Infirmation partielle 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 16/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 26 novembre 2015, N° 13/01833 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ SA AVIVA ASSURANCES, Commune D'ELOISE |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 03 Octobre 2017
RG : 16/00028
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 26 Novembre 2015, RG 13/01833
Appelante
SA I DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé […]
représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS, et Me Elisabeth FLEURY REBERT, avocat plaidants au barreau de STRASBOURG
Intimés
Mme G Y
née le […] à BELLEGARDE SUR VALSERINE, demeurant 3 allée des Iris Immeuble Semcoda Bonvy – 01200 X
Mme B Y
née le […] à […][…] 1944 – 01200 X
M. M-AG Y
né le […] à […]
Mme H Y
née le […] à […][…]
représentés par la SELARL AD AE-AF LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Commune D’X prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 40 place de la Mairie – 01200 X
SA A I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] – […] représentées par Me Michel F, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
- Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
A la suite du décès de son époux le 16 octobre 2010, Mme G Y est devenue usufruitière de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dont une partie de la maison d’habitation sis […], […], 01200 X, cadastrée section A n°2303 suivant attestation du 12 septembre 2011, l’autre partie appartenant à la commune d’X.
Le 30 novembre 2010, elle a fait assurer le bien auprès de la compagnie SA ACM IARD, sous le numéro de contrat IM 6248831, pour la partie habitation et les dépendances.
Un incendie est survenu le 7 septembre 2011, au c’ur de la dépendance, détruisant la quasi totalité de la maison d’habitation, devenue inhabitable. Lors de ce départ de feu, le bâtiment voisin appartenant à la commune d’X a également été touché au niveau de la toiture.
Le 26 octobre 2011, la compagnie d’assurance a notifié à Mme Y la résiliation du contrat d’assurance en application des dispositions de l’article R 113-10 du code des I.
Le procès-verbal de synthèse résultant de l’enquête de la gendarmerie de la compagnie de Saint Julien en Genevois, en date du 7 novembre 2011, précise que « de l’enquête effectuée, il ressort que Mme Y a mis le feu elle-même à son habitation, sans pour autant commettre des dégradations volontaires sur la bâtisse mitoyenne, propriété de la commune d’X, et entraînant également la destruction de deux candélabres de la commune fixée sur la maison » mentionnant également qu'« aucune plainte n’a été déposée ».
Toutefois, une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée a été rendue par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, le 20 février 2012.
La compagnie SA ACM IARD a mandaté le cabinet Z en qualité d’expert. Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 27 juillet 2012. Puis, l’expert a chiffré les dommages bâtiment et mobiliers à la somme globale de 291 931 euros en valeur à neuf dont 220 879 euros d’indemnité immédiate et 71 052 euros d’indemnité différée, indiquant ne pas avoir réceptionné de réclamation s’agissant du mobilier et ne pas avoir chiffré de perte d’usage.
Le cabinet V-W, missionné par la compagnie d’assurance de la commune d’X, A, a conclu que la cause du sinistre reste indéterminée.
Puis, le 23 août 2013, Mme Y a assigné la SA ACM IARD devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins d’indemnisation. Procédure à laquelle sont intervenus volontairement les héritiers de Mme Y.
Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :
— S T la procédure introduite par assignation délivrée le 23 août 2013 à la Société I DU CREDIT MUTUEL TARD à l’initiative de Mme G Y,
— S U l’intervention volontaire de Mme B Y, Mme H Y et M. M-AG Y,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Mme G Y la somme de 578 765,54 euros à titre d’indemnité pour les dommages subis par le bien immobilier situé Fiolaz, […] à X, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour les dommages subis par le mobilier qui était abrité par cette habitation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer a Mme G Y la somme de 10 100,40 euros au titre des frais de relogement avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations ci-dessus, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer a Mme G Y la somme de 3 460,40 euros au titre des frais de mise en sécurité du site de l’habitation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Mme G Y des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de la société I DU CREDIT MUTUEL IARD une indemnité au titre des frais d’ameublement exposés par Mme G Y,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL à payer à la compagnie A I la somme de 34 056,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la commune d’X la somme de 1 683,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Mme G Y, la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la société A et à la commune d’X la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la societé I DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA I DU CREDIT MUTUEL IARD a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2016.
Par conclusions du 14 mars 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, la SA ACM IARD demande à la Cour de :
— dire l’appel T et bien fondé,
Y faisant droit, dire et juger la demande de Mme G Y U pour défaut de droit et de qualité pour agir,
— dire et juger l’intervention volontaire de Mesdames B et H Y et M. M-AG Y U comme prescrite,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris,
— rejeter leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le fond, dire et juger la SA ACM IARD fondée à opposer à Mme Y, à Mesdames B et H Y et M. M-AG Y, à la société A I et la commune d’X, l’exclusion légale de garantie prévue par l’article L.113-1 al.2 du Code des I et l’exclusion contractuelle de garantie insérée article 3 des conditions générales de la police souscrite par Mme G Y pour incendie intentionnellement causé respectivement provoqué directement par Mme G Y,
— dire et juger que la SA ACM IARD n’a commis aucune faute quelconque dans la gestion du sinistre S par Mme G Y,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en tout son dispositif,
— dire et juger les demandes de Mme Y, de Mesdames B et H Y et de M. M-AG Y, et celles de la société A I et de la commune d’X mal fondées et les en débouter,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devrait ne pas être convaincue du caractère pleinement volontaire de l’incendie commis par Mme Y, ordonner la comparution personnelle du Gendarme J K, né le […] à […] en GENEVOIS 74160, à fin d’audition sur les déclarations effectuées par Mme Y le jour des faits,
— réserver aux parties la possibilité de reprendre position après réalisation de la mesure d’instruction,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour viendrait à considérer les demandes recevables et l’incendie du 7 septembre 2011 comme non intentionnellement causé par Mme G Y, ou non provoqué directement par elle, écartant ainsi les causes d’exclusions de garantie opposées par la SA ACM IARD, dire et juger conformément au principe indemnitaire, que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 195.651,07 euros TTC, très subsidiairement celle de 185.323,80 euros TTC, en premier règlement après application de la règle proportionnelle de prime,
— dire et juger que de cette somme devra être défalqué le montant des différentes saisies-attributions notifiées à la SA ACM IARD au mois de décembre 2015, pour un montant de 37.671,48 euros sauf à parfaire après actualisation des créances détenues par les créanciers saisissants,
— dire et juger que l’allocation d’une indemnité différée et en valeur à neuf ne pourra intervenir, faute de respect des conditions posées pour l’octroi de cette garantie supplémentaire et facultative à l’article 11.4 des conditions générales de la police,
— dire et juger ni avoir lieu à capitalisation des intérêts sur les sommes allouées,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris de ces divers chefs,
Sur l’appel incident formé par les consorts Y, dire et juger la demande de Mme G Y U pour défaut de droit et de qualité pour agir,
— dire et juger les demandes de Mesdames B et H Y et M. M-AG Y irrecevables comme prescrites,
En conséquence, rejeter leur appel incident,
— dire et juger en toute hypothèse leur appel incident mal fondé et les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée pour voir chiffrer les pertes subies, mettre l’avance des frais à la charge des consorts Y,
— impartir pour mission à l’expert d’inscrire son chiffrage dans le respect strict des clauses, conditions et limites de la police en veillant à chiffrer les dommages en valeur vétusté déduite et en valeur à neuf, et à tenir compte des ouvrages susceptibles d’être sauvés et dont les dégradations supplémentaires, causées par l’absence de mesures conservatoires prises en temps utile, devront être laissées à la charge des consorts Y comme non imputables au sinistre survenu le 7 septembre 2011,
— dire et juger n’y avoir lieu à allocation d’une quelconque provision,
En tout état de cause, condamner Mme G Y solidairement, subsidiairement in solidum, avec Mesdames B et H Y et M. M-AG Y, à payer à la SA ACM IARD une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A I solidairement, subsidiairement in solidum, avec la commune d’X, à payer à la SA ACM IARD une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés solidairement, subsidiairement in solidum, à supporter les entiers frais de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle expose en substance que :
Sur l’irrecevabilité de la demande :
— la demande de Mme Y est U aux motifs qu’elle n’a pas justifié de ses droits et qualité pour agir en paiement d’indemnités pour la reconstitution de biens dont elle ne détient que l’usufruit étant précisé que l’usufruit a cessé du fait du sinistre.
