Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/13102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2021, N° 17/17854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NOTRE AVENIR c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. CABINET MAURY SCHWOB |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13102 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/17854
APPELANTE
S.C.I. NOTRE AVENIR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMÉE
S.A.S. CABINET MAURY SCHWOB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées à l’audience de Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société Notre Avenir est propriétaire de lots dans trois biens immobiliers en copropriété situés respectivement [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 2].
Par mandats en date du 10 février 2003, la société Notre Avenir a confié la gestion de ses trois immeubles à la société Cabinet Maury-Schwob
Les trois mandats, rédigés de façon rigoureusement identique, étaient conclus pour une durée d’une année renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, avec faculté de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant chaque expiration annuelle. Chaque contrat précisait au chapitre de sa durée : « le mandat prendra fin en tout état de cause le 31 décembre 2012 ».
Le cabinet Maury-Schwob est également le syndic de copropriété de ces trois immeubles.
A compter de décembre 2012 et par divers courriers, M. [B] [P], gérant de la société Notre Avenir, estimant qu’il y avait des irrégularités dans la gestion de ces immeubles, a demandé des explications à la société Cabinet Maury-Schwob.
Par acte d’huissier du 7 mars 2013, la société Notre Avenir a fait assigner le cabinet Maury-Schwob devant le juge des référés de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert en comptabilité avec pour mission de faire les comptes entre les parties pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.
Par ordonnance en date du 29 mai 2013, le juge des référés de Paris a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Mme [U] [S] avec mission de :
Examiner les comptes de gérance établis par la société Cabinet Maury-Schwob au titre des immeubles sis [Adresse 9] à [Localité 11], [Adresse 3] et [Adresse 2] ;
Dire si la société Cabinet Maury-Schwob a, au titre de sa gestion locative, respecté les termes du mandat de gestion qui lui a été confié par la société Notre Avenir ;
Le cas échéant, chiffrer le montant des sommes indûment prélevées par la société Cabinet Maury-Schwob au préjudice de la société Notre Avenir et établir, immeuble par immeuble, un compte entre les parties.
Les parties se sont accordés pour limiter l’expertise à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et Mme [U], l’expert, a déposé son rapport le 18 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2017, la société Notre Avenir a fait assigner la société Cabinet Maury-Schwob devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable l’action de la société Notre Avenir ;
Débouté la société Notre Avenir de sa demande de remboursement d’honoraires ;
Condamné la société Cabinet Maury-Schwob à payer à la société Notre Avenir la somme de 767,23 euros au titre d’un trop-perçu d’honoraires ;
Débouté la société Notre Avenir du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamné la société Cabinet Maury-Schwob à payer à la société Notre Avenir la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Cabinet Maury-Schwob aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit que Me Hauducoeur, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Notre Avenir a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Notre Avenir demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 2 juillet 1970,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Dire et juger l’appel de la société Notre Avenir recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société Notre Avenir de sa demande de remboursement d’honoraires et du surplus de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau de :
Constater que le mandat de la société Cabinet Maury-Schwob avait pris fin au 31 décembre 2012 ;
En conséquence,
Condamner la société Cabinet Maury-Schwob à rembourser à la société Notre Avenir les honoraires de gestion perçus depuis janvier 2013, soit la somme de 99.863,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2017 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Cabinet Maury à indemniser la société Notre Avenir de la somme de 32.704,19 euros au titre des frais de ravalement payés à tort à la copropriété, et à titre subsidiaire de la somme de 13.259,19 euros ;
Condamner la société Cabinet Maury-Schwob à indemniser la société Notre Avenir de la somme de 41.760 euros au titre des frais de réfection des biens appartenant à Mme [O], outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2012 ;
Condamner la société Cabinet Maury-Schwob à indemniser la société Notre Avenir de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi par la société Notre Avenir ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Débouter la société Cabinet Maury-Schwob de toutes fins demandes et conclusions contraire ;
Débouter la société Cabinet Maury-Schwob de son appel incident tendant à l’infirmation de sa condamnation au paiement de la somme principale de 768 euros et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise sur ces deux chefs de condamnations prononcées par les premiers juges à l’encontre de l’intimé et appelant incidente ;
Débouter la société Cabinet Maury-Schwob de sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la société Cabinet Maury-Schwob à indemniser la société Notre Avenir de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamner la société Cabinet Maury-Schwob aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hauducoeur, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La société Notre Avenir conteste l’existence d’un mandat de gestion et considère en conséquence que la société Cabinet Maury-Schwob a perçu des honoraires indus depuis la fin du mandat de gestion. Elle demande également remboursement de divers frais (travaux) et honoraires mis selon elle indûment à sa charge.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Cabinet Maury-Schwob demande à la cour de :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n°94624 du 24 juillet 1994,
Vu l’article 64, alinéa 2, du décret 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société Cabinet Maury-Schwob en ses demandes ;
Les déclarer bien fondées.
