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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 févr. 2024, n° 23/12431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 1 septembre 2022, N° 21/81960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12431 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7J6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/81960
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ NATIONAL OIL CORPORATION (NOC), société de droit libyen
[Adresse 5]
[Localité 10] – LIBYE
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Max DE CASTELNAU substituant Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0564
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ JALLOULI COMMUNICATIONS GROUP EASYMEDIA, entreprise individuelle de droit suisse
[Adresse 9]
[Localité 1] – SUISSE
S.A. SYSMED TRAVEL SA, société de droit suisse
C/o Abacompte SA, société fiduciaire
[Adresse 4]
[Localité 2] – SUISSE
S.A. HÔPITAL [7], société de droit suisse
[Adresse 6]
[Localité 3] – SUISSE
Représentées par Mohamed MAKTOUF substituant Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Janvier 2024 :
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande d’annulation des actes de signification du 16 avril 2018 ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du 20 mai 2021 ;
— rejeté les demandes d’annulation et mainlevée des saisies du 2 juillet 2021 ;
— rejeté les demandes d’astreinte ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la société National Oil Corporation à verser aux sociétés Sysmed Travel, Hôpital [7] et Jallouli Communications Groupe Easymedia la somme globale de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société National Oil Corporation aux dépens.
La société National Oil Corporation (« NOC ») a fait appel de cette décision par déclaration en date du 16 janvier 2023 (RG 23/1734).
Par actes transmis le 2 août 2023 selon les règles de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société National Oil Corporation a fait citer en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société Jallouli Communications Group Easymedia, la société Sysmed Travel et la société Hôpital [7] aux fins de voir :
— dire et juger que la société National Oil Corporation justifie de moyens sérieux d’annulation et de réformation en appel du jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2022 ;
en conséquence,
— ordonner qu’il soit sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel de Paris sur l’appel régulièrement interjeté par la société National Oil Corporation ;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7] à payer à la société National Oil Corporation la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par ordonnance du premier président de la présente cour en date du 17 octobre 2023, la radiation de l’affaire RG 23/1784 a été ordonnée au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 18 janvier 2024 et développées oralement, la société National Oil Corporation, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes initiales et y ajoutant sollicite la réinscription de l’affaire RG 23/1784 au rôle de la cour d’appel de Paris.
Elle précise que le titre exécutoire qui fondait le jugement du 1er septembre 2022 a été annulé de sorte que la première décision ne peut qu’être infirmée.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 18 janvier 2024, les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7] demandent de :
A titre principal
— Juger que la NOC ne vise pas l’article 514-3 du code de procédure civile dans son dispositif de conclusions d’incident,- Juger que la NOC ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire,
— Déclarer l’incident de la NOC irrecevable,
A titre subsidiaire
— Juger l’incident mal fondé,
— Juger que la NOC ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation et de réformation en appel du jugement du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 1er septembre 2022,
En conséquence
— Débouter la NOC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— Condamner la NOC à verser à Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7] la somme globale de vingt mille euros (20 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la NOC aux entiers dépens de l’instance.
Ils entendent maintenir l’ensemble de leurs demandes et relèvent qu’aucun texte n’est cité par les demandeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Aucune disposition n’exige des parties qu’elles visent expressément une disposition légale ou réglementaire dans le dispositif de leurs écritures.
En l’espèce, la société National Oil Corporation se prévaut expressément des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution (page 9 de ses conclusions), effectivement applicable au présent litige s’agissant d’une décision du juge de l’exécution.
Elle soutient qu’il y a en l’espèce un moyen sérieux de réformation en ce qu’il résulte de trois arrêts de la cour d’appel de Paris qu’il n’existe plus de titre exécutoire.
Les défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 514-3 en ce qu’il n’est pas justifié de circonstances manifestement excessives.
Cependant, et par application des dispositions de l’article R.121-22, c’est en considération du seul critère des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour qu’il convient de statuer ; la condition tenant à l’existence de circonstances manifestement excessives résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui n’est pas applicable. Par conséquent, aucune irrecevabilité sur le fondement de cet article n’est encourue par la demanderesse.
Par une sentence rendue (« jugement arbitrage ») à Genève le 27 mars 2017, M. [J], arbitre, a entériné l’engagement de l’Etat libyen à verser diverses sommes à la société de droit suisse Jallouli Communications Group Easymedia.
Par une deuxième sentence rendue à Genève le 27 mars 2017, M. [J] a entériné l’engagement de l’Etat libyen à verser diverses sommes à la société de droit suisse Sysmed Travel (Sysmed).
Par une troisième sentence rendue à Genève le 15 août 2017, M. [J] a entériné l’engagement de l’Etat libyen à verser diverses sommes à la société de droit suisse Hôpital [8], devenue Hôpital [7].
Le 12 février 2018, à la requête de Jallouli, de Sysmed et respectivement de l’Hôpital (les sociétés suisses), par trois ordonnances distinctes, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l’exequatur à ces sentences.
Le 20 mai 2021, par trois ordonnances distinctes, sur le fondement de ces sentences, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé chacune des sociétés suisses à saisir les parts de la société de droit libyen National Oil Corporation (la NOC) dans la société de droit français Mabruk Oil Operations ; ces trois saisies, pratiquées le 2 juillet 2021, ont été dénoncées à la NOC le 7 juillet suivant.
Par exploits du 4 octobre 2021, la NOC a assigné ces sociétés devant le juge de l’exécution en contestation des trois saisies. Le juge de l’exécution par jugement du 1er septembre 2022 pour lequel la présente demande de sursis à exécution est formée a rejeté la demande de rétractation.
Par trois arrêts du 5 septembre 2023 produits par la demanderesse, dans des litiges opposant l’Etat de Libye, d’une part, et respectivement les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7], d’autre part, la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale – 5-16) a notamment :
— infirmé les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2018 accordant l’exequatur au « jugement arbitrage » rendu à Genève le 27 mars 2017 par M. [B] [J] ;
— rejeté la demande d’exequatur du « jugement arbitrage » rendu à Genève le 27 mars 2017 par M. [B] [J].
La cour a retenu un moyen tenant à une circonstance affectant la compétence du tribunal arbitral, constituant un motif d’annulation de la sentence au sens du 1° de l’article 1520 du code de procédure civile. (§ 30 et 31 des arrêts).
Il résulte de ces décisions que les sociétés défenderesses ne disposent plus des titres exécutoires permettant de servir de fondement aux saisies litigieuses et sur lesquels le juge de l’exécution s’est fondé.
Par conséquent, il existe à l’évidence un moyen sérieux de réformation de la première décision de sorte que le sursis à exécution s’impose et sera ordonné.
Compte tenu de la présente décision, la demande de réinscription de l’affaire RG 23/01784 qui avait fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 17 octobre 2023 est fondée. Il y sera fait droit.
Les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7] seront condamnées aux dépens de la présente instance et à payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de sursis à exécution ;
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er septembre 2022 ;
Condamnons les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7] à payer à la société National Oil Corporation la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la réinscription de l’affaire RG 23/01784 au rôle de la cour d’appel de Paris ;
Condamnons les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital [7] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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