Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/08123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 novembre 2022, N° 21/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08123 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2J
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 09 novembre 2022
(1ère chambre civile)
RG : 21/02442
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANTS :
M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JURIS EUROFIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 68
M. [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JURIS EUROFIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 68
Mme [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JURIS EUROFIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 68
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
A une période indéterminée, antérieure à 2011, les parents de feu [S] [G] et de M. [R] [G] leur ont légué un ténement immobilier situé à [Localité 3] ([Localité 4]), divisé en plusieurs parcelles, dont ils sont demeurés propriétaires en indivision à parts égales. Le litige porte en particulier sur l’évaluation de la valeur de ces parcelles, au regard de la qualification contestée de terrains à bâtir.
[S] [G] d’une part, et M. [R] [G] et son épouse Mme [I] [G] (les époux [G]) n’ont pas déposé de déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012, ni de déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.
En réponse à des demandes des services fiscaux sur ces absences de dépôt de déclarations, présentées par courriers du 07 mai 2013, [S] [G] d’une part et les époux [G] d’autre part, par courriers du 28 mai 2013, ont déclaré que la valeur de leurs patrimoines respectifs pour les années 2011 et 2012 ne dépassait pas le seuil d’imposition de 1.300.000 euros, contrairement à l’estimation effectuée par l’administration.
L’administration fiscale n’a pas accepté ces évaluations, qu’elle a considéré comme insuffisantes au regard de la valeur vénale des biens indivis composant le patrimoine des intéressés, et de la valeur de la résidence principale des époux [G], et en a déduit qu’ils n’avaient pas satisfait à leurs obligations légales de déclaration au titre des années 2011 et 2012 concernant l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF).
Le 14 août 2015, l’administration fiscale a proposé aux intéressés une rectification contradictoire selon la procédure prévue à l’article L.55 du livre des procédures fiscales (LPF).
Le 30 septembre 2015, l’administration a reçu M. [T] [G], mandaté à cette fin d’une part par sa tante [S] [G] et d’autre part par ses parents les époux [G], pour lui permettre de présenter oralement leurs observations, ensuite déposées par écrit le 07 octobre 2015. Les intéressés ont exposé en particulier que la valeur des biens indivis retenu par l’administration fiscale était surévaluée, en ce qu’elle avait retenu selon eux à tort qu’il s’agissait de terrains à bâtir, et n’avait pas pris en compte d’autres éléments de nature à minorer leur valeur.
Par courrier du 05 janvier 2016, l’administration a maintenu ses décisions.
[S] [G] d’une part et les époux [G] d’autre part ont saisi la Commission départementale de conciliation (la CDC) concernant la valeur vénale des biens indivis constituant leurs patrimoines respectifs.
[S] [G] est décédée le [Date décès 1] 2016.
Lors de son audience du 29 novembre 2016, la CDC a considéré qu’elle ne pouvait pas étudier le dossier de [S] [G], dont la succession n’était pas représentée. Concernant le dossier des époux [G], la CDC a considéré qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur le point de savoir si les biens indivis devaient être qualifiés de terrains à bâtir ou non. Elle a par ailleurs confirmé l’évaluation de leur résidence principale.
La succession de la défunte est revenue à ses légataires universels, s’agissant d’une part de M. [T] [G], son neveu, fils de M. [R] [G] et de son épouse Mme [I] [G], et d’autre part de M. [R] [G] lui-même.
Les biens dont l’évaluation est contestée appartiennent donc en indivision à parts égales à M. [T] [G] et M. [R] [G].
Le 03 février 2017, l’administration a adressé aux époux [G] une mise en demeure de souscrire les déclarations pour les années 2011 à 2013.
Le 27 février 2017, les époux [G] ont déposé une déclaration indiquant que leur patrimoine au premier janvier 2011 s’élevait à 994.784 euros, au premier janvier 2012 à 1.344.863 euros et au premier janvier 2013 à 1.524.654 euros.
Par courrier du 06 mars 2017, l’administration fiscale, informée de la qualité de légataire universel de M. [T] [G], l’a désigné en qualité d’interlocuteur dans la procédure de taxation d’office engagée à l’encontre de la défunte, et l’a mis en demeure de déposer des déclarations concernant les périodes contestées.
Le 29 mars 2017, M. [T] [G] a déposé les déclarations d’ISF pour les années 2011 à 2013, indiquant que le patrimoine net de la défunte s’élevait à 1.487.467 euros au premier janvier 2011, 1.503.649 euros au premier janvier 2012 et 2.276.571 euros au premier janvier 2013.
L’administration fiscale a relevé des insuffisances déclaratives dans la valorisation des parcelles indivises.
Le 31 janvier 2018, l’administration fiscale a en conséquence adressé d’une part à M. [T] [G] et d’autre part aux époux [G] une proposition de rectification au titre de l’ISF pour les années 2011 à 2013 et au titre de la contribution exceptionnelle pour la fortune pour l’année 2012.
