Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 janv. 2021, n° 19/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 29 juin 2017, N° 16/00276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01880 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLHM
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 29 Juin 2017 -
RG n° 16/00276
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
La SCI CHEMIN DU MARAIS
Chez Monsieur X
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉE :
La SELARL B C
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LEMETAYER
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Henry Y, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Janvier 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une station de lavage confiée par la SCI […] au cabinet d’architectes URBI & ORBI, le lot maçonnerie (lot N°2), a été attribué le 9 février 2011 à la SAS LEMETAYER, pour un montant TTC de 121.992,00 €.
Un avenant en date du 30 mars 2011 a prévu la réalisation d’une chape complémentaire dans un tunnel pour un montant de 9.059,60 €.
Suite à des erreurs concernant le sens de la pente, des travaux supplémentaires ont été facturés pour un montant de 31.279,67 €.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
La SAS LEMETAYER n’a pas été réglée du solde du chantier initial d’un montant de 15.620,60 € TTC et des travaux supplémentaires d’un montant de 31.279,67 €, malgré une mise en demeure en date du 24 octobre 2013.
Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LEMETAYER et désigné la SELARL B C en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 3 mars 2016, ce dernier a assigné la SCI […] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 29 juin 2017, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SCI […],
— condamné la SCI […] à payer à la SELARL B C ès-qualités de liquidateur de la SAS LEMETAYER la somme de 46.900,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013,
— débouté la SCI […] de son action en responsabilité contractuelle,
— condamné la SCI […] à payer à la SELARL B C ès-qualités de liquidateur de la SAS LEMETAYER la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné la SCI […] aux dépens e l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
[…] a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2017.
Par ordonnance du 20 juin 2018, la radiation de l’affaire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2019, l’exécution provisoire du jugement a été aménagée par le Premier Président de la cour de céans, et les sommes consignées entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Lisieux.
Par lettre du 21 juin 2019, le conseil de la SCI […] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2020, celle-ci arguant de travaux non réalisés, d’une faute imputable à la SAS LEMETAYER quant aux travaux relatifs à la rectification de la pente qui n’avaient pas fait l’objet d’un devis préalable alors que le marché était à forfait, de l’apparition de fissures et du préjudice résultant des retards importants sur le chantier, conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite :
— le rejet des prétentions adverses,
— la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LEMETAYER d’une créance de 15.000,00 € pour mauvaise exécution du contrat,
— la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LEMETAYER d’une créance de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 20 avril 2020, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de la fixation d’une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire faute de déclaration de créance ainsi que la demande de compensation judiciaire, et sollicite l’allocation d’une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux dépens avec distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des factures de la SAS LEMETAYER
Sur le solde dû au titre du marché de travaux
Suivant marché de travaux en date du 9 février 2011, la SCI […] a commandé à la SAS LEMETAYER des travaux de construction d’une station de lavage automobile moyennant le
prix forfaitaire de 121.992,00 € TTC.
Un avenant au marché de travaux pour un montant de 9.059,60 € TTC a été régularisé entre les parties le 30 mars 2011.
Des bons à payer ont été établis par le cabinet Urbi & Orbi architecture tant au titre du marché initial que de l’avenant.
Des règlements sont intervenus à hauteur de 135.246,04 € HT, alors que le total dû s’élevait à 148.306,72 € au vu des factures versées aux débats, d’où une différence de 13.060,68 € dont la SCI […] s’est reconnue débitrice dans une lettre adressée à la SAS LEMETAYER suite à l’émission d’une facture de ce montant, sollicitant la mise en place d’un échéancier.
Comme l’a justement relevé le tribunal, excepté ses propres affirmations, aucune pièce ne vient confirmer l’absence de réalisation de la chape qui figure pourtant sur le bon à payer N°6.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI […] au paiement de cette somme.
Sur la somme due au titre des travaux de reprise
Il n’est pas contesté qu’une erreur sur le sens de la pente a été commise, ayant rendu nécessaire la réalisation de travaux de reprise pour un montant de 31.279,67 € TTC, sans qu’aucun devis n’ait été établi, somme dont la SAS LEMETAYER a réclamé le paiement à la SCI […].
Il résulte néanmoins des attestations de Messieurs Z et A, gérants du cabinet Urbi & Orbi, versées aux débats par les parties, que cette erreur n’est nullement imputable à la SAS LEMETAYER mais à la société IBATEC et au cabinet d’architecture.
Cela résulte également des procès-verbaux de réunion de chantier (notamment le N°9) sur lesquels la SCI […], maître de l’ouvrage est toujours indiqué comme étant présent.
[…] qui envoyait le 10 octobre 2012 à la SAS LEMETAYER un courriel rédigé comme suit :
' Pourriez-vous me fournir le surcoût estimé par vous concernant les erreurs IBATEC sur les plans de dalle.
Nous en avons besoin pour le procès avec IBATEC'
en avait parfaitement conscience.
La rectification des pentes est mentionnée sur le procès-verbal de réunion de chantier N°17 du 20 juin 2011.
L’appelante ne peut donc se prévaloir d’une faute de la SAS LEMETAYER pour refuser le règlement de la facture émise.
Il est constant par ailleurs que quelle que soit la nature du marché à forfait, des travaux supplémentaires sont dus par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils ont été soit commandés avant leur
exécution, soit acceptés sans équivoque après celle-ci.
Comme il a été indiqué ci-dessus la commande desdits travaux résulte des procès-verbaux de réunions de chantiers auxquelles la SCI Chemin a toujours assisté.
Au surplus, la réception des travaux ayant eu lieu sans réserves, le maître de l’ouvrage les a donc nécessairement acceptés.
Il importe peu dès lors que la facture dont il n’est pas démontré par l’appelant qu’elle n’aurait pas correspondu à la réalité, notamment s’agissant de la durée des travaux, n’ait pas été validée par le maître d’oeuvre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de cette dernière de la SAS LEMETAYER.
Sur les préjudices de la SCI […]
Le retard dans la réalisation des travaux n’étant pas imputable à la société LEMETAYER comme il a été dit ci-dessus, et l’apparition de fissures ne résultant que des seules affirmations de l’appelante, c’est à juste titre que le tribunal a débouté la SCI […] de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS LEMETAYER.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La demande de l’intimée tendant à l’irrecevabilité de la demande de fixation d’une créance à ce titre à la liquidation judiciaire de la société LEMETAYER est donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision entreprise s’agissant de la condamnation de la SCI […] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure, et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 29 juin 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI […] à payer à la SELARL B C ès-qualités de liquidateur de la SAS LEMETAYER la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI […] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de tout avocat en ayant fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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