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS (RG n°17/17854), en ce qu’il a débouté la société Notre Avenir de :
' sa demande de condamnation à hauteur de 99.863,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2017 au titre des honoraires de gestion perçus depuis janvier
2013,
' sa demande de condamnation à hauteur de 32.704,19 euros au titre des frais de ravalement, ' sa demande de condamnation à hauteur de 41.760 euros au titre des frais de réfection des biens appartenant à Mme [O],
' sa demande de condamnation à hauteur de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi,
Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Cabinet Maury-Schwob à payer à la société Notre Avenir la somme de 767,23 euros au titre d’un trop-perçu d’honoraires, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau y ajoutant,
Débouter la société Notre Avenir de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Notre Avenir au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Notre Avenir aux entiers dépens de l’instance.
Le cabinet estime que la nullité des actes faits sans mandat n’est que relative et que la SCI les a ratifiés ensuite. Elle considère qu’elle n’a pas perçu de sommes indûment.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un mandat de gestion et la demande de remboursement des honoraires
La SCI Notre Avenir fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2012, conformément aux termes des contrats, le cabinet Maury Schwob n’avait plus de mandat de gestion, que les actes de gestion sont donc nuls et qu’elle ne peut percevoir d’honoraires sur la période.
Elle ne conteste pas en appel que cette nullité du mandat et des actes peut être relative si les actes faits dans le cadre de celui-ci ont fait l’objet d’une ratification qui peut être tacite. Mais elle soutient qu’elle a constamment remis en cause les prestations fournies par son mandataire tant par ses nombreux courriers de protestation versés aux débats, que par la mesure d’expertise demandée et qu’en l’espèce, il ne peut être considéré qu’elle a ratifié les actes effectués puisqu’elle a émis des 'protestations’ sur la qualité des prestations fournies. Elle prétend notamment que doivent être considérés comme des refus de ratification des actes de gestion :
— un courrier du 10 mai 2014 dans lequel le gérant de la SCI se plaint de ce que les constats d’état des lieux du 30 février 20l4 à Sucy en Brie n’a pas été respecté, et écrit 'la SCI Notre Avenir interdit le cabinet Maury à signer les contrats pour les trois immeubles’ (sic)
— une lettre du 7 mars 2016 (pièce 10) dans laquelle il estime avoir été victime d’escroqueries par les artisans auteurs des travaux de réfection après départ des locataires et menace le cabinet Maury Schwob de 'mettre cette affaire au judiciaire'.
Elle soutient que son assignation en justice contre le cabinet Maury Schwob est la preuve de la non ratification des actes de gestion, et fait valoir également qu’elle a manifesté son insatisfaction puisqu’elle a confié, le 11 mai 2017, le mandat de gestion de ses biens à un autre cabinet (la société Mazet Engerand & Gardy) et en a informé le cabinet Maury Schwob dès le 19 mai suivant.
Le cabinet Maury-Schwob rappelle qu’en l’absence de mandat, les actes de gestion ne sont pas nuls s’ils font l’objet d’une ratification ultérieure qui peut être implicite. Elle fait valoir que la SCI a voté et payé chaque année les comptes, que ses lettres ne remettaient pas en cause la gestion du cabinet malgré les critiques, et que ses actes de gestion qu’elle a faits ne sont pas nuls et doivent être considérés comme approuvés, justifiant les demandes d’honoraires.
L’article 7 de la loi du 2 juillet 1970 (dite loi Hoguet) impose une limitation des effets des mandats de gestion immobilière dans le temps. En application de l’article 64 du décret du 20 juillet 1972, le mandataire professionnel doit détenir un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé.