Elle explique que la procuration lui conférant le pouvoir d’administration et de disposition des biens ne lui permet de réclamer des sommes indemnitaires intéressant la collectivité des cohéritiers. Elle indique à ce titre que, leur intervention volontaire, au demeurant tardive au regard de l’article L114-1 du code des I, ne permet pas de couvrir l’irrecevabilité.
Ensuite, elle insiste sur le fait que la motivation du premier juge sur la recevabilité des demandes formulées par Mme Y, expliquant que l’assignation délivrée par ses soins le 23 août 2013 avait interrompu la prescription avant son échéance en septembre 2013, est critiquable. A ce titre, elle note qu’à la perte totale de la chose doit être assimilée l’impropriété totale de la chose à l’usage de laquelle elle est destinée. Elle note que l’impropriété est reconnue par l’intimée et précise que la présence de vestiges susceptibles d’être sauvés n’investissait pas Mme Y des droits et qualité pour agir, l’usufruit ayant cessé.
Elle soutient qu’en application des articles 623 et 564 du code civil, son usufruit subsistait pour deux dépendances séparées cependant non déclarées à la succession, ne faisant pas l’objet du litige.
Elle rappelle que le premier juge a estimé que les cohéritiers ne formulaient aucune demande pour leur propre compte, ajoutant par ailleurs que la désignation de M. C en qualité d’expert ne saurait être reconnue comme une cause d’interruption de la prescription.
Elle invoque les dispositions de l’article L114-2 du code des I afin de justifier l’absence d’interruption du délai de prescription à défaut de désignation d’experts mandatés de part et d’autre et souligne que, même en présence d’une telle interruption, du fait de son antériorité à l’intervention volontaire litigieuse, elle ne pouvait préserver le recours des cohéritiers au delà du 8 septembre 2013.
Enfin, elle explique que les droits dont se trouvent investis usufruitière et nu-propriétaires étant de nature différente, aucune indivisibilité ne saurait être invoquée au soutien de l’intervention volontaire.
Sur le fond :
— l’incendie de la maison d’habitation est volontaire, rappelant à cette occasion le contenu du dossier d’enquête rapportant que « Madame D veuve Y G, dépressive, met volontairement le feu à la grange attenante à son habitation, en vidant un jerrycan d’essence. ». Elle note également qu’il ressort de la rubrique « clôture » de l’enquête qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l’infraction de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, peut être retenue contre Mme Y. Elle insiste sur le contenu de la déclaration du gendarme J K affirmant que Mme Y lui a avoué avoir déclenché le feu.
Elle poursuit en exposant que si Mme Y invoque ne pas avoir avoué une quelconque responsabilité dans l’incendie qui a brûlé sa maison, force est de constater que le gendarme est assermenté de sorte que ses affirmations ne sauraient être remises en question par Mme Y ou sa fille. Elle soutient que l’incendie ne peut qu’être intentionnel du fait du mode opératoire utilisé, étant rappelé que le fait pour Mme Y de verser de l’essence, constituant une faute intentionnelle, a eu pour effet de causer les dommages constatés.
Elle relève ensuite qu’à l’exclusion légale de garantie prévue par l’article L 113-1, alinéa 2 du codes des I, s’ajoute celle, non contestée, de l’article 3 des conditions générales de la police opposée selon LRAR en date du 29 octobre 2012 prévoyant l’absence de prise en charge des dommages intentionnellement causés ou provoqués directement par l’assuré.
Elle allègue que la motivation du premier juge s’agissant de l’absence de preuve de la responsabilité de Mme Y dans le départ de l’incendie et la présomption de sa bonne foi, est contradictoire avec le rapport d’enquête, rappelant que l’objet de l’enquête portait sur la destruction involontaire du bien d’autrui (celui de la commune d’X) et justifiant le classement sans suite opéré par le parquet de Thonon-Les-Bains par l’absence de plainte par la commune et la fragilité psychologique de Mme Y.
La cour de cassation a jugé qu’en présence d’une clause d’exclusion formelle et limitée stipulée dans des termes clairs et précis, s’agissant des dommages causés ou provoqués intentionnellement, ne pouvant être contestée, l’assureur ne peut être tenu au-delà des prévisions de sa police et n’est donc débiteur d’aucune somme à l’égard de son assuré.
Au regard des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 et 2, soit Mme Y n’est pas déclarée responsable de l’incendie et le recours de la commune d’X et de son assureur ne peut prospérer, soit elle est déclarée responsable de l’incendie et ledit recours peut être légitimement accueilli sous réserve des exclusions de garantie opposables à l’assureur.
Les montants d’indemnisation réclamés par les intimés sont nettement supérieurs à ceux chiffrés par le cabinet Z (254 311 euros pour la partie immobilière et 29 600 euros pour les pertes mobilières, valeur à neuf), étant précisé que le cabinet mandaté par les intervenants volontaires n’a transmis aucun état des pertes.
