Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N°499/2024
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJET
EV/KM
Décision déférée du 17 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-222)
M. GIRARD
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
Rèf : IR2001 à 2008 TH 2007/2009
C/
[11]
Rèf : A12 0077212
[X] [I] épouse [Z]
[E] [L]
Rèf : logement actuel impayé
[M] [B]
Rèf : OPJ 21 000502
SIP [Localité 21] SUD EST
Rèf : IR 2016
[16]
Rèf : 29543487001, 00004011467
SIP [Localité 22]
Rèf : 0870248171352
CONFIRMATION
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
Rèf : IR2001 à 2008 TH 2007/2009
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
INTIMES
[11]
Rèf : A12 0077212
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Madame [X] [I] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
Madame [E] [L]
Rèf : logement actuel impayé
[Adresse 17]
[Localité 23]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [M] [B]
Rèf : OPJ 21 000502
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
SIP [Localité 21] SUD EST
Rèf : IR 2016
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparant
[16]
Rèf : 29543487001, 00004011467
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 22]
Rèf : 0870248171352
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [I] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 9 février 2023.
Le 27 avril 2023,la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 817,47 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [Z] a contesté les mesures.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— écarté de la procédure la créance PRS des Yvelines ref IR 2001 à 2008TH 2007/2009,
— fixé la mensualité de remboursement à 757€,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juin 2024, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a interjeté appel de cette décision notifiée le 31 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Mme [Z] a écrit pour annoncer son absence et faire valoir ses difficultés financières et médicales.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Mme [E] [L], le centre des finances publiques de [Localité 19] et le service des impôts des particuliers de [Localité 22] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite du défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement ne peut donc qu’être confirmé.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines , qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel demeurent à la charge de l’appelant
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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