Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/13450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2023, N° 18/10766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/94
Rôle N° RG 23/13450 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTN
[9]
C/
S.A.S. [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— [11]
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10766.
APPELANTE
[9], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [14] Représentée légalement par son Président Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration datée du 20 octobre 2017, rectifiée le 9 janvier 2018, M. [Y], salarié de la société [14], a déclaré être atteint d’une lombosciatique gauche médicalement constatée pour la première fois le 18 septembre 2017, à la [9].
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2017 fait état d’une 'lombosciatique gauche chez un patient qui exerce un travail de force (maçonnerie, BTP)'.
Après enquête administrative, la caisse a notifié à la SAS [14] la fin de l’instruction du dossier et sa possibilité de venir consulter celui-ci avant la date du 10 juillet 2018, par courrier du 20 juin 2018.
Par courrier du 10 juillet 2018, la caisse a notifié à la société [14], sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau de maladie professionnelle n°98.
Le 6 décembre 2018, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— déclaré le recours de la société [14] recevable et bien-fondé,
— déclaré inopposable à la société [14] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 9 janvier 2018 par M. [Y] (syndrome lombosciatique gauche) au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— fait droit à la demande de la société [14] en inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la [9] au profit de M. [Y] au titre de la maladie n°98 du tableau des maladies professionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— laissé les dépens à la charge de la [9].
Les premiers juges fondent leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— la [6] a bien informé l’employeur d’une part, de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 25 janvier 2018, ainsi que des délais d’instruction du dossier et, d’autre part, de la clôture de cette instruction ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de M. [Y], de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inopposabilité de la décision prise par la [9] le 10 juillet 2018 pour non respect du principe du contradictoire;
— Le certificat médical initial constate une lombosciatique gauche sans toutefois faire référence à la hernis discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire, le colloque médico-administratif ne comporte aucun élément permettant de déterminer la date de l’examen médical prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles et le compte-rendu de scanner produit par la caisse est non daté et non nominatif, de sorte que la preuve n’est pas rapportée par la caisse que la condition tenant à la désignation de la maladie du tableau 98 est remplie; La décision de prise en charge est donc déclarée inopposable à la société employeur;
— Les différends portant sur l’inscription au compte spécial relèvent du contentieux général à défaut de décision de la caisse, avant que le taux de cotisations soit notifié à l’employeur (Civ 2ème 20 juin 2019 n° 18-17.049) et dès lors que la décision de la caisse d’admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur, ce dernier est bien-fondé à demander l’inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, la [9] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, la [9], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 16 septembre 2024, communiquées à la cour le 27 septembre suivant. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie constatée le 18 septembre 2017 chez M. [Y], opposable à la société [14],
— déclaré la société [14] irrecevable à solliciter l’inscription au compte spécial,
— rejeter les demandes de la société [14],
— condamné la société [14] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’elle rapporte suffisamment la preuve que la condition de la désignation de la maladie du tableau 98 est remplie dès lors que le colloque administratif a indiqué le libellé complet du syndrome dont souffre M. [Y] et que le scanner du rachis lombaire en date du 18 juillet 2017 sur lequel s’est fondé son médecin conseil, et qui n’avait pas à être communiqué parmi les pièces du dossier à consulter par l’employeur pour respecter le secret médical, permet de préciser les caractéristiques de la sciatique par hernie discale et d’établir l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle fait ensuite valoir que la condition du délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, est également remplie dès lors que son médecin conseil a reccueilli des pièces médicales permettant de vérifier que la maladie a été constatée dès le dernier jour de travail de l’assuré et qu’elle produit des contrats de travail et les réponses aux questionnaires adressés à l’assuré et son employeur permettant de vérifier que le premier a été occupé depuis 2008 au poste de manoeuvre à effectuer des travaux de manutention manuelle de charges lourdes.
Elle ajoute que la maladie professionnelle est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque et que cela est suffisant pour que la prise en charge lui soit déclarée opposable même si la victime admet avoir été préalablement atteinte de la maladie à la suite de travaux effectués chez de précédents employeurs.
Par ailleurs, elle explique que le législateur a conféré une compétence exclusive aux [10] pour l’imputation des dépens d’une maladie professionnelle au compte d’un employeur ou leur inscription sur le compte spécial mutualisant les charges entre les employeurs, et que depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a seule compétence pour conanître de ces litiges (L.311-16 et D.311-12 du code de la sécurité sociale), de sorte que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la société tendant à l’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial.