Elle expose ensuite que le chiffrage contesté par les intimés a été réalisé après analyse des devis transmis par Mme Y, l’expert ayant relevé l’absence de prise en compte des éléments qui pouvaient être sauvés et la récupération de certains biens par un proche de cette dernière, auteur des devis. Elle note en conséquence que, le cabinet Z a diminué les chiffrages fixés aux termes des devis présentés par Mme Y, au sein de sa note établie le 16 mai 2016, du fait du remplacement ou de la reconstruction de biens non touchés par l’incendie ou l’eau des pompiers, ou dont l’existence n’est pas rapportée au jour du sinistre. Elle allègue que l’expert a comptabilisé à tort le versement immédiat d’une indemnité pour frais de déblais et démolition alors qu’elle ne peut être versée qu’après justificatif de débours à due concurrence et qu’il n’a pas chiffré le reste des postes de pertes au regard du caractère volontaire de l’incendie.
Ensuite, elle relève que le chiffrage a été justement amputé de la règle proportionnelle de prime applicable en cas d’inexactitude de déclaration, s’agissant de la dépendance. Elle affirme que les consorts Y ne pourraient se voir allouer une somme supérieure à 195 651,07 euros TTC, cette somme devant être rapportée à 185 323,80 euros TTC si les dépendances non déclarées et non considérées comme garanties devaient être jugées comme couvertes par la police d’assurance, outre la déduction de diverses indemnités et sommes dont celles réclamées par les créanciers poursuivants.
Elle indique à ce titre que le premier juge a opéré une confusion entre le principe de la réparation intégrale ne régissant que les rapports entre la victime et le responsable et le principe indemnitaire édicté par l’article L 121-1 du code des I, d’ordre public et aux termes duquel le dommage contractuellement réparable par l’assureur ne peut jamais excéder la valeur du bien au jour du sinistre.
Elle note que l’article L121-1 précité et les conditions générales (articles 11,1 et 11,4) précisent que les pertes doivent être évaluées en valeur vétusté déduite voire en valeur vénale lorsqu’elle s’avère inférieure au coût du bien de reconstitution vétusté déduite, précisant que cette règle a pour corollaire le fait que l’indemnité fixée à la valeur intrinsèque du bien est systématiquement versée sans aucune décote sauf inexactitude de déclaration ou cause de non garantie quelconque. Ensuite, elle rappelle que le caractère facultatif et conditionnel de la garantie différée en valeur à neuf figure à l’article 11.4 des conditions générales de la police intitulée « valeur à neuf ».
Elle soutient enfin que les dommages et intérêts alloués à Mme Y et la capitalisation des intérêts y afférent ne sont pas justifiés et qu’elle n’a commis aucune faute en se fondant sur les conclusions du procès-verbal d’enquête obtenu en 2012. A ce titre, elle invoque l’article 5 des conditions générales, paragraphe B, qui se réfère expressément à l’article R113-10 du code des I et prévoit que le contrat peut être résilié après un sinistre moyennant un préavis d’un mois, cette résiliation étant de droit de sorte que l’assureur n’a pas à s’en justifier. Elle insiste sur le fait qu’en l’occurrence, la notification de la résiliation est intervenue dès la réception du rapport du cabinet Z.
la critique du dispositif contractuel opérée par les intimés, concluant à l’existence d’une obligation de réparation intégrale en valeur à neuf comme devant peser sur l’assureur, constitue une demande nouvelle formulée en appel et est donc U en tant que telle.
Par conclusions d’intimés n°1 afin d’appel incident du 30 mai 2016, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme G Y, Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y demandent à la Cour de :
— déclarer U et à tout le moins mal fondée la Compagnie ACM IARD en son appel interjeté à l’encontre dujugement rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS,
— débouter la Compagnie ACM IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables et mal fondées la Compagnie A I et la Commune d’ELOlSE en leur appel incident ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— déclarer recevables et bien fondés leur appel incident,
Y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant S irrecevables Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y en leur intervention volontaire,
— réformer le jugement dont appel du chef du quantum des sommes allouées à Mme G Y,
Statuant à nouveau sur ces points, à titre principal, déclarer recevables Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y en leur intervention volontaire,
— condamner la compagnie ACM IARD à payer à Mme G Y, ou à défaut à l’ensemble des nus-propriétaires et de l’usufruitière les sommes suivantes :
' 584 333,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure, à titre d’indemnisation,
' 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure, à titre d’indemnisation résultant de la perte de ses biens mobiliers par Mme G Y, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
' 10 100,40 euros au titre de ses frais de relogement résultant du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
' 3 460,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure,
' 20 000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire, avant dire droit sur l’indemnisation des dommages et préjudices résultant du sinistre, voir nommer tel expert dans le ressort qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission, notamment, de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les dommages résultant du sinistre survenu le 07 septembre 2011,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les dommages et préjudices subis,
— évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la reconstruction et réfection des lieux, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— déterminer et 'xer le montant des pertes réelles que le sinistre a occasionné.
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— dire que les frais d’expertise, en ce compris la provision due à l’expert, seront supportés par la Compagnie ACM IARD,
— condamner la compagnie ACM IARD à payer à Mme G Y ou à défaut à l’ensemble des nus-propriétaires et de l’usufruitière, une somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
A titre très subsidiaire, condamner la compagnie ACM IARD à payer à Mme G Y, ou à défaut à l’ensemble des nus-propriétaires et de l’usufruitière, une somme de 428 177,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure, à titre d’indemnisation des dommages survenus sur le bien sis […], 725 route su Terroir, 01200 X,
— condamner la compagnie ACM IARD à payer à Mme G Y, ou à défaut à l’ensemble des nus-propriétaires et de l’usufruitière, les sommes suivantes :
' 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure, à titre d’indemnisation résultant de la perte de ses biens mobiliers par Mme G Y, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
' 10 100,40 euros au titre de ses frais de relogement résultant du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
' 3 460,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
En tout état de cause, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, lesquelles seront déclarées irrecevables et à tout le moins mal fondées, condamner la Compagnie ACM IARD à leur payer une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la compagnie ACM IARD à supporter les entiers dépens, en ce inclus les frais d’exécution de la décision à intervenir et tendant au recouvrement des frais irrépétibles, dont distraction au profit de la SELARL AD AE AF, avocat postulant au Barreau de CHAMBERY, et ce conformément aux dispositions prévues par les articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent en substance que :
Sur la recevabilité des demandes de Mme Y et de l’intervention volontaire des consorts Y :
— Mme Y dispose depuis le décès de son époux d’une procuration générale de ses enfants nu-propriétaires, en date du 1er avril 2011, pour disposer du bien immobilier et l’administrer et plus précisément pour « recevoir toutes indemnités » afférentes au contrat d’assurance préalablement conclu par elle. De plus, ils rappellent qu’aux termes de cette procuration, les nu-propriétaires ont confié à leur mère mandat pour agir en leurs noms et pour leurs comptes.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, ils notent que, bien que sinistrés, plusieurs éléments de gros-'uvre de la maison sont encore présents et en état d’être réutilisés, ainsi qu’une légère partie du mobilier, venant contredire l’hypothèse d’une destruction totale soulevée par l’appelante. Ils rappellent qu’une fois les travaux de reprise effectués après le versement de l’indemnisation, Mme Y pourra réintégrer son habitation.
