Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2025, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03596 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHYU
AFFAIRE :
[H] [F] épouse [O]
[J] ([D]) [L] [O]
C/
S.A. VTB BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
N° RG : 24/00032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [F] épouse [O] (OU [X])
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Russie)
de nationalité Russe
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [J] ([D]) [L] [O] (OU [X])
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Russie)
de nationalité Russe
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP02762
APPELANTS
****************
S.A. VTB BANK
Société Anonyme publique de droit russe
[Adresse 5]
[Localité 3] – RUSSIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230061 – Représentant : Me SICHOV Nikita, Plaidant, avocat au barreau de NICE
TRESOR PUBLIC
Agissant par le Service des impôts des particuliers de [Localité 12] SUD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 04 juillet 2025
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VTB Bank, société de droit russe ayant son siège social à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) poursuit le recouvrement d’une créance résultant d’une décision rendue par le collège des magistrats des affaires civiles du Tribunal Meshchansky de la ville de Moscou en date du 4 mars 2013 (confirmant la condamnation de M. [X] à payer à la société VTB Bank la somme de 650 037 142,72 roubles au titre de la garantie d’un prêt, outre celle de 60 000 roubles correspondant à la taxe d’état prononcée par le Tribunal Meshchansky de la ville de Moscou le 2 octobre 2012), déclarée exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 août 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2016, devenu irrévocable en suite du rejet du pourvoi formé à l’encontre de cette décision par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à M. [X] et Mme [F] épouse [O] le 30 juillet 2017, et publié le 10 septembre 2018 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, volume 2018 S n°23.
Saisi pour statuer sur l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a, suivant jugement du 1er octobre 2021, autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la société VTB Bank à la somme de 8 776 311,43 euros, arrêtée au 30 juillet 2018, et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2022 aux fins de constatation de la vente amiable.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, après avoir constaté que les débiteurs, qui avaient bénéficié d’un délai supplémentaire octroyé par jugement du 18 février 2022, ne justifiaient pas à l’audience de rappel d’un acte de vente, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens à l’audience du 19 octobre 2022.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, à l’issue de l’audience du 19 octobre 2022, il a constaté le désistement de la société VTB Bank.
Le 20 décembre 2023, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à la demande de la société VTB Bank à M. [O] (ou [X]) et Mme [F] épouse [O] (ou [X]) [ainsi désignés dans l’acte] pour avoir paiement de la somme de 8 776 311,43 euros ( 650 097 142,72 roubles), publié le 10 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, volume 2024 S n°5.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 16 mai 2025, a :
déclaré irrecevable la contestation tirée du défaut de capacité à agir de la société VTB Bank et de son représentant légal ;
rejeté l’exception de nullité du commandement de payer ;
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 8 776 311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018 ;
constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
rejeté la demande de vente amiable ;
ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
fixé la date d’adjudication au mercredi 3 septembre 2025 à 9 heures 30 sur la mise à prix fixée ;
[ déterminé les modalités préalables à l’adjudication ] ;
condamné solidairement Mme et M. [X] à verser à la société VTB Bank la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 6 juin 2025, M. [O] (ou [X]) et Mme [H] [F] épouse [O] (ou [X]) ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 24 juin 2025, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 10 septembre 2025, la société VTB Bank, par acte du 9 juillet 2025 remis à M. le procureur général près la cour d’appel de Versailles en application des articles 683 et 684 du code de procédure civile et transmis le même jour à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, et le Trésor Public, agissant par le Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, ce dernier en qualité de créancier inscrit, par acte du 4 juillet 2025 remis à un agent ayant déclaré être habilité à recevoir la copie.
Ces actes ont été transmis au greffe par voie électronique le 10 juillet 2025.
