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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2023, n° 2022048681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022048681 |
Texte intégral
Copie exécutoire REPUBLIQUE FRANCAISE Me Virginie TREHET SCP Brodu Cicurel Meynard
Gauthier Marie AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
Me OHANA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 17
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
5
RG 2022048681
27/10/2022
ENTRE:
SAS FIGARO, dont le siège social est […] – RCS B 542077755
Partie demanderesse assistée de la SCP AUGUST DEBOUZY agissant par Mes
Renaud CHRISTOL et Marc Antoine PICQUIER Avocats et comparant par Me
CHOLAY Martine Avocat (B242).
ET:
1) SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENTS MEDIAS, dont le siège social est […] – RCS B 489375261
Partie défenderesse : comparant par Me PIERRE Guillaume Avocat 2) SA GROUPE ROSSEL LA VOIX, dont le siège social est […] – RCS B 352580252 Partie défenderesse assistée de Maître THOMAS DESCHRYVER et Maître Amélie
POULAIN, Avocats Avocat et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD
GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
3) SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST – SAPESO, dont le siège social est […] – RCS B 456204940
4) SA LA CHARENTE LIBRE, dont le siège social est ZI N°3 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC – RCS B 571820612
5) SA PYRENEES PRESSE, dont le siège social est […] – RCS B 095880365
Parties défenderesses: assistées du CABINET RIZOM LEGAL AARPI agissant par Me Michel DEBROUX et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES
Avocats (R285)
6) SA LA MONTAGNE, dont le siège social est […] RCS B 856200159
Partie défenderesse comparant par l’A.A.R.P.I. X Avocats (C1050) 7) SA SOCIETE QUEST-FRANCE, dont le siège social est […] […] – RCS B 377714654
8) SA SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L OUEST, dont le siège social est […] – RCS B 775609357
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9) SA SOCIETE CHERBOURGEOISE D’EDITIONS (LA PRESSE DE LA MANCHE), dont le siège social est […]
RCS B 775610686
10) SA LE MAINE LIBRE, dont le siège social est 28-30 PLACE DE L’EPERON 72000 LE MANS – RCS B 575650403
11) SA SOCIETE D’EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L’OUEST
(SERPO), dont le siège social est […]
- RCS B 857802862 Parties défenderesses assistée de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET
ASSOCIES, agissant par Me Louis DE GAULLE, Avocat (K35) et comparant par Me Virginie TREHET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société du Figaro, en demande, édite le quotidien national Le Figaro ainsi que divers suppléments comme TV MAGAZINE, objet du présent litige, paru pour la première fois en 1987 et vendu depuis en supplément de différents titres de presse de groupes de presse tiers, notamment ceux de la presse quotidienne régionale et départementale (ci-après la « PQR »), parmi lesquels les Défenderesses dans la présente procédure.
Après avoir absorbé en 2009 son principal concurrent, TV Hebdo, TV MAGAZINE avec une diffusion de 3.757.356 exemplaires en 2022, bénéficiait d’une situation relativement prééminente puisque quatre fois supérieure à celle de son concurrent immédiat (Télé 7 jours avec 816.000 exemplaires) et égale à la somme des sept concurrents les plus proches réunis.
Les Défenderesses sont cinq groupes éditeurs de plusieurs titres de presse quotidienne régionale ou départementale, (ci-après, ensemble, « les Groupes de PQR »), à savoir la Société d’Investissement Médias (ci-après « Ebra »), le Groupe Rossel La Voix (ci-après
< Groupe Rossel la Voix »), la société de Presse et d’Edition du Sud-Ouest ( SAPESO), la société Pyrénées Presse, la société Charente Libre, (ci-après, ensemble, le « Groupe Sud
Ouest »), La Montagne (ci-après « La Montagne »), et la société Quest-France, la société des Publication du Courrier de l’Ouest, la société d’Edition de la Résistance et de la Presse de l’Ouest (SERPO), la société Le Maine Libre, la société Cherbourgeoise d’Editons (ci après, ensemble le « Groupe SIPA »).
Dans le cadre d’un partenariat ancien, les Défenderesses joignaient à leurs différents quotidiens, une fois par semaine, un supplément dénommé «< TV MAGAZINE », en exécution d’un contrat de fourniture, appelé « Contrat de fourniture du TV Magazine », conclu avec chacune d’elles mais à des conditions identiques, soumis au régime de la vente au sens de l’article 1582 du code civil et incluant une licence de marque non exclusive pour l’utilisation du nom TV MAGAZINE.
