Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00305
CPH Dijon 4 avril 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié, notamment des propos inappropriés et un management inadapté, justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et a confirmé le jugement déféré qui lui a accordé un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Remise de documents légaux

    La cour a jugé que ces demandes étaient sans objet en raison de l'infirmation du jugement déféré sur d'autres points.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a accordé à M. [U] une somme à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires. La cour a considéré que les éléments fournis par M. [U] étaient suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies. L'employeur n'a pas réussi à contredire le décompte du salarié et n'a pas produit d'éléments permettant de déterminer le temps de travail effectif de M. [U]. Par conséquent, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a été jugée fondée. En revanche, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement de M. [U]. La cour a considéré que les faits reprochés à M. [U] constituaient une faute grave et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ont été rejetées, ainsi que les demandes accessoires concernant la remise documentaire et les intérêts au taux légal. M. [U] a été condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 29 févr. 2024, n° 22/00305
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00305
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 avril 2022, N° F21/0020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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