Aux termes de leur assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
ordonner que l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée doit être écartée pour permettre un examen au fond des demandes,
A titre principal,
les recevoir en leurs demandes,
juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 décembre 2023,
ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 décembre 2023 aux frais et peines de la société VTB Bank,
A titre subsidiaire,
autoriser la vente amiable au prix plancher net vendeur de 1 500 000 euros,
En tout état de cause,
condamner la société VTB Bank au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VTB Bank, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs,
déclarer en toute hypothèse M. [J] ([D]) [L] [O] (ou [X]) et Mme [H] [F] épouse [O] (ou [X]), irrecevables ou à tout le moins mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si une vente amiable devait être autorisée, fixer le prix plancher à la somme de 2 000 000 euros nets vendeur,
condamner en toute hypothèse M. [J] ([D]) [L] [O] (ou [X]) et Mme [H] [F] épouse [O] (ou [X]) à lui payer une somme complémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyer l’affaire à telle audience de vente qui sera fixée par le juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Versailles,
condamner en toute hypothèse M. [J] ([D]) [L] [O] (ou [X]) et Mme [H] [F] épouse [O] (ou [X]) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, y demeurant [Adresse 7], aux offres de droit.
Le Trésor Public, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du commandement
Quant au défaut de capacité
Les appelants soutiennent que le commandement de payer est nul pour défaut de capacité du représentant légal du créancier poursuivant, et du fait de l’interdiction qui frappe la personne morale, résultant, notamment, du règlement UE n°269/2014. Ils concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu, sur ce point, une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soutenant qu’il n’y a ni identité de parties, ni demande fondée sur les mêmes causes, et que leur contestation se fonde sur des réglementations intervenues postérieurement aux décisions qui leur sont opposées. Sur le fond, ils font valoir que le représentant légal de la société VTB Bank, M. [T] [V], est expressément mentionné dans la liste de la Direction Générale du Trésor au titre du gel des avoirs en raison de ses déclarations publiques soutenant l’annexion de la Crimée, en application du règlement UE du 23 février 2022 et du 12 septembre 2024 ; que ceci le prive de qualité à agir en tant que représentant légal de la société VTB Bank et rend donc impossible la délivrance du commandement immobilier ; que la société VTB Bank figure également sur cette liste, en vertu des mêmes fondements légaux, ce qui la prive du droit de délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le territoire français pour appréhender un immeuble situé sur ce territoire, la vente forcée permettant in fine au créancier poursuivant d’être payé sur le prix d’adjudication ; qu’en outre, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, par la Direction Générale du Trésor, a émis dans une note du 8 juin 2022 un appel à vigilance concernant la détention et le contrôle d’une personne morale par une personne physique ou morale sanctionnée, et vise expressément la société VTB Bank comme une des entités signalées comme détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales sanctionnées au titre du règlement ( UE) n°269-2014 du 17 mars 2014, cette note rappelant également la conduite à tenir, conformément à l’article R.562-3 du code monétaire et financier, en cas de détection d’une opération impliquant une personne ou une entité objet d’une mesure de gel. Autoriser la société VTB Bank à poursuivre la présente procédure de saisie immobilière dans de telles conditions revient selon eux à contourner l’interdiction faite par le règlement UE n°269/2014 du 17 mars 2014 et constituerait une violation de l’appel à la vigilance de la Direction Générale du Trésor. Constatant le défaut de capacité du représentant légal de la personne morale et l’impossibilité pour la personne morale d’ester en justice, la cour doit, selon les appelants, dire nul et de nul effet le commandement litigieux par application de l’article 117 du code de procédure civile.
La banque intimée soutient que la contestation tirée du défaut de capacité à agir se heurte à l’autorité de la chose jugée des jugements des 1er octobre 2021, 24 juin 2022 et 17 octobre 2022, et qu’elle est en conséquence irrecevable. La question soumise à la cour, de savoir si une personne physique ou morale sanctionnée par l’Union Européenne dispose de la capacité d’ester en justice ou de représenter une personne morale dans une procédure judiciaire, a déjà été tranchée à au moins 3 reprises selon elle, et en tout état de cause, aucun article du règlement 269/2014 ne prévoit la sanction invoquée par les appelants. Ce texte ne vise qu’à geler les fonds et ressources économiques des personnes sanctionnées, et ce n’est qu’à l’occasion de la distribution du prix que se posera la question du paiement des créanciers : les fonds lui revenant seront tout simplement gelés.