Les contrats liant les Groupes de PQR et la Demanderesse étaient à l’origine d’une durée de 9 ans ramenée à 5 ans tacitement renouvelable pour des périodes de même durée après l’acquisition de TV HEBDO en 2009; en 2017, à la demande de la société Le Figaro la durée de ces contrats a été réduite à 3 ans avec maintien du principe du renouvellement tacite pour des périodes égales, les termes et la durée de tous les contrats étant alors alignés ;
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Par courriers adressés aux défenderesses en 2019, la société du figaro a dénoncé avec un préavis de six mois, tous les contrats triennaux en cours la liant alors aux Défenderesses, afin de leur substituer des contrats d’une durée déterminée d’un an, également renouvelable par tacite reconduction ; après négociation, les Demanderesses ont obtenu que leurs contrats soient d’une durée déterminée initiale de deux ans, conclus le 26 juin 2020, lesdits contrats étant ensuite renouvelables par tacite reconduction pour des périodes d’un an.
Dans des circonstances qu’elles qualifient « d’inquiétudes quant à la pérennité du supplément télévisuel produit et fourni par la Demanderesse » et « le strict respect du droit de la concurrence », les Défenderesses se sont rapprochées pour envisager ensemble la création d’un nouveau magazine télévisuel hebdomadaire; un GIE dénommé DIVERTO a été créé à cette fin au mois de juillet 2022, et un nouveau supplément du même nom est commercialisé depuis janvier 2023;
Sur les deux dates des 22 et 23 juin 2021, les Défenderesses ont pris la décision conjointe de notifier la résiliation des contrats de fourniture les liant à la société du Figaro à l’échéance du 30 juin 2022, soit un préavis d’un an, par l’envoi de courriers concomitants et quasiment identiques.
En réponse à ces courriers de résiliation, la société du Figaro a par courrier en date du 15 juillet 2021 notifié aux Défenderesse qu’elle était « interpellée par la coordination de cette démarche » qui selon elle révèle « une concertation manifeste » entre les demanderesses, ce « qui pourrait être considérée comme une entente anticoncurrentielle » ; rappelant l’historique de la relation commerciale, la « dépendance économique totale du TVM à leur égard », dans ce même courrier, la société du Figaro se dit ouverte à des « discussions pour trouver de nouvelles solutions qui permettraient de renforcer plus encore les relations et leur pérennité » mais précise que le préavis ne saurait être, selon elle, inférieur à 24 mois ;
En réponse à ce courrier, les groupes de la PQR ont confirmé la résiliation de eurs contrats à échéance du 30 juin 2022 les 29 et 30 juin 2021 et les parties sont alors convenues de se rencontrer au mois de septembre suivant pour discuter de l’évolution de leur partenariat, les Défenderesses ayant exprimé le souhait d’intégrer la société du Figaro à leur projet.
Le 15 septembre 2021, une réunion s’est tenue entre la Demanderesse et les
Défenderesses lors de laquelle celles-ci ont exprimé leur intention commune de réaliser leur propre supplément dans une structure dédiée aux titres de la PQR, qui pourrait être ouverte à des partenaires minoritaires, dont la société de Figaro, pour proposer une solution < Print et Numérique ».
Une seconde réunion s’est tenue le 13 octobre 2021 à l’initiative de la société du Figaro afin d’engager des discussions avec les entreprises de la PQR, » ; selon le compte rendu qu’il en a été fait par celles-ci, plusieurs formes de partenariat ont été envisagées mais aucun accord n’a pu intervenir.
Par courriers envoyés entre le 22 et le 30 décembre 2021, les Demanderesses ont confirmé la fin de la relation avec la société du Figaro et notifié leur décision commune de prolonger la durée du préavis de 12 à 18 mois avec une expiration au 31 décembre 2022 ;
La société du Figaro par son courrier du 12 janvier 2022 a maintenu ses griefs de rupture brutale de relations commerciales établies et d’entente anticoncurrentielle son encontre ;
C’est dans ce contexte, qu’un autre différend est intervenu entre les parties comme suite à la demande faite le 26 novembre 2021 par la société du Figaro aux Défenderesses d’une
t S
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révision de prix consécutive aux hausses de coût de production constatées dans des conditions que les groupes de la PQR ont jugées non conformes au clauses de révision contractuelles; en l’absence d’accord, la société du Figaro a assigné le 27 mai 2022 les Défenderesses à bref délai devant le Tribunal de commerce de Paris où l’affaire est pendante ;
En novembre 2022, la société du Figaro a annoncé la mise en oeuvre d’un nouveau partenariat avec Le Parisien-Les Echos pour le lancement d’un nouveau supplément TV début janvier 2023, également nommé « TV MAGAZINE ».
C’est dans ces circonstances que la société le Figaro engage la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2023 signifié à personnes habilitées, la société le Figaro assigne la Société d’Investissement Médias (ci-après « Ebra »), le Groupe Rossel La Voix (ci-après « Groupe Rassel la Voix »), la société de Presse et d’Edition du
Sud-Ouest ( SAPESO), la société Pyrénées Presse, la société Charente Libre, (ci-après, ensemble, le « Groupe Sud-Ouest »), La Montagne (ci-après « La Montagne »), et la société Quest-France, la société des Publications du Courrier de l’Ouest, la société d’Edition de la
Résistance et de la Presse de l’Ouest (SERPO), la société Le Maine Libre, la société Cherbourgeoise d’Editons (ci-après, ensemble le « Groupe SIPA »). .