M. [T] [G] et les époux [G] (les consorts [G] ou les contribuables) ont présenté chacun pour leur compte des observations à l’administration, qui a répondu par courrier du 12 septembre 2018.
Le 31 janvier 2020, l’administration fiscale a émis à l’encontre des époux [G] un avis de recouvrement d’un montant de 14.100 euros pour l’année 2011, de 8.265 euros pour l’année 2012, et de 1.319 euros pour l’année 2013.
Le 05 août 2020, l’administration fiscale a émis à l’encontre de M. [T] [G] un avis de mise en recouvrement d’un montant de 13.280 euros pour l’année 2011, de 19.737 euros pour l’année 2012, et de 2.638 euros pour l’année 2013.
Le 23 février 2021, les consorts [G] ont soulevé des contestations suite à l’émission des avis de mise en recouvrement.
Le 05 mai 2021, l’administration a rejeté ces réclamations.
Le 16 juin 2021, les époux [G] d’une part et M. [T] [G] d’autre part ont saisi de leurs contestations le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lui demandant de constater l’irrégularité des propositions de rectification et des redressements litigieux, de les décharger des droits supplémentaires en question, et de condamner l’administration fiscale à leur payer, dans chacun des dossiers, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par deux jugements du 09 novembre 2022, le tribunal a débouté les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens pour le dossier les concernant.
Le tribunal, pour rejeter les contestations de M. [T] [G], a considéré qu’il ne pouvait utilement invoquer le fait que la CDC n’avait pas le 29 novembre 2016 examiné la contestation soulevée par [S] [G], en ce que l’administration fiscale, par le courrier du 31 janvier 2018, lui avait rappelé qu’il avait la possibilité de saisir lui-même la CDC s’il contestait la rectification.
Le tribunal, concernant les deux procédures de rectification, a considéré que l’administration fiscale avait fondé ses propositions de rectification relativement à la valeur des biens sur la méthode de comparaison, et avait fourni pour chaque date de fait générateur pour 2011, 2012 et 2013, quatre termes de comparaison en indiquant la date de la vente, les dates et numéros de publication, le lieu d’enregistrement, le type de bien concerné, le lieu de situation des biens, les références cadastrales, la surface du terrain, et les prix de vente, déterminant ainsi une valeur vénale avant d’appliquer un abattement.
Le tribunal a conclu que les propositions de rectification étaient suffisamment motivées pour permettre d’une part à M. [T] [G] et d’autre part aux époux [G] de contester les redressements opérés qui les concernaient respectivement, notamment en présentant des observations sur la pertinence des termes de comparaison retenues et sur le calcul opéré.
Puis le tribunal, concernant la teneur des propositions de rectification, les a analysées au visa des articles 885 E, 885 S et 761 du code général des impôts. Il en a déduit que, contrairement à ce que soutenaient les consorts [G], l’administration avait pris en compte les éléments suivants :
— le caractère indivis des immeubles en prenant en compte les termes de comparaison disponibles, et en appliquant un abattement de 24,70% en 2011 et de 10,95% en 2012, les consorts [G] ne justifiant pas que ce taux devait être porté à 30% comme ils le soutenaient,
— la situation d’occupation du bien, pour la période du premier janvier 2011 au 10 avril 2011, qui n’était pas de nature à affecter la valeur du bien, au regard du congé pour changement de destination délivré le 12 avril 2010 à l’occupant, à effet au 10 avril 2011,
— la situation au regard du droit de l’urbanisme, l’administration étant bien fondée à considérer qu’il s’agissait de terrains à bâtir en considération d’un permis de construire délivré le 30 décembre 2010, et ayant pris en compte l’absence de viabilisation des parcelles concernées,
— la prise en compte de la servitude de droit public grevant les biens,
— la situation au regard du droit de l’environnement, dont la législation sur l’eau, et de l’évolution des textes applicables au cours de la période, l’administration ayant en outre appliqué les abattements justifiés.
Le tribunal a déduit de ces éléments que les propositions de rectification, les redressements, et leurs conséquences, étaient justifiés, et a débouté les consorts [G] de leurs demandes de constat d’irrégularité.
Par déclarations d’appel du 06 décembre 2022, M. [T] [G] d’une part et les époux [G] d’autre part ont relevé appel du jugement les concernant.
