Confirmation 19 septembre 2023
Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 sept. 2023, n° 21/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 juillet 2021, N° 20/215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 21/03339
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7QE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/215)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. GCA LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [W] [N]
né le 03 Avril 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pascale REVEL – MAHUSSIER de la SCP REVEL – MAHUSSIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.
Exposé du litige :
M. [N] a été engagé le 4 novembre 2002 en qualité de directeur en contrat à durée indéterminée par la société CGA TRANS. Il est précisé au contrat de travail qu’il pourra être affecté par la GCA TRANS au sei d’autres filiales du Groupe Charles [O].
M. [N] a été affecté, au sein de la filiale SAS GCA LOGISTIQUE et par avenant du 9 décembre 2014 avec effet au 1er janvier 2014, M. [N] a été affecté par la SAS GCA LOGISTIQUE au poste de « gestionnaire de transport et atteste à attestataire de capacité au registre des commissionnaires de transport » au sein de la société CITAIX CHASSE.
Le 7 septembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 17 septembre 2018.
M. [N] a été victime d’un accident de la route sur le chemin du retour à son domicile le 17 septembre 2018 .
Le 12 octobre 2018, M. [N] a été licencié pour faute grave.
M. [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne en date du 18 juin 2019, aux fins de juger que l’employeur a manqué à ses obligations en termes de suivi médical, sa condamnation à lui payer des sommes au titre de l’intéressement 2018 , la levée des stock-options et l’octroi de primes afférentes.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne, a :
Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à m’obligation de suivi médical du salarié
Ordonné le versement du règlement du solde de 902,04€ au titre de l’intéressement 2018
Rejeté la demande de levée de stocks options et l’octroi des primes correspondantes
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de lever des options
Jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [N] est nul
Condamné la société CGA LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes :
7024,87 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 702,48 € de congés payés afférents
24 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2444,98 € de congés payés afférents
52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
70 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Ordonné la remise des documents de fin de contrat afférent à M. [N] dans les entités suivantes : CGA TRANS, CD TRANS, GCA TRANS, CHARLES [O] MANAGEMENT GCA TRANS, CGA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
Condamné la société CGA LOGISTIQUE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire de droit
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ce qui est de sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes
Condamné la société CGA LOGISTIQUE aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS GCA LOGISTIQUE en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juillet 2021.
Par conclusions du 3 mai 2023, la SAS GCA LOGISTIQUE demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné le versement du règlement du solde de 902,04 € nets au titre de l’intéressement 2018 ;
Jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [W] [N] est nul ;
Condamné la société GCA LOGISTIQUE au paiement des sommes
suivantes :
-7 024,87 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied
conservatoire,
— outre 702,48 € de congés payés afférents ;
-24 449,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— outre 2 444,98 € de congés payés afférents
— 52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-70 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat afférents à Monsieur
[W] [N] dans les entités suivantes :
GCA TRANS
CD TRANS
CHARLES [O] MANAGEMENT
GCA TRANS
CGA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
Condamné la société GCA LOGISTIQUE au paiement de 1 500 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société GCA LOGISTIQUE aux entiers dépens ;
En conséquence,
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes
Le condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2023, M. [N] demande à la cour d’appel de :
Juger les demandes de M. [N] bien fondées ;
1 Sur l’exécution du contrat :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger que la société GCA LOGISTIQUE a manqué à ses obligations en termes de suivi médical du salarié,
Condamner la société GCA LOGISTIQUE au paiement de 8000 € nets de dommages et intérêts à ce titre
Ordonner à la société GCA LOGISTIQUE de justifier du montant alloué au titre de l’intéressement
Confirmer la condamnation de la société GCA LOGISTIQUE au règlement du solde de 902,04 € nets au titre de l’intéressement 2018, sauf à parfaire en fonction des éléments communiqués,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de ses stocks options,
En conséquence,
Ordonner la levée des stock-options et l’octroi des primes correspondantes
Lui allouer la somme de 76 682 € au titre des 2 300 stock-options 2010 et 2012
Ordonner la communication des éléments permettant le calcul des 600 actions restantes.
À défaut,
Condamner la société au paiement de 20 004 € à ce titre.
Subsidiairement,
la société au paiement de 96 686 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options.