Par cet acte et à l’audience du 30 janvier 2023, la société du Figaro demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles L. 420-1, L.481-1, L.481-3, L. […].481-9 du code de commerce;
Vu l’article 1240 du code civil;
Vu les art 699 et 700 du code de procédure civile;
Vu la jurisprudence citée ;
CONDAMNER in solidum Ebra, Groupe Rossel La Voix, Groupe Sud-Ouest, La Montagne et Quest France à verser à la Société du Figaro les sommes suivantes en réparation de son préjudice patrimonial :
22,494 millions d’euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce parce que la disparition du TV Magazine, à compter du 1er janvier 2023, fera perdre toute valeur au fonds de commerce TV Magazine; 10,878 millions d’euros au titre des gains manqués parce que, sans l’entente anticoncurrentielle des Défenderesses et la création de Diverto, TV Magazine aurait continué a généré du chiffre d’affaires pendant au moins douze mois; 2 372 456 euros au titre du coût des licenciements parce qu’avec la disparition de TV Magazine, un plan social qui concernera 13 salariés va devoir être adopté ; 1,5 millions
d’euros au titre des coûts engendrés par la création d’un substitut à TV Magazine ; à rembourser à la Société du Figaro tous les coûts des contentieux qui seront lancés contre la société du Figaro causés par la disparition de TV Magazine et dont le montant est à parfaire.
CONDAMNER in solidum Ebra, Groupe Rossel La Voix, Groupe Sud-Ouest, La Montagne et Quest France à verser à la Société du Figaro la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral parce que Ebra, Groupe Rossel La Voix, Groupe Sud-Ouest, La Montagne et Ouest France ont porté atteinte à l’image et à la réputation de la Société du Figaro, lui ont causé un préjudice d’affection, de déception et ont causé des effets négatifs au sein des autres titres édités par la Société du Figaro;
S. سار
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CONDAMNER in solidum Ebra, Groupe Rossel La Voix, Groupe Sud-Ouest, La Montagne et Ouest France à verser à la Société du Figaro la somme de 30 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Dans ses conclusions à l’audience du 12 juin 2023 lesquelles constituent le dernier état de ses prétentions, la société le Groupe Sud-Ouest demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 101 TFUE
Vu les articles L. 1240 du code civil et L.420-1 et L. 420-3 du code de commerce
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Recevoir les Défenderesses en leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal
Dire et juger que les Défenderesses n’ont pris part à aucune concertation anticoncurrentielle dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet Diverto, et n’ont causé aucun dommage de ce fait à la Demanderesse;
En conséquence,
Débouter la Demanderesse de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire
Dire et juger que le préjudice allégué par la Demanderesse n’est nullement démontré ni dans son existence ni dans son quantum et qu’en tout état de cause, 11 n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et les pratiques reprochées aux Défenderesses;
En conséquence,
Débouter la Demanderesse de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel
Dire et juger que la présente procédure est abusive,
En conséquence,
Condamner la Demanderesse à payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à la Société de Presse et d’Édition du Sud Ouest (SAPESO), la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à la société Pyrénées Presse, et somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à la Société Charente Libre;
En tout état de cause
Condamner la Demanderesse à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure (SAPESO), la somme de 20.000 euros à la société Pyrénées Presse et la somme de 20.000 euros à la société Charente Libre;
Condamner la Demanderesse aux entiers dépens de l’instance;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, si l’exécution provisoire devait être accordée pour tout ou partie des demandes de la Demanderesse, ordonner à cette dernière de
his
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constituer une garantie à première demande au bénéfice des Défenderesses, émise par un établissement bancaire, membre de l’AFB, à hauteur du montant de la condamnation.