Ils indiquent également que contrairement aux allégations de l’appelante, les dépendances sont couvertes par le contrat d’assurance.
Ils expliquent ensuite que la désignation d’un expert par la compagnie d’assurance à la suite d’un sinistre est une cause interruptive de prescription biennale et qu’en l’espèce, la compagnie du CREDIT MUTUEL IARD a missionné son expert le 8 septembre 2011, entraînant un nouveau délai de prescription de 2 ans jusqu’au 8 septembre 2013. Ils poursuivent en précisant que l’assignation a été signifiée le 21, 22 et 23 août 2013 et qu’elle a interrompu le délai de 2 ans. Aussi, ils invoquent le caractère indivisible des demandes formulées par Mme Y et l’intervention volontaire des enfants.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de la compagnie d’assurance mutuelles IARD :
Comme l’a justement retenu le premier juge, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme Y a reconnu avoir mis le feu à son habitation, précisant d’ailleurs que selon les déclarations du gendarme K, elle n’a pas reconnu avoir mis le feu à l’essence qu’elle aurait prétendument versée. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que le fait d’avoir versé l’essence ait contribué à la réalisation du dommage. Ils expliquent que l’absence de certitude quant au caractère intentionnel du départ de feu a motivé la décision de classement sans suite et que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la compagnie d’assurance.
Ils font état d’une attestation de M. L Y, voisin de Mme G Y, affirmant qu’il ne la « voyait plus dans son jardin, ni son véhicule dans la cour de la ferme », démontrant ainsi que l’incendie a débuté alors qu’elle n’était plus sur les lieux.
Ils affirment que si la Cour retient que Mme Y est à l’origine de l’incendie, elle devrait juger que la faute commise n’est pas intentionnelle et ainsi emporter la mise en 'uvre de la garantie.
L’appelante se limite à contester l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme Y sans toutefois produire de pièces à l’appui de telles contestations. Ils rappellent les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyant la garantie illimitée d’un sinistre résultant d’un incendie ainsi que la valeur à neuf, sans déduction de la vétusté. A ce titre, ils invoquent les dispositions de l’article 11.4 des conditions générales du contrat d’assurance et indiquent que la reconstruction du bâtiment dans les deux années suivant le sinistre n’est qu’une hypothèse envisagée par le contrat, ouvrant droit au déblocage d’une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté. Ils soulèvent également les dispositions de l’article L133-2, alinéa 2 du code de la consommation prévoyant que les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs ou non-professionnels s’interprètent en cas de doute, dans le sens qui leur est le plus favorable.
Enfin, ils insistent sur le fait que Mme Y a saisi plusieurs entrepreneurs afin de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du bien et que le total des réfections envisagées porte sur la somme de 584 333,12 euros. Ils soutiennent que si le cabinet E n’a pas fourni d’état des pertes c’est en raison du refus de la compagnie de mettre en 'uvre sa garantie.
Ils indiquent également que Mme Y a subi un préjudice devant être indemnisé du fait de son relogement ainsi que des dommages causés à ses biens meubles.
La compagnie d’assurance a résilié le contrat de l’intimée de façon parfaitement abusive en ce qu’elle a notifié la résiliation plus d’un an après le sinistre, malgré un classement sans suite de la procédure pénale. Ils soutiennent que cette attitude est à l’origine de l’accentuation de la fragilité de l’état psychologique de Mme Y et doit être indemnisée.
A titre très subsidiaire, sur le quantum de l’indemnisation, qu’ils évaluent à la somme de 428 117,12 euros pour le bien immobilier et 30 000 euros selon le contrat, ils font valoir que les conditions générales et particulières du contrat prévoient une indemnisation illimitée et en valeur à neuf, excluant l’application par l’appelante d’un coefficient de vétusté. Ils remarquent que l’état des dommages établi par le cabinet Z ne tient pas compte de nombreux postes de réparation.
S’agissant des demandes de condamnation formulées à l’encontre de Mme Y par la commune X et son assureur, elles doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles.
Par conclusions d’appel du 24 mai 2016, au détail desquelles il sera renvoyé, la compagnie d’assurance A et la commune d’X demandent à la Cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON le 26 novembre 2015 en ce qu’il a :
' S T la procédure introduite par assignation délivrée le 23 août 2013 à la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à l’initiative de Mme G Y,
' Condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la Compagnie A I la somme de 34 056,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 26 novembre 2015,
' Condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la Commune d’X la somme de 1 683,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 26 novembre 2015,
' Condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la société A et à la Commune d’X la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société I DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’instance.
Y ajoutant et réformant pour le surplus la décision dont est appel, condamner solidairement les I DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme G Y à payer à la compagnie A I la somme de 34 056,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2015,
Condamner solidairement les I DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme G Y à payer à la Commune d’X la somme de 1 683,40 euros, outre intérêt au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2015,
Condamner les I DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à A I et la Commune d’X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les I DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction au pro’t de Maître F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent en substance que :
— en l’absence de définition légale de la faute intentionnelle, la cour de cassation a admis que l’exonération de garantie est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, précisant par la suite que ladite faute est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque.
Elles rappellent qu’il appartient à l’assureur de prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et que la clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée.
Elles font valoir que l’arrêt de la cour de cassation du 18 octobre 2012, invoqué par l’appelante pour justifier l’exclusion de garantie opposée à Mme Y n’est pas un arrêt de principe et qu’un arrêt du 12 juin 2014 est venu appuyer la position de la cour de cassation en ce qu’elle a jugé qu’ « à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie, la clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée ».
Elles concluent qu’en l’espèce, Mme Y était désorientée le jour de l’incendie, qu’elle a reconnu que le décès de son époux a accentué son état dépressif mais qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier qu’elle a souhaité mettre le feu à sa maison et que même si elle fut à l’origine de l’incendie force est de relever qu’elle n’a eu aucunement l’intention de réellement mettre le feu, ni causer un quelconque préjudice à la commune d’X.
Elles rappellent qu’en matière d’assurance de responsabilité, la faute intentionnelle de l’assuré s’apprécie à l’égard de la victime et qu’ainsi la clause d’exclusion prévue à l’article 3 des conditions générales n’est plus opposable.
Enfin, elles soutiennent que ladite clause est rédigée de façon imprécise ne permettant pas à l’assurée de connaître l’étendue de sa garantie.
