Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 22 sept. 2025, n° 24/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 septembre 2022, N° 2021F00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06636
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYX
AFFAIRE :
S.A.S. GS PROMOTION
C/
S.E.L.A.R.L. C.R.T.S (CLOISONS RENOVATION TRAVAUX [N])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2021F00343
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. GS PROMOTION
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Plaidant : Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
****************
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. C.R.T.S (CLOISONS RENOVATION TRAVAUX [N]) prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Richard ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société GS promotion qui a pour activité la promotion immobilière a conclu deux contrats avec la société CRTS le 11 décembre 2017 par lesquels cette dernière s’est engagée à exécuter le lot « serrurerie et habillage façades » des deux bâtiments C et D du chantier « Le Gabriel » à [Localité 6] (34) pour un prix forfaitaire de respectivement 125 998,96 euros TTC et 166 472,40 euros TTC, à réaliser dans un délai d’un an.
Le 3 décembre 2018, la société GS promotion a réglé à la société CRTS la somme de 25 555,38 euros à titre d’acompte.
Par courrier du 24 juillet 2019, arguant de fautes de son cocontractant, la société GS promotion a résilié lesdits contrats. Elle a par suite fait appel à d’autres entrepreneurs pour réaliser ces travaux.
La mise en demeure adressée par la société GS promotion à la société CRTS de lui rembourser l’acompte versé étant restée vaine, elle l’a assignée, par acte du 15 avril 2021, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté la société GS promotion de ses demandes,
— débouté la société CRTS de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GS promotion aux dépens.
Le tribunal a débouté la société CRTS de sa demande préalable de voir déclarer irrecevable la société GS promotion pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation prévue au cahier des clauses administratives particulières (CCAP), laquelle engageait les parties à soumettre leurs litiges au Comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges, avant de saisir le tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article 127 du code des marchés publics, au motif que les parties étaient des entreprises commerciales de droit privé et que le litige n’était pas de la compétence du tribunal administratif.
Le tribunal a retenu que la société CRTS ne pouvait être tenue responsable du non-respect de ses engagements de réaliser le chantier dans les délais prévus, dès lors que la société GS promotion n’avait pas respecté ses engagements prévus dans le protocole du 24 juin 2019, soit de verser un acompte de 80 000 euros pour que la société CRTS valide les commandes à ses fournisseurs.
En conséquence, il a débouté la société GS promotion de sa demande de remboursement de la somme de 25 555,38 euros versée à la société CRTS à titre d’acompte, jugeant que celle-ci ne pouvait être tenue responsable de la résiliation du contrat par la société GS promotion, le 24 juillet 2019, et qu’elle n’avait pas à supporter les éventuels surcoûts supportés par celle-ci à la suite du changement d’entreprise pour réaliser les travaux de serrurerie.
De plus, le tribunal a retenu que la société CRTS n’avait pas à dédommager la société GS promotion des frais engagés par celle-ci pour obtenir une garantie bancaire en juillet 2019.
Enfin, il a débouté la société GS promotion de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour le même motif.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que la société CRTS ne démontrait pas le préjudice subi pour l’achat des matériaux. En conséquence, il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement des matériaux acquis.
Enfin, il a considéré que la société CRTS ne produisait aucun élément permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pas pu exécuter le marché confié jusqu’à son terme. En conséquence, il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société GS promotion a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la présente juridiction a dit nulle la déclaration d’appel effectuée par la société GS promotion le 21 septembre 2022 et la cour non saisie valablement.