Pour déclarer irrecevable la contestation de la capacité à agir de la société VTB Bank et de son représentant légal, le premier juge a retenu qu’elle avait déjà été tranchée par le jugement d’orientation du 1er octobre 2021 et le jugement sur incident du 17 octobre 2022 rendus par le juge de l’exécution de [Localité 13].
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 1er octobre 2021 a examiné dans ses motifs, et rejeté dans son dispositif, une contestation tirée de l’existence de mesures restrictives prises par le conseil de l’Union Européenne, selon règlements des 5 mars et 31 juillet 2014, visant à geler les avoirs de la société VTB Bank dans les pays de l’Union Européenne.
Le jugement du 24 juin 2022 n’a tranché aucune contestation relative à la capacité à agir du créancier poursuivant ou de son représentant légal.
Quant au jugement du 17 octobre 2022, rendu sur un incident introduit par les débiteurs saisis, avant l’audience de vente forcée, il a déclaré irrecevable la contestation tirée du défaut de capacité à agir de la société VTB Bank et de son représentant légal pour requérir la vente forcée en retenant, d’une part, que la contestation tenant à l’incapacité de la société VTB Bank à poursuivre la vente du bien saisi avait déjà été soumise au juge de l’exécution statuant sur l’orientation de la procédure, et tranchée par lui, et d’autre part, que la contestation était tardive au regard des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, puisque la société VTB Bank, prise en la personne de son représentant légal, avait sollicité la vente forcée de l’immeuble saisi, par conclusions du 16 mai 2022, sans que les débiteurs lui opposent le défaut de capacité de la personne morale, ni celui de son représentant personne physique, à requérir la vente.
Si ces décisions se rapportent à la saisie du même bien immobilier, et opposent les mêmes parties, peu important contrairement à ce que soutiennent les appelants que le représentant légal de la société VTB Bank ait changé entre temps, il s’agit, dans la présente instance, de statuer sur la validité d’un commandement aux fins de saisie délivré le 20 décembre 2023, tandis qu’était en cause, dans l’instance ayant donné lieu aux décisions susvisées, la validité d’un commandement délivré le 30 juillet 2017 et des actes de poursuite procédant de ce commandement. Quand bien même il a été soutenu devant lui un moyen identique à celui invoqué dans la présente procédure, le juge de l’exécution qui a statué en 2021 et en 2022 ne s’est pas prononcé sur la validité du commandement dont la nullité est poursuivie dans la présente instance, qui n’avait pas encore été délivré. La demande n’est donc pas fondée sur les mêmes causes, et en conséquence, l’autorité de la chose jugée ne peut valablement être opposée aux débiteurs saisis.
Sur ce point, le jugement est infirmé, et il convient que la cour examine la contestation de M. [X] et Mme [H] [F] épouse [O].
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le règlement (UE) N°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine énonce, en son article 2, que :
'1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit.'
Le règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil du 23 février 2022 mettant en 'uvre le règlement (UE) n° 269/2014, a ajouté à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l’annexe I du dit règlement (UE) n° 269/2014 M. [T] [R] [V], président du conseil d’administration de VTB Bank.
Le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil du 8 avril 2022 mettant en 'uvre le règlement (UE) n°269/2014 y a quant à lui ajouté la société VTB Bank.
Ni le règlement (UE) N°269/2014 ni ses règlements d’exécution, qui décident du gel des avoirs des personnes qui y sont visées et font obstacle à la mise à disposition de fonds à leur profit, étant précisé que les notes internes de la Direction Générale du Trésor qu’invoquent les appelants ne constituent pas des lois ou des règlements s’imposant aux juridictions de l’ordre judiciaire en sorte que la cour n’a pas à statuer en considération des dites notes, n’édictent une quelconque interdiction à l’égard de ces personnes d’ester en justice et/ou d’assurer la représentation d’une personne morale.
Une telle interdiction ne saurait procéder du seul fait que, dans la suite de la procédure, les règlements du Conseil susvisés sont susceptibles de faire obstacle à la distribution effective de fonds au profit du créancier poursuivant.
