Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mai 2024, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/513
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 10 mai à 15 h 30
Nous , M. DUBOIS, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 15 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [I]
né le 06 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 mai 2024 à 16 heures 23 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 14 heures 30, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[M] X SE DISANT [I]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [M] [I], né le 6 septembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Seine Saint Denis le 12 octobre 2020 notifiée le même jour.
L’intéressé a déposé une demande d’asile que l’office français de protection de réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté par décision du 12 octobre 2020 notifiée à la personne le même jour.
X se disant [M] [I] a fait l’objet de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Haute Garonne le 28 octobre 2021 régulièrement notifiée puis le 11 mai 2023, également notifiée.
Par décision du préfet de Haute Garonne en date du 5 avril 2024, notifiée le 8 avril 2024, X se disant [M] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, à sa levée d’écrou.
Sur requête du préfet de Haute Garonne en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [I] pour une durée de vingt huit jours, par ordonnance en date du 10 avril 2024 confirmée par le magistrat délégué près la cour d’appel de Toulouse en date du 12 avril 2024.
Par requête en date du 7 mai 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 9h40, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de la personne pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 8 mai 2024 régulièrement notifiée aux parties à 15h42, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [M] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l’ordonnance susvisée du 10 avril 2024.
X se disant [M] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 9 mai 2024 à 16h23.
Le conseil de la personne, aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l’infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il expose que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles en vue de l’éloignement de la personne et qu’en outre, il y a lieu qu’il demeure sur le territoire français pour y suivre des soins.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l’audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
X se disant [M] [I], régulièrement assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier. Il indique vouloir continuer à se faire soigner correctement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens de fond :
1. Sur les soins :
Le conseil de X se disant [M] [I] argue de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec les soins que l’état de santé de son client requiert.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que la personne est suivie en chirurgie orthopédique depuis juin 2022.
Pour autant, bien que le conseil de la personne verse une attestation du docteur [B] du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [2] en date du 24 avril 2024 indiquant la nécessité de sa présence sur le territoire français pour son suivi médical jusqu’à sa prochaine consultation en date du 16 mai 2024, il ne résulte d’aucun élément que ces soins seraient incompatibles avec le maintien de son placement en rétention, que le sujet présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à la poursuite de la mesure ou que les soins nécessaires ne pourraient être régulièrement accomplis dans le pays d’éloignement.
En tout état de cause, le conseil de X se disant [M] [I] ne rapporte aucunement que la poursuite de la mesure de rétention serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, sur le fondement des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
Le moyen sera rejeté.
2. Sur les diligences :
Aux termes de l’article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que les diligences ont régulièrement été accomplies par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes. Ainsi,
— l’audition par le consul d’Algérie a été réalisée dès le 28 février 2024,
— le 5 mars, le consul d’Algérie a sollicité la communicatin de la fiche décadactylaire sous forme Nist exigée pour permettre l’identification formelle de l’intéressé.
L’autorité administrative justifie avoir effectué des relances auprès de ces autorités les 14 et 25 mars 2024, 12 et 29 avril 2024 et 7 mai 2024.
Il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu’elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits.
Dès lors, l’autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
En tout état de cause, aucun élément n’est rapporté permettant d’affirmer que, au stade de la procédure, l’éloignement de X se disant [M] [I] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.
L’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 08 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [M] X SE DISANT [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON .M. DUBOIS..
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