Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 22 juin 2017, n° 16/18910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 février 2015, N° 13/1503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017
N°2017/
292
SP
Rôle N° 16/18910
FEDERATION ADMR (AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL)
C/
J G H
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Me Stephanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE – section AD – en date du 18 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1503.
APPELANTE
FEDERATION ADMR (AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL), XXX – XXX
représentée par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame J G H, XXX – XXX
représentée par Me Stephanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2017 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mlle J G H a été engagée par la Fédération ADMR selon « contrat à durée indéterminée dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » en date du 15 juillet 2010, à compter du 2 août 2010, à temps plein, en qualité d’ « agent de bureau comptabilité paye facturation ».
Par la suite, et notamment au cours de l’entretien annuel avec la responsable des ressources humaines qui s’est déroulé le 6 septembre 2011, Madame G H a sollicité vainement un changement d’intitulé de poste, de classification et de grille de salaire, revendiquant le poste d’ « aide comptable ».
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 5 mars 2012 et au cours duquel la salariée était accompagnée d’un conseiller, Madame G H s’est vue notifier un avertissement par lettre RAR du 9 mars 2012 en ces termes : « le mardi 21 février 2012, lors d’une réunion d’information avec l’équipe paye et Mademoiselle X animée par Madame Y et Monsieur Z, vous avez catégoriquement refusé devant vos collègues d’établir une note simple sur l’encaissement des chèques destinée à Madame X. Lorsque Madame Y a fait une synthèse des différents points abordés en fin de réunion, vous vous êtes à nouveau manifestée, en disant que vous ne le feriez pas. Lors de l’entretien vous avez exprimé : « j’estime que ce n’est pas mon rôle de rédiger une procédure ; c’est écrit dans la convention collective ». Je tiens à vous rappeler que conformément à votre contrat de travail, et à votre fiche de poste, la documentation, la saisie informatique les tâches administratives simples font partie de vos missions. Votre fiche de poste stipule également une entraide entre les services, et favoriser l’esprit d’équipe. Un tel comportement, de nouveau empreint d’opposition est préjudiciable au bon fonctionnement de notre association et au climat au sein des services de la fédération. C’est pourquoi, par la présente lettre, nous vous notifions un avertissement qui figurera à votre dossier. Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à votre licenciement. »
Madame G H a contesté cet avertissement par lettre RAR du 3 avril 2012. La sanction a toutefois été maintenue par l’employeur selon courrier du 26 avril 2012.
Postérieurement, et notamment lors de l’évaluation du 10 janvier 2013 puis par courrier RAR du 29 janvier 2013, Madame G H a renouvelé sa demande de changement de classification.
À compter du 28 janvier 2013, elle a été placée en arrêt maladie.
À l’issue de l’arrêt travail, et après les deux visites médicales de reprise, Madame G H a été déclarée définitivement inapte à tout poste existant dans l’entreprise. Son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié selon courrier RAR du 26 juillet 2013.
Contestant son licenciement, et sollicitant en outre un rappel de salaire au titre de la classification d’aide comptable, Madame G H a saisi le 9 octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Nice, lequel par jugement de départage du 18 février 2015, a débouté Madame G H de ses demandes de classification d’aide comptable catégorie C rétroactivement depuis son embauche et de condamnation subséquente à un rappel de salaire pour la période d’août 2010 à juillet 2013, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, et a condamné la fédération ADMR à lui régler les sommes suivantes :
' 2937,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 293, 73 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation à la conciliation soit le 14 octobre 2013
' 300 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour absence de mention dans la lettre de licenciement du droit au maintien des couvertures complémentaires santé et de prévoyance
' 9000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision
' 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à rembourser Pôle emploi du montant des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil, a débouté Madame G H de ses demandes de condamnation de l’employeur à lui régler 5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et à lui régler un rappel de salaire pour la période allant du 11 juin au 27 juillet 2013, a dit d’office que l’employeur devrait établir et délivrer à Madame G H des documents sociaux rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et a condamné la fédération ADMR aux dépens.
L’ADMR, à qui ce jugement a été notifié le 25 février 2015, a interjeté appel le 4 mars 2015.
Mme G H, à qui ce jugement a été notifié le 25 février 2015, a interjeté appel le 18 mars 2015.
