Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2403058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de trois années de présence régulière sur le territoire français ;
— elle n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas de trois années de présence sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 février 1987, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 20 août 2018. Le 14 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». Il résulte de ces stipulations, qui prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, que les ressortissants marocains visés à cet article peuvent obtenir une carte de résident après trois ans de séjour continu en France sous couvert d’un ou de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir bénéficié de plusieurs récépissés l’autorisant à séjourner sur le territoire français, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2024. Le 14 février 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Le préfet du Calvados lui a alors accordé une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2028, mais a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif qu’elle ne « justifie pas de trois années de présence régulière sur le territoire français ». Dès lors que Mme B allègue, sans être contredite, résider régulièrement en France depuis le 22 décembre 2019, le motif tiré de l’absence de présence régulière en France pendant une durée de trois années ne pouvait, à lui seul, justifier le refus de lui délivrer une carte de résident.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le préfet du Calvados, qui soutient que Mme B ne remplit pas la condition de trois années de présence sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié », doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
6. En l’espèce, si Mme B allègue résider régulièrement en France depuis le 22 décembre 2019, elle ne conteste pas avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » pour la première fois à compter du 15 mars 2023. Dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée du 20 juin 2024, d’un séjour continu de trois ans en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « salarié », comme l’exigent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le préfet du Calvados, qui ne prive la requérante d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En second lieu, si la requérante indique n’avoir jamais fait l’objet de poursuites pénales et ne pas représenter une menace pour l’ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée exclusivement sur la durée de séjour en France de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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