La compagnie A ayant déjà indemnisé son assurée la commune d’X de la somme estimée par le cabinet V-W, soit 34 056,36 euros, elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée sollicitant ainsi la condamnation de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions formulées par Mme G Y à l’encontre de l’assureur ACM IARD :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire U en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
' Sur la qualité à agir de Mme G Y :
Le souscripteur d’un contrat d’assurance habitation, ayant la qualité d’usufruitier, est T en son action contre l’assureur, le premier ayant contracté à la fois pour lui-même, au titre de sa responsabilité civile, mais aussi parce qu’il avait intérêt à la conservation de la chose dont il a l’usufruit, a qualité à agir contre l’assureur en exécution de ce contrat d’assurance.
En l’espèce, Mme Y a souscrit un contrat d’assurance habitation le 30 novembre 2010 auprès de la compagnie ACM IARD dont les conditions particulières mentionnent la qualité de propriétaire occupant.
Or, depuis le décès de son époux Mme Y dispose de l’usufruit sur la totalité des biens dépendants de la succession, ses enfants en ayant la nue-propriété.
Il convient en premier lieu d’écarter le procuration générale établie à Frangy le 1er avril 2011 par l’ensemble des nus-propriétaires et transférant à Mme G Y un certain nombre de prérogatives, dont elle se prévaut. En effet, force est de relever que la procuration est rédigée dans des termes généraux qui ne permettent pas de considérer que l’assurée disposait des prérogatives nécessaires pour agir en justice contre son assureur à l’appui d’un tel document.
La compagnie d’assurance invoque ensuite la fausseté de la déclaration de son assurée lors de la conclusion du contrat d’assurance.
Toutefois, il ressort de l’analyse des conditions générales annexées au contrat d’assurance, rubrique « qualité du souscripteur », l’existence de 6 cas distincts s’agissant de la qualité juridique du souscripteur du contrat, déterminant l’étendue de la garantie, à savoir :
— copropriétaire d’un appartement,
— locataire,
— colocataire,
— occupant sans garantie du bâtiment, ni des risques locatifs,
— propriétaire occupant,
— propriétaire occupant partiel.
Ainsi, la qualité d’usufruitier n’apparaît pas. Il ne peut donc être légitimement reproché à la Mme G Y d’avoir mal renseigné l’assureur sur sa qualité juridique, celle-ci n’ayant fait qu’opter parmi les situations qui lui étaient proposées au sein des conditions générales, ayant fait l’objet d’une reprise dans les conditions particulières.
Ensuite, l’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, imposant à l’usufruitier de veiller à la conservation du bien. Ainsi, au regard de ces dispositions, l’usufruitier est en charge d’assurer le bon entretien du bien jusqu’à l’extinction de son droit pouvant ainsi librement agir en justice, en son nom propre.
Au surplus, et comme l’a relevé le premier juge, la compagnie d’assurance a désigné Mme G Y comme souscripteur de l’assurance contre le risque incendie, ne pouvant alors pas ignorer sa qualité exclusive de bénéficiaire, et confirmant ainsi la recevabilité d’une action exercée par elle seule, en sa qualité d’usufruitière.
La SA ACM IARD allègue ensuite la perte totale de la chose objet du contrat d’assurance, comme étant à l’origine de la cessation de l’usufruit et partant, du défaut de qualité à agir de l’assurée en tant que tel. Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que l’habitation n’a pas été détruite en totalité et que des éléments de gros-oeuvre ainsi que du mobilier ont pu être sauvés, ne faisant alors pas disparaître l’usufruit de Mme Y et sa faculté d’agir en justice en vertu de cette qualité.
Enfin, il convient de préciser qu’au regard de la nature personnelle et mobilière de l’action indemnitaire intentée par Mme Y en vertu de son contrat d’assurance, les droits détenus par les nus-propriétaires ne sont pas mis en péril de sorte qu’aucun risque de diminution de la consistance de l’indivision ni de transformation de sa nature n’est encouru.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Y, soulevée par la compagnie d’assurance ACM IARD, les demandes de Mme Y devant être jugées recevables.
' Sur l’interruption de la prescription biennale :
L’article L114-1 du code des I dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (…)»
L’article L114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Tout mode de désignation a un effet interruptif, que celle-ci soit amiable ou judiciaire et que l’expert soit désigné par une seule des parties ou les deux. Il est impératif que la partie n’ayant pas désigné l’expert ait été convoquée ou ait participé aux opérations d’expertise.
En l’espèce, l’incendie à l’origine de l’action dérivant du contrat d’assurance est survenu le 7 septembre 2011. La compagnie d’assurance de Mme Y a missionné le cabinet Z, en qualité d’expert, le 8 septembre 2011. L’expert a organisé plusieurs réunions d’expertise les 8 septembre et 5 octobre 2011 auxquelles ont participé Messieurs AH-AI AJ et M N, gendres de Mme Y. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne rapporte la preuve qu’ils agissaient en représentation de l’assurée dans le cadre des opérations d’expertise. Une dernière réunion s’est tenue le 27 juillet 2012, en présence de Maître O P, conseil de Mme Y, comme le précise le rapport d’expertise du cabinet Z en date du 2 avril 2013. En conséquence, il est établi que Mme Y, partie à l’instance, a participé aux opérations d’expertise.
La désignation du cabinet Z constitue une cause d’interruption de la prescription biennale.
L’expert a été mandaté le 8 septembre 2011, portant le nouveau délai de prescription de deux ans au 8 septembre 2013. L’assignation de Mme G Y à l’encontre de la compagnie d’assurance ACM IARD a été délivrée le 23 août 2013, soit dans le délai de deux ans.
Dès lors, force est de relever que les demandes formulées par Mme G Y sont recevables, au regard de l’interruption de la prescription biennale intervenue avec la désignation d’un expert amiable par l’assureur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a d éclaré T la procédure introduite Mme G Y.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts Y, nus-propriétaires du bien sinistré :
Comme rappelé ci-dessus, l’article L114-2 du code des I prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription.
En vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, Mme G Y a assigné la compagnie d’assurance ACM IARD le 23 août 2013, soit avant l’expiration du délai de prescription biennale au 8 septembre 2013. La demande en justice ainsi formulée a donc interrompu la prescription biennale et fait repartir un nouveau délai de 2 ans à compter du 23 août 2013 jusqu’au 23 août 2015. Les consorts Y sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 24 mars 2015, soit dans le nouveau délai.
En conséquence, force est de relever que l’intervention volontaire des nus-propriétaires n’est pas prescrite et qu’il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée par l’assureur.