Dans ses conclusions à l’audience du 12 juin 2023 lesquelles constituent le dernier état de ses prétentions, la société le Groupe SIPA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article L. 420-1 du code de commerce
Vu l’article 101 du TFUE
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Tribunal de :
P- Débouter la SOCIETE DU FIGARO de l’ensemble de ses demandes, fins et rétentions ;
- Condamner la SOCIETE DU FIGARO à payer à chacune des défenderesses : la société Quest- France, la Société des Publications du Courrier de l’Ouest, la Société Cherbourgeoise d’Editions, la société Le Maine Libre et la Société d’Edition de la
Résistance et de la Presse de l’Ouest (S.E.R.P.O.), la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la SOCIETE DU FIGARO aux entiers dépens d’instance
Dans ses conclusions à l’audience du 12 juin 2023 lesquelles constituent le dernier état de ses prétentions, LA MONTAGNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 101 du TFUE
Vu les articles L.420-1 et L.420-3 du Code de commerce
Vu les articles 1240 et 1103 du Code civil
Vu l’article 32-1 du CPC
RECEVOIR la société LA MONTAGNE en ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la prétendue entente anticoncurrentielle que la Société du FIGARO croit pouvoir reprocher aux défenderesses n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
Débouter la Société du FIGARO de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le préjudice de la Société du FIGARO n’est nullement démontré et qu’en tout état de cause il n’existe pas de lien de causalité entre ledit préjudice et les pratiques reprochées aux défenderesses;
En conséquence,
t
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DEBOUTER la Société du FIGARO de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL DIRE ET JUGER que la Société du FIGARO s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à
l’encontre de la société LA MONTAGNE,
En conséquence,
CONDAMNER la Société du FIGARO à payer 50 000 euros de dommages et intérêts à la société LA MONTAGNE ;
DIRE ET JUGER la présente procédure abusive
En conséquence,
CONDAMNER la Société du FIGARO au paiement d’une amende civile de 10 000 euros;
CONDAMNER la société du FIGARO à payer la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts à la société la MONTAGNE ;
DIRE ET JUGER que la Société du FIGARO a violé son obligation de confidentialité ;
CONDAMNER la Société du FIGARO à payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à la société LA MONTAGNE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société du FIGARO au paiement de la somme de 75 000 euros à la société LA MONTAGNE en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société du FIGARO aux dépens
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Dans ses conclusions à l’audience du 12 juin 2023 lesquelles constituent le dernier état de ses prétentions, la société le société EBRA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1103 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société EBRA en ses demandes, fins et conclusions:
ATITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que la prétendue entente anticoncurrentielle que la SOCIETE DU
FIGARO croit pouvoir reprocher aux défenderesses n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
9.
t
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- DEBOUTER la SOCIETE DU FIGARO de l’intégralité de ses demandes ;
ATITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE ET JUGER que le préjudice de la SOCIETE DU FIGARO n’est nullement démontré et qu’en tout état de cause il n’existe pas de lien de causalité entre ledit préjudice et les pratiques reprochées aux défenderesses:
En conséquence,
- DEBOUTER la SOCIETE DU FIGARO de l’intégralité de ses demandes;
ATITRE RECONVENTIONNEL,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE DU FIGARO s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à l’encontre de la société EBRA,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO à payer 50.000 euros de dommages et intérêts à la société EBRA;
DIRE ET JUGER que la présente procédure est abusive,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO à payer 150.000 euros de dommages et intérêts à la société EBRA;
DIRE ET JUGER que la SOCIETE DU FIGARO a violé son obligation de confidentialité,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO à payer 50.000 euros de dommages et intérêts à la société EBRA;
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO au paiement de la somme de 50 000 euros à la société EBRA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. M
Dans ses conclusions à l’audience du 12 juin 2023 lesquelles constituent le dernier état de ses prétentions, le Groupe Rossel La Voix demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 101 du TFUE,
Vu les articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1103 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
RECEVOIR le GROUPE ROSSEL LA VOIX en ses demandes, fins et conclusions ;
ATITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la prétendue entente anticoncurrentielle que la SOCIETE DU
9.
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FIGARO croit pouvoir reprocher aux défenderesses n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SOCIETE DU FIGARO de l’intégralité de ses demandes ;
ATITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le préjudice de la SOCIETE DU FIGARO n’est nullement démontré et qu’en tout état de cause il n’existe pas de lien de causalité entre ledit préjudice et les pratiques reprochées aux défenderesses;
En conséquence,
DEBOUTER la SOCIETE DU FIGARO de l’intégralité de ses demandes ;
ATITRE RECONVENTIONNEL,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE DU FIGARO s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à l’encontre du GROUPE ROSSEL LA VOIX,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO à payer 50.000 euros de dommages et intérêts au
GROUPE ROSSEL LA VOIX :
DIRE ET JUGER que la présente procédure est abusive, En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO au paiement d’une amende civile de
10.000 euros;
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO à payer 250.000 euros de dommages et intérêts au
GROUPE ROSSEL LA VOIX ;
DIRE ET JUGER que la SOCIETE DU FIGARO a violé son obligation de confidentialité,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO à payer 50.000 euros de dommages et intérêts au GROUPE ROSSEL LA VOIX;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO au paiement de la somme de 75 000 euros au GROUPE ROSSEL LA VOIX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SOCIETE DU FIGARO aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S. s
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L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet d’un dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience collégiale qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale de mise en état du 30 janvier 2023 il est apparu nécessaire de convoquer les parties à l’audience du juge chargé l’instruire l’affaire du 22 février 2023 pour la définition d’un calendrier de poursuite de la procédure de mise en état; en application du dernier alinéa de l’article 446-2 du CPC (applicable aux instances introduites après le 11 mai
2017), le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes; lors de l’audience du 22 février 2023, un calendrier a été fixé ; l’audience a été ensuite renvoyée à l’audience en formation collégiale du 12 juin 2023 pour plaidoiries à laquelle toutes les parties se sont présentées.
