Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 20 mai 2021, n° 18/14825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 juin 2018, N° F16/00366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 18/14825 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBYR
C X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
20 MAI 2021
à :
Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00366.
APPELANTE
Madame C X, demeurant […]
représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS DAHER TECHNOLOGIES, demeurant […]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE,
et par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021 prorogé au 20 mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme C X a été embauchée par la société DAHER TECHNOLOGIES en qualité de comptable -coefficient 148,5 de l’annexe 2 du groupe 9, suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet au 7 octobre 2000, en remplacement de deux salariés en congés payés.
Elle a conclu un second contrat à durée déterminée pour la période du 16 octobre 2000 au 28 février 2001, pour motif de surcroît de travail, pour les mêmes fonctions.
Elle a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante administrative et financière (même classification) signé le 4 juin 2009.
La convention collective applicable est la Convention Collective des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 26 juin 2013, pour 'état dépressif sévère chronique', arrêts renouvelés jusqu’à la visite de reprise du 12 mai 2015, à l’issue de laquelle elle était déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise, avis confirmé après la seconde visite de reprise du 27 mai 2015 (Maladie ou accident non professionnel).
Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 20 juillet 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 25 avril 2016 pour contester son licenciement et obtenir paiement des sommes suivantes :
-4 771,98 euros au titre du préavis et 477,19 euros pour les congés payés afférents,
-43 020 euros au titre de l’indenité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 euros pour préjudice moral (harcèlement moral),
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 22 juin 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et débouté la société DAHER TECHNOLOGIE de ses demandes notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme X.
Suivant déclaration d’appel reçue le 3 septembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer le licenciement de Mme X nul au motif de harcèlement moral, et condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à lui verser les sommes suivantes :
-4 771,98 euros au titre du préavis et 477,19 euros pour les congés payés afférents,
-43 020 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
-20 000 euros pour préjudice moral subi du fait du harcèlement moral.
A titre subsidiaire, de condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 43 020 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement.
Sans préjudice de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2019, la société DAHER TECHNOLOGIES demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est fondé, et débouter celle-ci de ses demandes,
A titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et séreuse et réduire la demande d’indemnisation à la somme de 13 832,58 euros.
A titre très subsidiaire, réduire les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents à la somme de 4 610,86 euros bruts, et la demande d’indemnité pour licenciement nul à la somme de 13 832,58 euros bruts, débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Sans préjudice de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 28 décembre 2020, puis révoquée à l’audience du 13 janvier 2021 en raison de la communication tardive de pièces par Mme X, la clôture intervenant à
cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme X expose en premier lieu qu’elle a subi une dégradation professionnelle en 2006, par son passage de la qualification de comptable à celle d’assistante adminsitrative.
Sur ce point, la société DAHER TECHNOLOGIE expose, sans être utilement contestée, que Mme X a toujours (qu’il s’agisse des deux contrats à durée déterminée ou du contrat à durée indéterminée), été classée au coefficient 148,5 du groupe 9 de l’annexe 2 de la convention collective, ETAM, et qu’elle occupait des fonctions correspondant au poste intitulé 'caissier -comptable', emploi 54, lequel est défini dans l’annexe 2 comme 'aide-comptable teneur de livres 2e degré-employé ayant des connaissances comptables et l’expérience nécessaire pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que :clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc'.
Il ressort en outre de l’attestation de Mme E Z, responsable de site de 2002 à 2007 dans la société, laquelle précise la liste des tâches effectuées par la salariée sous sa responsabilité, que Mme X a toujours exercé ces fonctions :
'validation des factures de frais généraux-validation des factures relatives aux dossiers, saisie des factures fournisseurs, règlement des factures, contrôle de la facturation des dossiers, encaissement clients, gestion du chéquier, gestion des arrêts maladie, des congés payés et RTT, Abondements et reprises de provisions comptables, gestion des factures d’immobiliation, contrôle de cohérence des dossiers , établissement des résultats financiers de l’Agence (pièce 20 de l’appelante).
Ainsi que l’ont constaté avec pertinence les premiers juges, Mme X ne produit aucun élément objectif venant étayer la contestation de la salariée sur ce sujet, ni une demande d’explication au sujet de l’éventuel changement de tâches de travail en application des dispositions de la convention collective en matière de classification, étant observé en outre qu’elle a signé le contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2009 mentionnant les fonctions d’assistante commerciale.