Jonction a été ordonnée par ordonnance présidentielle du 4 juin 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Fédération ADMR, demande à la cour de juger que Madame G H occupait les fonctions d’agent de bureau service comptabilité conformes à son contrat de travail, de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de fonctions qui s’analyseraient en fonction d’aide comptable, de constater que la fédération a exécuté loyalement les dispositions contractuelles de la relation professionnelle, et en conséquence de confirmer le jugement du 18 février 2015 en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de classification aide comptable catégorie C, de sa demande de rappel de salaires y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et de sa demande de rappel de salaire pour la période courue du 11 juin au 27 juillet 2013. La fédération ADMR demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, au constat que Madame G H a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et que la fédération a adressé de multiples propositions et des demandes en externe pour tenter de la reclasser, de juger que la fédération ADMR a satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de juger le licenciement fondé, de débouter Madame G H de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame J G H demande à la cour de la déclarer recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes, de débouter la fédération ADMR de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement de départage en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, et d’infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de :
' juger qu’elle doit bénéficier de la classification d’aide comptable, catégorie C, rétroactivement depuis son embauche le 2 août 2010
' constater l’existence d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail par l’employeur à son encontre
' condamner la fédération ADMR à lui régler les sommes suivantes :
6705,86 euros bruts, congés payés y afférents inclus, à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2010 au mois de juillet 2013, correspondant au salaire minimum conventionnel prévu pour la classification d’aide comptable catégorie C
3255,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 325,54 euros au titre des congés payés y afférents
5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
14 650 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois)
2550,08 euros à titre de rappel de salaire du 11 juin au 27 juillet 2013
255 € au titre des congés payés y afférents
1000 € à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de bénéficier du maintien des protections sociales complémentaires (santé et prévoyance)
1627,71 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement abusif
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil
Madame G H demande en outre à la cour de condamner l’employeur à lui transmettre les documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir (bulletins de paie valant solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte. Madame G H demande enfin la condamnation de l’employeur aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement du conseil des prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la classification
Madame G H soutient qu’au regard des fonctions qui étaient les siennes, elle était en droit de prétendre à la classification d’aide comptable, catégorie C de la convention collective de l’aide à domicile, tout comme son prédécesseur qu’elle remplaçait (Monsieur A). Elle prétend avoir accompli quotidiennement des tâches d’aide comptable telles que :
' participation aux arrêtés des comptes trimestriels et annuels : provisions congés payés, justifier les comptes fournisseurs et clients, passage des écritures correspondantes et de régularisation, éditions des balances (am/av/af)
' réception des règlements clients (chèque, espèce, césu) et encaissement
' établissement des règlements fournisseurs (chèque)
' enregistrement des factures fournisseurs
' rapprochement bancaire des associations locales (30 comptes) ces états étant signés de la main de la salariée
' déclarations fiscales et sociales (URSSAF, pôle emploi, AG2R) trimestrielles et annuelles
' relance écrite et téléphonique des factures clients impayées (de l’ensemble de l’ADMR)
' mise en place et suivi des échéanciers de paiement des impayés
' traitement des réclamations clients
' établissement de tableaux de suivi des impayés (servant pour des réunions des responsables) etc.
Elle ajoute qu’elle accomplissait ses tâches selon les directives d’un comptable interne, Monsieur Z, critère indiqué par la convention collective nationale pour l’attribution de la catégorie C ; qu’à partir du moment où elle a commencé à réclamer un changement de classification, une partie de ses tâches, dont l’arrêté des comptes, lui a été retirée en avril 2011 ; que quelques mois plus tard l’employeur a recruté une assistante technique au sein du service comptabilité qui a repris à sa charge ces tâches ; que toutefois Madame G H a continué à accomplir des fonctions d’aide comptable ; que si certaines des tâches qu’elle accomplissait ne sont nullement mentionnées dans le contrat de travail qu’elle a signé, elles figurent toutefois sur l’offre d’emploi d’aide comptable facturier diffusée par l’employeur, ainsi que sur la fiche de poste du 15 juillet 2010 et encore dans l’entretien d’évaluation du 10 janvier 2013 ; que les fonctions détaillées dans la fiche de poste correspondent en réalité à deux voire trois postes différents ne faisant pas partie du même service à savoir le service comptabilité étant différent du service paye/facturation et du service accueil. Elle ajoute qu’elle est titulaire d’un diplôme de baccalauréat professionnel de comptabilité et qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle de deux années en tant qu’aide comptable ; que son employeur n’a jamais daigné répondre à ses revendications et s’est borné à se référer aux clauses du contrat de travail ; qu’elle a en outre effectué un test de comptabilité avant d’obtenir le poste, test qui s’est révélé probant puisqu’elle a été embauchée à sa suite ; que le contrat unique d’insertion n’était que l’habillage de la relation de travail pour permettre à l’employeur de percevoir des aides ; qu’il ne faisait pas obstacle à l’octroi du poste proposé via les offres d’emploi, celui d’aide comptable.