A l’audience de plaidoiries du 12 juin 2023, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à structurer et éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à fournir les explications de droit ou de fait que le tribunal’ a estimé nécessaires afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4 juillet 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort.
Avec leur accord, les parties sont présumées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement au sein de la motivation.
Sur ce, le tribunal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
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Aux termes de l’article 1382 du Code civil, « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »>.
Sur les règles de droit applicables:
La demanderesse a engagé la présente instance sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle définie par les dispositions de l’article 1240 du Code civil; elle vise à obtenir la réparation du préjudice allégué d’un montant de 33 888 000 € que la société du Figaro aurait subi en raison de la pratique d’entente anticoncurrentielle interdite par l’article L.420-1 du Code de commerce ;
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; une telle action exige pour être accueillie que soit établi le caractère fautif des faits rapportés et générateurs du préjudice allégué, un préjudice du montant allégué et un lien de causalité entre les deux ;
Selon l’article L.421-1 du Code de commerce « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ;
Les Défenderesses se réfèrent également aux dispositions de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui interdit les pratiques commerciales entre des pays de l’UE susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
Sur l’application aux faits de l’espèce
Nous déduisons de ce qui précède et de ce qui est devenu le droit positif en matière d’ententes, que pour tomber sous la qualification d’ «entente anticoncurrentielle » au sens de l’article L.420-1 du Code de commerce, les pratiques litigieuses alléguées doivent non seulement attester du «parallélisme des comportements» présenté par la Demanderesse comme un « indice crucial », mais encore qu’elles doivent avoir eu également pour objet ou pour effets d'«< empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », selon les termes du même article L.420-1 du Code de commerce;
Nous rappelons aussi que s’agissant de l’exercice d’une liberté telle qu’en l’espèce celle d’entreprendre, l’appréciation des faits querellés se doit d’être restrictive ;
Sur le parallélisme des comportements alléqué par la Demanderesses
Les Moyens :
En demande, la société du Figaro, fait valoir que :
Les Défenderesses, parfaitement conscientes de la « dépendance absolue » dans
✔
laquelle TVM était à leur égard, ont mis en œuvre leur stratégie anticoncurrentielle par une résiliation concertée des contrats notifiée aux mêmes dates et par des courriers
ㅅ S
.
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identiques que cette approche conjointe a été poursuivie par la mise en cause de la hausse du prix du papier qui leur a été signifiée en novembre 2021; La notion d’action ou de « pratique concertée » explicitée par la Cour de justice des
Communautés Européennes dès 1972 dans son arrêt ICI permet d’appréhender les ententes qui ne sont pas juridiquement structurées ; qu’elle s’applique en l’absence
d’accord écrit et peut simplement procéder d’un consentement tacite à la réalisation d’une action anticoncurrentielle, la plupart du temps par un échange d’informations ; Ce « parallélisme de comportement » constitue selon la jurisprudence de l’Autorité de la concurrence française un < indice crucial » de l'existence d'une entente anticoncurrentielle ; cet indice est corroboré en la circonstance par d’autres « éléments matériels » tels que l’identité des textes des courriers adressés pour annoncer la résiliation des contrats, la parfaite identité des projets d’avenant joints aux courriers, l’annonce commune le 15 septembre 2021 de leur volonté de créer ensemble un titre concurrent à celui de TV MAGAZINE ;
En défense, les groupes de la PQR objectent que :
Selon l’Autorité de la concurrence française les concertations entre concurrents et le
constat de < comportements parallèles '> ne constituent pas une < entente anticoncurrentielle » lorsqu’ils n’ont pas aussi pour objet ou pour effets de restreindre la concurrence ; que les résiliations concertées et coordonnées de leurs contrats de fournitures respectifs avec la société du Figaro ne sauraient ainsi leur être reprochées, celles-ci étant la conséquence directe de l’uniformisation des contrats litigieux qui leur a été imposée par la société du Figaro ainsi, notamment, l’article 6 des contrats de fourniture prévoie expressément la faculté, pour chacune des parties, de résilier le contrat chaque année, au 31 décembre ; Au demeurant, les cinq éditeurs de la PQR ne sont pas des entreprises concurrentes entre elles, n’étant pas présentes sur les mêmes marchés géographiques; la société du Figaro ne définit pas le marché concerné par la prétendue entente anticoncurrentielle comme elle se doit de le faire pour établir la réalité de l’entente anticoncurrentielle dont elle s’estime victime ;
Sur ce, le tribunal
Nous relevons que c’est avec raison que les Défenderesses répondent que la société du Figaro leur a imposé des contrats de fourniture de TV MAGAZINE de type contrats d’adhésion, parfaitement identiques entre eux, et qu’au fil du temps de leur relation contractuelle, la durée du préavis de résiliation a été régulièrement réduite et ramenée sur les mêmes échéances initialement de 9 ans, elle a été ramenée à 7 ans en 2009, puis, toujours à l’initiative de la société du Figaro, à 5 ans en 2014 et, enfin, à un an en 2021 ; que pour cette dernière étape, la société du Figaro a par des courriers adressés aux défenderesses en 2019 dénoncé sous un préavis de six mois tous les contrats triennaux en cours pour leur substituer des contrats d’une durée déterminée d’un an, également renouvelable par tacite reconduction ; qu’après négociation, les Demanderesses ont obtenu que leurs contrats soient d’une durée déterminée initiale de deux ans, conclus le 26 juin
2020, lesdits contrats étant ensuite renouvelables par tacite reconduction pour des périodes d’un an;
Nous déduisons de ce qui précède que :
Le « parallélisme des comportements et l’identité des courriers » dénoncés par la société du Figaro est bien la conséquence de l’uniformisation des conditions contractuelles qu’elle
9.
