Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 11 juin 2020, n° 17/12920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2017, N° 16/05366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CAP FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12920 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05366
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
Madame H X
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey MACHIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
M. François MELIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffier présent lors du prononcé,
FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par la société Cap Finance à compter 10 avril 2013 en qualité d’assistante commerciale, statut agent de maîtrise, niveau 3, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 25 mai 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée lequel contenait une clause de non concurrence.
Elle a été promue au poste de consultante junior en recrutement le 1er janvier 2014.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du travail temporaire (salariés permanents).
Elle a démissionné de ses fonctions par courrier du 19 mars 2014.
Par lettre recommandée du 27 mars 2014, la société Cap Finance a pris acte de cette démission.
Par courrier du 28 janvier 2016, Mme X a mis en demeure la société Cap Finance de lui régler la somme de 6060.09 € bruts au titre de l’indemnité de non concurrence, outre les congés payés y afférents.
Mme X a saisi la juridiction prud’homale en référé le 17 février 2016 aux fins de voir condamner la société Cap Finance à lui payer une indemnité de non concurrence à hauteur de 6 006,09 € ainsi que les congés payés y afférents.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé.
C’est dans ces circonstances qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mai 2016 de demandes tendant à la condamnation de la société Cap Finance au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Cap Finance à verser à Mme X les sommes de 6006,09 € à titre d’indemnité de non-concurrence et de 1000 € en application de l’article de 700 du code de procédure civile.
La société Cap Finance a régulièrement relevé appel de cette décision le 16 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2018, l’appelante demande à la cour de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et réclame la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité de non concurrence,
— l’infirmer sur le surplus et statuant à nouveau de condamner la société Cap Finance à lui payer les sommes de:
° 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
° 600,61 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité de non concurrence,
° 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 Septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L-1152-1 du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1154-1 du même code dans sa version applicable en l’espèce, prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait valoir qu’ elle a été victime d’une politique de management agressif de la société Cap Finance et que ce harcèlement, à l’origine de sa démission, s’est aggravé par la suite durant la période de préavis et a conduit à une dégradation de son état de santé.
Elle soutient que durant la relation contractuelle ce harcèlement s’est notamment traduit par:
— un management par objectifs intensifs, irréalisables et en constante augmentation,
— un ton et une communication inappropriés, et un contrôle excessif de Madame D E à son égard,
— un management inhumain.
Elle invoque après sa démission et pendant la durée du préavis :
— une mise à l’écart se manifestant par le fait que la direction ne lui disait plus bonjour,
— un cantonnement de son activité à des missions pôle emploi. Elle soutient sur ce point que son employeur l’obligeait lors de ses appels téléphoniques aux entreprises à se faire passer pour une stagiaire pôle emploi, à se présenter sous le prénom de Y en changeant sa voix et que travaillant en open-space, elle devait passer ses appels téléphoniques devant l’ensemble de ses collègues,
— de nombreux changements de place au sein de l’open- space, sans raison, alors qu’elle disposait jusqu’à présent d’une place attitrée,
— une accusation infondée de vol son dernier jour travaillé, sans aucune preuve et des pressions de son employeur pendant plus d’une heure pour qu’elle avoue cette infraction.
S’agissant du harcèlement managérial durant la relation contractuelle, la salariée ne produit aucun élément établissant la réalité d’un management par objectifs intensifs, irréalisables et en constante augmentation.
Elle ne justifie pas plus de la réalité du second grief tiré d’un ton et d’une communication inappropriés et d’un 'flicage’ de Madame D E à son égard. Mme J K, ancienne salariée de l’entreprise, dans son attestation fait état de longs mails de reproches adressés par Mme Z à Mme X sur ses faits et gestes, de réflexions non-appropriées qui fusaient au sein du bureau devant les autres collègues, sans autre précision, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier la nature de ces réflexions. Le témoin déclare en outre que les salariés étaient constamment jugés, rabaissés et 'démontés’ psychologiquement, sans indiquer avoir personnellement constaté que Mme X aurait été victime d’un tel comportement de la part de l’employeur. Par ailleurs, le courrier électronique de Mme Z en date du 5 décembre 2013, dont le contenu est pour partie reproduit page 16 des conclusions de la salariée auxquelles la cour se réfère, n’est pas plus probant ayant été envoyé à plusieurs salariées de l’entreprise et comportant des reproches adressés à l’équipe portant notamment sur une absence de résultat et des critiques en lien avec cette absence de résultat ayant pour objet l’amélioration de celui-ci.