Par arrêt contradictoire du 23 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a réformé l’ordonnance du 12 décembre 2023, rejeté la demande d’annulation de la déclaration d’appel et déclaré l’appel de la société GS promotion recevable.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 (23 pages), la société GS promotion demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 euros,
— de confirmer le jugement sur le surplus et de :
— déclarer que l’obligation de soumettre les litiges au comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges avant de saisir le tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article 127 du code des marchés publics prévues par les dispositions de l’article 12 du CCAP, intitulé « Règlement des litiges » porte sur des litiges qui surviennent lors de l’exécution d’un marché public et non pas lors de l’exécution d’un marché privé comme c’est le cas en l’espèce,
— déclarer que le présent litige est de nature privée et porte sur un marché privé de sorte qu’il échappe nécessairement à la compétence du tribunal administratif, aucune obligation de règlement amiable préalable du litige ne s’imposant aux parties,
— déclarer qu’en tout état de cause, elle avait tout mis en 'uvre pour parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l’option judiciaire,
— en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir relevée à « des fins dilatoires » par la société CRTS,
— déclarer que la société CRTS a gravement manqué à ses obligations envers elle,
— déclarer la résiliation du contrat légitime et parfaitement fondée du fait des manquements par la société CRTS à ses obligations,
— et en conséquence, condamner la société CRTS à lui verser la somme de 25 555,38 euros en remboursement de l’acompte indûment perçu par celle-ci au titre de prestations jamais réalisées,
— condamner la société CRTS à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société CRTS à lui verser la somme de 176 226,26 euros des coûts supplémentaires qu’elle a dû engager pour faire exécuter les travaux en urgence par d’autres prestataires,
— condamner la société CRTS à lui verser la somme de 2 346,59 euros en remboursement des frais de garantie bancaires qu’elle lui a inutilement causés,
— débouter la société CRTS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société CRTS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 (16 pages), la société CRTS forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société GS promotion en ses demandes pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable et obligatoire, et de ses demandes tendant à obtenir le remboursement de l’acompte de 49 559,49 euros payé à la société MAG, outre l’indemnisation de la perte de chance de n’avoir pas pu exécuter jusqu’à son terme le marché confié et au titre des frais irrépétibles,
— de confirmer le jugement, à savoir le rejet des demandes indemnitaires formées par la société GS promotion,
— et, à titre principal, de déclarer irrecevable la société GS promotion en ses demandes pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable et obligatoire,
— à titre subsidiaire, de débouter la société GS promotion de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, de déclarer abusive la résiliation du marché prononcée par la société GS promotion,
— de condamner la société GS promotion à lui rembourser l’acompte de 49 559,49 euros payé à la société MAG, au titre de l’acquisition des matériaux nécessaires à l’exécution du marché,
— de condamner la société GS promotion à lui payer la somme de 100 000 euros, en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pas pu exécuter jusqu’à son terme le marché confié,
— de condamner la société GS promotion à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025 et elle a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société GS promotion
La société CRTS prétend que la demande de la société GS promotion est irrecevable pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable et obligatoire contenue aux contrats conclus entre elles.
En effet, l’article 12 des contrats stipule notamment que les parties « s’engagent à soumettre leurs litiges au comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges avant de saisir le tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article 127 du code des marchés publics ».
Toutefois, il faut considérer, comme l’a fait le tribunal de commerce, que les deux contrats conclus entre les parties et objet du présent litige, s’ils font référence au code des marchés publics ne constituent pas des contrats de droit public, que les parties sont des entreprises commerciales de droit privé et que le présent litige n’est donc pas de la compétence du tribunal administratif, cet article ne trouve donc pas à s’appliquer.
La saisine dudit comité n’était donc pas un préalable indispensable à l’introduction du présent litige.
En conséquence, les demandes de la société GS promotion sont jugées recevables. Le jugement qui a statué en ce sens, même s’il ne l’a pas indiqué dans son dispositif, est confirmé sur ce point.
Sur la résiliation des contrats par la société GS promotion
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », la société GS promotion soutient qu’elle a été contrainte de rompre les relations contractuelles du fait de la société CRTS qui a commis des fautes envers elle.
Elle demande de condamner la société CRTS à lui rembourser l’acompte de 25 555,38 euros, qu’elle lui a versé, arguant que celle-ci n’a pas respecté ses engagements de réalisation des travaux prévus au contrat, la contraignant à résilier ce contrat par courrier du 24 juillet 2019. En effet, elle prétend que la société CRTS, alors que l’ordre de service lui a été remis le 29 novembre 2018 et que l’acompte lui a été versé le 3 décembre suivant, n’a pris les cotes pour la fabrication des serrureries qu’en juin 2019. La livraison du chantier devait intervenir le 30 août 2019.
Elle ajoute qu’en raison d’un désaccord des parties, la société CRTS réclamant un acompte de 20 % et non de 8,5 % comme versé par la société GS promotion, un accord est intervenu entre les parties le 20 juin 2019 pour le versement de cet acompte. La société CRTS s’engageait alors, en contrepartie, à finir le chantier le 23 août 2019 et devait donner une garantie bancaire qu’elle n’a pu fournir puisqu’elle a remis un chèque de caution qui était selon la société GS promotion sans provision.