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a imposée aux éditeurs de la PQR, notamment à son article 6 relatifs aux conditions de
résiliation; S’il y a bien eu un rapport de force déséquilibré entre les parties au litige, ce rapport semble à l’évidence avoir joué à l’avantage de la société du Figaro qui n’est donc pas fondée à alléguer une situation de « dépendance absolue » à l’égard des cinq éditeurs de la PQR ;
En conséquence, le tribunal dit que « Le parallélisme des comportements » constaté ne peut être considéré comme la preuve d’une concertation fautive au sens de l’article L.420-1 du
Code de commerce.
Sur l’objet anticoncurrentiel allégué de la concertation litigieuse
Les Moyens
En demande, la société du Figaro fait valoir que:
L’objet de la pratique de concertation fautive des cinq éditeurs de la PQR était l’affaiblissement et la disparition de TV MAGAZINE; en se mettant ensemble, les cinq éditeurs de la PQR savaient qu’elles auraient un effet d’entraînement sur les autres groupes de la PQR qu’elles ont démarchés ; Leur objectif était de monopoliser le marché de la PQR pour « la capture de la valeur de la publicité nationale » par l’éviction et disparition de TV MAGAZINE qui, tel qu’il existait jusque-là, a bien disparu le 31 décembre 2022 ; Dès 2018 la société du Figaro a mis en place des groupes de travail afin de déterminer un nouveau modèle économique du titre mais derrière le simulacre de négociation qui a suivi la dénonciation des contrats de fourniture de TV MAGAZINE, c’est bien l’éviction de TV
MAGAZINE qui était poursuivie ;
En défense, les Défenderesses répondent que :
La résiliation des contrats litigieux a été la conséquence de l’action de la société du Figaro visant à stigmatiser la fragilité du modèle économique de TV MAGAZINE et à affaiblir la sécurité contractuelle des Défenderesses en leur imposant un raccourcissement des délais contractuels de résiliation ; les Défenderesses se sont ainsi trouvées dans
l’obligation de rechercher des solutions alternatives pour ne pas prendre le risque de se retrouver un jour sans supplément TV, celui-ci étant devenu un élément de soutien indispensable de leur offre du week-end et de leurs offres d’abonnement ;
Pendant plusieurs années, les Défenderesses ont exprimé à de multiples reprises leur souhait de faire évoluer le TV MAGAZINE en termes de contenus, de le moderniser et de bénéficier d’une offre digitale; pour autant la société du Figaro n’a pas sérieusement pris compte ces demandes souhaitant, en fait, conserver pour elle seule l’intégralité des recettes numériques ; C’est donc dans le but de créer une alternative économiquement rationnelle que les Défenderesses et les autres éditeurs de la PQR qui se trouvaient face à une problématique similaire se sont rapprochés pour envisager, par leur seul mérite, le lancement d’un nouveau titre ; une telle concertation visant à mutualiser des ressources par une « coopération horizontale » entre sociétés non concurrentes n’a, en elle-même, rien d’illicite;
Sur ce, le tribunal
s 9.