2.Sur la rupture du contrat :
2.1A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [N] est nul.
En conséquence,
Confirmer la condamnation de la société GCA LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes :
' 7024,87 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre
702,48 € de congés payés afférents.
' 24 449,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 444,98 € de congés payés afférents,
' 52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 70 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société au règlement de 165 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En conséquence,
Condamner la société GCA LOGISTIQUE au règlement de 20 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
1.2 A titre subsidiaire :
Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société GCA LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes :
' 7024,87 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre
702,48 € de congés payés afférents.
' 24 449,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 444,98 € de congés payés afférents,
' 52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 165 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement notamment de l’article 24 de la charte sociale européenne, subsidiairement 110 024,32 € nets de dommages et intérêts sur la base du barème MACRON maximal (13,5 mois de salaires)
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, (attestation pôle emploi) afférents au travail de M. [N] dans les entités suivantes :
' GCA TRANS
' CD TRANS
' GCATRANS
' CHARLES [O] MANAGEMENT GCATRANS
' GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
A tout le moins,
Ordonner à la société GCA LOGISITQUE la rédaction d’un certificat de travail reprenant les différentes collaborations dans les différentes filiales du groupe en mentionnant les dates.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société GCA LOGISTIQUE au règlement de 1.500 € de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat et résistance abusive.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement de première instance,
Dans tous les cas
Condamner la société GCA LOGISTIQUE au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société GCA LOGISTIQUE aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande relative au défaut de suivi médical :
Moyens des parties :
M. [N] soutient au visa de l’article R. 4624-10 du code du travail, n’avoir bénéficié au cours de l’exécution de son contrat de travail d’aucun suivi médical alors qu’il était exposé constamment au stress devant faire preuve d’adaptabilité et de mobilité. S’agissant du préjudice subi, il rappelle qu’il était en accident du travail quand il a été licencié.
La SAS GCA LOGISTIQUE répond que M. [N] ne justifie pas de son préjudice, ni dans son existence ni dans son quantum.
Sur ce,
En application des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective de travail.
La défaillance de l’employeur sur ce point justifie l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l’existence et l’étendue doivent être établies.
Il n’est pas contesté par l’employeur que M. [N] n’a pas bénéficié de la visite médicale susvisée. Toutefois le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ni du lien entre son accident de trajet et un éventuel stress résultant de ses conditions de travail. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
M. [N] soutient au visa de l’article L. 1226-7 du code du travail ,que son licenciement est nul car il a été notifié alors qu’il était en accident du travail, l’employeur ayant connaissance de la déclaration d’accident du travail et ignorant lors du licenciement qu’il s’agissait d’un accident de trajet et que ses demandes aux fins d’application de la législation professionnelle étaient demeurées vaines.
La SAS GCA LOGISTIQUE répond que la protection particulière des salariés victimes d’accidents du travail ne s’applique pas aux accidents de trajet.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il ressort ainsi des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail qu’un accident de trajet ne permet pas de bénéficier des règles protectrices de la suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi l’employeur peut licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour accident de trajet ou maladie non professionnelle dès lors que le motif de la rupture est sans lien avec l’accident ou la maladie sans avoir à justifier de l’existence d’une faute grave.
La demande de qualification d’accident de travail à la CPAM aux fins de bénéfice des règles plus favorables de la sécurité sociale, est sans incidence compte tenu de l’indépendance de ces notions en droit de la sécurité sociale et en droit du travail.
Le moyen tiré de la nullité du licenciement par application de ces dispositions sera par conséquent rejeté par voie d’infirmation du jugement déféré, M. [N] étant en arrêt de travail en raison d’un accident de trajet et non d’un accident du travail au sens des dispositions susvisées.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [N] les griefs suivants :
D’avoir eu un comportement inadapté vis à vis du client IKEA à savoir notamment avoir donné des ordres à des salariés de la société IKEA et ne pas avoir respecté les règles de sécurité,
De ne pas avoir développé la structure d’affrètement GCA CARGO notamment en raison de la cogérance depuis juillet 2018 de la société EVENTS CONCEPT.
