Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juin 2024, N° 20/04374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04374
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 11 juillet 1949 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marie VERILHAC
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
né le 25 septembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [J]
née le 4 juillet 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [Y] [K] est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 2], laquelle est voisine de celle appartenant à M. [V] [G] et Mme [I] [U] son épouse et située [Adresse 5].
Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2020, M. [K], reprochant à ses voisins que leurs arbres lui causaient un trouble anormal de voisinage, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’élagage de ces arbres et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le 15 novembre 2021, M. et Mme [G] ont vendu leur propriété à M. [P] [A] et Mme [B] [J], lesquels ont été assignés par M. [K] le 2 septembre 2022.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [G] et Mme [I] [U] épouse [G] tendant à ce que les demandes de M. [Y] [K] soient déclarées irrecevables,
— déclaré recevables les demandes de M. [Y] [K],
— rejeté toutes les demandes de M. [Y] [K],
— condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [K] à payer à M. [V] [G] et Mme [I] [U] épouse [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [K] à payer à M. [P] [A] et Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [K] a formé un appel contre ce jugement uniquement à l’encontre de M. [A], Mme [J], et M. [G].
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [Y] [K] demande de voir en application des articles 544, 673, 1241 et 1242 du code civil :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner M. [A] et Mme [J] à élaguer :
. à titre principal,
* avant le 31 mars 2025, le hêtre pourpre et le hêtre vert afin que leurs branches ne privent plus d’ensoleillement sa terrasse avant la fin de l’après-midi et afin de limiter la dépose des feuilles sur son fonds, notamment dans les gouttières, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* annuellement avant le 31 mars de chaque année, le hêtre pourpre et le hêtre vert afin que leurs branches ne privent plus d’ensoleillement sa terrasse avant la fin de l’après-midi et afin de limiter la dépose des feuilles sur son fonds, notamment dans les gouttières, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. subsidiairement,
* avant le 31 mars 2025, le hêtre pourpre et le hêtre vert surplombant la maison d’habitation afin que leurs branches ne dépassent plus la limite séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* annuellement, avant le 31 mars de chaque année, le hêtre pourpre et le hêtre vert surplombant la maison d’habitation afin que leurs branches ne dépassent jamais la limite séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [A] et Mme [J] à faire vérifier les gouttières et chéneaux de sa maison chaque année entre le 1er décembre et le 31 janvier et à les faire nettoyer si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [A] et Mme [J] à faire exécuter la pause de haubans sur le hêtre pourpre, afin d’éviter la chute de ses branches en cas d’intempéries dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [G] à lui régler à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 21 000 euros,
— condamner solidairement et à défaut, in solidum, les consorts [A]/[J] à lui régler à titre de dommages et intérêts à titre principal la somme de 11 000 euros, à titre subsidiaire la somme de 6 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement et à défaut, in solidum,
M. [G] et les consorts [A]/[J] à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice résultant de l’empiétement des branches du hêtre vert sur son fonds,
— en tout état de cause, condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [G],
M. [A] et Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice des 20 août 2020 et 15 septembre 2020.
Il fonde ses demandes en premier lieu sur la jurisprudence relative au trouble anormal du voisinage et, en tout état de cause, sur les articles 1241 et 1242 du code civil, et en second lieu sur l’article 673 du même code traitant de l’empiétement sur le fonds voisin.
Il fait d’abord valoir qu’il subit, dès le tout début d’après-midi en plein été, une privation drastique de luminosité et d’ensoleillement de sa terrasse et de la façade de sa maison, pourtant exposées Sud/Sud-Est, causée par les branches de deux hêtres (pourpre et vert), hauts de 15 à 20 mètres et plantés sur le fonds de ses voisins, lesquelles surplombent sa propriété au niveau de la terrasse, comme cela ressort du procès-verbal de constat des 20 août et 15 septembre 2020 ; qu’il en résulte également que les branches du hêtre pourpre dépassent la limite séparative formée par le mur ; que, contrairement à ce que soutient M. [G], sa maison n’est jamais elle-même génératrice d’ombre sur la terrasse dans l’après-midi ; qu’il s’agit là d’un trouble anormal du voisinage.