Mme X expose ensuite que, souffrant de lombalgies sévères à partir de 2011, elle s’est vu refuser des aménagements de ses conditions de travail, qu’elle a été victime de diverses brimades (ordres verbaux et contre-ordres écrits, reproches sur le travail fourni, missions l’obligeant à des ports de charge (archivage), refus du report de congés payés non pris contrairement aux usages, contre-visite médicale).
Elle verse aux débats trois attestations de salariés, dont l’une (Mme F G) dit avoir été témoin de :
'Mise au placard-mesures disciminatoires quant à sa maladie (mal de dos) reproches quant au nombre d’arrêts de travail-proposition de travail à 80% – puis passage en mi-temps thérapeutique pour faire des économies à l’entreprise – nouvelle affectation à des tâches d’un niveau largement inférieur à ses compétences – obligation de solder ses congés sans choix des dates – paroles blessantes – ordres verbaux et contre-ordres écrits au sujet des tâches à accomplir.
-travaux de comptabilité réellement affectés dont les responsables étaient au courant mais qui ont été reprochés lorsque cette situation a commencé.
-rôle d’ATI en plus de son travail.
-heures supplémentaires effectuées.
-qualité et valeur de la personne.
-dégradation de son état de santé, larmes et dépression'.( Pièce 22)
Mme X se réfère également à un ensemble de courriels pour soutenir que son employeur lui a refusé tout report de congés payés non pris, et qu’elle a fait des heures supplémentaires non payées.
S’agissant des pressions invoquées, ainsi que le fait justement observer le conseil de prud’hommes, la lecture des mails produits par la salariée ne laisse pas transparaître qu’elle était sous pression constante de son employeur, ces courriels relatant des échanges divers d’ordre professionnel.
Par ailleurs, s’agissant des attestations produites, seule celle de Mme Y évoque des faits pouvant constituer des actes de harcèlement, mais, ainsi que l’ont noté avec raison les premiers juges, cette attestation, qui ne décrivent aucun fait daté ni circonstancié, est comme les deux autres attestations, 'vague et imprécise', et donc insuffisamment probante.
Les deux autres attestations (M. H et Mme Z) qui évoquent les qualités professionnelles de Mme X, n’apportent pas d’élément intéressant le point litigieux.
S’agissant du refus de report du reliquat de congés payés, il résulte des échanges de courriels entre la salariée et l’employeur que ce dernier a indiqué à la salariée, qui avait un reliquat important de jours de congés payés non pris fin mars 2013 :'Je vous confirme que, pour les besoins du service il n’est pas possible de saupoudrer vos congés et que les congés doivent être soldés au 31/05/13".(mail du 29 mars 2013 ,pièce 10)
L’organisation des congés faisant partie du pouvoir de direction de l’employeur, le refus de prise en compte de certains congés, dûment motivée par celui-ci, ne saurait constituer un grief pour la salariée.
S’agissant de la contre-visite, celle-ci, autorisée par la loi, ne saurait constituer à elle seule un acte constitutif de harcèlement.
Mme X expose enfin que son dossier médical établit que ses problèmes de santé ont pour origine le harcèlement moral invoqué.
Elle verse aux débats un courrier du docteur A, psychiatre, à la Médecine du travail du 30 décembre 2013 décrivant 'une humeur dépressive, un ralentissement idéomoteur avec grande fatigabilité, un trouble anxieux , des crises d’angoisse.'(pièce 23), et un courrier du médecin du travail, le docteur B, ainsi qu’un certificat médical du 12 mai 2015, indiquant qu''elle présente des idées noires avec un risque de passage à l’acte.'(pièce 28)
Cependant, si les arrêts de travail successifs font mention d’un 'état dépressif chronique sévère', aucune pièce médicale n’établit un lien entre cet état et les conditions de travail de Mme X, le docteur B, médecin du travail , notant en outre que 'le discours (de Mme X) sur la reprise du travail n’est pas clair.'
La cour observe également que le docteur A évoque dans son courrier à un confrère en date
du 30 décembre 2013 que Mme X 'présente un état dépressif sévère associé à des troubles névrotiques anciens.'(pièce 23).
