Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 20/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 février 2020, N° 18/00773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT c/ Société NAVAL GROUP (EX DCNS), SERVICE PENSIONS ARMEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/05044 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3L3
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
Y X
[…]
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me Sylvie LANTELME -
Me Marie FLEURY
-
-
[…]
—
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 25 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00773.
APPELANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant […]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant […]
non comparante
[…], demeurant Sous-direction des Pensions Civiles – 17016 LA ROCHELLE CEDEX
non comparant
Société NAVAL GROUP (EX DCNS), demeurant […]
représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été employé du 14 avril 1986 au 2 octobre 2002 en qualité de soudeur puis d’appareilleur au sein de la Direction des Constructions Navales de Toulon (ci-après, DCN).
Le 22 octobre 2012, M. X a adressé au Ministère de la défense une déclaration de maladie professionnelle, y joignant un certificat médical établi le jour même par le docteur A B état d’une « hypoacousie bilatérale sur les fréquences hautes nécessitant un appareillage bilatéral ».
Le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles a été reconnu par le Ministère de la défense le 18 décembre 2014. Un taux d’incapacité temporaire permanente (IPP) de 18% a été notifié le 24 mai 2016 à l’assuré.
Par courrier recommandé du 3 juin 2016, M. X a saisi la sous-direction des pensions du Ministère de la Défense d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et a sollicité une conciliation.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation amiable, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par courrier recommandé en date du 9 janvier 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné la mise hors de cause de la Direction des Constructions Navales de Toulon,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État à l’instance et de la reprise de celle-ci par ses soins,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2012 par M. X est due à la faute inexcusable de la Direction des Constructions Navales de Toulon, aux droits duquel vient l’agent judiciaire de l’État,
— fixé à son maximum la majoration du capital servi à M. X par la sous-direction des pensions du Ministère de la défense,
— alloué à M. X en réparation du préjudice complémentaire les sommes de:
— 3.796,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dit que la caisse et à défaut l’agent judiciaire de l’État fera l’avance de ces sommes et les récupérera auprès de l’employeur pris en la personne de l’Etat,
— débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique ainsi que de sa demande au titre des frais d’appareillage auditif ,
— débouté M. X de sa demande d’exécution provisoire,
— condamne l’agent judiciaire de l’État à M. X payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Par acte du 25 mai 2020, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision et l’instance a été enregistrée sous le n° RG 20-05044. Un nouveau recours a été enregistré sous le n° RG 20-05365 et par ordonnance du 18 novembre 2020, les deux instances ont été jointes.
A l’audience du 21 octobre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— ordonner la jonction du recours enregistré sous le n°RG 20/05365 au recours enregistré sous le n°RG20/05044,
— infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu’il l’a condamné à régler une indemnité de 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions, à la somme de 4.839,38 euros,
— débouter la société Naval group de ses demandes,
— débouter M. X de son appel incident,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais de justice et les dépens exposés.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le défaut de mise hors de cause de la société Naval group par le tribunal n’est pas de son fait de sorte que sa convocation en appel ne justifie la condamnation de l’Etat à payer des frais irrépétibles à la société.
En outre, il fait grief au tribunal de Toulon d’avoir alloué, aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité social, une allocation de 20.000 euros au titre des souffrances endurées à M. X alors qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 18% par la sous-direction des pensions et que la somme de 4.839,38 euros suffit à réparer son préjudice en ce qu’il ne fait l’objet d’aucun traitement, ni interventions ou hospitalisation en raison de sa maladie et qu’il 'bénéficie d’un appareillage auditif lui permettant de retrouver en partie l’ouïe et ainsi de participer à une vie sociale et ne justifie d’aucun syndrome dépressif sur le plan médical'.
Il fait valoir que la demande de M. X en rectification du taux d’IPP attribué relève de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité et, étant une demande nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable. Il ajoute que la régularisation éventuelle du calcul de la rente conforme aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-2 du Code de la sécurité sociale n’est pas bien-fondée.