Ces textes sont des dispositions d’ordre public et les mandats de gestion immobilière confiés à un professionnel, rédigés par écrit, doivent préciser leur durée, à peine de nullité. La sanction de l’absence de mandat est la nullité des actes de gestion faits et la répétition des honoraires de gestion perçus au titre d’un mandat nul.
Cependant, la jurisprudence rappelle que la finalité de ces dispositions législatives est de protéger le propriétaire et que la nullité résultant de la méconnaissance des règles qu’elles édictent doit être sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut être couverte par une ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat, cette ratification démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire (CCass 20 septembre 2017 pourvoi n° 16-12906 )
En l’espèce, il est incontestable que le mandat du Cabinet Maury-Schwob a pris fin le 31 décembre 2012 comme prévu expressément dans le contrat et qu’à compter du 1er janvier 2013, celui-ci administrait les biens de la SCI sans disposer d’un mandat écrit. Le mandat de gestion et les actes faits en exécution de celui-ci encourent donc la nullité relative peut être couverte par la ratification ultérieure.
La SCI produit aux débats plusieurs courriers adressés par son gérant au cabinet Maury Schwob et comportant de nombreuses critiques. Cependant il apparaît des ces différentes lettres que si la SCI, ou son avocat se plaignaient de la gestion du cabinet Maury-Schwob : constats d’état des lieux mal faits (lettre SCI 16 mai 2014), devis de travaux non envoyés (courrier Maître [H] 16 juin 2014) , les protestations ne peuvent pas être considérées comme remettant en cause l’existence d’un mandat de gestion. M. [B] [P], gérant, en effet, dans son courrier du 16 mai 2014, rappelait certes au cabinet Maury Schwob de ne pas signer de contrat de bail sans sa signature, mais écrivait en toutes lettres: 'les constats d’état des lieux pour les appartements en location c’est le cabinet Maury Schwob qui les signe', et de ne pas engager de travaux sans son accord mais en précisant qu’en cas d’urgence ou de force majeure 'le cabinet Maury Schwob doit prendre les mesures qui s’imposent', de même lorsqu’il se plaint de travaux mal faits, de constats d’état des lieux où l’huissier a escroqué la société, le gérant écrit sans ambiguïté : 'j’ai laissé au Cabinet Maury le soin de régler ces affaires d’escroquerie'.
Les critiques de certains actes du cabinet (ou 'certains actes du cabinet'), ne peuvent être considérées comme des protestations suffisantespour qualifier un manque d’approbation des actes de gestion que la SCI Notre Avenir ne remet pas en cause. Au contraire, ainsi que relevé par les premiers juges, pendant les 5 ans de gestion sans mandat écrit, elle n’a jamais contesté les comptes-rendus de gestion qui lui ont été envoyés régulièrement ni les honoraires qui étaient prélevés sur ses comptes, et elle n’a pas cessé de donner des instructions au cabinet Maury Schwob qu’elle considérait donc bien comme en charge de la gestion des appartements.
L’assignation en référé de 2012 critiquait des actes faits dans le cadre du mandat de gestion mais ne remettait pas non plus en cause les actes de gestion depuis cette date, ou le mandat lui-même.
Le jugement qui a considéré que la SCI Notre avenir avait bien ratifié ultérieurement les actes de gestion effectués sans mandat écrit et a couvert ainsi la nullité relative des actes réalisés en exécution de ce mandant non écrit doit être confirmé.
La SCI doit être déboutée de sa demande de remboursement du total des honoraires perçus de janvier 2013 au 3ème trimestre 2017 .
Les honoraires sur le dépôt de garantie à la sortie des lieux
L’expert avait relevé et ce n’est pas contesté par le cabinet Maury Schwob que ce dernier prélevait des honoraires à la sortie du locataire sur le dépôt de garantie restitué au propriétaire. Or il est également établi que le cabinet prélevait un honoraire sur le dépôt de garantie lorsqu’il était payé à l’entrée dans les lieux. Le cabinet Maury Schwob estime que 'les dépôts de garantie sont considérés comme des encaissements et des honoraires sont pris dessus à chaque nouvelle location'. Or d’après ce qu’indique l’expert, et qu’il critique, c’est qu’un honoraire était également encaissé à la restitution du dépôt de garantie.