Subsidiairement, elle considère que sa décision de prise en charge n’ayant ni pour objet, ni pour effet d’affecter les dépenses de la maladie professionnelle pour la tarification, sa contestation par la société, ne permet pas de saisir la juridiction de la question.
Elle ajoute que n’étant pas habilitée par la loi à se prononcer sur le bien-fondé d’une telle demande, s’agissant d’une question de tarification relevant de la compétence de la [10], la demande présentée à son encontre est irrecevable.
La SAS [14] reprend oralement les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a déclaré inopposable à son égard, la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection lombaire du 18 septembre 2017 invoquée par M. [Y],
— subsidiairement, prendre acte de ce qu’elle entend maintenir sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à l’affection lombaire du 18 septrembre 2017 déclarée par M. [Y] soient affectés au compte spécial, se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande d’inscription au compte spécial et désigner la cour d’appel d’Amiens section tarification pour compétence et ordonner le renvoi du dossier vers la cour d’appel d’Amiens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’est pas établi que la pathologie déclarée par M. [Y] correspond strictement à la maladie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, à savoir une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle indique que la mention de la lombosciatique gauche dans le certificat médical initial est insuffisante et que le colloque médico-administratif qui vise une sciatique par hernie discale, l’est tout autant, dès lors que la seule mention d’un scanner ne suffit à pallier la carence du médecin conseil qui n’a pas fait état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, ni de la localisation en L4-L5 ou L5-S1. Elle considère, en outre, que la production aux débats du compte-rendu du scanner est insuffisante à caractériser l’affection puisqu’il n’y est pas fait mention du siège de la compression radiculaire.
Subsidiairement, la société intimée fait valoir que la caisse échoue à rapporter la preuve que la condition tenant à la durée minimum d’exposition de 5 ans prévue par le tableau 98 est respectée, dès lors que la caisse ne produit aucune étude de poste ou enquête sur place permettant de vérifier les conditions du poste occupé par le salarié et la nature exacte des gestes exécutés pour effectuer les tâches confiées. Elle ajoute que M. [Y] a cessé d’être exposé au risque dès le 15 septembre 2017, soit moins de 5 ans après son embauche le 12 novembre 2013 et les déclarations subjectives de M. [J] dans ses réponses au questionnaire de la caisse ne peuvent prouver son exposition de façon objective et concrète.
Plus subsidiairement, elle se fonde sur le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 28 septembre 2023 (n° de pourvoi 21-25.719 et 22-12.265) selon laquelle les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification, ainsi que sur l’article 81 du code de procédure civile pour que la présente cour se déclare incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur sa demande d’inscription des conséquences financières de la maladie litigieuse au compte spécial.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tableau 98 des maladies professionnelles présume le caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante à la condition :
— qu’elle soit constatée pour la première fois dans le délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition du salarié au risque professionnel et sous réserve de son exposition d’une durée minimale de 5 ans,
— et que le salarié ait été occupé aux travaux limitativement énoncés comme suit :
'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires'.
La société [14] reproche à la [7] d’avoir pris en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, la lombosciatique gauche déclarée par M. [Y] alors que celle-ci ne correspond pas à une des maladies désignées dans le tableau et que la condition de la durée d’exposition prévue au tableau n’est pas remplie.
Sur la condition de la désignation de la maladie
Il est constant que le juge du fond doit rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial ( Civ 2ème 9 mars 2017 n° 16-10.017).
Il est également constant que lorsque la maladie mentionnée au certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, ou que le libellé exact de l’affection n’a pas été repris intégralement par le service médical de la caisse, l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque ( Civ 2ème 7 novembre 2019 n° 18-21.742; Civ 2ème 21 octobre 2021 n° 20-15.641; Civ 2ème 12 mai 2021 n° 20-14.871; Civ 2ème 6 janvier 2022 n° 20-14.868)
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 septembre 2017 fait mention d’une 'lombosciatique gauche', sans faire état ni d’une hernie discale en L4-L5 ou L5-S1, ni d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Mais il ressort de la fiche du colloque médico-administratif établie le 14 juin 2018, que le médecin de la caisse a été favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, en visant :
— le code syndrome correspondant : 098AAM511
— le libellé du syndrome sous les termes 'sciatique par hernie discale',
— et l’élément médical extrinsèque lui ayant permis de prendre position sous le terme de 'TDM rachis lombaire'.
Il s’en suit que le médecin conseil de la caisse a confirmé que la pathologie déclarée correspondait à celle désignée dans le tableau des maladies professionnelles n°98, et bien que le libellé de l’affection ne soit pas repris dans son intégralité, puisqu’il manque la localisation de la hernie en L4-L5 ou L5-S1 et le caractère concordant de l’atteinte radiculaire, il s’est fondé sur un élément médical extrinsèque consistant en un examen tomodensitométrique.