Il considère qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que le hêtre rouge qui préexistait soit régulièrement entretenu par ses voisins de façon à ce qu’il ne croît pas au point de priver sa propriété d’ensoleillement puisqu’au moment de son acquisition le problème n’existait pas ; qu’en effet, M. [U], père de Mme [G] et ancien propriétaire du fonds de cette dernière, avait accepté aux termes d’une convention écrite en 1984 de procéder régulièrement à un élagage complet de ses arbres sur sa propriété pour mettre fin au litige existant déjà avec sa voisine sur une perte de soleil et de luminosité et sur les désagréments consécutifs à la chute des feuilles à l’automne qui encombraient les gouttières de la maison.
Il ajoute que, lorsqu’ils ont occupé leur immeuble, M. et Mme [G] ont cessé l’entretien des arbres ; qu’au jour de l’assignation et depuis 2015, aucun élagage n’était intervenu ou n’avait été suffisant et que, depuis, a été réalisé un élagage léger en 2021 restant également insuffisant à faire cesser le trouble causé par le hêtre pourpre ; qu’en définitive, il n’y a eu que deux élagages des hêtres en plus de 20 ans mais dont les caractéristiques n’ont pas été de nature à empêcher la survenance des préjudices dont il se prévaut.
Il expose ensuite qu’il subit un encombrement anormal des gouttières, des chéneaux, de la verrière du toit de sa cuisine, et du sol de sa propriété causé par les feuilles des deux hêtres dont les branches dépassaient sur son fonds avant mai 2023 ; que, depuis, elles ont repoussé et dépassent de nouveau comme il ressort du procès-verbal de constat du 13 septembre 2024 ; qu’il est contraint de déboucher ses gouttières et de déblayer sa verrière de façon régulière pour ne pas être privé de source de lumière ; que M. [A] et Mme [J], se prévalant d’une absence d’empiétement des branches sur son fonds, ont fait établir un procès-verbal de constat le 9 avril 2025 tardivement et pour les besoins de la cause en laissant se renouveler et perdurer l’empiétement ; que les attestations circonstanciées de témoins directs qu’il verse aux débats prouvent la gravité et l’ampleur de son préjudice.
Il souligne que ce problème des feuilles se posait déjà en 1984, car la convention précitée mettait à la charge de M. [U] l’obligation de faire vérifier deux fois par an, en juin et en décembre, les chéneaux et les gouttières de la maison et de les faire nettoyer si besoin, et ce, même en présence d’un élagage suffisant ; que son préjudice existe donc même en l’absence de branches surplombant sa maison ; que les feuilles litigieuses proviennent des arbres des intimés ; que l’exception de pré-occupation ne peut lui être opposée compte tenu du bon état d’entretien des plantations sur le fonds voisin lors de l’acquisition de son immeuble.
Il avance que sa demande d’élagage annuelle des deux hêtres est toujours d’actualité car, d’une part, la coupe des branches qui empiétaient a été isolée et effectuée pour les besoins de la cause et l’empiétement a recommencé et car, d’autre part, les troubles qu’il subit ne trouvent pas uniquement leur origine dans l’empiétement des branchages sur sa propriété mais dans l’absence d’entretien du hêtre pourpre dont l’envergure n’a cessé d’augmenter avec les années de sorte qu’il le prive d’ensoleillement et entraîne des dépôts de feuilles et de branches sur le chemin d’accès, les gouttières, et le toit de la véranda de sa cuisine.
Il indique que l’absence d’entretien des arbres est dangereuse, ce qui justifie sa demande d’installation d’haubans sur le hêtre pourpre pour prévenir la chute éventuelle de certaines branches en cas d’intempéries, ce qu’a d’ailleurs préconisé le propre paysagiste des intimés.
Il évalue son préjudice depuis 2015 à 3 000 euros par an, justifié par le fait qu’il a acheté une maison dont l’exposition Sud/Sud-Est a été déterminante dans sa décision ; que la privation d’ensoleillement de sa terrasse a entraîné une dépréciation de la valeur de sa maison, une perte très importante de luminosité et de plusieurs degrés à l’intérieur de la maison, un retard de chauffe de celle-ci en hiver, et une augmentation de son taux d’humidité.
Il précise enfin qu’âgé de 76 ans, il est contraint chaque année de prendre des risques en montant à une échelle pour évacuer les feuilles des chéneaux et gouttières de sa maison.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [P] [A] et Mme [B] [J] sollicitent de voir en application des dispositions combinées des articles 544, 673, 1241, et 1242 du code civil :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros à leur bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel, et au paiement des frais exposés pour établir les procès-verbaux de constat du 30 août 2023 et du 9 avril 2025,
— rejeter toute demande formulée à leur encontre.
