Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 nov. 2023, n° 21/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3578
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/11/2023
Dossier : N° RG 21/04081 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICGJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
[X] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1067 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître HARAMBASIC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00265
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] a été embauché par la SAS Groupe APR à compter du 23 octobre 2017, en qualité d’agent de service, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel régi par la la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.
S’en sont suivis plusieurs contrats à durée déterminée.
Le 24 octobre 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 2,5 heures.
Le 23 octobre 2018, M. [Y] a reçu un rappel à l’ordre.
M. [X] [Y] a fait l’objet de trois avertissements': 22 février 2019, 10 avril 2019 et 17 juin 2019.
Ses horaires de travail ont été réduits.
La société Groupe APR a convoqué M. [X] [Y] à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 5 juillet 2019, auquel il n’a pas assisté.
Par courrier recommandé daté du 10 juillet 2019 revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», M. [X] [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 22 novembre 2019, M. [X] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment':
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Groupe APR à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
-572,15 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1.571,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-157,13 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
-2.000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Groupe APR à remettre un bulletin de paie à M. [Y] comportant les sommes comprises dans cette décision,
— condamné la SAS Groupe APR aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision,
— dit que la décision est exécutoire de droit et que la moyenne des trois derniers mois de salaire équivaut à 1.571,30 euros,
— dit que la décision est assortie de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2021,
— dit qu’à défaut de règlement spontané par la SAS Groupe APR des condamnations prononcées par la décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par elle en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2021, la société Groupe APR a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Groupe APR demande à la cour de':
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [Y], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Groupe APR à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
— 572,15 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.571,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 157,13 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Groupe APR à remettre un bulletin de paie à M. [X] [Y] comportant les sommes comprises dans cette décision,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Groupe APR aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,
— Infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Groupe APR à verser à M. [Y] la somme de 3.142,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Groupe APR à verser à M. [Y] la somme de 372,01 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017, novembre 2017 et août 2018,
— Condamner la SAS Groupe APR à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire de la relation de travail,
— Condamner la SAS Groupe APR à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— La Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il résulte en l’espèce de la lettre de licenciement adressée le 10 juillet 2019 à M. [X] [Y], dont les termes fixent les limites du litige, que celui-ci a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants':
le départ du site Bascogel à [Localité 8] le 25 juin 2019, presque 15 minutes avant la fin de sa prestation.
Son absence les 21 et 22 juin 2019 dans les locaux de la Banque Populaire, sans information préalable de son responsable et sans justification.
La société Groupe APR souligne, dans la lettre de licenciement, que «'ces faits viennent se rajouter à de précédentes sanctions dont la dernière date du 17 juin 2019 consécutive à un entretien et malheureusement pour des faits plus ou moins similaires'».
Or, alors que la preuve des faits qualifiés de faute grave lui incombe, la société Groupe APR produit les deux pièces suivantes':
une attestation d'[T] [M] rédigée comme suit': «'les faits essentiels constatés personnellement à l’encontre de M. [Y] [X] sont': récurrence dans le non respect des heures de prestations de nettoyage prévues par son contrat (et) des manquements en terme de qualité de travail découlant d’un travail rapidement réalisé. Après plusieurs avertissements oraux sur site client pour correction, ont suivi des sanctions écrites documentées précisant exactement les faits constatés. [Un] entretien à l’agence de APR [Localité 5] a aussi été réalisé entre temps afin de faire prendre conscience des attentes, sans résultat. Etaient présents à cet entretien M. [Y], Mme [D] [[U]] (Service RH APR) et moi-même'».
une attestation d'[W] [P], chargée de clientèle, qui indique': «' M. [X] [Y] ne respectait pas son planning sur le chantier GEFCO [Localité 7]. Il y travaillait à sa guise, le vendredi soir après 19h00 ou le samedi après-midi après 14h30. Il n’entretenait pas son matériel, j’ai retrouvé son chantier mal entretenu'».
Ces pièces reproduites in extenso n’évoquent nullement les deux griefs retenus dans la lettre de licenciement.