L’employeur pour s’opposer à la demande, répond que Madame G H a été engagée selon son contrat de travail en qualité d’agent de bureau comptabilité, paye facturation ; qu’elle a signé une fiche de poste le jour de son embauche dénuée d’ambiguïté en qualité d’agent de bureau comptabilité dans laquelle sont déterminées précisément les activités et actions attachées à ses fonctions ; que la présence du code ROME dans la convention d’insertion, qui ne constitue pas la relation contractuelle mais seulement un document pour l’aide publique qu’elle génère, n’a pas de force probante d’autant que la mention a été remplie non pas par l’employeur mais par pôle emploi ; que le contrat d’insertion qu’elle a signé était destiné à la faire accéder à un niveau de compétence supérieur ; qu’aux termes du premier entretien annuel, Madame G H savait parfaitement ne pas dépendre de la catégorie aide comptable, et avait sollicité cet entretien pour obtenir une promotion et dans la négative envisager une rupture conventionnelle ; que face au refus de l’employeur de la surclasser son attitude a changé considérablement ; que c’est dans ces conditions que l’avertissement est survenu ; que la salariée ne démontre pas avoir effectué des tâches excédant sa classification professionnelle.
* *
L’employeur est tenu d’accorder au salarié la qualification correspondant à la réalité du poste qu’il occupe. Lorsque le salarié entend se prévaloir d’une classification différente de celle que reconnaît l’employeur, il lui appartient de prouver la qualification professionnelle qu’il revendique laquelle doit s’apprécier au regard des fonctions effectivement exercées.
En l’espèce, Madame G H verse aux débats les éléments suivants :
' son curriculum vitae sur lequel apparaît qu’elle est titulaire d’un baccalauréat professionnel de comptabilité et qu’elle dispose notamment d’une expérience de deux années en qualité d’assistance comptable au sein de l’hôtel Novotel et Sofitel à Nice, et les fiches de salaire reçues par cet employeur sur lesquelles apparaît l’emploi de « assistante comptable »
' deux offres d’emploi diffusées par l’ADMR auprès de pôle emploi, l’une portant sur un poste d’aide comptable facturier (« vous réalisez les tâches administratives et êtes en soutien à la facturation (saisi factures, relances clients), à l’élaboration de la paye et à la gestion de l’activité comptable (encaissement cesu, saisie souches chèques, rapprochement bancaire etc.), et l’autre portant sur un poste de gestionnaire de paye
' le contrat liant les partie aux termes duquel Madame G H est engagée en qualité « d’agent de bureau comptabilité paye facturation » qui énonce en ce qui concerne les attributions: « sous le contrôle du responsable hiérarchique, et la coordination du comptable, Madame G H sera chargée de participer et aider aux activités administratives du service de comptabilité, paye et facturation, et d’exécuter des travaux de classement, de documentation, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives simples »
' la convention entre le conseil général, l’employeur et le salarié, au titre du contrat unique d’insertion sur laquelle apparaît le code ROME n°M B
' la fiche de poste qui lui a été remise et qu’elle a signée le 15 juillet 2010 en qualité d’agent de bureau en comptabilité au terme de laquelle il est indiqué que la salariée assure un soutien à la facturation (aide à l’établissement des factures, saisie des factures dans le logiciel, aide à la relance clients, collecte des informations nécessaires à la régularisation des comptes auprès des bénéficiaires), un soutien à l’élaboration de la paye (vérifie les fiches d’heures, saisie des fiches d’heures dans le logiciel de paye en fonction des événements que rencontre le salarié, scanne les fiches d’heures dans novaxel, tire et vérifie les fiches de paye ainsi que le livret de paye), une contribution à la vie d’équipe et de l’association (s’intègre à l’association et s’approprie le projet de développement, favorise l’esprit d’équipe), et au terme de laquelle des connaissances en comptabilité, en gestion administrative, et en gestion associative, ainsi que la maîtrise des logiciels Word, Excel, Internet, novaxel et colibri ainsi qu’une capacité organisationnelle sont requis
' la fiche de poste de Grégory A intitulée « aide comptable », dont elle affirme qu’il était son prédécesseur sur le poste, et au terme de laquelle celui-ci réalise les tâches de nature comptable des associations locales et gère les relances clients notamment
' une présentation du service comptabilité (pièce 8) selon laquelle ce service gère 33 comptabilités et qu’il est composé, sous la responsabilité de Madame C (directrice administrative et financière) de Monsieur Z (comptable) et de Madame G H
' l’attestation de Madame I C, datée du 20 mai 2013, qui se présente comme étant responsable hiérarchique au sein de la fédération ADMR en 2010 et 2011 selon laquelle :