Ils font valoir que le tribunal a, à juste titre retenu, au vu du procès-verbal de constat du 31 mai 2023, l’absence d’empiétement sur le fonds de M. [K] de branches d’arbres ou d’arbustes situés sur leur propriété ; que le procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2024 à la demande de M. [K] est inexploitable en raison de l’angle de vue utilisé par le commissaire de justice ; qu’ils ont fait procéder à l’élagage des branches de leurs hêtres le 17 mars 2025 ; qu’ils justifient donc de l’entretien de leurs arbres et qu’aucune condamnation aux fins d’élagage ne saurait intervenir à leur encontre.
Ils exposent que les troubles anormaux du voisinage allégués n’existent pas, ce qui n’est pas remis en cause par le procès-verbal de constat du 13 septembre 2024 ; que M. [K] avait connaissance de l’arbre et de l’ombre qu’il pouvait produire lors de l’acquisition de sa maison en raison de l’existence du protocole d’accord de 1984 ; que celui-ci est inopposable aux acquéreurs successifs des fonds ; qu’il ressort du procès-verbal de constat du 9 avril 2025 qu’aucune branche ne dépasse du tronc du hêtre pourpre et n’atteint le mur séparatif avec la propriété de M. [K] ; que la situation qu’il dénonce était antérieure à son acquisition de sorte que l’article 1253 alinéa 2 du code civil, à défaut de dispositions transitoires de la loi n°2024-346 l’ayant créé, s’applique à la situation en cours ; qu’ils n’ont pas aggravé celle-ci.
Ils ajoutent que l’entretien des gouttières et des chéneaux fait partie des contraintes habituelles ; que la présence de quelques feuilles pendant une période limitée dans le temps ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage ; qu’il ne peut être préjugé d’une future méconnaissance d’entretien des arbres.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M. [V] [G] et Mme [I] [U] son épouse, demandent de voir en vertu des articles 673, 544 et 1240 du code civil :
— débouter M. [K] de son appel, ainsi que de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— débouter, le cas échéant, l’ensemble des demandes de toute autre partie,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner M. [K], ou toute partie succombante, à leur payer une somme de 6 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens exposés en cause d’appel.
Ils soulignent que si, sur le fondement de l’article 673 du code civil, le propriétaire d’un terrain peut contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa propriété, il ne peut le contraindre pour l’avenir à un élagage annuel si ces branches ne dépassent pas sur celle-ci ; que des travaux d’élagage des branches du hêtre pourpre ont été réalisés le 23 janvier 2021 conformément aux recommandations de la société Arbr’Expression ; que l’absence de branche des deux hêtres litigieux sur la propriété de M. [K] a été constatée par procès-verbal du 31 mai 2023 ; que M. [K] ne démontre pas le contraire depuis car son procès-verbal de constat du 13 septembre 2024 est inexploitable en raison des angles de vue utilisés par le commissaire de justice ; que les consorts [A]/[J] ont justifié de l’élagage et de la taille des arbres en 2025.
Ils en concluent qu’ils démontrent avoir entretenu régulièrement leurs arbres ; que
M. [K] ne prouve pas le contraire, ni le dépassement sur son fonds des branches des arbres antérieurement à 2020 ; que sa demande d’élagage est donc sans objet.
Ils considèrent que M. [K] n’apporte aucun justificatif qui légitimerait sa demande de vérification annuelle des gouttières par les consorts [A]/[J] ; que la convention de 1984 n’a créé d’obligations qu’entre les parties signataires et ne démontre pas que les feuilles qui occuperaient les gouttières proviendraient de branches des deux hêtres en cause ; qu’en 25 ans d’occupation de sa maison,
M. [K] ne s’était jamais plaint avant 2020 d’une quelconque obstruction des gouttières par les feuilles de leurs arbres.
Ils indiquent que la pose de haubans qui est réclamée est seulement préconisée par l’arboriste en cas d’intempéries exceptionnelles afin de prévenir la chute éventuelle de certaines branches qui n’a jamais eu lieu sur la propriété de M. [K], lequel ne prouve pas non plus l’existence d’un danger.