Le cadre légal des conditions de recevabilité de l’intervention volontaire elle-même est prévu aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile. En effet, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire ; principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est T si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les consorts Y sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire en date du 24 mars 2015.
Le premier juge a relevé que l’intervention volontaire n’était pas obligatoire du fait de la faculté d’ester en justice à l’encontre de son assureur, dont disposait Mme G Y, et que les intervenants ne formulaient pas de prétentions spécifiques pour leur compte. Cependant, l’article 330 du code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire peut être accessoire, permettant ainsi aux tiers concernés de venir préserver un droit qui leur est propre en se joignant à la partie à laquelle ils sont liés.
En l’occurrence, le recours exercé par les consorts Y leur a permis de se prévaloir d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, à savoir le droit de préserver la consistance de leur patrimoine et de se prémunir d’éventuels défauts de diligence par l’usufruitière. A ce titre, il y a lieu de relever qu’ils ont émis des prétentions venant appuyer la demande principale de Mme G Y dans le but de d’assurer la préservation desdits intérêts, à savoir veiller à l’indemnisation des préjudices subis par l’usufruitière au titre de la destruction de sa maison d’habitation.
En conséquence, l’intervention volontaire accessoire de Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y doit être déclarée T, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur l’exclusion de garantie opposée à Mme Y par la compagnie d’assurance et l’existence d’une faute intentionnelle caractérisée de l’assurée :
L’article 1315 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il n’est pas contesté que Mme G Y a souscrit auprès de la compagnie ACM IARD une assurance habitation comprenant le risque incendie pour sa maison d’habitation et les dépendances d’une superficie comprise entre 126 et 150 m2 le 30 novembre 2010, le risque ayant été jugé conforme aux déclarations contractuelles, par le cabinet Z aux termes de son rapport d’expertise du 2 avril 2013.
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil précitées, il appartient donc à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en l’occurrence, à la compagnie d’assurance ACM IARD de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la destruction de sa maison d’habitation, par le feu, par Mme G Y.
En l’espèce, la compagnie d’assurance fonde son refus d’indemnisation sur les déclarations du gendarme J K, dont la comparution personnelle n’est pas nécessaire, la Cour s’estimant suffisamment éclairée par les documents d’enquête et les propos du gendarme recueillis aux termes de son audition.
Il rapporte avoir recueilli les aveux de Mme Y le jour de l’incendie tout en précisant que cette dernière était en état de choc. En effet, il a indiqué qu’elle lui a exposé que « depuis cinq heures du matin elle fait du rangement pour finalement verser un jerrycan d’essence dans la maison ». De plus, elle insiste sur le fait que le procès-verbal de synthèse du rapport d’enquête a mis en exergue que Mme Y avait elle-même mis le feu à son habitation.
Toutefois, aucune pièce justificative objective ne vient étayer ces éléments ni renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l’assurée, ainsi que l’a justement relevé le premier juge. Même si le déversement d’essence était avéré, aucun élément matériel ne permettrait de rapporter la preuve qu’il a contribué à la réalisation du dommage et que le départ de feu est imputable à Mme Y.
En effet, l’intention recouvre la faute impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu c’est-à-dire que le dommage doit correspondre à ce que son auteur en espérait, au moment même où il l’a causé.
Or, en l’occurrence, la compagnie d’assurance ne démontre pas que l’éventuelle faute commise par son assurée soit intentionnelle, caractérisant ainsi la cause exclusive de garantie. Mme Y a pu faire preuve notamment de maladresse ou d’imprudence au regard de la fragilité psychologique dont il est fait état au sein des divers certificats médiaux versés aux débats par les consorts Y, les attestations de ses voisins ainsi que le procès-verbal d’enquête.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté que la procédure a été classée sans suite par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, pour infraction insuffisamment caractérisée, démontrant clairement l’absence d’éléments probants à l’encontre de Mme Y. Il n’est pas inutile de souligner à ce titre que le classement sans suite n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la compagnie d’assurance.
Ensuite, aucune mesure conservatoire n’a été jugée utile par la compagnie ACM IARD, à l’exception du bâchage d’une partie de la maison simplement recommandé. Aucune constatation matérielle n’a pas non plus été prise sur le lieu du sinistre, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise du cabinet Z.
Au surplus, différentes attestations versées aux débats relèvent que Mme Y a toujours pris le plus grand soin de sa propriété, venant contredire l’hypothèse d’une volonté destructrice de sa part, notamment l’attestation établie par la commune d’X relevant que « depuis le décès de son époux le 16 octobre 2010, de nature méritante, {Mme G Y} assure avec courage, fierté et constance, l’entretien de la maison d’habitation familiale et des abords : tonte, fleurissement… La toiture a été rénovée au printemps 2011, sur ses directives. Elle apporte quotidiennement beaucoup de soins, au suivi de ses animaux domestiques ».
En conséquence, faute de justifier de manière probante de la faute intentionnelle de Mme G Y, la garantie de la compagnie d’assurance ACM IARD sera engagée, emportant le rejet de l’exclusion de garantie opposée à l’assurée et le principe de l’indemnisation retenu.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme Y :
' sur les sommes dues à Mme Y au titre du préjudice matériel :
Selon les termes de l’article L121-1 du code des I, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
Le principe indemnitaire suscité ne constitue pas une exception au principe général de la réparation intégrale. En effet, le responsable d’un dommage doit réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
En l’espèce, les,conditions générales du contrat d’assurance prévoient en leur point n°11 Estimation des biens, que « LES BÂTMENTS SONT ESTIMÉS D’APRÈS LEUR VALEUR AU PRIX DE RECONSTRUCTION AU JOUR DU SINISTRE, déductíon faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté.
(…)
Dans tous les cas, l’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu.
Cas particuliers :
a) Si les batiments sonr construits sur un terrain dont le Souscripteur n’est pas propriétaire :
* en cas de reconstruction entreprise dans le délai d’un an à partir de la clôture de l’expertise, l’indemnité sera versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
* en cas de non reconstruction, l’indemnité sera limitée à la valeur des biens évalués comme matériaux de démolition.
Toutefois, si le propriétaire ou terrain s’est engagé, au moyen d’un acte établi avant le sinistre, à vous rembourser tout ou partie de vos bâtiments, l’indemnité sera limitée au remboursemenr stipulé.
b) Si les bâtiments sont destinés à la démolition, ou font l’objet d’une expropriation et d’un transfert de contrat à l’autorité expropriante, l’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
11.2 : LES BIENS MOBILIERS SONT ESTIMÉS D’APRÈS LEUR VALEUR DE REMPLACEMENT AU JOUR DU SINISTRE, VETUSTE DEDUITE.
