Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 déc. 2024, n° 24/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03016 ET 24/3344 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-PS45
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 19 mars 2024
(Référé)
RG : 24/00032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
[Adresse 12]
[Localité 28]
Représentée par la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 52
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 38]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 40]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMES :
Mme [TB] [LN]
née le 05 Mai 1954 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 35]
Mme [C] [MT]
née le 02 Décembre 1959 à [Localité 45]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [TA] [LD]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 68]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [WH] [ZZ]
né le 21 Mai 1967 à [Localité 65]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [C] [L]
[Adresse 39]
[Localité 30]
M. [U] [PZ]
né le 18 Juillet 1956 à [Localité 55]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [UG] [XC]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Mme [VM] [F]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 42]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [HL] [E]
née le 28 Août 1980 à [Localité 78]
[Adresse 13]
[Localité 20]
M. [UR] [SP]
né le 05 Mars 1952 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 35]
Mme [YI] [R]
[Adresse 5]
[Localité 35]
M. [BF] [VB]
né le 19 Novembre 1975 à LAOS
[Adresse 4]
[Localité 35]
Mme [WS] [M]
née le 07 Octobre 1970 à [Localité 57]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [BG] [J]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [Y] [AH]
né le 10 Février 1993 à [Localité 79]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Mme [NN] [A]
née le 26 Octobre 1965 à [Localité 72]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Mme [V] [AH]
[Adresse 18]
[Localité 35]
M. [DU] [FV]
né le 28 Septembre 1965 à MALI
[Adresse 21]
[Localité 1]
Mme [WS] [T]
née le 24 Janvier 1970 à [Localité 47]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Mme [RV] [NZ]
[Adresse 8]
[Localité 35]
M. [XY] [LY]
né le 26 Août 1950 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 36]
Mme [MI] [FK]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Mme [H] [RK]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 79]
[Adresse 22]
[Localité 35]
M. [X] [G]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 76]
[Adresse 18]
[Localité 35]
M. [TL] [PO]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 35]
M. [XN] [PE]
né le 27 Novembre 1983 à [Localité 67]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Mme [WS] [AY]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Mme [C] [CI]
née le 17 Décembre 1957 à [Localité 62]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Mme [CE] [ZY]
née le 17 Février 1976 à [Localité 66]
[Adresse 4]
[Localité 35]
M. [DJ] [P]
né le 25 Novembre 1962 à [Localité 68]
[Adresse 16]
[Localité 35]
M. [CZ] [ZD]
né le 22 Septembre 1947 à [Localité 60]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [TW] [FA]
née le 29 Janvier 1993 à [Localité 49]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Mme [TB] [LY]
[Adresse 15]
[Localité 36]
M. [IR] [KS]
né le 08 Janvier 1980 à RHONE ([Localité 27])
[Adresse 22]
[Localité 35]
Mme [TB] [OJ]
née le 12 Mai 1954 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 36]
M. [S] [TW]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 47]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Mme [RV] [SF]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 64]
[Adresse 8]
[Localité 35]
M. [BG] [JM]
né le 10 Février 1973 à
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [HB] [VX]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 72]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Mme [RA] [BT]
née le 01 Août 1984 à [Localité 54]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [VM] [K]
né le 06 Février 1948 à [Localité 60]
[Adresse 50]
[Localité 35]
M. [DU] [FK]
né le 02 Mars 1944 à [Localité 69]
[Adresse 16]
[Localité 35]
M. [VL] [L]
né le 13 Septembre 1959 à [Localité 43]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Mme [PP] [O]
née le 29 Janvier 1972 à [Localité 46]
[Adresse 16]
[Localité 35]
M. [IG] [CU]
né le 12 Février 1938 à [Localité 75]