Ils font valoir que la présence du hêtre pourpre n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage car celui-ci a été élagué par eux-mêmes et leurs acquéreurs ; que M. [K] ne saurait invoquer un préjudice lié à une perte d’ensoleillement dans la mesure où sa propriété se trouve en milieu urbain dans une zone où les immeubles bâtis sont très proches les uns des autres et qui est arborée ; que, dans ses dernières écritures, M. [K] reconnaît que la présence des arbres ne lui cause aucun trouble anormal, mais que ce sont seulement les branches qui surplomberaient son fonds qui lui poseraient problème.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, M. [K] ne démontre pas que l’ombre sur sa terrasse proviendrait nécessairement du hêtre pourpre, et encore moins du dépassement allégué de ses branches sur sa propriété ; que l’emplacement de sa maison à l’ouest de sa terrasse a également pour effet de générer de l’ombre sur cette dernière dès l’après-midi ; que le préjudice allégué ne pourrait pas en tout état de cause excédé les inconvénients normaux de voisinage ; qu’une perte de luminosité à l’intérieur de la maison n’est pas établie ; que les attestations produites par l’appelant ne sont pas probantes et ne sont corroborées par aucun autre document.
Ils exposent que M. [K] ne justifie pas davantage d’un trouble anormal de voisinage constitué par la perte des feuilles des arbres à proximité qui encombreraient de manière irrégulière les chéneaux et gouttières de sa maison.
Ils précisent en tout état de cause, concernant sa demande indemnitaire, que
M. [K] ne fait état d’aucune circonstance précise qui rendrait vraisemblable et sérieuse l’estimation qu’il propose ; qu’il fait démarrer sa période d’indemnisation en 2015 alors que cette date n’est évoquée à aucun moment dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé, comme les avocats des parties en ont convenu à l’audience des plaidoiries, que Mme [I] [U] épouse [G] n’est pas partie à cette instance d’appel, aucun appel n’ayant été formé contre elle, et que l’indication de son nom dans la constitution d’avocat et dans les conclusions de M. [V] [G] correspond à une erreur de plume.
Sur les troubles anormaux de voisinage
L’article 544 du code civil précise que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il incombe au demandeur de justifier de la réalité des faits propres à démontrer le trouble du voisinage dénoncé et son caractère anormal pour engager la responsabilité civile extracontractuelle de son auteur, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. L’appréciation du caractère anormal du trouble du voisinage doit avoir lieu concrètement selon les circonstances de temps et de lieu, mais aussi selon la situation réelle des personnes et des biens, le niveau de gravité, la fréquence et la durée des troubles.
1) la privation de luminosité et d’ensoleillement
En l’espèce, il ressort de la convention établie le 21 décembre 1984 entre les anciens propriétaires des fonds des parties que l’existence d’une perte de soleil et de luminosité, causée par les branches d’un hêtre rouge de grande dimension implanté sur le fonds voisin qui surplombaient la propriété de Mme [X] veuve [C], auteur de M. [K], avait déjà donné lieu à un différend judiciaire avec son voisin M. [U], auteur de M. et Mme [G] et père de cette dernière. Il y avait été mis fin par l’engagement de M. [U] notamment d’élaguer son hêtre pourpre afin que les branches de celui-ci ne dépassent jamais la limite séparative.
Cette charge n’est pas attachée au fonds des intimés et ne leur est pas opposable.
Cependant, elle constitue une obligation légale et, tout au moins, une obligation relevant des relations de bon voisinage.
Pour en démontrer le respect, les intimés versent aux débats des factures et/ou devis de paysagistes établis respectivement au nom de M. et/ou Mme [G] (factures des 26 janvier 2006 et 23 janvier 2021, devis accepté le 13 décembre 2014 et réglé le 21 avril 2015) et au nom de M. [A] (facture du 17 mars 2025).
Il en ressort qu’ont été effectués :
— le 26 janvier 2006, un élagage total des deux hêtres sur l’ensemble de la masse foliaire en respectant leur forme naturelle, avec une légère réduction sur la hauteur et la circonférence et un allègement des charpentières,
— le 21 avril 2015, un élagage du hêtre pourpre incluant une éclaircie sur la totalité avec défourchage côté voisin et route et un élagage du hêtre vert incluant une éclaircie sur la totalité,
— le 23 janvier 2021, une taille d’éclaircie sur l’ensemble du houppier du hêtre pourpre avec réduction des deux branches les plus basses côté voisin,
— le 17 mars 2025, un élagage des arbres afin de limiter le développement côté voisin sur un hêtre et la taille en hauteur d’un chêne vert.
M. [A] et Mme [J] produisent également deux procès-verbaux de constat établis par Me [D], huissier de justice, les 31 mai 2023 et 9 avril 2025.
