Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 20 févr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00067 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPBS
Ordonnance n° 15 /2026
O R D O N N A N C E DU 20 FEVRIER 2026
Le 20 Février 2026, à 08H53
Nous, Sarah DANFLOUS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [W] [N]
né le 29 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de Mme [P] [M], interprète en langue créole haïtien inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Eric BICHARA, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 13 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [W] [N] le 14 février 2026 à 8 heures 30.
Par décision notifiée le même jour à 8 heures 50 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 17 février 2026, Monsieur [W] [N] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 17 février 2026 à 11 heures 02, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [W] [N].
Par ordonnance rendue le 18 février 2026 à 12 heures 06, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de [W] [N] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
[W] [N] a interjeté appel de cette décision par courriel du 18 février 2026 à 16 heures 18.
Il sollicite sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme l’annulation de la procédure au motif d’une part que la mesure d’éloignement entraînera une privation de soins liés à sa pathologie et qu’il est donc exposé à un risque vital alors même que cet élément n’a pas fait l’objet d’une appréciation par l’administration, caractérisant également un défaut de motivation sur la vulnérabilité. Il souligne que cette question relève bien de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, toujours sur le fondement de l’article 3 de la Convention ESDH, il rappelle son intention de demander l’asile caractérisé par la remise d’une attesttaion de rendez-vous, le 28 avril 2025 par la structure SPA973, au guichet unique de la préfecture de [Localité 3], le 01 décembre 2026, pour l’enregistrement de sa demande d’asile. A ce titre, il considère que sa situation personnelle n’a pas sufisamment été prise en compte avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention puisqu’il n’est pas fait mention de sa qualité de demandeur d’asile, que l’arrêt est donc insuffisamment motivé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Février 2026 à 8h00.
A l’audience, Monsieur [W] [N] a comparu. Il maintient ses demandes et l’ensemble des moyens soulevés dans son mémoire.
Il explique avoir saisi le tribunal administratif d’un référée-suspension contre les décisions administratives, l’audience étant fixée ce jour à 11 heures. Il justifie également du dépôt d’une requête en relevé d’interdiction du territoire français transmise par voie électronique auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne. Concernant sa situation personnelle, il explique vivre en Guyane depuis 24 ans, qu’il a pu disposer de titres de séjour l’autorisant à travailler mais que des séjours en prison ont fini par l’en priver. Sur son état de santé, il indique être suivi pour sa pathologie depuis 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l’appel a été formé dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE [W] [N]
Sur le défaut de diligence de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’administration a pris contact avec le consulat d’Haïti au dès le 09 janvier 2026 alors que [W] [N] se trouvait encore en détention, une relance ayant été réalisée le 22 janvier 2026. Un 'routing', en vue de la mise à exécution de la peine d’interdiction du territoire français, a été obtenu le 08 janvier 2026. Ainsi, s’il est constant que l’administration doit faire diligence dès le placement en rétention, il ne peut être écarté de l’examen de la présente situation les diligences antérieures à son placement en rétention afin que cette mesure soit la plus courte possible. Enfin, il sera rappelé que l’administration ne dispose, au demeurant, d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui restent indépendantes quant à la délivrance ou non d’un laissez-passer consulaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté tiré de l’absence de mention de la qualité de demandeur d’asile
Aux termes de l’article L.523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.
En l’espèce, [W] [N] reproche à l’administration de ne pas avoir procédé à son audition préalable à l’édiction des arrêtés litigieux. Or, aucune obligation n’est faite à l’autorité administrative d’auditionner un ressortissant étranger à sa levée d’écrou et avant que lui soit notifiée de telles décisions.
En outre, les articles L.521-1 et suivants du CESEDA fixent les conditions d’enregistrement de la demande d’asile. Si cet enregistrement doit intervenir dans les 3 jours ouvrés après présentation de la demande auprès du guichet unique, aucun délai n’est fixé pour obtenir un rendez-vous auprès de ce même guichet unique. Un courier du SPA973 du 28 avril 2025 donne rendez-vous à [W] [N] le 01 décembre 2026 pour enregistrer sa demande d’asile. L’enregistrement effectif de la demande a lieu lors du rendez-vous auprès du guichet unique qui, sous réserve que l’Etat français soit responsable de l’examen de la demande d’asile, remet une attestation de demande d’asile.
Si ce délai de près de 20 mois interroge, il n’entre pas dans l’office du juge judiciaire de sanctionner ce délai, imposé à [W] [N] qui ne peut à ce jour être considéré comme demandeur d’asile étant dépourvu de tout document attestant de sa demande d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de la vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en
compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour EDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté.
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que [W] [N] est suivi pour une pathologie chronique depuis de nombreuses années, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé soit incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge de la personne.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Or, et alors même qu’il n’est pas fait obligation à l’admisnitration de procéder à l’audition de cette dernière avant la prise de l’arrêté de placement en rétention, [W] [N] ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démontré que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un médecin au centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’examen des risques de violations de l’article 3 de la CESDH
[W] [N] soutient que s’il est renvoyé en Haïti, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, aux motifs que les affrontements opposant en Haiti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du con’it, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentiomielle des civils, être regardés comme caractérisant un con’it armé inteme exposant la totalité du territoire haitien à une situation de violence aveugle généralisée.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de [W] [N] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, aucun passeport en cours de validité ou tout autre document justificatif de son identité n’a été remis à l’autorité admnistrative alors même que cette remise est le préalable à tout examen d’une mesure d’assignation à résidence.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort :
DECLARONS l’appel de [W] [N] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne le 18 février 2026 en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
LAISSONS les dépens à la charge de Trésor public ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Sarah DANFLOUS
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