Moyens des parties :
La SAS GCA LOGISTIQUE soutient que compte tenu du climat social et des mauvais résultats de la Société CITAIX CHASSE, et du fait que M. [N] avait pu suivre l’activité de la société FRET RHONE ALPES, il a été décidé de lui confier la responsabilité de cette nouvelle activité/société, ce que l’intéressé a accepté, l’employeur comptant sur son implication sans faille. Il a été basé sur le site industriel de IKEA.
La SAS GCA LOGISTIQUE reproche en premier lieu à M. [N] d’avoir eu un comportement inadapté vis à vis du client IKEA, à savoir :
— avoir adopté une attitude désagréable à l’encontre de l’équipe en charge de la Sécurité et d’avoir donné des ordres à des salariés de la Société IKEA non placés sous sa responsabilité, pour réaliser des tâches qui ne lui incombent nullement et en lieu et place de leur employeur. Ces actes étant non seulement préjudiciables aux bonnes relations de travail mais créant une confusion très forte dans le rôle et attributions de chacun ;
— de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité en vigueur sur le site à savoir, avoir conservé plusieurs semaines le badge visiteur d’accès au site client alors même que ce badge devait être restitué au poste de garde chaque fin de journée pour inventaire ;
— d’avoir parasité volontairement à plusieurs reprises le numéro d’appel d’urgence de la sécurité hors situation d’urgence, afin de pallier aux problèmes d’exploitation et d’organisation dans les opérations d’affrètement (gestion de livraisons) qui étaient les siennes générant des alertes de IKEA puis l’expression de son mécontentement oralement et par écrit.
Il lui est également reproché à M. [N], l’absence de développement de la structure d’affrètement GCA CARGO, par défaut d’implication et sans alerter sa hiérarchie sur de prétendues difficultés commerciales de la société.
Enfin il lui est fait grief de ne pas avoir consacré tout son temps à ses missions et ne pas avoir respecté son obligation de loyauté en assurant à titre personnel la cogestion d’une société créée en juillet 2018 (EVENTS CONCEPT).
M. [N] conteste pour sa part tout comportement fautif.
M. [N] conteste toute plainte de la part de IKEA durant l’été indiquant qu’il était sur place et que l’employeur n’a eu aucune réaction. Il soulève par ailleurs la prescription de ce grief datant de juillet 2018 à la date de notification de la rupture.
S’agissant des ordres donnés au personnel d’IKEA, que la SAS GCA LOGISTIQUE ne démontrerait pas, il indique n’avoir transmis que des informations nécessaires à l’organisation du travail et sur demande du groupe CHARLES [O], relatives à l’organisation des livraisons et donc nécessitant des échanges avec les équipes de IKEA pour les mises en place.
Sur le non-respect des consignes de sécurité, il soutient qu’il avait fait une demande de badge permanent au début du mois de juillet et dans l’attente était contraint d’utiliser un badge visiteur qui le restreignait dans sa liberté de déplacement. Lorsqu’on lui a demandé de le restituer, il l’a déposé tous les soirs et n’a pas porté de manquement grave aux règles de sécurité.
S’agissant du grief relatif au parasitage du dispositif d’appel, M. [N] conteste tout comportement désagréable et indique avoir dû insister pour entrer en contact avec un responsable de la société de gardiennage. Le responsable de la société de gardiennage ayant autorisé sa demande en ouvrant les locaux. Il explique n’avoir appelé le service sécurité d’urgence qu’à deux reprises un dimanche pour des livraisons après avoir tenté de joindre à plusieurs reprises las salariés du service exploitation sur les numéros en sa possession sans succès, les exploitants IKEA ne travaillant pas le dimanche et dans l’intérêt du client.
S’agissant de la mise en place et du développement de la structure d’affrètement GCA CARGO, M. [N] conteste tout inaction ou lenteur de mise en place intentionnelle et fautive. Il indique avoir déploré la lourdeur juridique de la création de l’entité et des inscriptions au registre des transporteurs, du fait de la reprise d’une entité juridique existante qui avait la configuration de société de management par mesure d’économie. De plus, M. [N] reproche la lenteur et l’inertie de M. [D] qui ne répondait pas à ses sollicitations et qui a ensuite fait l’objet d’un arrêt maladie avant de démissionner. Il invoque au contraire avoir lancé l’activité avec peu de moyens.