Ces avis médicaux concordants sont confortés par les conclusions du compte-rendu de l’examen tomodensitométrique du 18 juillet 2017 produit par la caisse.
En effet, contrairement à la pièce décrite par les premiers juges, le document produit en appel est bien daté et vise M. [Y] né le 20 avril 1980, et, la conclusion selon laquelle il est constaté à l’examen, 'en L4-L5, (une) hernie discale postéro-latérale et foraminale gauche responsable de conflit disco-radiculaire’ permet de localiser la hernis discale en L4-L5 et à gauche, provoquant une atteinte radiculaire concordante avec les douleurs du patient qui se plaint de douleurs à gauche, conformément à la désignation de la maladie par le tableau 98.
Il s’en suit que la cour, contrairement aux premiers juges, considère que la [7] rapporte suffisamment la preuve que la maladie prise en charge correspond bien à celle désignée par le tableau 98 des maladies professionnelles.
Sur la condition de la durée minimum d’exposition
Il ressort du certificat médical initial, sans que ce soit contesté par la société employeur, que la pathologie déclarée par M. [Y] a été médicalement constatée pour la première fois le 18 septembre 2017, de sorte qu’ayant cessé d’être exposé au risque professionnel le dernier jour de travail effectif le 15 septembre 2017, comme il est indiqué dans ses réponses au questionnaire de la caisse par l’assuré et non contesté par la société employeur, la condition du délai de prise en charge de six mois prévu au tableau 98 des maladies professionelles est remplie.
Contrairement à ce dont se prévaut la société appelante, la durée minimum d’exposition de cinq ans prévue au tableau 98 des maladies professionnelles ne s’apprécie pas sur la seule durée d’exposition au risque chez le dernier employeur.
En effet, il est constant qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ 2ème 29 novembre 2012 n°11-24.269).
Or, il résulte du certificat médical initial du 18 septembre 2017 qu’il est constaté une 'lombosciatique gauche chez un patient qui exerce un travail de force (manoeuvre dans le [5])'.
L’exposition habituelle aux travaux de manutention de charges lourdes est confortée par les réponses du salarié au questionnaire de la caisse et les contrats de travail de l’assuré produits par la caisse.
En effet, il résulte de ces documents qu’avant d’être salarié de la société [14] du 12 novembre 2013 au 15 septembre 2017 en qualité d’ouvrier d’exécution chargé de la manutention de machines de 15 à 20 kgs, de sacs de ciment de 25 kgs et de barrières de 30 kgs, il a été :
— salarié intérimaire de la société [13] du 1er janvier 2012 au 11 novembre 2013 auprès de différentes sociétés dont la société [16], la société [2] et la société [12], en qualité de manoeuvre occupé à manipuler une tronçonneuse de 15 kgs et des sacs de ciment de 25 kgs chacun,
— salarié en qualité de manoeuvre de l’association [3] et dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois auprès de la SARL [4], en 2011.
Il s’en suit que l’exposition de l’assuré aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics est établie sur des périodes cumulées d’une durée supérieure à 5 ans.
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition de la durée d’exposition minimum prévue au tableau 98 des maladies professionnelles est remplie.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [14] la décision de la [9] de prendre en charge l’affection de M. [Y] du 18 septembre 2017 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la décision de la caisse litigeuse sera déclarée opposable à la SAS [14].
Sur la demande d’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle sur le compte spécial
Depuis un arrêt du 28 septembre 2023 (n° de pourvoi 21-25.719), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il s’en suit que la demande subsidiaire de la SAS [14] tendant à voir inscrites les conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 septembre 2017 de M. [Y] sur un compte spécial ne relève pas de la compétence de la présente cour mais de celle de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée depuis le 1er janvier 2019 pour connaître du contentieux de la tarification.
Il convient donc d’infirmer le jugement compte tenu de la jurisprudence précité, de déclarer la présente cour incompétente et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens aux fins qu’elle statue sur ce seul point de l’appel.
Sur les frais et dépens
La SAS [14],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la [9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [14] la décision de la [9] de prendre charge la lombosciatique gauche du 18 septembre 2017 déclarée par M. [Y] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 septembre 2017 affectant M. [Y] au compte spécial,
Désigne la cour d’appel d’Amiens pour connaître de cette demande,
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur l’appel du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de la société [14] en inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la [9] au profit de M. [Y] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
Condamne la SAS [14] à payer à la [9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [14] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [14] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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