Le 31 mai 2023, ce dernier a indiqué qu’un hêtre pourpre d’une hauteur estimée de 30 mètres était planté sur le fonds de ses clients à environ cinq mètres du mur séparatif avec le fonds de M. [K]. Sur environ 15 mètres de hauteur, son tronc ne disposait d’aucune branche et des traces d’élagage étaient apparentes. A ce niveau, aucune branche ne rejoignait le mur séparatif. Au niveau du houppier, aucune branche ne surplombait la propriété de M. [K], la petite branche la plus haute s’arrêtant juste au-dessus du mur.
Il a également relevé qu’aucune branche de l’autre très grand arbre, d’une hauteur estimée de 25 mètres et planté à l’arrière du hêtre pourpre, quasiment à hauteur du pignon de la maison de M. [K], n’atteignait ce pignon ou ne surplombait sa toiture.
Il a constaté à 10h15 que la maison et le jardin de M. [K] étaient ensoleillés et, en se positionnant en pied du mur fermant le jardin de ses clients côté [Adresse 12], qu’aucune branche de ces deux arbres ne dépassait ou ne surplombait la propriété de M. [K].
Le 9 avril 2025, il a constaté qu’aucune branche ne dépassait du tronc du hêtre pourpre et n’atteignait le mur séparatif avec la propriété de M. [K]. Il a précisé qu’en partie basse du houppier, des branches et rameaux avaient fait l’objet d’une coupe récente, aucune n’atteignant ce mur. Les rameaux et ramilles supérieurs s’arrêtaient, pour les plus longs, avant ou juste au-dessus du mur séparatif.
Le voisin occupant la maison située au [Adresse 4] et faisant face aux propriétés des parties a attesté que le hêtre pourpre âgé d’une centaine d’années faisait partie du patrimoine du quartier et était entretenu par un élagage régulier.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que tant M. [G] que M. [A] et Mme [J] ont successivement respecté leur obligation d’entretien des deux hêtres. En effet, si la durée séparant chaque prestation d’élagage a été de plusieurs années, elle a été conforme aux recommandations faites par un professionnel. Dans un courrier du 16 juillet 2020, M. [W] de l’entreprise Arbr’Expression a préconisé une taille modérée du hêtre qui avait une maturité certaine. Une coupe drastique qui ne ferait que le fragiliser étant déconseillée, les rejets spontanés étant plus incertains et vulnérables que des branches déjà en place et en bonne santé. Il a conseillé une taille d’éclaircie afin de retirer tous les rejets internes et les bois morts à l’intérieur du houppier, d’éclaircir la couronne, et d’alléger l’arbre, ce qui équivaut à rééquilibrer son métabolisme et renforcer sa résistance. Il a également recommandé la mise en place de haubans en cas d’intempéries exceptionnelles pour prévenir la chute éventuelle de certaines branches.
Cet avis d’un professionnel n’est pas utilement contesté par M. [K] qui ne verse pas aux débats l’avis contraire d’un autre professionnel.
Toutefois, le respect de l’obligation d’entretien n’exclut pas l’existence éventuelle d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont la charge de la preuve de l’existence pèse sur le demandeur.
Me [H], huissier de justice mandaté par M. et Mme [K], a effectué les constatations suivantes :
— le 20 août 2020, entre 13h35 et 13h42, une ombre, créée par le soleil caché derrière les branchages du hêtre pourpre planté sur le fonds voisin et haut de 15 à 20 mètres environ, s’étendait progressivement sur la terrasse de la propriété de M. et Mme [K], orientée Sud-Sud-Est et longue d’environ 7,50 mètres,
— le 15 septembre 2020 à 15h30, l’intégralité de la terrasse se trouvait à l’ombre pour la même raison, alors que la [Adresse 12] était ensoleillée.
Plusieurs proches de M. [K] (ses deux enfants et leur compagne et compagnon, sa soeur, une amie de longue date, une ancienne voisine résidant [Adresse 7] de 2008 à avril 2022) ont attesté que, depuis de nombreuses années, les arbres de la propriété voisine, dont le hêtre rouge qui n’était pas élagué, cachaient le soleil qui ne pouvait atteindre la terrasse et la façade extérieure avant de la maison dès le début de l’après-midi. Ils ont également fait état d’une baisse de luminosité dans la maison.
En premier lieu, seules les deux constatations réalisées en 2020 sont circonstanciées et objectives. Mais, de telles constatations n’ont pas été réitérées depuis.