M. [N] conteste avoir participé activement à l’activité de la société EVENTS CONCEPT qui ne réalisait aucune prestation, aucun chiffre d’affaires et n’a pas versé de rémunération.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce :
S’agissant du grief relatif au comportement fautif de M. [N] à l’égard du client IKEA :
M. [N] soulève à titre liminaire la prescription de ce grief.
Selon les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté à condition que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ou dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
En l’espèce, la SAS GCA LOGISTIQUE indique dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018, qu’il a reçu des plaintes du client IKEA « durant l’été » sans autre précision, s’agissant de son comportement à l’encontre du chef de poste du service de sécurité incendie et de ses collaborateurs, et d’avoir donné des ordres, en outre contradictoires aux consignes de sécurité, personnel de IKEA.
La SAS GCA LOGISTIQUE verse aux débats :
Un mail du 8 juillet 2018 de M. [I] (opérations Développer IKEA) adressé à M. [T] de la SAS GCA LOGISTIQUE avec pour objet « Dossier [N] [W] société CGA » comme suit « ce mail fait suite à mon message téléphonique de ce matin. Merci d’en prendre connaissance et de faire un rappel aux différentes personnes concernées stp'.je me tiens à ta disposition pour en discuter tout comme [P] [R], le responsable du site de [Localité 6], qui m’a remonté également quelques problèmes d’attitude concernant es deux personnes ayant leur bureau à [Localité 6] » ;
Un mail reçu de M. [K], formateur sécurité à M. [I] (adresse mail IKEA) le 6 août 2018, de mécontentement vis-à-vis du comportement de M. [N].
Il en ressort que la SAS GCA LOGISTIQUE a eu connaissance de problèmes liés au comportement de M. [N] dénoncés par le service sécurité de la société IKEA dès le 8 juillet 2018. Il n’est toutefois pas démontré qu’elle ait eu connaissance de nouveaux faits invoqués ou de la persistance de son comportement à la suite du mail du 6 août 2018, dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’il a été transmis à la SAS GCA LOGISTIQUE.
Il ressort également de la réponse du 6 septembre 2018 de M. [A] du groupe CHARLES [O] au mail du 8 juillet 2018 de M. [I], comme suit « l’objet du mail IKEA est malheureusement explicite’ A ta dispo pour en parler », que la SAS GCA LOGISTIQUE n’a pris aucune mesure depuis le 8 juillet 2018 s’agissant des faits dénoncés à l’encontre de M. [N].
Par conséquent ces faits invoqués dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018 sont prescrits et ne peuvent être retenus dans le cadre de la procédure de licenciement.
S’agissant du grief relatif à l’absence de développement de la structure d’affrètement GCA CARGO :
Il n’est pas contesté que M. [N] s’est vu confier la gestion et le développement d’une nouvelle activité d’affrètement groupe CGEA avec les missions suivantes précisées dans un mail du 3 avril 2018 : développer l’activité de commissionnaire de transport et de logistique globale de pilotage des flux pour le compte d’un tiers de tiers conditionné dans une zone géographique dans un premier temps limité à la région Rhône Alpes PACA.
Pour justifier du grief de défaut d’implication dans le projet, la SAS GCA LOGISTIQUE lui reproche d’une part la mise en place tardive de son équipe, les personnes recrutées n’ayant pas donné suite en fin de process de recrutement ou lors de la période d’essai.
M. [N] justifie avoir convoqué en entretien en vue d’une éventuelle embauche, Mme [G] le 8 mai pour un entretien le 15 mai mais que celle-ci a repoussé le rendez-vous, ainsi que M. [H] le 9 mai pour un entretien la semaine suivante.
Il ressort du mail du 14 juin 2018 que Mme [M] a confirmé à M. [N], accepter sa proposition pour le poste d’agent d’exploitation et a signé une promesse d’embauche que celui-ci a transmis le 25 juin 2018 aux fins de recrutement pour exécution des formalités d’embauche. Il en ressort également que les démarches de recrutement de M. [Z] n’ont pas abouti.
M. [N] justifie également avoir sollicité par mail le 22 juin 2018, M. [L] afin d’ouvrir un compte en CGA Cargo code 9010 « pour avoir une visibilité normale sans passer comme aujourd’hui par une autre filiale pour les recrutements ce qui crée de la confusion ».