Par ordonnance du 06 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
Par leurs dernières conclusions communes du 15 mars 2024, notifiées le 18 mars 2024, les consorts [G] présentent à la cour les demandes suivantes :
«* entendre qu’eu égard à l’absence de réponse à l’ensemble des moyens développés par mes clients, les jugements du tribunal judiciaire de Saint-Etienne peuvent faire l’objet d’un appel et en conséquence infirmé les jugements susmentionnés,
* entendre faire droit à la demande des requérants,
* entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater l’irrégularité des propositions de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie,
* entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater sur le fond l’absence de base des propositions de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie,
* entendre la citée condamnée au remboursement des frais irrépétibles, à une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* l’entendre condamner aux entiers de l’instance. »
Les consorts [G], à l’appui de leurs demandes d’infirmation du jugement, exposent les moyens suivants :
— concernant le seul cas de M. [T] [G], ce dernier expose que l’administration fiscale, lorsqu’elle a entendu poursuivre le contrôle à son encontre après le décès de [S] [G], aurait dû lui communiquer la totalité des pièces de procédure afin de lui permettre de prendre connaissance des arguments des parties, ce qu’elle n’a pas fait, se bornant par le courrier du 09 mars 2017 à le désigner en qualité d’interlocuteur ; il reproche au tribunal de n’avoir pas répondu sur ce point, et soutient que la procédure est irrégulière à son encontre ;
— concernant la contestation des procédures de rectification, les appelants soutiennent que les propositions de l’administration à ce titre le 31 janvier 2018 sont insuffisamment motivées et donc irrégulières, ne permettant pas un débat contradictoire ; ils soutiennent que les éléments de comparaison avancés par l’administration ne correspondent pas à des biens intrinsèquement similaires, aux motifs, selon les cas, qu’il s’agit de biens qui ne sont pas indivis, ou qui ne sont pas donnés à bail, ou qui ne supportent pas de servitude, ou qui se situent dans des marchés immobiliers de nature différente de celui des biens concernés ; ils soutiennent que les abattements retenus par l’administration pour ces motifs n’ont pas été mentionnés dans la proposition initiale, mais ne l’ont été qu’en réponse à leurs observations, ce dont ils veulent preuve du caractère insuffisamment motivé des propositions initiales, ajoutant que le caractère contradictoire de la procédure n’a ainsi pas été respecté.
Sur le montant des évaluations, ils soutiennent que l’administration n’a pas tenu compte de leurs observations de nature à minorer la valeur des biens au premier janvier 2011, s’agissant de la situation d’indivision, de l’occupation des parcelles, du marché immobilier local, de la situation au regard du droit de l’urbanisme en l’absence de viabilisation, et de l’absence d’autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau (délivrée selon eux tardivement le 22 août 2013).
En réponse au premier moyen opposé par l’administration, tiré de l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions, ils soutiennent que les termes suivants du dispositif de leurs conclusions valent demandent d’infirmation : « entendre qu’eu égard à l’absence de réponse à l’ensemble des moyens développés par mon client, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne peut faire l’objet d’un appel ».
Par ses dernières conclusions du 13 mars 2024, l’administration fiscale demande à la cour de confirmer les jugements attaqués en toutes leurs dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’administration invoque à titre principal le fait que les appelants ne présentent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande d’annulation ou de réformation des jugements, et en déduit que la cour ne peut donc que les confirmer.
S’agissant du seul cas de M. [T] [G], l’administration rappelle que, suite au décès de [S] [G], ce dernier en sa qualité d’héritier a été mis en demeure de souscrire les déclarations, qu’il les a déposées le 29 mars 2017, et que la proposition de rectification a été faite sur cette base, donc de manière contradictoire, et non sur la base des déclarations déposées par [S] [G], comme le soutient l’intéressé sans en justifier.
S’agissant de la contestation de la proposition de rectification, l’administration soutient qu’elle a été élaborée conformément aux dispositions des articles susvisés, et est suffisamment motivée, permettant aux contribuables d’exercer leurs droits de contestation et de défense. Elle soutient à ce titre qu’elle a justifié son estimation par la production pour chaque année concernée de quatre termes de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires, qu’elle a précisé les règles de droits applicables, les étapes de la procédure concernant en particulier [S] [G], la méthode d’évaluation, les points rectifiés, et les détails concernant les termes de comparaison. Elle soutient que les consorts [G] ont été en mesure de présenter des observations détaillées et circonstanciées, et ainsi d’exercer régulièrement leur droit de défense.