En l’absence de pièces complémentaires, il y a lieu de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que la société Groupe APR ne justifie pas les motifs du licenciement de M. [X] [Y] qui doit donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
[X] [Y] ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s’élève à la somme de 1445,37 euros brut qui représente la moyenne des salaires perçus au cours des trois mois ayant précédé le licenciement, tels que listés dans l’attestation pôle emploi à défaut de production des bulletins de paie relatifs à cette période (la pièce 46 manque en effet au dossier), ce qui constitue la formule la plus avantageuse pour le salarié, en application de l’article R.1234-4 du code du travail.
Sur l’indemnité de licenciement
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 572,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour ses 19 mois d’ancienneté.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que des dispositions de l’article 4-11 de la convention collective applicable, M. [X] [Y] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis d’un mois, soit le montant de 1445,37 euros brut.
La société Groupe APR sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 144,54 euros brut pour les congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans l’entreprise tel qu’il ressort de l’attestation pôle emploi, M. [Y] peut prétendre à une indemnité d’un montant compris entre un mois et deux mois de salaire.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [Y], de son ancienneté au sein de l’entreprise ainsi que de son âge, en l’absence d’éléments sur la situation personnelle et sociale du salarié postérieurement à son licenciement, il y a lieu de confirmer le montant alloué par le conseil de prud’hommes de Bayonne, soit 2000 euros.
Sur les dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’en justifier l’existence.
Or, en l’espèce, à part la production d’un arrêt de travail en date du 25 juin 2019 qui démontre que la procédure de licenciement a été initiée au cours de la suspension du contrat de travail, M. [Y], qui soutient que la soudaineté de son licenciement doit être mise en perspective avec ses années d’investissement et d’implication au sein de la société alors qu’il est resté dans l’entreprise moins de deux années et a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires non contestées, ne produit aucune pièce établissant les conditions brutales et/ou vexatoires de son licenciement, ni l’existence d’un préjudice distinct.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
[X] [Y] sollicite un rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017, novembre 2017 et août 2018 pour ne pas avoir été rémunéré de la durée minimale de travail prévue par l’article 6.2.4.1 de la convention collective applicable, soit 16 heures par semaine, ce qui représente 69h28 par mois.
Cette demande, à laquelle la société groupe APR ne répond pas, n’a pas été tranchée dans le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne qui, dans sa motivation, l’a rejetée au motif qu’il n’a pas retrouvé, dans les pièces produites, les «'contrats de travail justifiant le manque réclamé'».
L’alinéa 6.2.4.1 alinéa 3 de la convention collective des entreprises de la propreté fixe la durée minimale du temps de travail à temps partiel à 16 heures par semaine, soit 69h28 par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure.
En l’espèce, concernant le mois d’octobre 2017, il appert de relever que la relation de travail n’a débuté que le 23 octobre 2017, de sorte que la durée de travail accomplie par M. [Y] et rémunérée, à savoir 37,50 heures ainsi que cela ressort du bulletin de paie et des contrats de travail produits, est supérieure au minimum prévue par la convention collective.
Concernant le mois de novembre 2017, M. [Y] a été rémunéré de 66h33 de travail, soit 2,95 heures en moins que la durée minimale prévue. Il doit donc bénéficier d’un rappel de salaire de 29,53 euros.
Enfin, en août 2018, M. [Y] a été rémunéré de 67h25 de travail, soit 2,03 heures en moins que la durée minimale prévue. Il doit donc bénéficier d’un rappel de salaire de 20,54 euros.
La société groupe APR sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 50,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2017 et août 2018, outre 5,01 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société groupe APR, qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 7 décembre 2021, sauf en ce qui concerne le montant du salaire de référence ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
FIXE le salaire de référence à la somme de 1445,37 euros brut par mois';
CONDAMNE la société Groupe APR à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes':
1445,37 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 144,54 euros brut pour les congés payés y afférents,
50,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2017 et août 2018, outre 5,01 euros pour les congés payés y afférents';
CONDAMNE la société Groupe APR aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Groupe APR à payer à M. [X] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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