Le planning n’ayant pas été respecté, la société GS promotion l’a finalement mise en demeure le 15 juillet 2019 d’exécuter ses obligations avant de résilier les contrats les liant par LRAR le 24 juillet suivant.
La société CRTS rétorque que le non-paiement des acomptes par la société GS promotion l’a empêchée de respecter les délais contractuels, le chantier de construction d’immeubles ayant connu de nombreux retards et malfaçons sur le gros 'uvre.
Elle ajoute qu’un marché à forfait peut être modifié si des travaux supplémentaires sont nécessaires et qu’elle avait alerté la société GS promotion de malfaçons importantes affectant le gros 'uvre et impactant les travaux à réaliser par elle sur les balcons d’où l’avenant conclu le 29 mai 2019 pour un montant de travaux complémentaires de 76 476,80 euros TTC, accepté par le maître d''uvre le 20 mai 2019 mais sans qu’aucun ordre de service ne soit émis. Le montant total du marché a été porté à 368 948,16 euros. L’acompte du 3 décembre 2018 représentant 8,5 % du montant des marchés initiaux au lieu des 20 % convenus entre les parties ne permettait pas de faire face à ses obligations. Elle a toutefois payé 49 559,49 euros à son fournisseur la société MAG pour l’acquisition des matériaux spécifiques pour le chantier.
Elle confirme que par protocole du 24 juin 2019, la société GS promotion s’est engagée à verser un acompte complémentaire de 80 000 euros, qui n’a jamais été versé, exigeant en contrepartie un chèque de caution de 105 000 euros, remis par elle, que la société GS promotion a tenté d’encaisser en violation de leurs accords, ajoutant que cette caution est contraire à l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qui réglemente les retenues de garantie en matière de marché de travaux. Elle considère que la résiliation des contrats par sa cocontractante est fautive.
Il ressort des pièces contractuelles qu’aucun acompte n’était prévu lors de la conclusion des deux contrats initiaux, l’article 3-5 indiquant « Acomptes sur approvisionnement Sans objet » et que celui de 25 555,38 euros, ressortant du certificat de paiement du 29 novembre 2018, versé par la société GS promotion l’a été par convention non écrite des parties.
Dans le « protocole d’accord » du 24 juin 2019, suite à une réunion tenue entre les parties le 20 juin 2019, elles sont convenues, sur demande de la société CRTS, du versement d’un acompte complémentaire de 80 000 euros pour permettre à celle-ci de commander les matériaux eu égard au temps très court dont elle disposait pour exécuter ses travaux. Il n’est pas justifié que cet acompte complémentaire ait été versé par la société GS promotion.
Cependant, la société CRTS devait, en contrepartie de l’ensemble des avances versées, remettre un chèque au maître d’ouvrage de 105 000 euros. Le chèque a été remis mais est revenu impayé pour signature non conforme. Par courriel du 25 juin 2019, le préposé de la société GS promotion a indiqué à la société CRTS que le chèque ayant été rejeté, le virement de 105 000 euros ne pouvait être effectué, car il devait être justifié auprès de sa banque par une contrepartie.
Sur ce point, il est constaté que les deux parties n’ont pas rempli leurs obligations réciproques. Mais il est également remarqué que si la société CRTS avait demandé un nouvel acompte de 80 000 euros pour financer les matériaux indispensables à l’exécution de ses obligations et qu’en contrepartie elle avait remis un chèque de 105 000 euros, son encaissement par le maître d’ouvrage l’avait empêchée de financer lesdits matériaux. Même si un « chèque de garantie » n’est pas admis, puisque la provision de celui-ci doit être constituée lors de sa remise, c’est avec une certaine mauvaise foi que la société GS promotion a remis ce chèque en banque, sachant pertinemment qu’elle mettait alors son cocontractant dans une situation difficile.
De plus, la société CRTS a demandé une garantie financière au maître d’ouvrage, ce qui a été fait le 10 juillet 2019 selon l’acte de cautionnement produit. Sur ce point la société GS promotion a rempli son obligation envers son cocontractant.
Pour les délais d’exécution des travaux, il était prévu dans les contrats initiaux que la durée du chantier serait de 9 mois à compter du 29 novembre 2018, date de l’ordre de service.