Il ressort des éléments versés aux débats que le 3 août 2018, M. [N] a proposé un entretien à Mme [E] sur un poste de « responsable commercial filiale » et que le 6 août 2018, il a proposé un entretien d’embauche à Mme [F] pour un poste de commercial et l’a relancée le 4 septembre 2018 à son retour de vacances après l’entretien réalisé au mois d’août 2018.
La SAS GCA LOGISTIQUE ne verse pour sa part aucun élément permettant de convaincre la cour que M. [N] n’a pas produit un investissement suffisant dans le processus de recrutement du personnel de GCA CARGO, qu’elle a effectivement répondu de manière efficace aux sollicitations de M. [N] pour formaliser les recrutements dans les meilleurs délais et qu’elle l’aurait relancé s’agissant de la lenteur éventuelle de son processus de recrutement.
La SAS GCA LOGISTIQUE reproche également à M. [N] que l’activité de la société CGA CARGO n’a pas décollé comme cela ressort de ses comptes, les résultats étant inexistants alors qu’il bénéficiait des moyens.
Toutefois, la SAS GCA LOGISTIQUE ne justifie pas des moyens mis à disposition de M. [N] pour qu’il développe cette activité, ne démontre ni qu’il a effectivement failli à cette entreprise par un « comportement volontairement passif » ni qu’elle l’a alerté sur cette situation sans qu’il tente d’y remédier.
Ainsi M. [N] justifie pour sa part avoir :
Sollicité M. [D] le 24 août 2018 pour une réunion pour faire le point sur GCA CARGO (organisation juridique') la semaine du 3 septembre 2018.
Relancé M. [B] le 27 août 2018 s’agissant de la formation, compte tenu de dates trop tardives proposées et indique « on aurait dû démarrer en aout pour alléger la filiale FOUVET MERCIER. Il faut impérativement démarrer en septembre. Pouvez-vous prévoir svo 1 journée dans la 1ere semaine de septembre. Je vous appelle dans la journée ».
Il ressort en outre du Kbis de la CGA CARGO du 16 juillet 2018 que la modification des activités de l’entreprise n’avait toujours pas été effectuée (pas d’activité de transport) et que M. [N] n’a été nommé PDG de CGA CARGO que le 13 septembre 2018, alors qu’il a été licencié un mois après.
Par conséquent aucune activité de transport et de logistique ne pouvait être mise en 'uvre par M. [N], l’exploitation étant en fait gérée par la société filiale Fouvet Mercier ; M. [N] devant déjà en mai 2018 utiliser les références de cette filiale pour faire une promesse d’embauche. Le chiffre d’affaire généré par cette exploitation de transport et logistique revenant en réalité à cette seule société.
Si la SAS GCA LOGISTIQUE produit le Kbis de la SARL EVENTS CONCEPT immatriculée le 17 août 2018 avec pour gérant M. [N], elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que M. [N] aurait négligé ses missions professionnelles au sein de GCA CAGO au profit de son activité au sein de la société dont il était le gérant.
Si elle conclut qu’il a été vu à [Localité 5] par deux collègues l 6 septembre 2018 « alors qu’il n’avait rien à y faire » non seulement elle n’en justifie pas, mais M. [N] verse aux débats une attestation du cabinet d’expertise comptable AXCELLIANCE qui atteste que « à la date du 12 octobre 2018 la SARL EVENTS CONCEPT n’avait réalisé aucune prestation, ni versé aucun salaire à M. [W] [N] ».
Il en ressort que si les résultats de la société GCA CARGO étaient inexistants, non seulement l’employeur ne démontre pas que ce fait est le résultat du comportement volontaire de M. [N] mais celui-ci justifie qu’il ne disposait pas des moyens pour développer cette filiale et qu’il a tenté d’alerter son employeur la SAS GCA LOGISTIQUE en vain.
Ce grief n’est pas établi.
Il convient par conséquent, faute de faits fautifs matériellement établis, de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les dispositions de cet article.