En effet, celles effectuées par Me [H] aux termes de son procès-verbal du 13 septembre 2024 n’ont pas été réalisées sur la terrasse de la maison. Ses investigations ont été effectuées en se positionnant contre le mur séparatif des deux fonds en cause, sous le bord de ses tuiles, pour constater un surplomb des branches du hêtre rouge sur la toiture de la maison de M. [K], ainsi qu’en se positionnant sur le chemin dallé depuis le portillon d’accès à la maison, pour relever que les branches hautes du même arbre surplombaient ce chemin. Les constatations réalisées le 28 novembre 2024 ont concerné la chute des feuilles des arbres voisins, second trouble du voisinage allégué par M. [K].
En deuxième lieu, la baisse de luminosité dans la maison causée par les hêtres et/ou leurs branches n’est pas démontrée. Les déclarations des enfants de M. [K] dénonçant ce désagrément ne sont pas corroborées par d’autres pièces, notamment des clichés photographiques de l’intérieur de la maison, ou des mesures de son taux d’humidité et de la température intérieure.
En troisième lieu, et en tout état de cause, l’anormalité du trouble de voisinage ainsi dénoncé n’est pas caractérisée. Les propriétés des parties sont situées dans un quartier résidentiel où les immeubles sont assez proches et entourés de nombreux arbres de grande taille comme il ressort des photographies produites par les parties, notamment les clichés aériens insérés par M. [G] dans ses écritures. Il n’est pas anormal que leurs ombres s’étendent sur les fonds voisins à certains moments ou/heures de la journée.
Dès lors, M. [K] sera débouté de ses demandes fondées sur ce trouble de voisinage.
2) l’encombrement des gouttières, des chéneaux, du toit en verre de la cuisine, et des chemins d’accès à l’avant de la maison
En l’espèce, l’encombrement des gouttières de la maison appartenant aujourd’hui à M. [K] lors de la chute des feuilles avait aussi été l’un des points du litige judiciaire opposant les anciens propriétaires des fonds des parties à l’instance. Aux termes de la convention précitée du 21 décembre 1984, M. [U], auteur de M. et Mme [G], s’était engagé à faire vérifier deux fois par an, en juin et décembre, les chéneaux et gouttières de la maison de Mme [X] veuve [C] et à les faire nettoyer si besoin était.
Comme jugé ci-dessus, cette charge n’est pas attachée au fonds des intimés et ne leur est pas opposable.
Cependant, la chute des feuilles et leur entassement sur le fonds voisin peut constituer un trouble anormal de voisinage, même si les branches ne le surplombent pas et même si les arbres qui les supportent ont été élagués.
Pour établir l’existence de son dommage anormal, M. [K] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2024, aux termes duquel Me [H] a relevé que :
. le terrain et la terrasse de son client situés devant la maison étaient jonchés de feuilles mortes, lesquelles recouvraient quasiment la totalité du revêtement de la terrasse,
. dans la cuisine, le vitrage fixe au plafond constituant un puits de lumière était couvert de feuilles mortes l’obstruant densément de telle sorte que quasiment aucune lumière ne passait à travers, alors que le temps était dégagé et ensoleillé. Se positionnant depuis une fenêtre de l’étage supérieur, il a confirmé la présence de ces feuilles qui ne rendaient quasiment plus visible le vitrage,
. les gouttières et les chéneaux étaient complètement obstrués par les feuilles mortes. A cet endroit, depuis une échelle, les branchages des arbres voisins surplombaient le puits de lumière de la cuisine,
— un cliché photographique, daté au 22 novembre 2021 par la fille de M. [K], représentant l’obstruction quasi-complète du vitrage du toit de la cuisine,
— des attestations de ses proches (ses deux enfants et leur compagne et compagnon, une amie de longue date, une ancienne voisine résidant [Adresse 7] de 2008 à avril 2022) déclarant que, depuis plusieurs années, à l’automne, il doit régulièrement nettoyer les chéneaux et les gouttières encombrés par les feuilles provenant des hêtres voisins qui rendent glissants et dangereux le chemin d’accès à la porte d’entrée de la maison et la terrasse. Ils indiquent également que les feuilles tombent sur la fenêtre du toit de la cuisine, obstruant la lumière, ce qui contraint M. [K] à monter sur ce toit régulièrement, tous les jours ou deux jours, pour le nettoyer.
Les intimés invoquent la pré-occupation des lieux pour s’opposer aux prétentions de M. [K] en se fondant sur l’article 1253 alinéa 2 du code civil.
