Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 25/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 16 mai 2025, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/797
N° RG 25/03283 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIPK
Jugement (N° 23/00020) rendu le 16 Mai 2025 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [I] [R], chef du Service Contentieux, spécialement habilitée , par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [O] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (a indiqué avoir dégagé sa responsabilité)
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 27 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [H] [P] et Mme [O] [D] épouse [P] un prêt immobilier d’un montant de 82 920 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel de 3,85%, en vue de financer l’acquisition de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré section AC n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2 a 48 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription du privilège du prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble susvisé publiés le 27 novembre 2009 au service de la publicité foncière d’Avesnes-sur-Helpe sous les références volume 2009 V n°2431 et 2432.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 15 septembre 2022, reçues le 16 septembre suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à M. [P] et à Mme [P] une mise en demeure de régulariser l’arriéré du prêt sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par courriers du 13 décembre 2022 reçus le 15 décembre suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France leur a notifié la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 66 259,71 euros.
Par acte du 2 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier aux époux [P], en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 27 octobre 2009, un commandement de payer la somme totale de 67 371,31 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, selon décompte arrêté au 30 mars 2023, outre intérêts moratoires au taux de 3,95 %, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 11 juillet 2023 au service de la publicité foncière d’Avesnes-sur-Helpe sous les références 5924P03 S00051.
Par acte du 1er septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner les époux [P] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 ;
— mentionné le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole Nord de France pour un montant de 3 735,63 euros au 30 mars 2023, date d’arrêté de compte, outre intérêts postérieurs sur la somme de 3 621,83 euros et les frais de la procédure de saisie immobilière ;
— rejeté la demande de délais de paiement des époux [P] ;
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 5 septembre 2025 au tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe ;
— dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, lequel, pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le commissaire de justice pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en
vigueur ;
— dit que les heures de visite seront déterminées d’un commun accord entre le créancier poursuivant et le commissaire de justice instrumentaire, à charge pour le premier d’en faire mention dans les publicités prévues la loi ;
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 23 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir son annulation ou son infirmation en ce qu’il a :
— constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 ;
— mentionné sa créance pour un montant de 3 735,63 euros au 30 mars 2023, datée d’arrêté de compte, outre intérêts postérieurs sur la somme de 3 621,83 euros et les frais de la procédure de saisie immobilière ;
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 5 septembre 2025 au tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 3 juillet 2025 sur la requête qu’elle avait présentée le 1er juillet 2025, elle a, par actes du 16 juillet 2025, fait assigner les époux [P] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 et mentionné le montant de sa créance pour un montant de 3 735,63 euros au 30 mars 2023, date d’arrêté de compte, outre intérêts postérieurs sur la somme de 3 621,83 euros et les frais de la procédure de saisie immobilière ;
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement des époux [P] et ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer valide la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 ;
— juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que la saisie est régulière ;
— fixer sa créance en son montant arrêté au 31 mars 2023 à la somme de 67 371,31 euros, outre les intérêts au taux de 3,85 % et indemnité contractuelle de 7 % ;
A titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du terme n’était pas prononcée,
— fixer sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour de l’arrêt, étant précisé que la somme due en principal, intérêts et frais est de 18 788,64 euros arrêtée au 7 février 2025, et au taux d’intérêts moratoires de 3,85 % outre les mensualités échues impayées postérieures ;
En toutes hypothèses,
— débouter les époux [P] de toutes leurs demandes ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le premier juge aux fins de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution .
— condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les époux [P] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS
L’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne porte que sur les dispositions du jugement qui ont constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 et fixé sa créance.
Sur l’existence d’une clause abusive et la fixation de la créance :
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déclarant la clause de déchéance du terme abusive et en limitant la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux échéances impayées visées au commandement.
Il convient seulement d’ajouter que :
— ni le fait que la banque ait adressé aux époux [P], avant le courrier de mise en demeure du 15 septembre 2022, préalable au courrier de notification de la déchéance du terme du 13 décembre 2022 :
* les 15 juin 2022 et 17 août 2022, deux courriers de mise en demeure, l’un pour leur demander de régulariser l’arriéré du prêt sous huit jours, l’autre aux mêmes fins sous dix jours, en ajoutant qu’à défaut la déchéance du terme pourrait être prononcée ;
* le 5 septembre 2022 un courrier de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinze jours en leur indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait appliquée ;
— ni le fait qu’un délai supérieur à quinze jours se soit écoulé entre l’envoi de la mise en demeure du 15 septembre 2022 et la notification de la déchéance du terme du 13 décembre 2022
ne permettent de régulariser le vice originel de la clause de déchéance du terme insérée au contrat.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie au jour de la conclusion du contrat qui la contient. L’arrêt n°C-421/14 de la Cour de justice de l’Union européenne dit 'Banco Primus’ visé dans le jugement déféré (points 73 à 75) rappelle que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le constat du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 et la fixation du montant de la créance.
Sur les frais du procès :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à vente.
Partie perdante en appel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour poursuite de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d’appel ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Suicide ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Tentative ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Ménage ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Critère ·
- Ministère ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Surcharge ·
- Décret ·
- Référence ·
- Information ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis ·
- Travail ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Question préjudicielle ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Homme ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Évocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
- Libéralité ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Carrelage ·
- Délivrance ·
- Provision ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Torts ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Modification du contrat ·
- Obligation ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.