Il se prévaut de la nomenclature Dinthillac, du port d’un appareil auditif qui ne peut être selon lui considéré comme étant un préjudice esthétique indemnisable pour faire valoir qu’il n’y a pas lieu d’indemniser un quelconque préjudice esthétique.
Il fait valoir que les frais d’appareillage sont déjà pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale pour démontrer qu’aucun frais ne doit être de nouveau indemnisé.
Il considère que l’expertise réclamée n’a pas lieu d’être dès lors que les préjudices dont se prévaut l’assuré sont antérieurs à la consolidation qui date de 2014.
M. Y X, se réfère aux conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la DCN de Toulon aux droits de laquelle vient l’agent judiciaire de l’Etat,
— rectifier l’erreur matérielle en ordonnant la majoration de la rente qui lui est allouée, y ajoutant, étant demandé à la cour d’évoquer, juger que cette majoration sera effective à compter du 25 juillet 2014 et suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente,
— fixer l’indemnisation de son préjudice esthétique à la somme de 10 000 euros,
— fixer l’indemnisation de son préjudice lié aux dépenses de santé à la somme de 3.282,90 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
— confirmer le jugement déféré sur le surplus,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise aux fins de déterminer l’évaluation de ses préjudices,
— ordonner à la sous-direction des pensions de faire l’avance des frais de d’expertise,
— lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la sous-direction des pensions fera l’avance.
Il fait valoir que le jugement a ordonné la majoration du capital au lieu d’ordonner la majoration de la rente qu’il perçoit conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en fonction d’un taux d’IPP fixé à 18% depuis le 25 juillet 2014.
Il fait valoir que les souffrances endurées consistent dans le syndrome d’anxiété et de repli sur soit du fait de sa surdité profonde, une fatigabilité nerveuse et une irritabilité, une difficulté à lire et se concentrer sur une activité intellectuelle, des troubles de la mémoire et du sommeil qui justifient l’allocation de 20.000 euros.
Il considère que le port d’un appareil auditif, comme une marque de son handicap, dès l’âge de 65 ans, justifie l’allocation de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Il fait valoir que des frais médicaux sont restés à sa charge et que les sommes de 1.650,58 euros pour l’année 2012 et de 1.632,32 euros pour l’année 2018 doivent lui être remboursés.
Il s’appuie sur l’article R.142-22 du Code de la sécurité sociale pour solliciter une expertise dans le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée.
La société Naval group, anciennement 'DCNS', se réfère aux conclusions déposées à l’audience, et demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la Direction des Constructions Navales de Toulon,
y ajoutant,
— ordonner expressément sa mise hors de cause,
— condamner la partie succombant à l’instance à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société rappelle que l’entreprise n’existe que depuis le 1er juin 2003 et que la gestion des contentieux qui auraient pu trouver leur origine avant la création de DCNS, devenue Naval group incombe à la Direction des affaires juridiques du Ministère de la Défense en vertu de la convention du 20 mai 2003, réitérée par la convention du 20 décembre 2006, de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001 et du décret du 03 mai 2002.
A ce titre, la société fait valoir que le fait générateur du préjudice subi par M. X est antérieur au
1er juin 2003, de sorte qu’il revient à l’Etat d’assurer le traitement de cette procédure.
Enfin, la société relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 20-05044 et RG 20-05365
ayant été déjà ordonnée par ordonnance du 18 novembre 2020, il n’y a pas lieu de l’ordonner de nouveau comme demandé par l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la mise hors de causse de la société Naval group
Il n’est discuté par aucune des parties que jusqu’en 2001, la Direction des Constructions Navales constituait une division du Ministère de la défense regroupant l’ensemble des arsenaux français, et qu’en 2001, elle a été transformée en une entreprise nationale.
Il n’est pas non plus discuté qu’à compter du 1er juin 2003, la Direction des Constructions Navales est devenue une société de droit privée, la DCN, devenue en 2007 la société DCNS, devenue en 2017, par un changement de dénomination, la société Naval group.