Dès lors, il n’est pas possible d’établir un lien avéré entre l’état de santé de Mme X et son exercice professionnel.
La cour en conséquence confirmera la décision déférée qui n’a pas retenu les faits de harcèlement moral et qui a débouté Mme X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour nullité du licenciement et de domages-intérêts pour harcèlement moral.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Mme X affirme que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant seulement deux postes ne correspondant pas à ses qualifications.
La société DAHER verse aux débats une lettre en date du 9 juin 2015 adressée à Mme X et contenant une proposition de reclassement sur deux postes ;
'(…)
— agent d’opération dont la mission est la préparation des plans de transportet notamment (…)
-agent de transit dont la mission principale est de réaliser et de superviser des opérations de transport et notamment (…)
Elements contractuels : Société juridique = inchangée (Daher Technologies)
-Lieu de travail = Marignane Floricity
-Statut = agent de maîtrise -A3 G1-150
-Salaire = inchangé
-Temps de travail = temps plein (36,30 moyennant RTT conformément à l’accord temps de travail)
En cas d’acceptation de l’un de ces postes vous l’exercerez à compter du 1er juillet 2015.
(…) A cette fin vous pouvez si vous le souhaitez rencontrer le(s) Responsable(s) des Ressources humaines afin qu’il vous expose les fonctions et responsabilités liées aux postes et réponde à vos questions.'(pièce 31)
Mme X a répondu par lettre (non datée) dans ces termes :
'Pour faire suite à votre courrier du 9 juin dernier, je vous informe par la présente que je ne peux pas accepter les postes proposés.
En effet, outre le fait que les missions décrites ne correspondent nullement à mon profil et mes compétences professionnelles, mon état de santé est incompatible avec une reprise de travail et un retour au sein de la société DAHER TECHNOLOGIES.'(pièce 32)
La lettre de licenciement du 20 juillet 2016 est ainsi libellée :
'En effet vous avez effectué les visites de reprises auprès de la Médecine du Travail et à l’issue desquelles l’avis d’inaptitude définitive à votre poste et à tout poste dans l’entreprise ou dans toute autre entreprise a été émis.
A l’issue de la visite de reprise du 12 mai 2015 vous déclarant inapte au poste et à tout poste de l’Ets, nous nous sommes mis en recherche d’adaptation ou d’aménagement de poste et notamment nous avons à ce titre adressé un dossier d’identification des pistes de reclassements, que vous nous aviez retourné le 29 mai 2015 avec la seule mention 'dans l’attente de toute proposition.'
A l’issue de la 2e visite, en date du 27 mai 2015, confirmant l’inaptitude définitive au poste, à tout poste dans l’Ets et dans tout autre Ets, et eu égard à l’obligation de reclassement incombant à l’Entreprise, nous avons procédé aux recherches au sein du Groupe d’un poste de travail qui pourrait éventuellement vous correspondre compte tenu de vos capacités professionnelles et nouvelles conditions d’employabilité.
Après recherches, nous avons identifié deux postes vacants au sein du groupe DAHER et qui correspondaient tant à vos compétences qu’aux restrictions du médecin du travail, à savoir un poste d’agent Opération de transport et un poste d’agent de planning.
Dans ce cadre, nous vous avons soumis ces 2 propositions de reclassement sous réserve de l’avis favorable du Médecin du travail.
Malgré notre proposition de vous faire rencontrer le Responsable des Ressosurces Humaines, vous avez refusé ces 2 reclassements.
En l’état , aucun autre poste compatible avec votre état de santé et les prescriptions de la Médecine du travail n’a pu être retenu pour vous être proposé.(…)'
La cour observe que Mme X soutient, sans en rapporter la preuve, que les deux postes proposés ne correspondent pas à son profil, alors même qu’elle ne conteste pas n’avoir pas pris attache avec les responsables des ressources humaines des services concernés pour obtenir des précisions sur le contenu et les exigences de ces postes et qu’elle a précisé, dans sa réponse aux propositions, que son état de santé était incompatible avec une reprise de travail et un retour au sein de la société DAHER TECHNOLOGIES.'
Dès lors, l’employeur démontre sans être utilement contredit avoir satisfait à son obligation de reclassement.
La cour confirmera la décision déférée qui a débouté Mme X de ses demandes à ce titre.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 juin 2018 ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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