Elle justifie toutefois d’une méthode de direction consistant à imposer aux salariés des conditions de travail particulièrement difficiles de nature à conduire certains salariés à la démission. Mme J K évoque des journées ' chronométrées', le fait qu’il fallait suivre un planning 'digne d’un plan militaire’ et qu’il était interdit d’aller aux toilettes 'selon ses envies'. Mme L, ancienne salariée de l’entreprise, évoque notamment le fait que la 'pause pipi’ était imposée à une heure fixée par la direction, que les salariés ne pouvaient pas manger ce qu’ils souhaitaient dans la cuisine, que le poisson était en particulier interdit en raison des odeurs et que l’heure du déjeuner était fixée à 14h30 pour une journée commençant à 9h40, sans qu’il soit possible dans l’intervalle de prendre une barre de céréale pour tenir. M. A, ancien cadre administratif et financier, fait état de méthodes de management employées par B et M E qui décourageaient les salariés lesquels, pour bon nombre, mettaient un terme à leur contrat de travail. Le témoin déclare en outre que les conditions de travail et l’atmosphère au sein de l’entreprise étaient tellement rebutantes que personne n’arrivait à s’épanouir professionnellement.
S’agissant des griefs reprochés à l’employeur après sa démission durant la période de préavis, Mme X justifie que son employeur ne lui a plus dit bonjour après qu’il ait reçu sa lettre de démission. M. A atteste que M. M E ne lui adressait plus la parole, même quand elle venait le saluer et que lorsqu’elle s’éloignait, il n’hésitait pas 'à marmonner contre elle'. Mme L indique que durant la période de préavis, 'au fur et à mesure', B E et M E ne parlaient plus à H X, qu’ils ne lui adressaient ni bonjour, ni au revoir. Mme C, ancienne salariée de l’entreprise, déclare que Mme H X était ignorée par M E, qui ne répondait plus à ses bonjours, et était délaissée par sa formatrice, B E.
Elle justifie en outre par la production de courriers électroniques du 4 et du 14 avril 2014 que Mme D lui a demandé de faire les enquêtes pôle emploi selon un processus décrit et lui fixant un objectif de la semaine de 400 appels. Elle produit en outre le courrier électronique du 30 septembre 2013 de Mme D, adressé à l’équipe par lequel cette dernière avait précisé par écrit le contenu du questionnaire d’enquête devant être utilisé, et leur avait demandé de changer de voix lors des appels et de se présenter comme Y de pôle emploi, stagiaire.
Elle démontre que durant la période de préavis, elle a été changée à plusieurs reprises de place au sein de l’open space. Mme L précise que depuis son arrivée dans la société, H X avait toujours occupé la même place sur l’open-space et que lors de ses derniers mois d’activité, B E l’a changée de place plusieurs fois sans raison apparente.
Elle établit également qu’elle a été soupçonnée de vol par son employeur. M. A déclare que Mme E a demandé à Mme X lors de son dernier jour travail de remettre un clavier d’Ipad qui avait disparu ; qu’elle lui a ensuite demandé d’appeler le commissariat pour obtenir son éviction puis s’est ravisée. L’intimée ne démontre pas les pressions de son employeur pendant plus d’une heure pour qu’elle avoue ce prétendu vol.
Sur son état de santé, elle produit son dossier médical sur lequel le médecin du travail mentionne deux appels de Mme X le 17 avril et le 5 mai 2014 au cours desquels celle-ci lui a signalé des difficultés au travail et un conflit avec son employeur, le médecin précisant qu’elle était très anxieuse.
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Cap Finance, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, réfute les allégations de Mme X et soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n’est pas rapportée.
Sur les conditions et le rythme de travail, l’employeur explique que Mme X était soumise à l’horaire de travail de l’entreprise mais qu’elle disposait d’une entière liberté pour organiser son temps de pause déjeuner. Il justifie de ses allégations par la production d’ échanges de courriers électroniques entre Mme X et des salariées de l’entreprise ayant pour objet la pause déjeuner du 20 novembre 2013 et du 21 octobre 2013. L’employeur conteste en outre que des menus de repas, un roulement au sein des toilettes ou encore des températures fraîches aient été imposés aux salariés. Il fait valoir que c’est à la demande de ces derniers et en particulier de Mme F qu’a été mis en place un règlement sur l’hygiène et la propreté dans les bureaux. Il produit un courrier électronique de cette salariée en date du 27 septembre 2013 se plaignant de l’état catastrophique des toilettes lavés la veille. Il explique que l’espace cuisine n’étant pas aéré, il était demandé à chacun de bien nettoyer sa vaisselle et d’éviter de manger sur son poste de travail et que c’est à la demande des salariés qu’il a fallu trouver une solution pour définir une température acceptable et des règles de vie s’imposant à tous les salariés. Il produit le courrier électronique en réponse de Mme G aux plaintes de salariés sur la climatisation et les odeurs, proposant notamment de changer de place ceux qui le souhaitaient. Mme X n’a fait aucun commentaire sur ces points.