Or, d’une part, cet article, créé par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 et entré en vigueur le 17 avril 2024, soit postérieurement à l’assignation du 23 novembre 2020, ne s’applique pas.
D’autre part, la notion de pré-occupation n’est envisageable que dans l’hypothèse de l’exercice d’activités agricoles, industrielles, ou artisanales, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, les intimés contestent l’imputabilité de ce désagrément, au motif que les feuilles en cause ne proviennent pas de manière certaine des deux hêtres.
Toutefois, il ressort de la description des lieux qui a été spécifiée dans les développements ci-dessus, que ces hêtres sont voisins immédiats de l’habitation de M. [K] et de son jardin. En outre, les photographies n°18, 19, et 20 prises par Me [H] sur place le 28 novembre 2024 montrent que les hêtres avaient perdu leurs feuilles. Il ressort au contraire des clichés n°8, 9, 12, et 13 que les feuilles des hauts bambous encadrant la véranda de la cuisine, située à l’arrière de l’habitation, n’étaient pas tombées.
Ce moyen sera également rejeté. Il en sera de même de celui déniant l’anormalité de ce trouble de voisinage.
Le rapprochement des éléments probants produits par M. [K] permet de dater avec certitude la survenue de ce désagrément au cours de chaque automne depuis le 22 novembre 2021. La perte importante, voire totale, de lumière naturelle dans la cuisine de M. [K] par le vitrage de son toit, le caractère glissant des accès à sa maison qui crée une situation de danger pour la sécurité des personnes les empruntant, ainsi que l’obstruction des chéneaux et des gouttières nuisant à l’écoulement des eaux pluviales, constituent un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le 22 novembre 2021, M. [A] et Mme [J] étaient propriétaires des hêtres dont les feuilles sont à l’origine de ces nuisances de voisinage. Ils seront donc seuls condamnés à les réparer selon les modalités qui seront examinées ci-dessous. Les prétentions formées contre M. [G] à ce titre seront rejetées.
Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle des intimés
L’article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, la preuve d’un fait fautif personnel tant de M. [G] que de M. [A] et Mme [J], dans leur obligation d’entretien, notamment d’élagage de leurs deux hêtres, n’est pas apportée.
M. [K] ne démontre pas davantage que les conditions d’une responsabilité de M. [A] et Mme [J] du fait de leurs hêtres sont réunies. Il en est de même concernant M. [G] du fait de la chute des feuilles de ses hêtres avant la vente du 15 novembre 2021.
En définitive, il sera débouté de ses prétentions fondées sur la responsabilité extracontractuelle des intimés.
Sur un empiétement sur le fonds voisin
L’article 673 alinéa 1er du code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, l’empiétement dénoncé par M. [K] n’est pas établi.
Les 20 août et 15 septembre 2020, 13 septembre et 28 novembre 2024, Me [H] a constaté, en regardant vers le haut, que les branches des hêtres surplombaient la toiture et/ou le fonds de M. [K].
Toutefois, de telles constatations, qui n’ont été basées sur aucun point fixe tangible sur les photographies réalisées, ne peuvent être objectivement probantes. Au contraire, lors de ses constatations le 31 mai 2023, Me [D], mandaté par
M. [A] et Mme [J], a effectué des prises de vue, correspondant aux clichés n°7, 9, 10, 11, et 12 et représentant des perspectives longitudinales entre les hêtres et le mur séparatif et entre les hêtres et le pignon de la maison de M. [K], constitutifs de repères fixes, permettant de déterminer avec certitude l’absence d’empiétement des branchages de ces arbres sur le fonds de M. [K]. Il en est de même pour les photographies n°6 et 7 figurant dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2025.
En outre, il a été jugé dans les développements ci-dessus que les intimés ont respecté leur obligation d’entretien de leurs hêtres.
En conséquence, M. [K] sera débouté de ses réclamations fondées sur ce texte.
* * *
En définitive, le jugement du tribunal ayant rejeté les demandes de M. [K] formées contre M. et Mme [G] sera confirmé. Il sera infirmé partiellement s’agissant des prétentions dirigées contre M. [A] et Mme [J].
Sur les réparations
1) les obligations de faire
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond apprécie la ou les mesure(s) propre(s) à faire cesser le trouble anormal de voisinage et le préjudice qu’il pourrait causer dans l’avenir.
En l’espèce, M. [K] est contraint de supporter les nuisances causées par la chute des feuilles des hêtres voisins au cours de chaque automne depuis le 22 novembre 2021 et par leur accumulation importante sur sa propriété.