M. [N] nec qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 15 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 13 mois de salaire. Il était âgé de 54 ans lors de son licenciement et justifie que malgré ses recherches, il n’avait pas retrouvé d’emploi en septembre 2019. Il y a lieu de condamner la SAS GCA LOGISTIQUE à lui verser la somme de 97 799,39 € (soit 12 mois de salaires) de dommages et intérêts à ce titre.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS GCA LOGISTIQUE à lui verser les sommes suivantes :
7 024,87 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 702,48 € de congés payés afférents,
24 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 444,98 € de congés payés afférents,
52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Moyens des parties :
M. [N] demande des dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires de sa rupture.
Il indique qu’il a sollicité M. [D] pendant ses congés payés, l’organisation d’une réunion pour obtenir des réponses sur des sujets en cours à la rentrée de septembre 2018 et qu’à son arrivée, il a été appelé dans le bureau de Mme [O] qui lui a indiqué qu’elle souhaitait son départ du groupe, le calcul des indemnités et le chèque des stocks options étant déjà préparés, la convocation à l’entretien préalable lui ayant été également remis. Sa messagerie a été coupée quelques minutes après. De plus il a eu à subir lors de l’entretien préalable des reproches articulés par trois personnes, ce qui a violemment altéré sa santé.
La SAS GCA LOGISTIQUE répond que M. [N] ne démontre pas les faits allégués.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La seule copie de capture d’écran versée aux débats sans date ni élément permettant de l’authentifier ne permet pas de démontrer comme allégué que sa messagerie aurait été coupée quelques minutes après son entretien avec Mme [O]. Faute ainsi pour M. [N] de justifier des circonstances vexatoires entourant sa rupture, il doit être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande relative aux stocks options :
Moyens des parties :
M. [N] soutient qu’il est de jurisprudence constante que le salarié qui n’a pu se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites données par l’entreprise, peut demander une indemnisation correspondant au préjudice de perte de chance. Il sollicite ainsi la levée de 600 options attribuées en 2015 et des options de 2010 à 2012.
Subsidiairement, M. [N] sollicite la condamnation de la société GCA LOGISTIQUE au règlement de la somme de 96 686 € de dommages et intérêt pour perte de chance de lever les options.
La SAS GCA LOGISTIQUE fait valoir pour sa part que le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il bénéficierait de stock-options sur la Société GCA LOGISTIQUE ni leur nombre ou la date à laquelle cette attribution serait intervenue et ne peut pas solliciter la levée des 600 actions de la Société GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE puisqu’il ne fait plus partie des effectifs.
Sur ce,
Le mécanisme des stocks options permet aux salariés qui en bénéficient de souscrire ou d’acheter à des conditions avantageuses des actions de la société employeur à la date et au prix fixé par avance et ainsi lui permettre de réaliser un profit correspondant à la différence entre le prix d’achat ou de souscription et la valeur de l’action au jour de la levée de l’option, constituant une rémunération complémentaire fiscalement avantageuse.
La privation de la faculté d’exercer ses options cause au salarié un préjudice qui s’apprécie habituellement au regard de la perte de chance de réaliser une plus-value entre la valeur préférentielle d’achat et le prix éventuel de vente de ses stock-options.
Si le salarié est licencié sans avoir levé son option, la société est irrévocablement engagée par son offre de souscription ou d’achats d’actions dans les conditions fixées lors de la décision d’attribution d’options.
En l’espèce, M. [N] verse un courrier de la SAS GCA LOGISTIQUE du 12 février 2015 qui fait référence à une prime différée sur objectifs qui lui a été attribuée adossée à 600 actions, dans lequel il est énuméré les conditions d’attribution, dont l’une d’entre elles est la présence dans les effectifs et ne pas être en période de préavis lors de la demande de levée d’actions.
M. [N] ne faisant plus partie des effectifs et cette condition lui étant opposable, il ne peut solliciter la levée de ces stock-options de 2015 et doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
M. [N] ne justifie pas par ailleurs de l’existence de stocks options attribuées entre 2010, 2012 et 2013 dont il pourrait demander la levée par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de la perte de chance de lever ses options pour les stocks options de 2015, M. [N] n’a pu, du fait de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, lever les options sur titre et il en est nécessairement résulté un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 25 000 €.
Sur la demande au titre de l’intéressement :
Moyens des parties :
M. [N] sollicite le règlement d’une somme due au titre de son intéressement conformément au bulletin reçu et demande à l’employeur de justifier son calcul au regard du faible montant alloué en comparaison des années antérieures.
