Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JISW
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MARSEILLE
20 novembre 2020
RG:20/1710
[S]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2020, N°20/1710
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [H] [W]
assignée à étude d’huissier le 13/09/24
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 20 avril 2016, M. [F] [S] a donné à bail à Mme [H] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets sous réserve du paiement de la dette locative d’un montant de 6.251 € sous échéancier.
Mme [W] n’ayant pas respecté cet échelonnement, M. [S] a fait appel à la force publique pour procéder à l’expulsion de cette dernière, son concours lui ayant été dans un premier temps refusé.
Il a bénéficié dès lors d’une indemnisation de l’État à compter du mois de novembre 2018.
Mme [W] a été expulsée le 6 août 201 9 selon procès-verbal d’expulsion dressé par Maître [L], huissier de justice.
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 mars 2020, M. [S] a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8.337 euros correspondant aux frais de remise en état de l’appartement ainsi que celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2021, M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt rendu par défaut le 1er septembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Confirmé le jugement en date du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Débouté M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Sur pourvoi de M. [F] [S], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juin 2024 :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamné Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
La Cour de cassation retient, dans ses motivations, que les constatations d’un procès-verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice, soumis à la libre discussion des parties, peuvent faire la preuve de dégradations locatives.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [F] [S] a saisi la Cour d’appel de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions après renvoi de cassation, notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [S], demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de l’article 1731 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, de :
Réformer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille le 23 novembre 2020 portant le numéro RG : 20/01710 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Juger que Mme [H] [W] a manqué à ses obligations contractuelles et légales concernant l’appartement sis [Adresse 4] lequel a fait l’objet d’importantes et nombreuses dégradations locatives.
Condamner Mme [H] [W] à porter et à payer à M. [S] la somme de 8337 € correspondant aux frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner Mme [H] [W] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [H] [W] aux entiers dépens en ceux compris les frais du procès-verbal du 06 août 2019.
A l’appui de ses écritures, M. [S] indique tout d’abord que l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection le 18 janvier 2018 n’a pas été respecté par Mme [W], laquelle a quitté le logement sans communiquer sa nouvelle adresse et que l’attitude de celle-ci a entrainé un important préjudice pour lui.
Il se prévaut d’un procès-verbal d’expulsion du 6 août 2019, auquel sont annexées plusieurs photographies, qui mentionne que l’appartement loué est dans un état déplorable et saccagé alors qu’il était en bon état lors de la signature du bail. Il entend préciser à la cour avoir entrepris des travaux avant la mise en location de son bien, afin notamment de fournir au locataire un logement en bon état et afin de se conformer aux prescriptions de la loi du 6 juillet 1989.
Il fait valoir que, la Cour de Cassation ayant jugé recevable le constat de l’huissier querellé, la Cour entrera ainsi en voie de condamnation à l’endroit de la preneuse défaillante, étant rappelé que le locataire est tenu par les réparations qu’il a imposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à domicile les 13 et 24 septembres 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt de défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties appelantes n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de remise en état de l’appartement loué
Aux termes des dispositions de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il n’est produit aucun état des lieux d’entrée, en conséquence de quoi par application des dispositions de l’article 1731 du Code civil le locataire est présumé avoir reçu l’immeuble objet de la location en bon état de réparations locatives et qui doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
Il ressort des pièces versées et notamment du procès-verbal d’expulsion qui vient corroborer sur certains points de l’état des lieux effectués non contradictoirement et qui fait état :
« ' les lieux sont entièrement vident, à l’exception de quelques biens meubles corporels cassés, abîmés, destinés au rebut ;
' des détritus jonchent le sol, des cafards sont visibles ;'
' les lieux se présentent sales, dégradés saccagés ».
Il est joint des photos qui montrent les chauffages posés au sol les toilettes dégradées ainsi que des éléments électriques une salle de bains altérés une vitre cassée un frigo hors d’usage, outre la saleté des lieux.
L’état des lieux non contradictoire vient corroborer les constatations de huissier de justice en les détaillant.
La demande fondée sur l’évacuation de l’appartement des différents biens qui ont été laissés, la dépose de la cuisine et sa mise en déchetterie ainsi que le nettoyage intégral de l’appartement sont justifiés tant de par les constatations de huissier de justice que par l’état de lieu et les photographies qui sont attachées à l’état des lieux .
Il sera alloué à ce titre au propriétaire la somme de 1440 €.
La demande qui vise à installer quatre radiateurs électriques doit être reçue en l’état des photographies qui montrent des radiateurs posés au sol et arrachés. Il sera alloué au propriétaire la somme de 800 € à ce titre
Il en est de même du remplacement des toilettes (260 €) du meuble sous le lavabo (280 €) du double vitrage brisé (327 €) et de la remise en état des appareillages électriques (300 €), et de l’installation de la cuisine (750 €).Il sera alloué à au propriétaire à ce titre la somme de 1917 €.
S’agissant du décollage, de l’assainissement des murs et plafonds de leur remise en état et de leur mise en peinture les pièces produites ne permettent pas d’identifier les murs des pièces prises en photo même s’il peut être relevé que les photos issues du procès-verbal de l’huissier laissent apparaître des murs dégradés. La preuve de l’étendue et de la consistance du dommage n’étant pas rapportée, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Il sera donc alloué au propriétaire bailleur la somme de 4157 € au titre des réparations locatives, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Sur la demande d’astreinte
Le bailleur sollicite devoir assortir la condamnation au paiement au titre des réparations locatives d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
En l’état de l’existence d’intérêts il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Monsieur [S] sera débouté de la demande faite à ce titre
Sur l’application des dispositions de l’article 700 et les dépens
les circonstances de la cause et l’équité justifie de condamner Madame [H] [W] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [W] qui succombe supportera la charge des entiers dépens non compris le procès-verbal d’expulsion du 6 août 2019 qui relève d’une autre procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine, réforme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame [H] [W] à payer à payer à Monsieur [S] la somme de 4157 € au titre des réparations locatives;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute Monsieur [S] de sa demande visant à voir prononcer une astreinte ;
Condamne Madame [H] [W] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [W] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel en ce non compris le procès-verbal d’expulsion en date du 6 août 2019.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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