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Nous relevons qu’il est fait état et qu’il n’est pas contesté que l’ajout de ce supplément hebdomadaire était devenu un élément de soutien indispensable aux ventes des titres de la PQR que face à l’affaiblissement constant et accéléré de la sécurité contractuelle des groupes de la PQR relevé ci-dessus, le délai de conception d’une alternative étant largement supérieur à cette durée de préavis d’un an imposé par la société du Figaro, il était de leur responsabilité économique en tant qu’entreprises de presse confrontées à une concurrence croissante des autres médias, de travailler à une alternative;
Nous relevons également que la société du Figaro faisait régulièrement état d’une situation financière difficile de TV MAGAZINE et de la fragilité de son modèle économique ; qu’il est établi que le concept de ce magazine lancé en 1987 avait peu évolué ; qu’il est constant que ses ventes étaient en baisse régulière depuis plusieurs années ; que son format purement papier répondait également de moins en moins à l’attente de ses lecteurs ; qu’au-delà de la question de l’accès à la ressource de la publicité nationale entièrement captée par la société Le Figaro, il s’imposait que ce magazine fût mis au goût du jour ;
Nous relevons, encore, que la société du Figaro avait seule la responsabilité de sa conception et son impression ; qu’elle dit avoir constitué des groupes de travail dès 2018 pour repenser son modèle éditorial mais n’en rapporte pas la preuve et n’établit qu’elle ait soumis à ses partenaires au moment des faits litigieux un projet de nature à les rassurer sur la pérennité économique de TV MAGAZINE et l’évolution de son concept manifestement vieilli; qu’il est ainsi rapporté le commentaire de son directeur général disant comprendre les motivations des Défenderesses lors de la réunion du 15 septembre 2021 où elle lui ont fait part de leur décision de travailler à une solution alternative ;
Nous relevons, enfin, qu’il n’est pas contesté que lors de cette réunion du 15 septembre 2021, les Défenderesses ont également invité la société du Figaro rejoindre leur projet ; qu’il n’est nullement justifié des raisons pour lesquelles la société du Figaro n’y a pas donné suite qu’au demeurant, la parution de TV MAGAZINE s’est poursuivie dans une configuration de partenariat différente mais sous une forme identique à celle qu’elle avait jusque-là, rien ne la différenciant apparemment pour ses propres lecteurs ;
Nous déduisons de ce qui précède que la société du Figaro manque donc à apporter la preuve de caractère fautif, au sens des dispositions de l’article L 420-1 du Code de commerce, de l’objet de la concertation litigieuse des Défenderesses ;
En conséquence,
Le tribunal ne retiendra pas ce grief.
Sur les effets anticoncurrentiels allégués de la concertation litigieuse
Les Moyens
En demande, la société du Figaro explique au tribunal que la création et le lancement de DIVERTO avec démarchage des autres titres de PQR au premier trimestre 2022 ont eu pour conséquence la disparition au 31 décembre 2021 de TV MAGAZINE tel qu’il existait jusqu’à cette date ; que le modèle économique de TV MAGAZINE n’étant plus viable, et cela
l’a contraint à résilier les derniers contrats qu’elle avait avec les titres de la PQR ; la stratégie anticoncurrentielle concertée des Défenderesses constitue incontestablement une
< entente anticoncurrentielles d’éviction » ;
En défenses, les groupes de la PQR répondent que :
f 9.
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La société du Figaro n’a nullement été évincée puisque sitôt arrêté en décembre 2022, TV MAGAZINE était de nouveau dans les kiosques début janvier 2023, sans aucune interruption de sa parution, sous son logo habituel, dans une présentation et avec des rubriques inchangées, et affichant une équipe de direction et de journalistes identique au format précédent ;
La parution de DIVERTO a incontestablement ouvert l’offre quantitative et qualitative de magazines de télévision à destination des titres de la PQR; L’arrivée du nouvel acteur DIVERTO a eu un effet pro-concurrentiel.
Sur ce, le tribunal
Nous relevons que le titre de TV MAGAZINE n’a effectivement pas disparu des kiosques ; que la poursuite de sa publication s’est faite dans des conditions qui ne laissent apparaitre aucun effet sensible sur sa présentation et son contenu, comme s’en attaché à le souligner à ses lecteurs et abonnés la direction générale la société du Figaro, rien ne laissant même paraitre qu’il était désormais produit en collaboration avec Le Parisien-Les Echos ;
Sans nous prononcer sur les bénéfices qu’auraient tirés TV MAGAZINE et l’ensemble de la presse télévisuelle de la publication de DIVERTO, comme l’allègue les Défenderesses, nous relevons qu’il existe bien maintenant sur le marché une nouvelle offre versus la seule qu’il existait jusqu’alors ; que la société du Figaro manque à apporter la preuve que le partenariat formé par les défenderesses serait devenu anticoncurrentiel depuis qu’elle n’en est plus partie prenante;
Nous déduisons donc de ce qui précède que la société du Figaro ne rapporte pas la preuve du caractère anticoncurrentiel, au sens des dispositions de l’article L420-1 du Code de commerce, des effets constatés de la concertation litigieuse.