La SAS GCA LOGISTIQUE fait valoir que M. [N] a été rempli de ses droits
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
M. [N] justifie avoir reçu et signé le 6 mai 2019 une fiche d’intéressement individuel prévoyant un intéressant brut de 5 377€ et net de 4 855,43 €, avec la précision qu’aucune avance ne lui a été faite et que le solde à percevoir était donc de 4 855,43 €.
M. [N] indique avoir reçu au mois de juin 2019 un virement de 3 953,39 € de la part de la SAS GCA LOGISTIQUE et ce dernier ne justifie pas du paiement de la somme due produisant l’extinction de son obligation.
Il convient de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS GCA LOGISTIQUE à verser à M. [N] la somme de 902,04 € au titre du solde de l’intéressement 2018.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire rectifiés :
Moyens des parties :
M. [N] demande de remettre l’intégralité des documents de fin de contrat à savoir : certificat de travail et attestation pôle emploi, pour son travail au sein des entités suivantes :
' GCA TRANS
' CD TRANS
' GCA TRANS
' CHARLES [O] MANAGEMENT
' GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
' GCA LOGISTIQUE
Et à tout le moins de rédiger un certificat de travail reprenant les différentes collaborations dans les différentes filiales du groupe.
Il sollicite également des dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat de travail et résistance abusive.
La SAS GCA LOGISTIQUE ne répond pas sur ce point et a adressé le 28 juin 2018 à la cour à sa demande une note en délibéré constituée du KBIS de la SAS GCA LOGISTIQUE et d’une synthèse des différentes entités du groupe CHARLES [O] ayant employé M. [N].
Sur ce,
Il est de principe que l’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.
Il ressort des éléments versés aux débats par la SAS GCA LOGISTIQUE que le dernier employeur de M. [N] est la SAS GCA LOGISTIQUE mais qu’il a été employé en contrat de travail écrit au départ par la société GCA TRANS, puis sans contrat de travail écrit, par les sociétés du GROUPE CHARLES [O] suivantes, CD TRANS, société CHARLES [O] MANAGEMENT.
Toutefois, M. [N] a justifié auprès de Pôle emploi de certificats de travail pour d’autres entités juridiques du groupe CHARLES [O] à savoir GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE (à trois reprises), CHARLES [O] MANAGEMENT GCATRANS,
Il convient par conséquent , par voie de confirmation du jugement déféré, d’ordonner la remise à M. [N] d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat de travail ou un certificat de travail récapitulant les différentes relations de travail de M. [N] avec les entités juridiques dans lesquelles il a travaillé, lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt, dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision de la SAS GCA LOGISTIQUE, à savoir :
SAS GCA LOGISTIQUE
GCA TRANS
CD TRANS
CHARLES [O] MANAGEMENT
CHARLES [O] MANGEMENT GCA TRANS
GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
CHARLES [O] MANAGEMENT GCATRANS
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
Faute pour la SAS GCA LOGISTIQUE d’avoir délivré les documents de fin de contrat de travail à M. [N] conformément à ses obligations, il convient de les condamner à lui verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de suivi médical du salarié,
Ordonné le versement du règlement du solde de 902,04€ au titre de l’intéressement 2018,
Rejeté la demande de levée de stocks options et l’octroi des primes correspondantes,
Condamné la société CGA LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes :
7024,87 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 702,48 € de congés payés afférents,
24 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2444,98 € de congés payés afférents,
52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamné la société CGA LOGISTIQUE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de droit,
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ce qui est de sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
Condamné la société CGA LOGISTIQUE aux entiers dépens.
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GCA LOGISTIQUE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
97 799,39 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25 000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de levée des stocks options de 2015,
1 000 € de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat de travail.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
ORDONNE à la SAS GCA LOGISTIQUE de remettre à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales conformes au présent arrêt dans le mois de la notification s’agissant des entités juridiques suivantes :
SAS GCA LOGISTIQUE
GCA TRANS
CD TRANS
CHARLES [O] MANAGEMENT
CHARLES [O] MANGEMENT GCA TRANS
GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
CHARLES [O] MANAGEMENT GCATRANS
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressé à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS GCA LOGISTIQUE à payer la somme de 3 000 € à M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS GCA LOGISTIQUE aux dépens exposés par les parties en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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