L’encaissement du dépôt de garantie est effectivement fait à l’entrée dans les lieux en même temps que le premier loyer et peut de ce fait donner lieu à honoraires, mais lorsque le locataire quitte les lieux, son départ ne peut en aucun cas refaire l’objet d’honoraires, en qualité de somme payée au locataire ou payée au propriétaire, puisqu’il ne s’agit que d’un remboursement et non d’une dépense.
L’expert évalue à 767,23 euros le total des honoraires de 6% ainsi prélevés à tort sur les remboursements du dépôt de garantie à M. [F] au 3ème trimestre 2011, à M. [L] au 1er trimestre 2012, à M. [W] au 1er trimestre 2012, à M. [C] au 4ème trimestre 2011.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné le cabinet Maury Schwob à payer à la SCI Notre Avenir la somme de 767,23euros.
Sur les travaux de ravalement du [Adresse 2] à [Localité 8]
Les parties s’accordent pour exposer que d’importants travaux de ravalement ont été votés et effectués sur l’immeuble de la [Adresse 10]. La SCI soutient que sa quote-part pour ces derniers s’élevait à la somme appelée de 212.128,43 euros, qui se réduira ensuite à 204.508,31 euros, qu’elle a contracté un prêt de 160.000 euros pour financer ces travaux, que la somme a été versée directement au cabinet Maury Schwob, qu’elle a ensuite effectué quatre virements pour un montant total de 77.212,50 euros : 11.444,50 euros en 2011, 46.323,99 euros en 2012, 5.833 euros en 2012 et 13.612 euros en 2012, et que le cabinet Maury Schwob lui doit donc la somme de 32.704,19 euros.
Elle prétend que l’expertise de Mme [S] [U] aurait dû concerner les actes faits par le cabinet Maury Schwob en qualité de syndic, la mission qui lui avait été confiée indiquait : 'Dire si le Cabinet MAURY a au titre de sa gestion locative respecté les termes du mandat de gestion qui lui a été confié par la SCI’ et que l’expert n’a pas cherché à savoir ce que contenaient ces mandats.
Le cabinet Maury Schwob soutient que le montant des travaux a été arrêté à la somme de 418.785,60 euros par l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2010 dont le procès-verbal n’a jamais été contesté, que la SCI possède 5200 dix millièmes, (ce que reconnaît le gérant de la SCI) et que sa quote part était donc de : 418.785,60 x 5 200/10 000 = 217. 768,50 euros, qu’elle a effectivement versé les 160.000 euros résultant du prêt et effectué deux virements de11.444,50 et 46.323,99 euros, comme le confirme la SCI dans ses conclusions. Elle prétend que les deux autre virements visés par la SCI concernent la réfection de la cage d’escalier.
Le tribunal avait estimé relativement à cette demande que, outre le fait que la SCI ne justifiait pas du montant réduit de sa quote-part, ce trop perçu aurait été versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, auteur de l’appel des fonds, et non au mandataire, et qu’en l’absence du syndicat des copropriétaires dans la cause, la demande n’était pas recevable.
La SCI ne produit aucun document permettant de réduire à 204.508,31 euros le montant de sa participation à ces travaux. Le cabinet Maury Schwob a quant à lui produit (pièce 59) le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2012 qui rappelle que le montant appelé pour ces travaux de ravalement avait bien été approuvé pour 418.785,60 euros lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2010 mais n’approuve pas le compte travaux pour 407.939,30 € (dont 399.265,96 euros pour la copropriété). Il convient donc en l’état de considérer comme établi les appels de travaux sur la base de 418.785,60 euros.
Il apparaît cependant que les 3 versements effectués par la SCI de 160.000 euros puis de 11. 444.50 et 46. 3239,9 euros correspondent très exactement à la somme de 418.785,60 euros dont la SCI elle-même reconnaît dans ses écritures qu’il s’agissait du montant initial des travaux.
Le cabinet ne conteste pas les deux autres montants versés, Mme [S] [U] a estimé qu’elle n’était pas chargée d’expertiser les compte du cabinet Maury Schwob es qualité de syndic, que la mission donnée par le tribunal était effectivement d’examiner les comptes de gérance établis par le cabinet Maury Schwob et dire si le cabinet avait au titre de sa gestion locative, respecté les termes du mandat. Elle a cependant dans un tableau mis ces deux sommes sous 'travaux copropriété', ne remettant pas ainsi en cause leur objet.