Le 29 mai 2019, un avenant de travaux a été demandé par le maître d’ouvrage et accepté par la société CRTS pour la somme de 76 476,80 euros TTC.
Puis selon les termes du protocole du 24 juin 2019, les parties ont arrêté le calendrier suivant :
« ' Mise en 'uvre de l’ensemble des mains courantes le lundi 15 juillet 2019
' Début mise en 'uvre des garde-corps le 8 août 2019
' Mise en 'uvre des ensembles en barreaudage sur les façades du 12 au 16 aout 2019
' Pose de l’ensemble des portes et portails le 15 juillet 2019
' Pose de l’ensemble des brises soleil haut du R+5 conforme aux plans architecte et des séparatifs de balcons finie pour le 23 août 2019
' Pose des serrureries clôtures finie le 23 août 2019 ».
Il est patent que ces délais n’ont pas été tenus par la société CRTS. Elle avance pour se justifier le non-paiement de l’acompte complémentaire par la société GS promotion, ce qui est également de son fait comme il a été vu ci-avant. Elle soutient également qu’aucun ordre de service n’a été émis.
Sur ce dernier point, en application de l’article 4.1 du contrat initial signé par les parties « Durée du marché et délai d’exécution », il est indiqué : « Le début du délai d’exécution sera notifié par ordre de service ».
L’engagement du 24 juin 2019 précise qu’il « fait partie entière du marché ». Cette mention indique qu’il faut donc se référer au marché.
Or, aucun ordre de service n’est produit par la société GS promotion en dehors de celui évoqué ci-avant. Il ne peut, dans ce cas, être reproché à la société CRTS de n’avoir pas respecté les délais convenus au protocole d’accord sachant que, de toute façon, au titre de l’ordre de service du 29 novembre 2018 elle disposait d’un délai de neuf mois pour l’achèvement de ces travaux. Or ce délai n’était pas écoulé lorsque la société GS promotion a provoqué la résiliation des contrats.
Ainsi, la résiliation contractuelle par LRAR du 24 juillet 2019 de la société GS promotion n’est pas justifiée par les prétendues fautes de son cocontractant, elle est donc fautive.
En conséquence, la société GS promotion est déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation abusive de la relation contractuelle par la société GS promotion
Sur le fondement de l’article 1794 du code civil qui dispose « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise », la société CRTS demande la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 49 559,49 euros payés à la société MAG, au titre de l’acquisition des matériaux nécessaires à l’exécution du marché et 100 000 euros, en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pas pu exécuter jusqu’à son terme le marché confié.
Sur la somme de 49 559,49 euros, pour justifier du paiement de cette somme à son fournisseur, la société MAG, il est produit par la société CRTS une facture en langue portugaise datée du 2 novembre 2018 et un courrier de Manuel J.A.Gomes confirmant le règlement de celle-ci.
Des études sont produites sur papier à en-tête « MAG CRTS Manuel J.A.Gomes » pour le chantier litigieux.
Cette facture correspond à des matériaux commandés par la société CRTS pour le chantier, la société GS promotion lui doit remboursement en application de l’article précité.
Sur la somme de 100 000 euros, demandée pour indemniser la perte de chance de n’avoir pu exécuter jusqu’à son terme le marché confié, il est certain qu’en procédant à la rupture du contrat, la société GS promotion a privé son cocontractant d’une chance de gain. Toutefois la société CRTS conserve l’acompte de 25 555,38 euros, la société GS promotion étant déboutée de cette demande, et se voit rembourser les frais engagés pour la commande de ses matériaux. Ne démontrant pas avoir démarré les travaux, ni avoir eu d’autres frais, ces deux sommes compensent le préjudice résultant de la rupture fautive.
En conséquence, la société GS promotion est condamnée à payer à la société CRTS la somme de 49 559,49 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société GS promotion, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société GS promotion à payer à la société CRTS une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société GS promotion recevable en ses demandes et débouté la société GS promotion de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit fautive la résiliation contractuelle effectuée par courrier du 24 juillet 2019 de la société GS promotion ;
Condamne la société GS promotion à payer à la société CRTS la somme de 49 559,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société GS promotion à payer les entiers dépens d’appel et à payer à la société CRTS une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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