Et, en conséquence,
Le tribunal dira qu’en raison de l’absence d’effet négatif prouvé sur la concurrence, les pratiques de concertation relevées par la société du Figaro ne tombent pas sous la qualification d’entente anticoncurrentielle au sens de l’article L.420-1 du Code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société du Figaro
Nous rappelons que le caractère cumulatif des trois conditions posées par l’article 1240 du Code ne rend pas nécessaire l’examen des deux autres conditions du dommage et du lien de causalité dès lors que la première condition n’est pas remplie ;
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société le Figaro de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société EBRA et la société LA MONTAGNE pour dénigrements et violation de l’obligation de confidentialité et du groupe Rossel La Voix et LA MONTAGNE pour dénigrement
Nous relevons que ces demandes sont fondées sur des qualificatifs qui ont été tenus par écrit par la société du Figaro dans le cadre des échanges que les parties ont eu en septembre 2021 lorsque les Défenderesses ont fait connaitre leur intention de produire un magazine alternatif à celui de TV MAGAZINE ; que comme tels, ces propos ne peuvent êtrę
سا S.
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qualifiés de publics ; qu’au demeurant, les locutions utilisées n’ont rien d’outrancières ; que leur caractère dénigrant n’est donc pas démontré ; que les Demanderesses n’apportent pas la preuve du préjudice invoqué ;
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société EBRA, la société LA MONTAGNE la groupe Rossel la Voix de leurs demandes ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société EBRA, du groupe Rossel la
Voix, de LA MONTAGNE et du groupe Sud-Ouest au titre de procédure abusive
Le tribunal rappelle que le droit d’ester en justice est un principe essentiel du droit positif français ; que les defenderesses ne démontrent pas qu’en la circonstance il ait dégénéré en abus de son droit d’agir en justice ; qu’au regard de l’importance de leurs écritures, la faiblesse juridique de l’argumentation de la société du Figaro qu’elles dénoncent parait paradoxale ; qu’au demeurant, elles ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à celui des frais engagés dont elles seront compensés par la mise en jeu de l’article 700 du Code de procédure civile;
Nous en concluons qu’elles sont donc mal fondées en leurs demandes de dommages intérêts et en seront déboutées.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner la société du Figaro à payer, au titre de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes :
40 000 euros à la société D’INVESTISSEMENTS MEDIAS,
40 000 euros à la société GROUPE ROSSEL LA VOIX,
20 000 euros à la société LA CHARENTE LIBRE,
20 000 euros à la société PYRENEES PRESSE,
40 000 euros à la société LA MONTAGNE,
-
8.000 euros à la société OUEST-FRANCE
8.000 euros à la société DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST,
-
- 8.000 euros à la société CHERBOURGEOISE D’EDTITIONS,
- 8.000 euros à la société LE MAINE LIBRE,
- 8.000 euros à la société D’EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE
L QUEST, déboutant pour le surplus de leurs demandes ;
Sur les dépens
Attendu que la société du Figaro succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs
G.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022048681 JUGEMENT DU MARDI 04/07/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 17
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit qu’en raison de l’absence d’objet anticoncurrentiel prouvé et d’effets négatifs démontrés sur la concurrence, les pratiques de concertation dénoncées par la société du Figaro ne tombent pas sous la qualification d’entente anticoncurrentielle au sens de
l’article L.420-1 du Code de commerce,
Déboute la société du Figaro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre de dénigrement, de violation de l’obligation de confidentialité et de procédure abusive,
Condamne la société du Figaro à payer, au titre de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes :
40 000 euros à la société D’INVESTISSEMENTS MEDIAS,
●
40 000 euros à la société GROUPE ROSSEL LA VOIX,
●
20 000 euros à la société LA CHARENTE LIBRE,
●
20 000 euros à la société PYRENEES PRESSE,
40 000 euros à la société LA MONTAGNE,
8.000 euros à la société OUEST-France
8.000 euros à la société DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST,
8.000 euros à la société CHERBOURGEOISE D’EDTITIONS,
●
8.000 euros à la société LE MAINE LIBRE,
●
8.000 euros à la société D’EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE
DE L OUEST, déboutant pour le surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société du Figaro aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 271,62 € dont 45,06 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023, en formation collégiale, devant M. Y Z, M. AA AB, M. Patrice Forget, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté par M. Y Z lors de cette audience. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Délibéré le 19 juin 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
سارے55 ç
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 04/07/2023 RG 2022048681
1ère CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10/10/2023 – 1ère CHAMBRE
Le Tribunal,
Vu la requête.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement du 4 juillet 2023 de la façon suivante :
1. remplace dans le corps de la décision et dans son dispositif « Société d’investissements Médias » par « société EBRA »
2. complète la désignation des deux parties, Société EBRA et Société LA MONTAGNE, par le nom de leur avocat plaidant, en l’occurrence
d'Avocats Interbarreaux«La S.E.EA.RE (Lille-Paris-Nantes-Rennes-Bordeaux-Lyon) AC AD AE représentée par Maître Thomas DESCHRYVER et Maître Amélie
POULAIN, Avocats au Barreau de Lille, y demeurant 179 Bd de Turin, Eurocentre, 59777
Lille. >
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement.
Le greffier. S. AF
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