[Adresse 50]
[Localité 35]
Mme [VM] [CU]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [MI] [OU]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 61]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Mme [HL] [GF]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Mme [JX] [LY]
née le 31 Janvier 1989 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 32]
Mme [Z] [LY]
née le 20 Janvier 1987 à [Localité 27]
[Adresse 37]
[Localité 41]
M. [VC] [J]
né le 15 Septembre 1954 à [Localité 68]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [UG] [NZ]
né le 11 Novembre 1974 à [Localité 48]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Mme [VM] [ZZ]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [V] [GP]
née le 31 Mai 1995 à [Localité 60]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Mme [I] [PZ]
née le 30 Novembre 1983 à [Localité 77]
[Adresse 23]
[Localité 33]
M. [DJ] [AY]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 63]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Mme [YI] [R]
née le 23 Septembre 1975 à [Localité 70]
[Adresse 5]
[Localité 35]
Mme [TB] [XM]
[Adresse 11]
[Localité 35]
M. [IR] [KS]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Localité 35]
M. [DU] [FV]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 44] (MALI) (99335)
[Adresse 21]
[Localité 1]
M. [BF] [VB]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 73] (LAOS)
[Adresse 4]
[Localité 35]
M. [BG] [JM]
né le 10 Février 1973 à [Localité 56] (CHINE)
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [UG] [GF]
né le 15 Janvier 1980 à [Localité 72]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Mme [C] [PZ]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [N] [GR]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 35]
M. [W] [HW]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 71]
[Adresse 10]
[Localité 31]
Mme [YI] [PO]
[Adresse 7]
[Localité 35]
Mme [WS] [D]
née le 12 Juillet 1970 à [Localité 72]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Mme [EE] [YT]
née le 19 Février 1934 à [Localité 74]
[Adresse 2]
[Localité 34]
M. [JC] [XM]
né le 15 Janvier 1952 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 35]
Mme [WS] [KH]
née le 04 Octobre 1975 à [Localité 58]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Mme [EP] [B]
née le 07 Juin 1948 à [Localité 59]
[Adresse 16]
[Localité 35]
M. [BN] [ND]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 51]
[Adresse 18]
[Localité 35]
S.C.I. [Adresse 52]
[Adresse 26]
[Localité 33]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 52], représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER
[Adresse 26]
[Localité 33]
TOUS représentés par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI SAXE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de , greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société civile immobilière [Adresse 19] (la société promotrice) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 52]' comprenant 42 logements répartis sur trois bâtiments (A, B et C) et des places de stationnement sous-sol, sur un tènement sis [Adresse 19] à [Localité 35] (Rhône).
L’ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Des infiltrations d’eau en sous-sol survenues au cours de chantier ont donné lieu à différentes déclarations de sinistre auprès de la société Albingia, assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société promotrice.
Par ordonnance du 22 juillet 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 52]' et des sociétés Eiffage construction Rhône Loire, Fondasol, Sud architectes, Socotec construction, TEM Partners, Société d’études de construction et d’ouvrages en béton armé (société Secoba), Siaf ingenierie et Albingia, en désignant M. [LC] [ZN] en qualité d’expert, avec mission d’usage.
Les parties communes ont été livrées le 22 juillet 2019, à l’exception des sous-sols.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, 07 août 2020 et 05 octobre 2021, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société PBM et des assureurs Acte Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Axa France Iard, MSIG Insurance Europe, Zurich Insurance Public Limited Company et SMABTP.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 4 août 2023, ces mêmes opérations ont été rendues communes et opposables à la société Banque Palatine en sa qualité de garante d’achèvement.