« dans le cadre de son embauche, Mademoiselle G H a effectué des tests en comptabilité qu’elle a réussis. En 2010, suite aux revendications de Madame G H, alors que j’étais sa responsable hiérarchique au sein de la fédération ADMR 06, Mademoiselle D (RH à l’époque) m’a ordonné de lui retirer toutes les tâches correspondant à de la comptabilité lui permettant de prétendre à un changement de grille de salaire. Ces tâches sont les suivantes :
*participation aux arrêtés des comptes trimestriels et annuels (provisions congés payés, justifier les comptes fournisseurs et clients, passage des écritures correspondantes et de régularisation, éditions des balances)
*réception des règlements clients (chèque, espèce, cesu) et encaissement
*établissement des règlements fournisseurs (chèque)
*enregistrement des factures fournisseurs rapprochements bancaires des associations locales (30 comptes)
*déclaration fiscale et sociale
*relances écrites et téléphoniques des factures clients impayées
*mise en place et suivi des échéanciers de paiement des impayés
*traitement des réclamations clients
*établissement de tableau de suivi des impayés (servant pour des réunions des responsables)
Mademoiselle G H J réalisait ces tâches depuis plusieurs mois. »
' Compte rendu de l’entretien d’évaluation (sollicité par Madame G H confère pièce 12) du 6 septembre 2011 dont il résulte que Madame G H a fait part de son souhait d’être classée en catégorie aide comptable et a évoqué l’idée d’une rupture conventionnelle possible
' bulletins de salaire dont il résulte qu’à compter du 1er décembre 2011 elle est passée
d'« agent de bureau » coefficient 255 à « employée de bureau » coefficient 270
' Courier RAR adressé le 29 janvier 2013 par la salariée à son employeur pour rappeler ses démarches précédentes et réclamer à nouveau un coefficient 304 grille C revendiquant l’exercice effectif de fonctions d’aide comptable, et courrier de réponse de l’ADMR du 15 février 2013
' courrier RAR de la salariée à son employeur le 21 février 2013 en réplique à la réponse du 15 février 2013 dans lequel elle maintient sa demande de niveau C aide comptable, et réponse de l’ADMR du 26 mars 2013
' démarche auprès de l’inspection du travail
' sommation faite le 16 août 2016 à l’ADMR par le conseil de Madame G H d’avoir à produire notamment le contrat de travail de Monsieur A, la date de la rupture de son contrat de travail, et sa dernière fiche de paye, ainsi que la fiche de poste d’ « employée de bureau » de Madame G H à compter du 1er décembre 2011
' courriel adressé par Mme Y le 21 décembre 2011 en réponse à la responsable de la maison des services de l’ ADMR à Menton qui s’inquiétait de ne pas avoir reçu la facture du mois d’octobre, l’invitant « pour davantage efficacité et afin de rassurer les bénéficiaires, à se rapprocher de Rosa (G H) pour lui communiquer les noms des personnes concernées et qui enverra les factures au plus vite »
' des états de rapprochement de compte bancaire (pièce 41 42) sur lesquels a été apposée la signature de Madame G H. L’employeur qui ne conteste pas ces pièces indique seulement qu’il s’agit « d’une tâche parfaitement identifiée à la fiche de poste d’agent de bureau comptabilité, s’agissant tout simplement de vérifier que les facture émises étaient réglées et pointées »
' copie d’un agenda (pièce 43) sur lesquels sont portés différentes mentions manuscrites sur l’emploi du temps « paye », « impayés », « rapprochement » etc.
Alors que Madame G H explique avoir été recrutée à la suite de deux offres d’emploi de l’ADMR portant respectivement sur le poste d’aide comptable facturier et sur celui de gestionnaire de paye, et avoir remplacé Monsieur A lequel occupait un poste d’aide comptable, et bien que Madame G H G expressément fait sommation à l’employeur de produire notamment le contrat de travail de Monsieur A, ainsi que la fiche de poste d’ « employée de bureau » de Madame G H à compter du 1er décembre 2011, la cour constate que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire l’affirmation de Mme G H selon laquelle elle a été engagée pour remplacer Monsieur A au poste d’aide comptable et assurer les deux missions pour lesquelles pôle emploi avait été sollicité à savoir aide comptable facturier et gestionnaire de paie.
La fédération ADMR ne produit en outre aucun élément sur l’organisation du service comptabilité, notamment aucun organigramme. Le seul fait que Mme G H G été embauchée selon contrat unique d’insertion, est insuffisant à démontrer que l’intéressée ne remplissait pas concrètement les tâches d’une aide comptable.
Pour contester le témoignage circonstancié de la supérieure hiérarchique de Madame G H, Madame C, l’employeur fait seulement valoir que l’intéressée a été licenciée pour faute grave, requalifiée par le conseil de prud’hommes en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’abstient toutefois de produire des éléments pour justifier de la nature des faits qui ont pu être reprochés à Madame C. Le seul fait que celle-ci G été licenciée ne permet pas de retenir le caractère nécessairement partial de l’attestation. En outre, l’employeur ne verse aux débats aucun témoignage pour contredire les faits précis qui sont relatés dans cette attestation.