Et ce quand bien même, comme le soulignent les appelants, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
La cour observe, au demeurant, que le règlement (UE) N°269/2014 prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes des États membres, d’autoriser, à titre dérogatoire, le déblocage de fonds ou de ressources économiques.
Le moyen de nullité du commandement tiré du défaut de capacité des poursuivants est recevable, mais écarté.
Quant à la créance
Les appelants soutiennent que le commandement de payer vise une créance qui n’est pas liquide, en ce qu’il vise une créance à hauteur de 8 776 311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018, outre les intérêts de retard, frais et accessoires, mais que les parties saisies n’ont aucune indication sur les intérêts qui ont couru postérieurement au 30 juillet 2018 jusqu’à la délivrance du commandement. Selon eux, le créancier poursuivant entend réclamer des intérêts au delà du délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, alors que plus de 5 ans se sont écoulés depuis le 30 juillet 2018. Par ailleurs, le commandement vise un intérêt sur la dette principale au taux de 10% arrêté au 2 octobre 2012, et ne précise pas quel taux entend appliquer aujourd’hui la société VTB Bank, ce qui contrevient aux dispositions impératives de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le défaut de mention avec précision des intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires leur cause nécessairement grief : en raison de l’extrême lourdeur de la dette au principal, de son ancienneté et du taux visé au commandement immobilier, ces éléments absents ou incomplets leur rendent impossible la mesure de l’exacte créance de la société VTB Bank. Et ils ne peuvent réunir des fonds à une telle hauteur sans connaître avec certitude la créance qui leur est réclamée.
La société poursuivante objecte que le moyen est irrecevable, le jugement du 1er octobre 2021 ayant fixé sa créance à la somme de 8 776 311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018, et autorisé les débiteurs à procéder à la vente amiable de leurs biens.
Elle soutient que le commandement de payer signifié le 20 décembre 2023 répond aux exigences textuelles, puisqu’il mentionne les titres exécutoires sur lesquels il repose, à savoir un jugement russe rendu par le collège des magistrats des affaires civiles du Tribunal Meshchansky de la ville de Moscou le 4 mars 2013 (confirmant la condamnation de M. [X] à payer à la société VTB Bank la somme de 650 037 142,72 roubles et celle de 60 000 roubles), un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 août 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2016, objet d’un pourvoi rejeté suivant arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018, déclarant exécutoire en France le jugement en date du 4 mars 2013, et un jugement d’orientation du 1er octobre 2021 mentionnant le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la société VTB Bank à la somme de 8 776 311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, l’acte contient bien un décompte de la créance en capital échu, majoration et intérêts de retard, et que si le taux d’intérêts n’y est pas mentionné, ceci n’est pas de nature à causer un grief aux débiteurs, puisqu’il est mentionné dans le jugement du 2 octobre 2012, qui l’a réduit de 18% à 10%. Elle estime que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir d’un grief quant à l’imprécision des sommes dues, alors que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, ne serait-ce qu’en principal, qu’ils n’élèvent en définitive aucune contestation sur le montant de la créance, et qu’en outre, ils ont parfaitement été en mesure, au travers des multiples procédures qu’ils ont engagées pour s’opposer à leur règlement, d’en vérifier la régularité et le montant. Elle rappelle, enfin, que l’inexactitude du décompte n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que selon le dernier alinéa de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, et que la créance constatée par les titres exécutoires est liquide et exigible.
Pour rejeter les contestations des débiteurs saisis, le juge de l’exécution a retenu que la créance de la société VTB Bank avait été fixée par le jugement d’orientation du 1er octobre 2021 à la somme de 8 776 311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018, après que le juge de l’exécution a statué sur l’ensemble des contestations soulevées ; que le commandement du 20 décembre 2023 reprend exactement cette somme ; que dès lors, il apparaît que les débiteurs ont parfaitement connaissance de la créance due à la société VTB Bank ; qu’ils ne démontrent de ce fait aucun grief, le commandement de payer ne faisant que reprendre une décision ayant autorité de chose jugée.
En vertu de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière est réservée au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
C’est du titre exécutoire, et non du commandement, que doit procéder la créance liquide, condition requise pour la mise en oeuvre de la mesure de saisie.