Par acte de commissaire de justice en date des 20, 21 et 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, M. [TL] [PO], Mme [YI] [R] épouse [EF], Mme [WS] [D], M. [BN] [ND], Mme Mme [TW] [FA], Mme [EP] [B], M. [W] [HW], M. [XN] [PE], M. [UG] [NZ], Mme [RV] [SF] épouse [NZ], M. [XY] [SF], Mme [EE] [YT] épouse [SF], Mme [RA] [BT], M. [DU] [FK] et Mme [MI] [OU] épouse [FK], M. [UG] [XC], Mme [PP] [O], M. [X] [G], M. [VC] [J] et Mme [BG] [JM] épouse [J], Mme [WS] [KH], M. [S] [TW], Mme [HB] [VX], M. [WH] [ZZ] et Mme [VM] [F] épouse [ZZ], M. [U] [PZ], Mme [C] [MT] épouse [PZ], Mme [I] [PZ], M. [DJ] [P], M. [DJ] [AY] et Mme [WS] [T] épouse [AY], M. [IR] [KS], Mme [H] [RK], M. [CZ] [ZD], M. [UR] [SP], Mme [WS] [M], M. [DU] [FV], M. [BF] [VB], Mme [CE] [ZY], M. [XY] [LY], Mme [TB] [OJ] épouse [LY], Mme [Z] [LY], Mme [JX] [LY], M. [TA] [LD], M. [UG] [GF] et Mme [HL] [E] épouse [GF], Mme [NN] [A], M. [IG] [CU] et Mme [VM] [K] épouse [CU], M. [JC] [XM] et Mme [TB] [LN] épouse [XM], M. [VL] [L] et Mme [C] [CI] épouse [L], Mme [N] [GR] épouse [GP], M. [Y] [AH] et Mme [V] [GP] épouse [AH] (les copropriétaires) ont fait citer la société promotrice et son assureur Albingia, la société Banque Palatine, la société Eiffage construction Rhône Loire et son assureur SMABTP, la société Fondasol et ses assureurs MSIG Insurance Europe et Zurich Insurance Public Limited Company, les société Socotec et Secoba, ainsi que leur assureur Axa France Iard, la société Sud architectes, la société Siaf ingenierie et son assureur Acte Iard ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur des sociétés Sud architectes et TEM Partners, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en demandant :
— que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire des copropriétaires intervenants,
— qu’elles soient étendues à l’examen de leurs préjudices,
— que la société Eiffage construction Rhône Loire, la société Fondasol, la société Squd architectes, la société Socotec construction, la société Secoba et la société Siaf ingénierie soient condamnées sous astreinte à communiquer chacune au syndicat des copropriétaires les conditions générales et particulières des contrats d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale, les garanties faculatatives associées et sa responsabilité civile en vigueur au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier et à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable (infiltrations en cours de chantier) s’il y a eu un changement d’assureur dans l’intervalle.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a :
— disjoint les demandes formées par M. [W] [HW] et Mme [RA] [BT] du reste de l’instance et ordonné que l’instance disjointe soit renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables en leurs demandes;
— déclaré les sociétés Acte Iard et Siaf Ingenierie irrecevables en leur exception d’incompétence fondée sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
— déclaré les opérations d’expertises communes et opposables aux différents copropriétaires;
— étendu la mission de l’expert à la collecte des éléments utiles à l’appréciation des préjudices de toutes natures allégués par les différents copropriétaires ;
— condamné les sociétés Eiffage construction Rhône Loire, Fondasol, Sud architectes, Socotec construction et Secoba à communiquer chacune au syndicat des copropriétaires les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance couvrant les garanties obligatoires de sa responsabilité civile décennale au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier, ainsi que les garanties facultatives de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable d’infiltrations d’eau en sous-sol au cours du chantier, s’il y a eu changement d’assureur dans l’intervalle, le tout dans le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois ;
— condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à communiquer au syndicat des copropriétaires les conditions générales et particulières des contrats d’assurance de la société TEM Partners couvrant les garanties obligatoires de sa responsabilité civile décennale au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier, ainsi que les garanties facultatives de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile à la date à laquelle elles a eu connaissance du fait dommageable d’infiltrations d’eau en sous-sol au cours du chantier, le tout dans le délai d’un moisà compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois ;
— réservé sa compétence pour la liquidation des différentes astreintes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires provisoirement aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage construction Rhône Loire a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 05 avril 2024, en intimant le syndicat des copropriétaires et 55 copropriétaires, savoir l’ensemble des copropriétaires demandeurs en première instance, moins M. [XY] [SF], semble-t-il décédé.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/03016.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 20 août 2024, la société Eiffage construction Rhône Loire demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2024, en tant qu’elle l’a condamnée à communiquer les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et après écoulement d’un délai d’un mois,
et, statuant à nouveau :
— rejeter les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 52]' à [Localité 51] tendant à la communication sous astreinte des conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens de l’instance et à 100 euros chacun de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société Eiffage construction Rhône Alpes soutient que la communication des attestations d’assurance permet au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires de connaître les conditions exactes de mise en 'uvre des garanties souscrites que ce soit en responsabilité
civile décennale ou en responsabilité civile professionnelle. Elle rappelle à cet égard que le champ d’application et le contenu de l’assurance de responsabilité civile décennale sont réglés par la loi et qu’il existe pour le surplus une présomption de couverture assurantielle applicable à l’assureur lorsque celui-ci ne produit pas la police d’assurance.
