Irrecevabilité 6 décembre 2023
Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 16 avr. 2024, n° 23/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 6 décembre 2023, N° 23/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat [ 6 ] PERSONNEL DE LA CPAM MOSELLE c/ Caisse CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n°24/00129
16 Avril 2024
— -----------------------
N° RG 23/02351 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOT
— ---------------------------
Conseiller de la mise en état de METZ
06 Décembre 2023
23/00430
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
seize Avril deux mille vingt quatre
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Syndicat [6] PERSONNEL DE LA CPAM MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT (MNC) DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – Antenne de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Caisse CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,
Arrêt contradictoire, signé par Monsieur Philippe ERTLE Président de Chambre, et par Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a, dans le litige qui oppose le syndicat [6] à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale et M. [D] [R] étant parties intervenantes :
— dit que le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de faire bénéficier M. [R] du congé particulier prévu par l’article 46 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n’est pas discriminatoire ;
— débouté le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens, en ce compris ceux afférents à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le conseil de prud’hommes de Metz.
Le 14 février 2023, le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a interjeté appel.
Dans leurs conclusions d’appel déposées par voie électronique le 21 avril 2023, le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et M. [R] ont requis la cour de :
'Dire et juger que le dispositif des congés supplémentaires prévu à l’article 46 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ne peut être confondu avec un congé de maternité et que le refus de la CPAM de la MOSELLE d’en faire bénéficier Monsieur [R] qui élève lui-même sa fille est discriminatoire et contraire au droit de l’Union européenne,
Condamner la CPAM de la MOSELLE à payer à Monsieur [R] la somme de 4 000 ' à titre d’indemnité en réparation de son préjudice, (…)
Condamner la CPAM de la Moselle à payer au syndicat [6] du personnel de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle, la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts,
Condamner la CPAM de la MOSELLE à payer au Syndicat [6] du personnel de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle la somme de 4 800 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles devant le Conseil de prud’hommes et la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’appel, ainsi qu’aux dépens.'
Le 20 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à la caducité de la déclaration d’appel, au motif que le dispositif des conclusions d’appel du syndicat [6] et de M. [R] ne tendent ni à l’infirmation ni à la réformation du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 9 novembre 2023, la caisse a aussi demandé que l’appel incident de M. [R] soit déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
— constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— dit n’y avoir à déclarer irrecevable l’appel incident de M. [R] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties;
— condamné le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens.
Pour statuer ainsi, ce magistrat a relevé en substance que les conclusions d’appel déposées par le syndicat dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne mentionne pas l’annulation ou l’infirmation, totale ou partielle, du jugement. L’ordonnance ajoute que la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que des conclusions déterminant l’objet du litige n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par requête du 18 décembre 2023 transmise par voie électronique, M. [R] et le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ont déféré à la cour l’ordonnance.
Dans leur requête en déféré déposée par voie électronique le 18 décembre 2023, le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et M. [R] requièrent la cour de réformer l’ordonnance du 6 décembre 2023 et de juger que tant l’appel du syndicat que l’appel incident de M. [R] sont recevables.
A l’appui du déféré, ils se prévalent des termes de la déclaration d’appel et soulignent que la régularité de celle-ci n’est pas contestée.
Ils ajoutent que, dans le corps des conclusions d’appel, le syndicat motive les raisons de son recours et conclut à l’infirmation du jugement du 27 janvier 2023. Ils font valoir qu’au paragraphe III intitulé 'demandes', il est bien écrit dans leurs conclusions que 'Le syndicat [6] demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz'.
Ils reconnaissent que le dispositif des conclusions litigieuses omet de rappeler que l’appelant demande la réformation du jugement, mais ils considèrent que celle-ci 's’induit’ nécessairement des prétentions exprimées par le syndicat dans l’acte d’appel et reprises dans le dispositif des conclusions d’appel.
Ils soutiennent que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est excessive, car elle porte atteinte à l’équité du procès, alors que les objectifs de célérité et d’efficacité ne justifient pas une mesure aussi radicale.
Ils considèrent que l’ordonnance écarte aussi l’appel incident de M. [R] qui est intervenant à titre personnel au procès intenté par son syndicat dans le cadre de l’action dite de substitution de l’article L. 1134-2 du code du travail.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite que la cour confirme l’ordonnance de caducité du 6 décembre 2023 et condamne le syndicat [6] du personnel de la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions justificatives d’appel qui ont été prises pour le compte du syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et de M. [R] ne satisfont pas aux exigences des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile. Elle relève que ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige et ne tendent ni à la réformation ni à l’annulation du jugement.
Elle rappelle qu’en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance. Elle ajoute que la caducité de la déclaration d’appel est aussi encourue, qu’elle soit relevée d’office ou soulevée par une partie.
Elle affirme que, nonobstant les termes de l’ordonnance de caducité du 6 décembre 2023, les conclusions d’appel incident s’exposent aux mêmes sanctions et qu’en l’espèce, les conclusions litigieuses ne font pas état d’un appel incident interjeté par M. [R] qui ne formule au demeurant aucune demande devant la cour.
Elle fait valoir qu’aucune restriction n’a été apportée à l’exercice d’une voie de recours, puisque le syndicat [6] du personnel de la caisse de Moselle a été pleinement en mesure d’interjeter appel du jugement Elle considère qu’il n’y a pas eu sanction 'excessive et radicale’ portant atteinte à l’équité du procès. Elle ajoute que le formalisme exprimé par la Cour de cassation dans les arrêts qui ont été rendus au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne saurait être considéré comme excessif.
La Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
L’ordonnance du 6 décembre 2023 a été déférée par requête à la cour le 18 décembre 2023, soit dans les quinze jours de sa date, de sorte que le recours est recevable, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 954, les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions.
L’alinéa 3 ajoute que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions d’appel remises le 21 avril 2023 dans le délai de l’article 908 ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement de départage du 27 janvier 2023.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque, peu important que la demande d’infirmation apparaisse dans la déclaration d’appel elle-même ou dans une partie des conclusions d’appel autre que le dispositif.
Cette sanction n’emporte aucune violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’appelant était représenté par un avocat et que le recours était bien postérieur au 17 septembre 2020, date à laquelle la Cour de cassation a rendu l’arrêt faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle.
Par ailleurs, M. [R] s’est joint aux conclusions d’appel du 21 avril 2023 déposées par le syndicat, le dernier alinéa de l’article L. 1134-2 – qui est placé dans le chapitre du code du travail relatif aux actions en justice en matière de discriminations – précisant que 'l’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat'.
A supposer que M. [R] ait formé un appel incident, comme il le soutient, cet appel incident n’a pas été valablement formé, puisque le salarié ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
Il y a lieu à ce sujet de rappeler que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet et que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En tout état de cause, l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal qui entraîne l’extinction de l’instance d’appel (jurisprudence : Civ. 2è, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801).
Le magistrat chargé de la mise en état est donc approuvé, en ce qu’il a dit que la caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée, la cour est dessaisie de toutes les prétentions, de sorte qu’il n’y a plus lieu de déclarer irrecevable l’appel incident de M. [R].
Le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en déféré.
Conformément à l’article 696 du même code, le syndicat est condamné aux dépens du déféré comme il l’a été à ceux de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en déféré,
Confirme l’ordonnance de caducité du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en déféré ;
Condamne le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens du déféré.
Le Greffier Le Président
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