En l’espèce, les appelants n’articulent aucune contestation visant le défaut de liquidité de la créance consacrée par le titre exécutoire russe, qui a reçu l’exequatur en France, et se bornent à critiquer le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le commandement litigieux porte sur une somme de 8 776 311,43 euros, arrêtée au 30 juillet 2018, outre les intérêts de retard, frais et accessoires, se décomposant ainsi :
— principal de la dette 7 020 000 euros
— intérêts sur la dette principale au taux de 10% arrêtés au 2 octobre 2012 1 755 501,43 euros
— taxe d’état 810 euros,
Total 8 776 311,43 euros,
outre intérêts postérieurs.
Le décompte requis par le texte susvisé, qui n’exige pas un décompte autrement détaillé, notamment s’agissant des intérêts échus, est donc bien présent.
Le taux des intérêts postérieurs n’est effectivement pas indiqué mais la nullité prévue par l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être prononcée qu’en cas de grief prouvé, et il ressort du titre exécutoire qu’il s’établit à 10%, en sorte que les appelants ne justifient pas de la réalité d’un préjudice qui résulterait de sa méconnaissance.
Dans ces conditions, ce second moyen soutenu à l’appui de la nullité du commandement de payer ne peut pas non plus prospérer.
Les appelants sollicitant seulement de la cour qu’elle annule le commandement de payer, et ne formulant pas de prétention concernant le montant de la créance qui a été retenu par le juge de l’exécution, la cour, en l’absence de demande et de moyen, ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de vente amiable
A l’appui de leur demande tendant à être autorisés à réaliser la vente amiable de leur bien, les appelants exposent qu’ils ont entrepris des démarches sérieuses, dont ils justifient, mais que la spécificité de la poursuite par une banque russe visée par le gel des avoirs et l’empêchement de son représentant légal sont des freins à la signature d’une vente amiable dans le temps habituel de quelques mois, ce qui explique qu’elles n’aient pas encore pu aboutir. Les trois mandats récents qu’ils produisent devant la cour démontrent, cependant, leur souhait de réaliser une telle vente.
La banque poursuivante s’oppose, à titre principal, à cette demande, en faisant valoir que les débiteurs saisis, une première fois, ne sont pas parvenus à vendre de leur bien, et qu’une telle demande procède d’une intention dilatoire. En tout état de cause, elle s’oppose à la fixation du prix plancher à 1 500 000 euros en cas de vente amiable, soulignant que le bien a été estimé à la somme de 2 480 000 euros, hors droit, le 3 mai 2024.
Pour orienter la procédure en vente forcée, le premier juge a relevé que les débiteurs saisis avaient été autorisés, lors de la précédente procédure de saisie immobilière, à vendre amiablement leur bien, et que la vente n’était pas intervenue ; qu’ils n’avaient pas su se saisir de l’opportunité et du temps dont ils disposaient ; qu’il n’était pas justifié de démarches récentes pouvant démontrer leur bonne foi.
En appel, les débiteurs saisis produisent trois mandats de vente sans exclusivité, pour le bien en cause, établis le 15 mai 2025, le 22 mai 2025 et le 27 mai 2025, pour un prix de vente de 2 275 000 euros.
Ces éléments sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour convaincre la cour qu’une vente est susceptible d’intervenir effectivement dans les délais contraints prévus par l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, alors que les appelants eux-mêmes soulignent la difficulté d’y parvenir.
Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé également en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants supporteront les dépens de l’appel, qui seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe, sans distraction.
Il n’y a pas lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation tirée du défaut de capacité à agir de la société VTB Bank et de son représentant légal ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la contestation tirée du défaut de capacité à agir de la société VTB Bank et de son représentant légal ;
Rejette la dite contestation comme étant non fondée ;
Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
Déboute M. [O] (ou [X]) et Mme [H] [F] épouse [O] (ou [X]) de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VTB Bank de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. [O] (ou [X]) et Mme [H] [F] épouse [O] (ou [X]) aux dépens, qui seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe, sans distraction.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/260 du 23 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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