Elle ajoute que ce n’est pas à l’assuré de produire ses contrats d’assurance, mais à l’assureur souhaitant opposer une absence, une limitation ou une exclusion de garantie.
Par conclusions déposées le 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires et 54 copropriétaires (savoir les copropriétaires demandeurs, moins M. [XY] [SF] et M. [UG] [XC]) demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 19 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Eiffage construction Rhône Loire à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 52]' les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance couvrant :
les garanties obligatoires de sa responsabilité civile décennale au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier,
les garanties facultatives de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable d’infiltration d’eau en sous-sol au cours du chantier, s’il y a eu changement d’assureur dans l’intervalle,
le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
complétant l’ordonnance du 19 mars 2024, au visa de l’article 463 du code de procédure civile:
— condamner la société Eiffage construction Rhône Loire à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 52]' les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance couvrant au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier, sa responsabilité civile et les garanties facultatives de sa responsabilité civile après réception, ceci sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— condamner la société Eiffage construction Rhône Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Eiffage construction Rhône Loire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 53] à [Localité 35] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance.
Le syndicat et les copropriétaires font valoir que la communication des polices d’assurance est nécessaire afin de les mettre en mesure de connaître l’identité exacte de tous les assureurs susceptibles de garantir la responsabilité de l’entreprise Eiffage, ainsi que l’étendue exacte des garanties dont ils peuvent bénéficier.
Ils expliquent qu’il importe en particulier de pouvoir vérifier si les garanties facultatives souscrites fonctionnaient en base réclamation ou en base sinistre. Ils rappellent en effet, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, que si le contrat d’assurance des garanties facultatives souscrit par la société Eiffage auprès de la SMABTP est en base réclamation et que l’entreprise a changé d’assureur avant d’avoir connaissance du sinistre selon un nouveau contrat fonctionnant lui aussi en base réclamation, ils ont intérêt à appeler en cause le nouvel assureur.
Ils ajoutent que si le second assureur éventuel assure les garanties facultatives souscrites par la société Eiffage en base fait générateur, ils ont besoin de connaître la définition précise que le contrat SMABTP donne au fait générateur, puisque la date de sa connaissance détermine la garantie mobilisable, ainsi que le plafond de la garantie subséquente due par la SMABTP, puisque le montant de ce plafond peut différer de celui des garanties facultatives souscrites.
Ils précisent que compte tenu des enjeux financiers majeurs de l’affaire, de la disparition du promoteur et du risque de déconfiture des locateurs d’ouvrage, il est important qu’ils connaissent parfaitement les garanties assurantielles auxquelles ils peuvent prétendre.
Le syndicat et les copropriétaires soutiennent en second lieu que le dispositif de l’ordonnance serait ambigu en ce qu’il laisserait supposer que la société Eiffage n’a été condamnée à communiquer ses polices d’assurance de responsabilité civile que dans le cas où elle aurait changé d’assureur après l’ouverture du chantier, alors qu’il était demandé la production de l’ensemble des polices susceptibles de couvrir la responsabilité civile hors décennale, à la fois celles susceptibles de couvrir cette responsabilité à la date de l’ouverture du chantier et celles susceptibles de couvrir la responsabilité de la société Eiffage à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable s’il y a eu un changement d’assureur dans l’intervalle.