L’employeur verse aux débats les comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation de Mme G H du 6 septembre 2011 aux termes duquel le supérieur hiérarchique a indiqué « Madame G H ne partage pas l’évaluation faite au sujet de sa maîtrise des compétences comptables. Madame G H fait part de son souhait d’être classée en catégorie Aide Comptable. Madame G H a évoqué l’idée d’une rupture conventionnelle possible. », et du 10 janvier 2013 dont il résulte que l’ensemble des tâches comptables listées sont notées comme acquises, et aux termes duquel le supérieur a indiqué « le travail en lui-même te convient ; souhait d’apprendre autre chose et participer aux arrêtés de compte. Désaccord par rapport à ta rémunération : souhait de passer aide comptable (…) échanges la semaine du 24 décembre 2012 pendant la pause de midi entre Madame G H et Madame E Madame G H lui demande la façon de se faire licencier. Pour Madame G H cet échange était sur le ton de la plaisanterie mais sur le fond Madame G H voulant faire part de son mécontentement sur son absence de promotion et d’évolution. Madame G H est en désaccord sur les propos rapportés (…) ».
Contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, il ne résulte pas de ces entretiens que Madame G H G su ou G reconnu ne pas dépendre de la catégorie aide comptable, et G souhaité être « surclassée ». Il résulte au contraire de ces entretiens que l’intéressé estimait relever de la classification « aide comptable ».
Le fait que Mme G H G pu faire l’objet de rappels à l’ordre sur son comportement (le 21 décembre 2011 pour des pauses trop fréquentes et un comportement de défiance et d’opposition à l’égard de la hiérarchie, le 9 mars 2012 un avertissement pour n’avoir pas rédigé la note relative à l’encaissement des chèques qui lui avait été demandée) est inopérant à combattre les éléments produits par la salarié pour justifier des tâches effectivement réalisées par elle.
Au terme de la convention collective, la fonction d’aide comptable, catégorie C, revendiquée par Madame G H est ainsi définie : « réceptionne et contrôle les pièces comptables. Procède aux enregistrements comptables. Prépare les règlements fournisseurs, le rapprochement des comptes bancaires, les déclarations comptables et fiscales. Travaille selon les directives d’un comptable interne ou externe. » Les conditions d’accès sont : « diplôme de niveau IV ou V de l’éducation nationale (notamment CAP et/ou BEP comptabilité) ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame G H soit titulaire d’un baccalauréat comptabilité soit un diplôme de niveau V de l’éducation nationale.
Le témoignage de Mme C tend à démontrer que Mme G H remplissait les tâches dévolues à un aide comptable par la convention collective, jusqu’à ce qu’une partie de ces tâches lui soient retirées suite à ses revendications de changement de classification. Les pièces 41 et 42 sont de nature à établir que Madame G H effectuait des missions relatives à l’encaissement, un travail de relance clients, et un travail de rapprochement de compte bancaire. Or ces tâches ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail, alors pourtant qu’elles figurent sur l’offre d’emploi d’aide comptable facturier diffusée par l’employeur, ainsi que sur la fiche du poste signé le 15 juillet 2010 et encore sur l’entretien d’évaluation du 10 janvier 2013.
Il y a lieu en conséquence de juger que Mme G H doit bénéficier de la classification d’aide comptable, catégorie C, rétroactivement depuis son embauche le 2 août 2010, et de condamner la fédération ADMR à lui régler la somme de 6705,86 euros bruts, congés payés y afférents inclus, à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2010 au mois de juillet 2013, correspondant au salaire minimum conventionnel prévu pour la classification d’aide comptable catégorie C (cf. pièce 45).
Sur l’avertissement
Madame G H conteste l’avertissement qui lui a été notifié le 9 mars 2012, soutenant qu’elle avait refusé de rédiger non pas une note simple comme prétendu, mais une procédure d’encaissement des chèques ; que ce refus était justifié en raison de son statut d’employée de bureau au sein du service de comptabilité ; qu’au surplus elle avait au cours de la réunion de service du 20 février 2012 expliqué en détail à Monsieur Z la manière dont elle effectuait cette tâche et plus particulièrement l’encaissement des chèques, de sorte que celui-ci détenait l’ensemble des informations nécessaires pour que Mademoiselle X puisse effectuer l’encaissement. Elle ajoute que les reproches qui lui sont faits dans l’avertissement sont en contradiction avec l’analyse de ses différents entretiens individuels.
L’employeur fait valoir en réponse que l’attitude de Madame G H a changé après qu’il lui G refusé de la « surclasser » ; qu’elle a ainsi fait fi des observations faites sur ses pauses trop fréquentes, et son comportement de défiance envers la hiérarchie ; qu’un premier courrier lui a été adressé le 21 décembre 2011 à ce sujet ; que poursuivant dans son attitude de défiance, Madame G H a refusé de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ce qui a donné lieu à l’avertissement litigieux après convocation à un entretien préalable ; que l’employeur a maintenu l’avertissement malgré les contestations de la salariée au regard du refus de la simple tâche qui lui était confiée, à savoir, non pas l’établissement d’une procédure d’encaissement mais l’établissement d’une fiche de synthèse simple.