L’administration détaille ensuite sa position concernant les points invoqués par les consorts [G], de nature selon eux à minorer l’évaluation, et explique en quoi, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, elle les a pris en compte.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’article 908 ancien du même code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 ancien du même code, applicable en l’espèce, dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 954 du même code dispose en particulier, d’une part, que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions, et, d’autre part, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’occurrence, comme le relève l’administration fiscale, M. [T] [G], par ses conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 22-8123, suite à sa déclaration d’appel du 06 décembre 2022, et les époux [G], par leurs conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 22-8127, suite à leur déclaration d’appel du 06 décembre 2022, ont présenté les demandes suivantes à la cour, dans les mêmes termes :
« PAR CES MOTIFS :
Pour ces motifs et tout autre à suppléer s’il y a lieu, qu’il plaise à la cour d’appel de Lyon :
* entendre qu’eu égard à l’absence de réponse à l’ensemble des moyens développés par mon client, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne peut faire l’objet d’un appel,
* entendre faire droit à la demande du requérant,
* entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater l’irrégularité de la proposition de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie,
* entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater sur le fond l’absence de base de la proposition de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie,
* entendre la citée condamnée au remboursement des frais irrépétibles, à une somme de 3 000,00 Euros, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* l’entendre condamner aux entiers de l’instance. »
Par conclusions déposées dans chacun des deux dossiers le 22 mai 2023, l’administration fiscale a demandé à titre principal à la cour de confirmer chacun des jugements, à défaut de demande d’annulation ou de réformation du jugement sollicitée par les appelants.
Par leurs conclusions respectives ultérieures notifiées le 20 novembre 2023 dans le dossier 22-8123 et dans le dossier 22-8127, M. [T] [G] et époux [G] ont ajouté au premier paragraphe du dispositif de chacune de leurs conclusions, après les mots « peut faire l’objet d’un appel », les mots « et en conséquence infirmé [sic] le jugement susmentionné ».
Les deux dossiers ont été joints le 06 février 2024.
Par leurs conclusions communes notifiées le 18 mars 2024, M. [T] [G] et les époux [G] ont présenté à la cour des demandes formulées de manière identiques aux conclusions notifiées le 20 novembre 2023.
Réponse de la cour :
Comme le soutient en substance l’administration fiscale, l’objet du litige dont la cour est saisie a été déterminé, en application de l’article 910-1 ancien, par les conclusions visées par l’article 908, s’agissant donc des conclusions déposées par les appelants dans les trois mois suivant leurs déclarations d’appel du 06 décembre 2022, soit en l’occurrence avant le 07 mars 2023.
Il ressort des constatations précédentes que, avant cette date, seules ont déposées, dans chacun des dossiers, les conclusions du 27 février 2023 dont le dispositif est intégralement reproduit ci-dessus.
La cour ne peut que constater que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément de ce dispositif ne peut s’analyser comme une demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement, le premier chef du dispositif ne pouvant s’analyser que comme une demande de déclaration de recevabilité de l’appel, et les chefs suivants ne présentant pas de demande précise, se bornant à demander à « entendre faire droit à une demande », sans indiquer laquelle, et à « entendre retenir des moyens permettant de constater [une irrégularité et une absence de base] », cette demande de constats ne s’analysant pas plus comme une demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement.
L’objet du litige étant ainsi fixé à la date du 07 mars 2023, le fait que les appelants, en réponse au moyen soulevé de ce chef par l’intimée, ont par leurs conclusions ultérieures du 20 novembre 2023 rajouté le segment de phrase « et en conséquence infirmé [sic] le jugement susmentionné » ne peut avoir pour conséquence d’étendre l’objet du litige à cette demande d’infirmation.
La cour constate donc, comme le lui demande l’intimée, qu’elle n’est régulièrement saisie, par les dispositifs des conclusions des appelants remises dans le délai de l’article 908, dispositifs fixant l’objet du litige, d’aucune demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel.
La cour considère que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que leurs conclusions initiales portent une demande implicite d’infirmation, d’une part en ce que tel n’est pas le cas, et d’autre part en ce que, si tel était le cas, le caractère implicite de la demande ne répondrait pas aux exigences textuelles susvisées.
La cour considère que les appelants ne sont pas plus fondés à soutenir que leurs conclusions ultérieures, notifiées après l’expiration du délai de l’article 908, ont valablement saisi la cour de telles demandes.
La cour en déduit, comme le soutient l’intimée, qu’elle ne peut que confirmer les jugements frappés d’appel (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626) (2e Civ., 11 septembre 2025, n°23-10.333).
Sur les dépens
Par les jugements contestés, le tribunal a condamné les requérants aux dépens. Les jugements étant confirmés sur le fond, seront confirmés sur ce point.
Les appelants, parties perdantes en appel, en supporteront les dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les jugements étant confirmés en ce qui concerne les dépens, seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les appelants. Ceux-ci supportant les dépens d’appel, seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.
L’administration fiscale ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, les appelants seront condamnés lui à payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 06 février 2024 joignant la procédure d’appel n°RG 22-8127 sous le n°22-8123,
— Déclare recevables les appels relevés à l’encontre des jugements prononcés le 09 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous les numéros RG 21-2442 et 21-2443,
— Confirme les deux jugements en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne in solidum M. [T] [G] d’une part et M. [R] [G] et Mme [I] [G] d’autre part, aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne in solidum M. [T] [G] d’une part et M. [R] [G] et Mme [I] [G] d’autre part, à payer à la Direction générale des Finances publiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Déboute M. [T] [G], M. [R] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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