Sur les accusations de vol, l’employeur fait valoir et justifie que Mme X lors de son dernier jour de travail n’avait pas restitué l’intégralité du matériel mis à sa disposition. Il produit en effet :
— un document signé par Mme X le 23 janvier 2014 portant sur le prêt d’ un Ipad avec housse, chargeur et clavier,
— un document signé par Mme X le 22 mars 2014 de restitution de l’Ipad avec housse et chargeur.
— une attestation de M. E portant la mention 'lu et approuvé’ rédigée par Mme X et sa signature aux termes de laquelle ce dernier indique qu’il ne sera pas tenu rigueur à Mme X du fait qu’elle n’a pas restitué le clavier de l’Ipad qui lui avait été confié.
Sur les autres griefs, l’employeur conteste à juste titre la valeur probante des témoignages de M. A et de Mme J K, au regard du litige l’opposant à ces deux témoins devant la juridiction prud’homale. L’employeur produit en outre une lettre de M. A du 10 juillet 2017 demandant au conseil de Mme X de retirer son attestation du dossier pour des raisons personnelles et relève que cette dernière n’a pas respecté la volonté du témoin.
La société Cap Finance pour contester la valeur probante de l’attestation de Mme L fait
valoir et justifie que celle-ci n’a travaillé avec Mme X que quelques semaines puisqu’elle a été engagée à compter du 3 mars 2014.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de non concurrence :
Le contrat de travail de Mme X comportait une clause de non concurrence dont l’exécution était limitée à une période d’un an sur l’ensemble de la région parisienne (départements 75,77,78, 91, 92,93, 94 et 95) et en contrepartie de laquelle la société s’était engagée à lui verser une indemnité égale à 25% de sa rémunération mensuelle de base brute précédant la fin de son contrat de travail. La dite clause prévoyait en outre que la société avait la possibilité, soit de réduire la durée de la période d’application de la clause de non-concurrence, soit de renoncer à cette dernière à condition toutefois d’en informer la salariée soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze (15) jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d’inobservation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail .
Pour réclamer le paiement de l’indemnité de non concurrence la salariée fait valoir que celle-ci ne lui a jamais été versée en dépit de sa mise en demeure du 28 janvier 2016 alors même qu’elle a respecté la clause de non concurrence et qu’elle a même refusé des opportunités professionnelles dans le domaine du recrutement. Elle conteste avoir été informée par la société Cap Finance de la volonté de cette dernière de renoncer à la clause de non concurrence.
Pour s’opposer à la demande, la société Cap Finance, fait valoir qu’elle a renoncé de façon régulière à l’application de la clause de non concurrence par lettre recommandée AR n° 1A 098 487 5946 0 du 27 mars 2014 comportant trois courriers distincts, un courrier relatif à la levée de la clause de non concurrence, un courrier prenant acte de la démission, un courrier relatif à la prime de confidentialité.
La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Lorsque la renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur est inopérante, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice, mais ce tant qu’il respecte l’interdiction de non-concurrence.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause, tels que ci-dessus exposés, que l’employeur n’a pas réglé à la salariée l’indemnité de non concurrence au départ effectif de cette dernière. Ce dernier ne peut valablement justifier ce non paiement par le fait qu’il aurait régulièrement dénoncé la dite clause par courrier recommandé du 27 mars 2014, sans en rapporter la preuve. En effet, il n’est pas établi que la lettre recommandée AR n° 1A 098 487 5946 0 du 27 mars 2014 contenait un courrier relatif à la levée de la clause de non concurrence.
Il n’est pas discuté que Mme X a respecté l’interdiction de non concurrence durant la période d’un an fixée par la clause précitée.
Il s’ensuit en application des principes précités, sur le fondement du décompte de la salariée figurant page 16 de ses écritures, qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de la société Cap Finance, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à Mme X la somme de 6.006.09 € au titre de l’indemnité de non concurrence.
La société Cap Finance doit en conséquence être condamnée à payer à Mme X ladite somme, outre les congés payés y afférents, l’indemnité de non concurrence ayant une nature salariale. Le
jugement doit être infirmé sur ce dernier point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cap Finance doit être condamnée à payer à Mme X en cause d’appel une somme supplémentaire de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cap Finance doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité de non concurrence ;
Statuant à nouveau sur cette seule disposition infirmée :
CONDAMNE la société Cap Finance à payer à Mme X la somme de 600.61€ au titre des congés payés afférents à l’indemnité de non concurrence ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cap Finance à payer à Mme X la somme supplémentaire en cause d’appel de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cap Finance aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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