Ils considèrent qu’il y a eu omission de statuer sur ce point et sollicitent que la société Eiffage soit condamnée sous astreinte à communiquer également au syndicat des copropriétaires les conditions générales et particulières des polices d’assurance susceptibles, à la date du 13 juin 2017, de couvrir sa responsabilité civile avant et après réception.
Mme la présidente de chambre a ordonné la clôture de l’instruction de cette instance d’appel par ordonnance du 28 août 2024.
La société Socotec et Axa France Iard ont également relevé appel de l’ordonnance du 19 mars 2024 selon déclaration enregistrée le 16 avril 2024, en intimant le syndicat des copropriétaires et 53 copropriétaires (l’ensemble des copropropriétaires demandeurs, moins M. [SF], Mme [NO] et M. [HW]).
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 12 août 2024, elles demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la société Socotec construction à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 52]' les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance couvrant :
les garanties obligatoires de sa responsabilité civile décennale au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier,
les garanties facultatives de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable d’infiltration d’eau en sous-sol au cours du chantier, s’il y a eu changement d’assureur dans l’intervalle,
le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
et statuant de nouveau :
— constater que la demande de communication de pièces sous astreinte ne repose sur aucun motif légitime et qu’il existe un empêchement légitime à la communication des éléments sollicités,
— constater que Socotec construction et son assureur Axa ont communiqué les attestations d’assurances,
— rejeter les demandes d’astreinte et de condamnations complémentaires formées en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
— rejeter toutes les demandes formées contre Socotec construction et AXA France Iard,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires succombant à payer aux appelantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les sociétés Socotec construction et AXA France Iard font valoir que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime de communication de leurs contrats d’assurance au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les opérations d’expertise n’ayant pas vocation à porter sur les garanties assurantielles, d’autant que l’expert ne retient pas la responsabilité de la société Socotec d’une part et que le juge du fond a été saisi de l’affaire d’autre part, circonstance privant le juge des référés de compétence pour examiner la demande.
Elle contestent que la production des contrats litigieux soit nécessaire à l’identification de l’assureur de la société Socotec, AXA France Iard ayant déja été assignée tant en référé qu’au fond.
Elles ajoutent qu’il existe un empêchement légitime s’opposant à la communication sollicitée, dès lors qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité de la société Socotec et que la société AXA France Iard n’oppose aucun refus de garantie.
Elles considèrent en troisième lieu que les jurisprudences invoquées par le syndicat et les copropriétaires ne sont pas topiques.
Elles soutiennent en quatrième lieu que la société Socotec a produit ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2019 et 2023, permettant de vérifier qu’elle n’a pas changé d’assureur. Elles ajoutent que ces attestations sont suffisantes, dès lors qu’elles précisent le champ d’application des garanties objet de la police, la nature des garanties, leur montant, leur durée et leur maintien.
Elles concluent en dernier lieu au rejet de la demande en rectification d’omission de statuer, en affirmant que les attestations d’assurance produites permettent au syndicat et aux copropriétaires de connaître les garanties mobilisables et leurs plafonds.
Par conclusions déposées le 27 août 2024, le syndicat et les copropriétaires demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 19 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Socotec construction à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 52]' les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance couvrant :
les garanties obligatoires de sa responsabilité civile décennale au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier,
les garanties facultatives de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable d’infiltration d’eau en sous-sol au cours du chantier, s’il y a eu changement d’assureur dans l’intervalle,
le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
complétant l’ordonnance du 19 mars 2024, au visa de l’article 463 du code de procédure civile:
— condamner la société Socotec à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 52]' les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance couvrant au 13 juin 2017, date d’ouverture du chantier, sa responsabilité civile et les garanties facultatives de sa responsabilité civile après réception, ceci sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— condamner les sociétés Socotec et Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 53] à [Localité 35] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir des moyens identiques à ceux développés dans l’instance d’appel RG 24/03016. Ils ajoutent que le fait qu’une procédure ait été engagée au fond contre la société Socotec construction et qu’un juge de la mise en état ait été désigné n’est pas de nature à exclure le pouvoir juridictionnel du juge des référés d’ordonner cette production dès lors que l’instance au fond n’oppose pas les mêmes parties, la plupart des copropriétaires intimés et demandeurs de ladite condamnation n’étant pas parties à l’instance au fond à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
Mme la présidente de chambre a ordonné la clôture de cette seconde procédure d’appel par ordonnance du 28 août 2024.