(…)
11.4 : VALEUR A NEUF :
Si la garantie valeur à neuf est accordée selon mention portée aux conditions particulières.
a) Pour les bâtiments :
Si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxieme indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25 % pour les bâtiments à usage de dépendances ' garage. Au cas où la première indemnité a été plafonnée à la valeur de vente des batiments, cette deuxieme indemnité sera majorée du complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur de vente.
b) Pour les biens mobiliers :
Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25 % pour les biens renfermés dans des bâtiments à usage de dépendances ' garage.
Le versement de cette deuxieme indemnité est subordonné aux conditions suivantes :
* vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés,
* vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments, ou le remplacement des biens mobiliers.
La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments ou la valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers, prise en compte pour le calcul de la deuxiéme indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement. »
Ainsi, soit l’assuré ne souhaite pas réparer ou remplacer son bien, et il perçoit une indemnité limitée à la valeur du bien, déduction faite de sa vétusté, soit il le répare ou le remplace et perçoit alors, après remise d’un justificatif, le complément correspondant à la vétusté (indemnisation « valeur à neuf »).
En l’occurrence, Mme Y ne produit aucun justificatif venant appuyer une quelconque reconstruction et légitimant ainsi qu’elle puisse bénéficier de la garantie d’indemnisation « valeur à neuf ».
Par ailleurs, si elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation prévoyant que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel », force est de relever que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs et sans équivoque quant à l’étendue de l’indemnisation « valeur à neuf » et l’application d’une vétusté. En tout état de cause, la garantie « valeur à neuf » n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Ensuite, quant au quantum de l’indemnisation, si le premier juge a pu relever que le rapport d’expertise fournissait une évaluation forfaitaire des postes de préjudices subis par Mme Y, il convient toutefois de préciser que le cabinet expertal Z a établi une note en date du 16 mai 2016, reprenant les différents devis produits par Mme Y, les rectifiant et apportant des éclairages techniques sur la baisse de l’indemnisation de certains postes de préjudices. Ainsi, l’expert a appliqué la vétusté visée par les conditions générales et particulières et a détaillé l’indemnisation comme suit :
RECONSTRUCTION BATIMENT : valeur à neuf 254 311 euros, valeur d’usage 186 860 euros TTC,
MACONNERIE : 69 550 euros TTC,
AA AB AC : 81 034 euros (sauvetage cuivre 1 820 euros) = 79 214 euros TTC,
MENUISERIES EXTERIEURES : 19 521 euros TTC,
ELECTRICITE : 11 221 euros TTC,
Q R : 2 342 euros TTC,
CHAUFFAGE ET ECS : 13 571 euros TTC,
FAIENCE : 2 456 euros TTC,
CLOISONS ET MENUISERIES INTERIEURES : 11 414 euros TTC,
PEINTURE ET LASURE : 11 023 euros TTC,
REVETEMENT DE SOL : 4 550 euros TTC,
FACADES ET AVANT-TOITS : 13 685 euros TTC,
ISOLATION : 1 913 euros TTC,
Soit un total de 427 320 euros TTC.
L’examen des devis produits par Mme Y fait apparaître que les multiples postes de travaux visés par les entrepreneurs qu’elle a sollicités, correspondent aux calculs opérés par l’expert afin d’évaluer le coût de la reconstruction de sa maison d’habitation.
Par ailleurs, si les consorts Y contestent le montant d’indemnisation proposé par l’assureur, sur la base du rapport d’expertise et de la note du 16 mai 2016, ils n’émettent aucune contestation sur le contenu de cette note expertale.
En effet, ils se limitent à proposer une réduction de l’indemnisation qu’ils sollicitent à titre subsidiaire, apportent une critique générale à l’indemnisation envisagée par le cabinet Z, sans pour autant verser aux débats les pièces justificatives nécessaires à prouver leurs allégations. De plus, le coût des travaux de reconstruction estimé par l’expert, qui bien qu’inférieur aux devis proposés par Mme Y, n’est pas de nature à remettre en cause le principe de réparation intégrale et l’octroi d’une juste indemnisation à l’assurée.
Ensuite, la compagnie d’assurance conteste l’intégration au calcul opéré par l’expert des frais de déblais et démolition affirmant que la prise en compte d’une telle indemnité est conditionnée par la production de justificatifs. Cependant, elle ne produit au dossier aucun document objectif venant rapporter la preuve de ses allégations.
Elle invoque également l’impact sur l’évaluation de l’indemnisation opérée par l’expert, de la fausse déclaration effectuée par l’assurée lors de la conclusion du contrat s’agissant de la superficie des dépendances, inférieure à la réalité.
Or, force est de constater que l’expert, dans son rapport rédigé le 2 avril 2013 rendu au contradictoire de la compagnie d’assurance et de Mme Y, a énoncé de façon précise et explicite que le « risque est conforme aux déclarations contractuelles » lors de la vérification du risque. Il a ainsi évalué les caractéristiques des bâtiments objet du contrat.
La compagnie d’assurance pouvait alors légitimement contester cette position et remettre en cause la véracité des déclarations faites par l’assurée au titre du contrat d’assurance, ce qu’elle n’a pas fait. Elle était également en droit de procéder à la résiliation du contrat de Mme Y ' ce qu’elle a fait ' sans toutefois se fonder sur le motif de l’inexactitude des déclarations.
Dès lors, en l’absence de toute justification des inexactitudes contractuelles qu’elle allègue et à défaut d’en avoir tiré les conséquences juridiques quant à la résiliation du contrat pour un tel motif vis à vis de son assurée, il n’y a pas lieu à application de la règle proportionnelle de l’article L 113-9 du code des I, mise en 'uvre afin de réduire l’indemnité que la compagnie d’assurance doit à Mme Y en vertu de son contrat.
Il ressort ensuite du rapport de l’expert, missionné par la compagnie d’assurance ACM IARD, rendu au contradictoire de Mme Y et de sa note expertale du 16 mai 2016, reposant sur un travail sérieux, sur lequel il convient de se fonder pour trancher le présent litige, qu’il a parfaitement analysé les devis et pièces versées au dossier par l’assurée.
En effet, il a apporté les correctifs nécessaires au regard de son expérience ainsi que des planches photographiques produites, justifiant parfaitement la diminution de l’indemnisation afférente au sinistre, du fait de la conservation de certains biens immobiliers et mobiliers de l’assurée.
Il sera accordé à Mme G Y au titre de son préjudice matériel immobilier la somme globale évaluée par l’expert, soit 427 320 euros TTC, les sommes ayant fait l’objet de saisie attribution devant être déduite.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie ACM IARD à verser à Mme G Y la somme de 427 320 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel immobilier, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le montant contractuellement prévu de 30 000 euros venant réparer le préjudice mobilier n’est contesté par aucune des parties. De plus, comme l’a estimé le premier juge par des motifs pertinents dont la cour fait siens, les meubles acquis par Mme Y à l’occasion de son relogement, sont susceptibles d’être réutilisés lorsqu’elle occupera de nouveau effectivement sa résidence principale, de sorte qu’ils doivent être compris dans l’indemnisation accordée sur le fondement du préjudice mobilier.