* *
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 5 mars 2012 et au cours duquel la salariée était accompagnée d’un conseiller, Madame G H s’est vue notifier un avertissement par lettre RAR du 9 mars 2012 en ces termes : « le mardi 21 février 2012, lors d’une réunion d’information avec l’équipe paye et Mademoiselle X animée par Madame Y et Monsieur Z, vous avez catégoriquement refusé devant vos collègues d’établir une note simple sur l’encaissement des chèques destinée à Madame X.(…) Lors de l’entretien vous avez exprimé : « j’estime que ce n’est pas mon rôle de rédiger une procédure ; c’est écrit dans la convention collective ». Je tiens à vous rappeler que conformément à votre contrat de travail, et à votre fiche de poste, la documentation, la saisie informatique les tâches administratives simples font partie de vos missions. Votre fiche de poste stipule également une entraide entre les services, et favoriser l’esprit d’équipe. (…) »
Au terme de la fiche de poste contractuelle signée par les parties le 15 juillet 2010, Madame G H a notamment pour tâche d’intervenir en soutien à la gestion de l’activité comptable en effectuant le rapprochement bancaire, en établissant des bordereaux de remises de chèque, en saisissant les souches de chèques, en encaissant les Cesu, l’objectif étant qu’aucune pièce soit non saisie, aucun relevé bancaire soit non vérifié, et qu’il n’y G aucune erreur de saisie. Il est également énoncé que l’intéressée doit s’intégrer à l’association et favoriser l’esprit d’équipe par l’entraide entre services. De manière générale, la salariée doit contribuer au bon fonctionnement du service en participant aux activités administratives du service de recherche, classement, documentation, bureautique, saisie informatique et les tâches administratives simples. Il est enfin noté qu’elle doit assurer les liaisons fonctionnelles avec les services « accueil », « services dossiers », « services »
« responsable associatif ».
Il résulte du compte rendu d’entretien (pièce 9 de l’employeur), dont le contenu n’est pas contesté par Mme G H, que la réunion de service litigieuse avait pour objet de réunir le service « paye », le service « dossier » et Madame G H afin d’acter une réorganisation, et qu’il a été à cette occasion demandé à Madame G H « d’écrire la manière d’encaisser des chèques » car cette tâche allait être confiée progressivement à Madame X (service dossier).
La tâche qui était demandée consistait donc à sortir une note reprenant la pratique quotidienne de Madame G H, afin que sa collègue dispose d’un support simple. Cette tâche ne sort pas du champ de compétence de Madame G H, l’employeur n’ayant pas demandé à celle-ci ni d’élaborer une procédure, ni d’assurer la formation de Mademoiselle X.
Les demandes tendant à voir prononcer l’annulation de la sanction litigieuse et condamner l’employeur à des dommages et intérêts pour avertissement abusif, seront rejetées.
Sur le licenciement
Pour contester son licenciement pour inaptitude, Madame G H invoque le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement. La salariée invoque un périmètre de reclassement élargi au groupe, soutenant que le réseau ADMR est structuré en différents niveaux (local, départemental, régional et national) et que cette organisation rend possible la permutation du personnel entre toutes les entités faisant partie du réseau. Madame G H soutient qu’en l’espèce l’employeur s’est contenté de l’avis médical d’inaptitude émis sans solliciter aucune précision pour connaître les suggestions de reclassement ; que les possibilités de reclassement étaient réelles dans la fédération des Alpes-Maritimes qui comporte une quarantaine de salariés, ou dans le réseau national qui compte 90 000 salariés ; que parallèlement à son licenciement, l’ADMR des Alpes-Maritimes a procédé au recrutement de plusieurs personnes et aucun poste ne lui a été proposé.
L’employeur répond que l’avis de la médecine du travail lie l’employeur dans ses propositions d’adaptation, de reclassement ou de transformation de poste ; qu’il n’appartenait pas à l’ADMR de solliciter des précisions auprès la médecine du travail dont les mentions étaient parfaitement claires ; que la fédération ADMR a communiqué un questionnaire à Madame G H ; que les fédérations sont au niveau départemental des structures totalement indépendantes et qu’il n’y a pas permutation de salariés entre elles de sorte qu’elles ne constituent pas un groupe ; qu’au demeurant Madame G H pouvait parfaitement contester l’avis de la médecine du travail si elle considérait qu’elle pouvait être reclassée en interne ; que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens ; que l’employeur n’a pas à créer un poste ; qu’à la lecture du registre du personnel la cour constatera qu’aucun poste de secrétariat ou d’agent d’accueil n’a été pourvu postérieurement au départ de Madame G H ; que la fédération ADMR a même tenté en externe de trouver un poste; que le réseau ADMR a été consulté.
* *
À l’issue de son arrêt de travail, Madame G H a fait l’objet des deux visites médicales de reprise, et le médecin du travail a émis le 22 juin 2013 l’avis d’inaptitude suivant : « inapte définitivement à tout poste existant dans l’entreprise ».