Les deux instances ont été appelées à l’audience du 04 septembre 2024, à laquelle elles ont été mises en délibéré au 05 décembre 2024. Les parties ont été invitées à faire valoir leur observation quant à la jonction des deux instances par notes en délibéré.
MOTIFS
Sur la jonction des instances d’appel RG 24/3016 et 24/3344 :
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Les instances d’appel RG 24/3016 et 24/3344 portent sur la même ordonnance et ont le même objet, savoir décider s’il convient de condamner les sociétés Eiffage Rhône Loire et Socotec construction à communiquer les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance au syndicat des copropriétaires.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la demande de production des contrats d’assurance en tant que dirigée contre la société Socotec construction :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles 834 et 835 du même code ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est admis, en droit, que la production forcée de pièces prévue à l’article 142 du même code doit être assimilée aux mesures d’instruction visées à l’article 145 et qu’elle peut être ordonnée dans les mêmes conditions que celles-ci (Cass. Com. 11 avril 1995 pourvoi n°92-20.985).
Il s’ensuit que le juge des référés ne peut ordonner la production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 lorsqu’un procès oppose les parties sur le droit litigieux invoqué à l’appui de la demande.
L’absence de procès au fond constitue une condition de recevabilité de la mesure de d’instruction in futurum. Il en résulte que la fin de non-recevoir correspondante peut être élevée en tout état de cause et qu’elle s’apprécie à la date à laquelle le juge a été saisi de la demande correspondante.
La société Socotec construction justifie en l’espèce de ce que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, savoir M. et Mme [PO], Mme [D], M. [ND] et Mme [FA], Mme [B], M. [HW], M. [PE], M. [UG] [NZ] et Mme [RV] [SF] épouse [NZ], M. [XY] [SF] et Mme [YT] épouse [SF], l’ont assignée, avec la société Eiffage construction Rhône Loire, devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour les entendre condamner à les indemniser du coût de reprise et des conséquences dommageables des désordres invoqués à l’appui de leur demande de production forcée de leurs contrats d’assurance.
L’assignation correspondante a été signifiée le 13 août 2020, en amont de la demande de production forcée des contrats d’assurance formée selon acte des 20, 21 et 26 décembre 2023.
La Société Socotec construction justifie également, par la production d’une assignation en intervention forcée signifiée le 17 janvier 2024 à différents assureurs, de ce que les copropriétaires intimés n’ayant pas introduit l’instance au fond sont intervenus volontairement à celle-ci par conclusions du 10 mai 2021.
Ces conclusions d’intervention volontaire sont mentionnées au nombre des pièces signifiées avec l’assignation, laquelle fait expressément état de ce qu’elles ont été déposées par 'les demandeurs', savoir les parties demanderesses à l’intervention forcée des assureurs, qui sont les mêmes que celles ayant sollicité la production forcée des contrats d’assurance par assignations des 20, 21 et 26 décembre 2023.
Il ressort par ailleurs de l’assignation du 13 août 2020 et de l’assignation en intervention forcée du 17 janvier 2024 que les désordres faisant l’objet de l’instance au fond sont ceux ayant donné lieu à expertise judiciaire et qu’ils se confondent avec ceux invoqués à l’appui de la demande de production forcée des contrats d’assurance, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Il s’ensuit que la demande de production forcée de pièces formée sur le fondement de l’article 145 est irrecevable et il convient de la déclarer telle, quand même la société Socotec construction conclut-elle au rejet par suite d’une erreur de droit quant à la portée du moyen élevé.
Les copropriétaires se prévalent subsidiairement des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’au regard du montant estimé des travaux de reprise, de leur durée, de l’absence de certitude quant à la possibilité de reloger les occupants, et de la disparition du promoteur, il est devenu urgent qu’ils puissent mesurer les risques qu’ils courent s’ils se trouvent confrontés à l’insolvabilité des locateurs d’ouvrage afin d’articuler leurs actions contre les différents payeurs.
