Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 janvier 2024, N° 2023J00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ J ] CSA, son liquidateur conventionnel Monsieur [ D ] [ Z ] [ M ] c/ S.A.R.L. JARDINS DU TOEC |
Texte intégral
12/12/2024
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P77I
Décision déférée – 18 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00458
[D] [Z] [M]
S.A.S. [J] CSA
C/
S.A.R.L. JARDINS DU TOEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°223
***
Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
Monsieur [D] [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [J] CSA représentée par son liquidateur conventionnel Monsieur [D] [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. JARDINS DU TOEC, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 8 février 2024, monsieur [D] [J] [W] et la SAS [J] CSA ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 2024 qui a notamment condamné la société [J] SES, avec exécution provisoire de droit, à verser 500 euros à la sarl Jardins du Toec en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), après l’avoir déboutée de ses demandes.
Par conclusions en date du 29 mars 2024, la sarl Jardins du TOEC a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyé successivement aux audiences du 12 septembre et 14 novembre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2024 de la sarl Jardins du TOEC réitérant ses demandes.
Vu les conclusions en date du 21 juin 2024 de [D] [J] [W] et la SAS [J] CSA demandant de débouter l’intimée de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 29 mars 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant a conclu le 7 mai 2024.
— Sur le fond :
la SAS [J] CSA n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, elle invoque des conséquences manifestement excessives car elle est en liquidation amiable sans aucune trésorerie et son liquidateur amiable est en situation financière personnelle obérée par de lourdes charges et n’a plus de ressources.
De plus, les appelants font valoir que leur adversaire est en liquidation conventionnelle et ne justifie pas être en mesure de représenter les fonds réglés. [D] [J] [W] propose de régler 50 euros par mois la condamnation de la SAS [J] CSA.
La sarl les Jardins du Toec lui répond que seule la SAS [J] CSA est condamnée à paiement et qu’aucune pièce n’établit son impossibilité d’exécuter le jugement, se bornant à dire qu’elle est en liquidation amiable et sans trésorerie. De même il n’est pas justifié dans le dispositif des conclusions adverses d’une volonté de régler progressivement la condamnation à 500 euros.
Après examen des pièces produites, il convient de relever qu’en effet, seule la SAS [J] CSA est débitrice d’une somme de 500 euros à l’égard de la sarl les Jardins du Toec et qu’il n’est pas attesté de son impossibilité de régler la somme due.
Les difficultés financières personnelles de son liquidateur n’ont pas à interférer dans la demande de radiation.
Toutefois, il convient de rappeler que [D] [J] [W] est appelant à titre individuel alors qu’il a été déclaré irrecevable en ses demandes.
Dès lors la radiation, si elle devait aboutir, ne peut concerner l’appel d'[D] [J] [W] à titre personnel.
Eu égard à la faiblesse du montant de la condamnation qui sert de fondement à l’incident à l’égard d’une société en liquidation amiable et aux enjeux du procès opposant l’ensemble des parties, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation demandée.
Au vu de la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare recevable la demande de radiation,
— Rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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