Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 13 février 2025, n° 23/13450
TGI Marseille 29 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la désignation de la maladie

    La cour a estimé que la caisse a rapporté la preuve que la maladie prise en charge correspond bien à celle désignée par le tableau 98 des maladies professionnelles.

  • Accepté
    Durée d'exposition au risque

    La cour a jugé que la condition de la durée d'exposition minimum prévue au tableau 98 des maladies professionnelles est remplie, car l'exposition de l'assuré aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes a été établie sur des périodes cumulées supérieures à 5 ans.

  • Rejeté
    Compétence de la juridiction

    La cour a jugé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur cette demande, qui relève de la cour d'appel d'Amiens.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté la société [14] de sa demande en frais irrépétibles, considérant qu'elle a succombé dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/13450
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/13450
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2023, N° 18/10766
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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