L’avis du médecin du travail qui a déclaré Mme G H inapte à tout poste au sein de l’entreprise, ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement ou une adaptation du poste de travail. Toutefois les réponses apportées postérieurement au constat d’inaptitude par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement, peuvent concourir à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir l’obligation de reclassement.
En l’espèce l’employeur ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail afin qu’il effectue une étude poste, et afin qu’il énonce, postérieurement au constat d’inaptitude, ses observations sur les possibilités éventuelles de reclassement.
L’employeur qui affirme qu’il appartenait le cas échéant Madame G H de faire un recours contre la décision d’inaptitude médecin du travail, ne justifie pas plus avoir informé la salariée de cet avis d’inaptitude avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Alors pourtant que la salariée a répondu au questionnaire que lui a adressé l’ADMR dans le cadre de la recherche de reclassement, en indiquant notamment qu’elle était mobile et qu’elle pouvait exercer des fonctions dans un rayon de plus de 10 km de son habitation, l’employeur ne justifie aucunement s’être rapproché la médecine du travail pour solliciter son avis.
Il apparaît en outre que l’organisation du réseau ADMR, auquel appartient la fédération litigieuse, est structuré en niveau, local, départemental, régional et national, pour donner cohérence et efficacité à l’ensemble des associations pour assurer des prestations d’aide à domicile, et cette organisation intégrée rend possible la permutation du personnel entre toutes les entités faisant partie du réseau.
Il en ressort l’existence d’un groupe de reclassement, et il appartient à l’employeur d’interroger l’ensemble des fédérations départementales sur l’existence en leur sein de postes disponibles.
L’employeur produit aux débats le courrier type qu’il a adressé le 2 juillet 2013 à près de 80 des fédérations départementales. Outre que l’ADMR a engagé très rapidement la procédure de licenciement pour inaptitude, sans attendre les réponses de ces fédérations, il n’est pas versé aux débats les registres du personnel de ces établissements seuls de nature à établir l’absence de postes disponibles. (seul le registre du personnel de l’ADMR Nice est produit, qui démontre au demeurant l’embauche en CDD d’une employée de bureau et d’une assistante de direction les 15 juillet et 22 juillet 2013).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’employeur est défaillant à démontrer son respect de son obligation de reclassement et le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la fédération ADMR sera condamnée à régler les sommes de 3255,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 325,54 euros au titre des congés payés y afférents, sommes tenant compte de la classification réelle de la salariée.
Madame G H sollicite un rappel de salaire pour la période courue du 11 juin au 27 juillet 2013. Le deuxième avis d’inaptitude ayant été émis le 22 juin 2013, l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire a commencé à courir le 22 juillet 2013 jusqu’au licenciement le 27 juillet 2013, de sorte que la fédération ADMR sera condamnée à régler la somme de 325,54 euros de rappel de salaire outre 32,55 euros de congés payés afférents.
En ce qui concerne le dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame G H verse les pièces suivantes :
' certificat médical du docteur Spina du 11 avril 2014 qui atteste que l’état de santé de Madame G H est stabilisé depuis son licenciement pour inaptitude mais qu’elle reste fragile et conserve un vécu très négatif de cette expérience professionnelle, avec notamment un sentiment de non reconnaissance de ses capacités, beaucoup d’amertume concernant l’absence de perspectives d’évolution de son poste, et que son état nécessite une poursuite de son suivi psychiatrique
' des captures d’écran de sa messagerie démontrant le dépôt de nombreuses candidatures
' attestations de pôle emploi démontrant que l’intéressée a été prise en charge à compter de la rupture du contrat de travail, puis au titre de la maternité de décembre 2014 à avril 2015, et depuis avril 2015 au titre de l’aide au retour à l’emploi puis de l’allocation solidarité jusqu’au 31 juillet 2016
' le contrat à durée indéterminée qu’elle a souscrit par lequel elle a été engagée à compter du 14 octobre 2016 en qualité d’aide comptable à temps partiel.
En considération de son âge, comme étant née en 1978, de son ancienneté dans l’emploi (trois ans), et des difficultés à retrouver une situation professionnelle équivalente, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 11 500 €.
