Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 22/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 avril 2022, N° 2021j833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL J.A. RAVALEMENT c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/03056 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIMA
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fonddu 15 avril 2022
RG : 2021j833
ch n°
S.A.R.L. J.A. RAVALEMENT
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
LA SARL J.A. RAVALEMENT,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 839 683 489, au capital social de 1000 euros, représentée par sa gérante en exercice Madame [P] [I] [V] [X]
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, la SARL J.A. Ravalement a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 417,85 euros TTC pendant une période de 48 mois s’échelonnant du 30 juillet 2021 au 30 mai 2025, destiné à financer un site internet commandé à la société Noa Network.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été ratifié par la société J.A. Ravalement le 21 mars 2021.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, mis en demeure la société J.A. Ravalement de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 17 novembre 2021, la société Locam a fait assigner la société J.A. Ravalement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
— condamné la société J.A. Ravalement à payer à la société Locam la somme de 22.062,48 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné la société J.A. Ravalement à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société J.A. Ravalement à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, la société J.A. Ravalement a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2025, la société J.A. Ravalement demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 15 avril 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Locam la somme de 22.062,48 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
* l’a condamnée à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société J.A. Ravalement à la société Locam,
* a dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— prononcer la nullité du contrat de location signé le 25 janvier 2021,
— condamner la société Locam à rembourser à la société J.A. Ravalement l’intégralité des sommes déjà payées par cette dernière au titre du contrat de location,
— subsidiairement, constater que la société J.A. Ravalement n’a pas signé le procès-verbal de livraison du 21 mars 2021 et qu’en conséquence les loyers ne sont pas exigibles,
— constater que la société Locam ne produit qu’une photocopie du procès-verbal de livraison du 21 mars 2021 qu’elle invoque et dont l’existence de l’original est déniée et que ce document conditionne l’exigibilité qui pourraient être dues au titre du contrat,
— condamner la société Locam à rembourser à la société J.A. Ravalement l’intégralité des sommes déjà payées par cette dernière au titre du contrat de location,
— à titre infiniment subsidiaire, accorder à la société J.A. Ravalement les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi que la révision de la clause pénale dont le montant est excessif aux termes de l’article 1231-5 du code civil,
— en toute hypothèse, débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Locam la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Jacques Aguiraud de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société J.A. Ravalement,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société J.A. Ravalement à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat pour dol
La société J.A. Ravalement fait valoir que :
— la date de livraison n’a pas été mentionnée sur le contrat, alors qu’elle en constitue un élément essentiel, car elle ne peut être engagée sans limite de durée ;
— elle n’a jamais signé le procès-verbal de livraison le 21 mars 2021 à [Localité 6] ; le document a été complété le même jour par le commercial de la société Noa Network, fournisseur qui l’a démarchée ;
— la société Locam ne produit pas les documents en original alors qu’elle doit justifier de la validité du contrat de location dont elle se prévaut.
La société Locam réplique que :
— l’auteur du prétendu dol n’est pas dans la cause, la société J.A. Ravalement s’est abstenue de toute action contre la société Noa Network qui ne peut pas être jugée en son absence ;
— aucune manoeuvre dolosive ne lui est imputée par la société J.A. Ravalement, de sorte que la demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée ;
— au surplus, le fait que le fournisseur ait lui-même daté du même jour le procès-verbal de livraison ne prouve en rien que la réception portée soit fausse ; la chronologie des actes et leur datation est cohérente ; un défaut de délivrance constituerait une faute d’exécution du contrat provoquant sa résolution, et non un vice du consentement susceptible d’entraîner son annulation.
Sur ce,
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Et l’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les manoeuvres dolosives dont fait état la société J.A. Ravalement sont imputables à la société Noa Network qui l’a démarchée dans ses locaux. En effet, la société J.A. Ravalement lui reproche d’avoir rempli la date de livraison du site internet ainsi que le nom du commercial, sur le contrat de location, postérieurement à la signature de celui-ci puisque son propre exemplaire ne comporte pas ces deux mentions.
Or, la société J.A. Ravalement n’a pas attrait en la cause la société Noa Network. Au surplus, la société J.A. Ravalement était à même de constater aisément que les deux cases relatives à ces mentions n’avaient pas été remplies, particulièrement celle relative à la date de livraison du site internet si celle-ci présentait pour elle un caractère déterminant, comme elle le prétend, de sorte qu’il n’y a pas de dissimulation frauduleuse d’information.
Quant au procès-verbal de livraison, la société J.A. Ravalement conteste l’avoir signé le 21 mars 2021 à [Localité 6]. Cependant, cette contestation relève de l’exécution du contrat et non de sa formation, de sorte qu’elle n’est pas de nature à entraîner sa nullité. De plus, ce grief est également formé contre la société Noa Network, qui n’est pas dans la cause. Enfin, il convient de souligner que la société J.A. Ravalement ne conteste pas avoir signé ce PV de réception mais seulement d’avoir apposé les mentions de date et de lieu. A cet égard, il convient d’observer que le PV comporte le timbre humide de la société J.A. Ravalement, mais aussi la signature de sa gérante et la mention manuscrite 'lu et approuvé’ qui s’avèrent tout à fait similaires à la signature et la mention manuscrite apposées sur le contrat de location, non contestées. Le fait que la date et le lieu de signature de ce PV de réception par le locataire aient été rédigées par le fournisseur n’est pas une cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam.
La société J.A. Ravalement ne démontre l’existence d’aucune manoeuvre dolosive de la part de la société Locam à son égard, de sorte que l’action en nullité ne saurait prospérer.
Sur la demande de délais de paiement et de révision de la clause pénale
La société J.A. Ravalement fait valoir qu’elle est débitrice de bonne foi, de sorte qu’elle sollicite les plus larges délais de paiement ainsi que la révision de la clause pénale dont le montant est excessif.
La société Locam réplique que la société J.A. Ravalement ne justifie pas d’une situation financière précaire et s’est affranchie du paiement des loyers dès l’échéance du 30 juin 2021, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais.
Sur ce,
L’article 1231-5 du code civil énonce : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
En l’espèce, le contrat de location prévoit, en son article 18.3, une indemnité de résiliation correspondant aux loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10 % et à la totalité des loyers restant à courir majorés d’une clause pénale de 10 %.
Ainsi, cette indemnité, notamment stipulée en cas de résiliation pour inexécution du contrat, constitue une clause pénale dès lors que tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d’une pénalité supplémentaire de 10 %, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat.
L’indemnité de résiliation réclamée par la société Locam est donc susceptible de modération si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la société Locam justifie avoir payé à la société Noa Network la somme de 15.696,98 euros TTC au titre de la fourniture du site internet, alors que le montant de l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 20.413,79 euros après déduction des loyers échus et impayés. L’indemnité s’avère donc manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société Locam, de sorte qu’il convient de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 14.000 euros à laquelle s’ajoute les loyers échus impayés pour la somme de 1.671,40 euros.
La société J.A. Ravalement sera donc condamnée à payer à la société Locam la somme de 15.671,40 euros.
En revanche, au vu de l’ancienneté du litige et compte tenu du fait que le tribunal a condamné la société J.A. Ravalement à payer à la société Locam la somme de 22.062,48 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec exécution provisoire de droit, laquelle n’a pas été suspendue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement qui apparaît sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société J.A. Ravalement succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du contrat formée par la société J.A. Ravalement ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de la condamnation de la société J.A. Ravalement ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société J.A. Ravalement à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 15.671,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société J.A. Ravalement ;
Condamne la société J.A. Ravalement aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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