Il y a lieu en conséquence de mettre à la charge de la compagnie d’assurance ACM IARD la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel mobilier subi par Mme Y, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant des frais de relogement de Mme Y, il ressort des pièces versées au dossier que depuis le sinistre, elle est locataire d’un appartement moyennant un loyer mensuel de 436,97 euros TTC. Ces frais ne sont pas contestés par l’assureur et devront ainsi être indemnisés à hauteur de 10 100,40 euros conformément aux dispositions contractuelles prévoyant une indemnisation limitée à 12 fois l’indice dont la valeur s’élève à 841,70, le jugement étant confirmé sur ce point.
' sur les sommes dues à Mme Y au titre de ses préjudices personnels et sur la faute de la compagnie d’assurance :
En vertu des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance a opposé une exclusion de garantie à Mme Y de manière totalement injustifiée, plus d’un an après la déclaration du sinistre, le 29 octobre 2012 et ce, malgré la décision de classement sans suite du Procureur de la République de Thonon-Les-Bains du 20 février 2012 ' décision qu’elle a choisi de ne pas contester.
Ce refus de garantie a entraîné pour Mme Y de profondes difficultés financières la plongeant dans une précarité importante et accentuant la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait en amont. L’étendue de son préjudice moral est ainsi considérable du fait qu’il s’agissait de sa résidence principale qu’elle occupait avec son époux avant son décès.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à Mme G Y la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, le jugement étant infirmé sur ce point.
Ensuite, comme l’a relevé le premier juge, Mme Y justifie avoir exposé la somme de 3 460,40 euros afin d’assurer la protection des décombres malgré le refus d’indemnisation de son assureur. Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie ACM IARD à rembourser à Mme Y la somme de 3 460,40 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Enfin, s’agissant de la demande d’allocation de la somme de 20 000 euros, relative au préjudice de jouissance qu’elle invoque, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, en l’espèce, Mme G Y n’ayant pas formulé une telle prétention au titre d’un préjudice de jouissance en première instance, il y a lieu de déclarer la demande émise de ce chef U, comme nouvelle.
Sur la demande indemnitaire de la commune d’X et de sa compagnie d’assurance A :
La compagnie d’assurance est tenue en vertu des dispositions contractuelles applicables avec son assuré, de réparer les dommages causés à celui-ci mais aussi ceux causés aux tiers.
En l’espèce, il est parfaitement établi que la compagnie d’assurance de la commune d’X a versé à son assurée, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par le bâtiment communal au niveau de la toiture, la somme de 34 056,36 euros, après déduction de la franchise de 1 683,40 euros.
La compagnie A produit aux débats une quittance subrogative en date du 21 janvier 2013 justifiant ainsi qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la commune d’X dans la limite du montant préalablement versé.
Par ailleurs, ni le préjudice subi par la commune, ni le quantum de l’indemnisation versée par son assureur, conforté par le rapport d’expertise du cabinet Z, ne sont contestés par la compagnie ACM IARD.
La compagnie A sollicite la condamnation solidaire de la compagnie ACM IARD et de son assurée Mme G Y. Toutefois, la responsabilité de cette dernière dans l’incendie ayant affecté le bâtiment communal, n’a pas été retenue et celle-ci étant assurée pour les dommages matériels causés aux tiers de part la propagation de l’incendie, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 34 056,36 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie ACM IARD à verser à la compagnie A, en vertu de la quittance subrogative dont elle dispose, la somme de 34 056,36 euros et à la commune d’X la somme correspondant à la franchise restée à sa charge, soit 1 683,40 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts Y sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurance ACM IARD aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2012. Toutefois, le courrier dont il fait état ne peut être considéré comme suffisamment interpellatif envers la compagnie d’assurance. La mise en demeure de payer ne vise aucune somme précise permettant de faire courir lesdits intérêts.
Dès lors, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, valant ainsi mise en demeure, soit le 23 août 2013.
S’agissant des intérêts au taux légal réclamés par la compagnie A et la commune d’X, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande des parties de faire courir les intérêts à compter de la date du premier jugement, soit le 26 novembre 2015.
Selon l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts Y dans ces limites légales, pour l’ensemble des condamnations à l’exception du préjudice moral et des dépenses de mise en sécurité des lieux, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
La compagnie d’assurance ACM IARD succombant totalement en ses prétentions, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros chacun au bénéfice de Mme G Y, Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y et de 2 000 en faveur de la compagnie d’assurance A et la commune d’X. Les demandes formulées par l’appelante étant par ailleurs rejetées.
La compagnie d’assurance ACM IARD sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL AD AE AF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître F pour les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— S T la procédure introduite par assignation délivrée le 23 août 2013 à la société ACM IARD à l’initiative de Mme G Y,
— condamné la compagnie d’assurance ACM IARD à verser à Mme G Y la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour les dommages subis par le mobilier qui était abrité par le bien immobilier situé FIOLAZ, […] à X, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— condamné la compagnie d’assurance ACM IARD à verser à Mme G Y la somme de 10 100,40 euros au titre des frais de relogement avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations à l’exception à l’exception du préjudice moral et des dépenses de mise en sécurité des lieux,
— condamné la compagnie d’assurance ACM IARD à verser à Mme G Y la somme de 3 460,40 euros au titre des frais de mise en sécurité du site de l’habitation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de la société ACM IARD une indemnité au titre des frais d’ameublement exposés par Mme G Y,
— condamné la société ACM IARD à payer à la compagnie A I la somme de 34 056,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015,
— condamné la société ACM IARD à payer à la commune d’X la somme de 1 683,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015,
— condamné la société ACM IARD aux entiers dépens de première instance,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
S T l’intervention volontaire accessoire de Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y,
CONDAMNE la compagnie ACM IARD à verser à Mme G Y la somme de 427 320 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel immobilier, sous déduction des sommes ayant fait l’objet de saisie attribution,
CONDAMNE la compagnie ACM IARD à verser à Mme G Y la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
S U comme nouvelle la demande d’allocation de la somme de 20 000 euros formulée par Mme G Y au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 34 056,36 euros, de la compagnie ACM IARD et de Mme G Y, formulée par la compagnie A,
CONDAMNE la compagnie ACM IARD à verser à Mme G Y, Mme B Y, M. M-AG Y et Mme H Y la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie ACM IARD à verser à la compagnie d’assurance A et la commune d’X la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la compagnie ACM IARD,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ACM IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL AD AE AF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître F pour les dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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