La fédération ADMR ne conteste pas l’absence d’information donnée à la salariée relative au maintien de la mutuelle de la prévoyance complémentaire. La décision du conseil de prud’hommes, qui a exactement évalué le préjudice, sera confirmée et l’employeur devra verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes de Madame G H
• Exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à régler la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, Madame G H invoque :
' la volonté de l’employeur de lui faire signer un contrat de travail en qualité d’agent de bureau comptabilité paye facturation ne correspondant pas à l’offre d’emploi diffusée, au processus de recrutement, aux dispositions de la convention collective et au contrat unique d’insertion signé le même jour
' le retrait en avril 2011 des tâches comptables d’arrêtés de compte précédemment accomplies depuis l’embauche et le recrutement en parallèle d’une assistance technique ayant récupéré une partie des tâches comptables retirées à l’appelante
' la promotion en 1er décembre 2011 au poste d’employée de bureau pouvant permettre à l’employeur de justifier l’attribution de tâches comptables
' l’absence de réponse de l’employeur à la réclamation de Madame G H qui a sollicité en décembre 2012 la transmission des critères d’attribution de la prime annuelle versée en novembre 2012, dont le montant versé s’est avéré sensiblement inférieur à celui des années précédentes et à celui perçu par ses collègues de travail
' l’absence d’augmentation de salaire en janvier 2013, alors que la majorité de ses collègues, notamment aux services paye facturation avaient bénéficié d’une augmentation
' le fait que certains de ses collègues de travail, recruté après elle et disposant d’une classification identique, avaient bénéficié d’une rémunération de base supérieure à la sienne sans que rien ne justifie cette différence de traitement
' l’absence de propositions par l’employeur pour participer aux formations comptables, contrairement à ses collègues des services paye facturation et comptabilité.
L’employeur répond que Madame G H procède par allégations et affirmations sans apporter la preuve de ce qu’elle avance. Concernant le retrait d’une partie de ses tâches, la fédération ADMR conteste le caractère probant de l’attestation de Madame F. S’agissant des critères d’attribution de la prime annuelle, la fédération invoque la sanction disciplinaire qui a légitimement minoré cette prime s’agissant de Madame G H. La fédération ADMR soutient que les allégations selon laquelle des collègues de travail disposant d’une classification identique auraient bénéficié d’une rémunération de base supérieure ne sont nullement étayées. En ce qui concerne l’absence de bénéfice de formations comptables, l’employeur invoque le contrat à d’accompagnement vers l’emploi qui est un dispositif souscrit pour permettre à des personnes éloignées du monde du travail de pouvoir l’intégrer et bénéficier de l’expérience de l’entreprise d’action qualifiante.
* *
Il a d’ores et déjà été retenu que l’employeur n’apportait pas d’explication sur le fait que la qualification retenue dans le contrat de travail de Madame G H ne correspondait pas à l’offre d’emploi diffusée, que l’employeur ne combattait pas valablement l’attestation du témoin Madame C, dont il résultait qu’une partie des tâches comptables avait été retirée à Madame G H lorsque celle-ci avait émis des réclamations sur sa qualification. En revanche, l’employeur justifie par un critère objectif, à savoir la sanction disciplinaire intervenue, le fait que le montant de la prime annuelle versée en novembre 2012 à Madame G H soit inférieure à celle des années précédentes et à celle de ses collègues. Madame G H, qui invoque une discrimination dans le traitement entre salariés, n’étaye toutefois sa demande d’aucun élément en ce qui concerne la prétendue absence d’augmentation de salaire en janvier 2013, alors que selon elle « la majorité de ses collègues », notamment aux services paye facturation auraient bénéficié d’une augmentation, en ce qui concerne le fait que « certains de ses collègues de travail », recrutés après elle et disposant d’une classification identique, auraient bénéficié d’une rémunération de base supérieure à la sienne sans que rien ne justifie cette différence de traitement.
En considération des seuls manquements constitués, et au regard du certificat médical produit aux débats par Mme G H (voir supra), le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 €.
• remise de documents sociaux
Il sera fait droit à la demande de Madame G H de voir condamner l’employeur à lui transmettre les documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir (bulletins de paie valant solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) sans qu’il soit nécessaire toutefois d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
• intérêts
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice soit en l’espèce à compter du 14 octobre 2013, et les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision. En application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, il y a lieu de juger que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame G H la charge des frais irrépétibles par elle exposés à l’occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée. La Fédération ADMR sera en outre condamnée à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la Fédération ADMR sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La Fédération ADMR supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Déclare les parties recevables en leurs appels
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 18 février 2015 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame G H était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, et en ce qu’il a condamné la Fédération ADMR à régler à Madame J G H la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision, pour absence de mention dans la lettre de licenciement du droit au maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance, en ce qu’il a condamné la fédération ADMR à rembourser à pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, en ce qu’il a condamné la Fédération, à verser à Madame J G H la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Fédération ADMR à payer à Madame J G H les sommes suivantes :
' 6705,86 euros bruts, congés payés y afférents inclus, à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2010 au mois de juillet 2013 correspondant au salaire conventionnel minimum prévu pour la classification d’aide comptable catégorie C
' 3255,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 325,54 euros au titre des congés payés y afférents
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
' 11 500 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 325,54 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 22 au 27 juillet 2013 outre 32,55 euros de congés payés afférents
' 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Fédération ADMR à transmettre à Madame J G H le bulletin de paye valant solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi, rectifiés, conformes à la présente décision
Dit n’y avoir lieu à astreinte ; rejette cette demande
Déboute la Fédération ADMR de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Fédération ADMR aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres prétentions
Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller,
pour le président empêché
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