En toutes hypothèses, dans la mesure où c’est le cabinet Maury-Schwob en qualité de syndic de copropriété et non de mandataire de la SCI qui a encaissé ces sommes, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement en l’absence du syndic dans la cause.
Sur la demande de remboursement de frais de réfection d’un appartement sis [Adresse 3]
La SCI Notre Avenir soutient qu’elle a payé à tort la somme de 41.760 euros pour des travaux concernant un appartement ne lui appartenant pas, puisque ayant pour objet de réparer un sinistre survenu dans des parties privatives et par la faute d’un locataire, et qu’un expert a considéré 'qu’il était de la responsabilité du locataire à hauteur de 85 %', elle estime que les assureurs auraient dû prendre en charge ce sinistre, elle estime qu’en ne lui conseillant pas de s’abstenir de payer les appels de fond la société Cabinet Maury-Schwob a manqué à son obligation de conseil.
Le cabinet Maury Schwob expose que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er sous-sol de l’immeuble ont fait l’objet d’un dégât des eaux en 2011, consécutif notamment à des désordres apparus sur les réseaux enterrés, que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2011, les copropriétaires ont adopté à l’unanimité le budget relatif aux travaux nécessaires.
L’expert avait indiqué que la contestation de la SCI qui estimait que les conséquences du dégât des eaux à l’origine des travaux devraient être prises en charge par les assurances, relève de la gestion de la copropriété et non de la gérance.
Le cabinet Maury Schwob a produit aux débat le procès-verbal d’Assemblée Générale du 13 décembre 2011 dans lequel l’architecte de la copropriété a exposé que le dégât des eaux est notamment la conséquence de rupture de réseaux enterrés (et donc de la copropriété) et évaluant les travaux à 75000 euros qui ont été approuvés par l’assemblée des copropriétaires, (et notamment la SCI), et la neuvième résolution indique expressément que 'l’assemblée générale accepte de financer ces travaux à frais avancés sous réserve de leur imputation finale suite à l’expertise judiciaire'.
La SCI a produit aux débats une note de synthèse incomplète et non définitive d’un expert judiciaire de mars 2016, qui a imputé les dégâts dans les caves à 85% au restaurant du rez-de-chaussée, et qui prouve l’existence d’un contentieux.
La SCI a voté les travaux de 75.000 euros en assemblée générale, qui n’étaient prévus qu’à frais avancés, aucun élément n’a été produit ni par une partie ni par une autre sur l’état du contentieux en cours relatif à la responsabilité et à la réparation du dégât des eaux, et la demande de paiement provisoire des travaux par l’ensemble des copropriétaires apparaît justifiée.
En toutes hypothèses ainsi que relevé par l’expert et le tribunal, l’imputation de dépenses 'indues’ à la copropriété relève du syndic et non du mandataire, qui n’a pas particulièrement de conseil à donner sur le vote de ces travaux et ce d’autant qu’un expert judiciaire est saisi.
La SCI ne peut reprocher au gérant de ne pas avoir attiré son attention sur l’éventuelle absence de responsabilité de la copropriété alors même que l’architecte de la copropriété mettait en cause des réseaux en sous-sol non assurés (puisque l’assurance a été envisagée après les travaux), et ne peut par ce biais réparer son absence de mise en cause du cabinet Maury Schwob en qualité de syndic.
La SCI devra aussi être déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le SCI estime qu’elle a subi un préjudice financier et moral du fait des agissement du cabinet Maury Schwob.
Dans la mesure où seul le reproche relatif aux honoraires prélevés deux fois sur les dépôts de garantie reste imputable au cabinet, pour un montant total de 767,23 euros, la SCI ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier et encore moins moral.
Sur les autres demandes
Le cabinet Maury Schwob a été condamné en première instance, condamnation confirmée en appel et il convient donc de confirmer aussi les condamnations du tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI, qui n’obtient rien de plus en appel, sera donc condamnée aux dépens, et cet appel ayant obligé le cabinet Maury Schwob à des frais, elle sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SCI Notre Avenir aux dépens,
Condamne la SCI Notre Avenir à payer au cabinet Maury Schwob la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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