Pour prévenir la réalisation de ce dommage inhérent au cycle annuel de pousse et de chute des feuilles de leurs arbres, M. [A] et Mme [J] seront condamnés :
— à tailler avant le 31 mars de chaque année le hêtre pourpre et le hêtre vert plantés sur leur fonds en vue de limiter la chute de leurs feuilles et leur dépose sur le fonds de M. [K],
— à faire vérifier une fois entre le 1er décembre et le 31 janvier de chaque année les gouttières et les chéneaux de la maison de M. [K] et à les faire nettoyer si besoin.
Ces condamnations seront chacune assorties d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant après signification du présent arrêt, à compter du 1er avril de chaque année pour la première obligation et à compter du 31 janvier de chaque année pour la seconde obligation et ce, durant 90 jours.
En revanche, la demande de la pose de haubans sur le hêtre pourpre qui n’a pas pour but de limiter l’accumulation importante de ses feuilles sur la propriété de
M. [K], mais de prévenir la chute éventuelle de branches en cas d’intempéries exceptionnelles, trouble qui n’a pas été dénoncé par M. [K], sera rejetée.
La décision du tribunal sera partiellement infirmée.
2) les dommages et intérêts
Il ressort des clichés pris par Me [H] en septembre 2020 et 2024 que la chute des feuilles n’avait pas débuté. Par contre, elle était achevée fin novembre au vu des clichés datés du 28 novembre 2024. Seront donc retenus pour base de calcul les mois d’octobre et de novembre de chaque année, soit ceux des années 2022, 2023, 2024, et les périodes du 22 au 30 novembre 2021 et du 1er octobre au 19 novembre 2025.
Le chiffrage sollicité par M. [K] à hauteur de 125 euros par mois n’est pas excessif pour réparer son préjudice de jouissance afférent (1 500 euros par an pour ce préjudice/12 mois = 125 euros/30 jours = 4,17 euros par jour).
En définitive, M. [A] et Mme [J] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité totale de 991,76 euros [(125 euros × 2 mois × 3 ans) + (4,17 euros × 9 jours du 22 au 30 novembre 2021) + 125 euros (octobre 2025) + (4,17 euros × 19 jours du 1er au 19 novembre 2025)].
La décision du tribunal ayant rejeté cette réclamation sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure, à l’exception de celle ayant trait à la condamnation de M. [K] au paiement à
M. et Mme [G] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes au final, M. [A] et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, lesquels n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat des 20 août et 15 septembre 2020 produit au soutien des demandes présentées par M. [K] au titre de la privation de luminosité et d’ensoleillement qui ont été rejetées.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. [K] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Les autres prétentions présentées à ce titre seront rejetées. Il en sera de même de la demande de M. [A] et Mme [J] tendant au paiement du coût de leurs procès-verbaux du 31 mai 2023, et non pas du 30 août 2023, et du 9 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes de M. [Y] [K] formées contre M. [V] [G] et Mme [I] [U] épouse [G],
— rejeté toutes les demandes de M. [Y] [K] formées contre M. [P] [A] et Mme [B] [J] au titre de la privation de luminosité et d’ensoleillement,
— condamné M. [Y] [K] à payer à M. [V] [G] et Mme [I] [U] épouse [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [A] et Mme [B] [J] en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de la chute des feuilles de ces arbres :
— à tailler avant le 31 mars de chaque année le hêtre pourpre et le hêtre vert plantés sur leur fonds en vue de limiter la chute de leurs feuilles et leur dépose sur le fonds de M. [Y] [K],
— à faire vérifier une fois entre le 1er décembre et le 31 janvier de chaque année les gouttières et les chéneaux de la maison de M. [Y] [K] et à les faire nettoyer si besoin,
Dit que chacune de ces condamnations sera assortie d’une astreinte provisoire de
50 euros par jour de retard courant, après signification du présent arrêt, à compter du 1er avril de chaque année pour la première obligation et à compter du 31 janvier de chaque année pour la seconde et ce, durant 90 jours,
Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [B] [J] à payer à
M. [Y] [K] les sommes suivantes :
— 991,76 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage résultant de la chute des feuilles des deux hêtres en octobre et novembre 2022, 2023, 2024, du 22 au 30 novembre 2021, et du 1er octobre au 19 novembre 2025,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [B] [J] aux dépens d’appel, qui n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat des 20 août et 15 septembre 2020.
Le greffier, La présidente de chambre,
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