M. X qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action en faute inexcusable et indemnisation de ses préjudices, a travaillé en qualité d’ouvrier d’Etat à compter du 14 avril 1986 au sein de la Direction des Constructions Navales et a quitté ses fonctions le 2 octobre 2002 avant même que la société de droit privé DCN, devenue Naval group, ait une existence juridique.
Il s’en suit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable et indemnisation des préjudices contre une société qui n’a jamais été employeur du salarié n’a pas lieu d’être et aucune des parties ne formule de demandes à l’encontre de la société Naval group.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Naval group au même titre que les premiers juges ont mis hors de cause la société DCN.
Il sera donc ajouté cette mention au jugement.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il ressort du dispositif du jugement critiqué qu’a été fixé au maximum la majoration du capital servi à M. X, alors que dans les motifs il est indiqué que M. X bénéficie d’une rente qui doit être majorée à son maximum.
Il ressort du courrier adressé par le Ministère de la Défense à M. X le 24 mai 2016, qu’il est bien bénéficiaire d’une rente calculée en fonction d’un taux d’IPP fixé à 18% à compter du 25 juillet 2014.
Il convient donc, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, de rectifier le jugement en ce sens.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées par M. X
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, la première constatation médicale de la maladie date du 22 octobre 2012 selon la déclaration de maladie professionnelle et l’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 25 juillet 2014, de sorte que la période traumatique a duré 21 mois et trois jours.
Il est à noter que M. X, né le […] était âgé de 64 ans lors de la première constatation médicale de la maladie.
Il ressort des attestations de l’épouse et la fille de M. X qu’il a été appareillé de prothèses auditives, qu’il a présenté un état de stress et de frustration du fait de la difficulté à participer aux conversations familiales et qu’il souffre d’acouphènes en permanence.
Mais il n’a subi aucun examen invasif, aucune intervention, aucune hospitalisation. Il n’a pas de suivi psychologique, ni ne nécessite aucun traitement.
Il convient de noter qu’il a été retenu un taux d’IPP de 18% au jour de la consolidation de l’état de santé de M. X.
L’indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées de moyennes, sera fixée à 12.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire de M. X consiste dans le port de prothèses auditives, à l’âge relativement jeune de 64 ans. Compte tenu du caractère désormais particulièrement discret des appareillages, justement relevé par les premiers juges, le préjudice esthétique peut être qualifié de très léger et une indemnisation à hauteur de 2.000 euros est adaptée.
Le jugement n’ayant rien alloué à ce titre sera infirmé sur ce point également.
Sur les frais d’appareillage
Aux termes de l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er janvier 2019 :
'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
(..)'
Il ressort des factures portant la mention 'acquitté', produites par l’appelant, qu’une partie du coût de l’appareillage auditif a bien été prise en charge par la caisse de sécurité sociale au titre des
dispositions susvisées.
Le principe de la réparation intégrale des préjudices ne permet pas de passer outre les règles de prise en charge des frais divers au titre d’une maladie professionnelle prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Aucune des parties ne succombant véritablement à l’instance, M. X et l’agent judiciaire de l’Etat, supporteront chacun par moitié les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’équité commande de rejeter les demandes en frais irrépétibles présentées par la société Naval group et M. X.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à M. X 20.000 euros au titre des souffrances endurées, et l’a débouté de ses demandes en réparation du préjudice esthétique et du préjudice lié aux dépenses d’appareillage auditif,
y ajoutant,
Met hors de cause la société Naval group,
statuant à nouveau,
Alloue à M. X l’indemnisation suivante :
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
Rectifie le jugement et dit qu’il convient de lire :
— fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. X par la Sous-direction des pensions du Ministère de la défense à compter du 25 juillet 2014 sur un taux d’IPP de 18%, et dit qu’elle suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente,
en lieu et place de :
— fixe à son maximum la majoration du capital servi à M. X par la Sous-direction des pensions du Ministère de la défense,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles présentées par la société Naval group et M. X,
Condamne M. X et l’agent judiciaire de l’Etat, chacun par moitié, au paiement des éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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