S’il est effectivement nécessaire que les maîtres de l’ouvrage puissent identifier les assureurs susceptibles d’offrir une garantie et déterminer la nature et de l’étendue exactes des garanties mobilisables, afin d’organiser au mieux leurs demandes et de diriger efficacement leur action, les motifs invoqués ne suffisent à caractériser un risque d’atteinte à leurs droits si l’injonction faite aux constructeurs de produire leurs contrats d’assurance ne devait pas intervenir de manière aussi rapide que possible, dans le cadre du référé plutôt que devant le juge de la mise en état, dont la cour rappelle qu’il a seul compétence, après sa désignation, pour ordonner des mesures provisoires ou statuer sur les mesures probatoires.
L’urgence est d’autant moins caractérisée que l’expertise judiciaire demeure en cours et que l’expert n’a pas fait connaître ses conclusions définitives quant à l’existence des vices, leur ampleur, et les manquements potentiels en lien avec leur survenance.
En outre, les seules mesures susceptibles d’être prononcées à dessein de prévenir un dommage imminent s’entendent de mesures conservatoires ou de remise en état, desquelles la production forcée des contrats d’assurance ne participe pas. La production demandée n’est point susceptible en effet de prévenir les conséquences des désordres dénoncés d’une part, non plus que les conséquences d’une absence de garantie assurantielle.
Le syndicat et les copropriétaires ne peuvent donc se prévaloir valablement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés Eiffage construction Rhône Loire et Socotec construction à produire leurs contrats d’assurance.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer la demande de production forcée de pièces irrecevable en tant que fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et de la rejeter en tant que fondée sur l’article 835 du même code.
Sur la demande de production de pièces en tant que dirigée contre la société Eiffage Rhône Loire:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
L’absence de procès au fond conditionne le pouvoir juridictionnel du juge saisi en application de l’article 145 du code de procédure civile et celui-ci est tenu de soulever la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un tel procès.
Il convient en conséquence d’inviter la société Eiffage construction Rhône Loire et les parties intimées à conclure sur ce point.
Sur le surplus des dispositions de l’ordonnance déférées à la cour :
La déclaration d’appel formée par la société Eiffage construction Rhône Loire défère à la cour les dispositions par lesquelles le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle élevée pat les sociétés Siaf ingénierie et Acte Iard, fondée sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— déclaré les opérations d’expertise communes aux copropriétaires demandeurs,
— étendu la mission de l’experts aux préjudices allégués par les copropriétaires demandeurs.
La société Eiffage construction Rhône Loire s’abstient cependant de solliciter la réformation des chefs de dispositifs correspondants.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort sur les demandes tranchées,
— Ordonne la jonction des instances d’appel RG 24/3016 et 24/3344 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 24/3016 ;
— Confirme l’ordonnance prononcée le 19 mars 2024 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence matérielle fondée sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, déclare les opérations d’expertise communes aux copropriétaires demandeurs et étend la mission de l’experts aux préjudices allégués par lesdits copropriétaires ;
— L’infirme en ce qu’elle a condamné la société Socotec construction à produire sous astreinte les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance ;
Statuant à nouveau de ce chef :
— Déclare la demande de production forcée des contrats d’assurance de la société Socotec construction irrecevable en tant que fondée sur l’article 145 du code de procédure civile;
— La rejette en tant que fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties :
— Rabat l’ordonnance de clôture du 28 août 2024 ;
— Invite la société Eiffage construction Rhône Loire et les parties intimées à conclure sur la fin de non-recevoir soulée d’office tirée de l’existence d’un procès au fond ayant le même objet et la même cause que celui que la mesure de production forcée des cobtrats d’assurance dirigée contre la première est destiné à servir ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 ;
— Disons que la clôture interviendra à nouveau le 12 mars 2025 ;
— Réserve le surplus des droits et prétentions des parties ainsi que les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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