Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/08883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 septembre 2021, N° 19/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00205
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] [I] (Défenseur syndical)
INTIMEE
S.A.S. SPM
N° RCS : 339 459 604
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A418, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 13 janvier 1992 par la société Transports Premat, en qualité de mécanicien, groupe 6, coefficient 138 de la convention collective des transports, pour une rémunération de 8 500 frs et une durée du travail de 182 heures par mois.
Par lettre du 21 octobre 1993, la société a 'muté’ unilatéralement M. [Z] dans sa filiale 'garage’ la société SPM. Cette 'mutation’ s’effectue sans nouveau contrat de travail, la société cédante indiquant une modification de la convention collective sans changement de son ancienneté ni des autres éléments contractuels sauf pour le contrat de prévoyance.
Par un avenant du 1er juin 2004, à effet au 1er juillet 2004, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures, soit 182 heures mensuelles, M. [Z] exerçant les fonctions de mécanicien PL, coefficient 180 de la convention collective des services de l’automobile pour une rémunération forfaitaire mensuelles de 1 916,24 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les fonctions de technicien PL niveau E11 indice A6 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, pour une rémunération mensuelle brute, selon le salarié, à 3 426,40 euros et à 2 796,34 euros selon la société. L’entreprise compte plus de onze salariés.
Le 7 avril 2017, la CPAM a notifié à M. [Z] une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle à compter du 14 avril 2017, maladie professionnelle qui avait été contestée par la société SPM.
Le 24 juillet 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail intitulé 'AT et maladie professionnelle’ jusqu’au 9 octobre 2018, prorogé au 17 décembre 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018, M. [Z] s’est vu accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et par courrier du 12 février 2019, une rente trimestrielle de 610,77 euros lui est attribuée.
Le 17 décembre 2018, le médecin du travail, lors de la visite de reprise de M. [Z], a conclu 'pas de reprise et à revoir le 7 janvier 2019". Le 18 décembre 2018, l’arrêt de travail du salarié a été prolongé jusqu’au 17 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, le médecin du travail, lors de la visite de reprise de M. [Z], a conclu 'pas de reprise et à revoir le 18 janvier 2019". Le 18 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste avec des indications relatives au reclassement : 'activité bureautique possible, activité manuelle ne sollicitant pas les membres supérieurs au-delà d’un plan de 70°'.
Le 25 janvier 2019, la société SPM a proposé trois postes à M. [Z].
Le 4 février 2019, M. [Z] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 13 février 2019.
Le 18 février 2019, M. [Z] est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société considérant que le silence du salarié valant refus des postes proposés était abusif.
Le 1er avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en contestation de son licenciement.
Par un jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS SPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement conformément à l’article 930-2 du code de procédure civile le 20 octobre 2021, la déclaration d’appel ayant été reçue au greffe le 25 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par défenseur syndical au greffe social le 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] demande à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [Z].
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS SPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau et y ajouter :
— Dire et juger que le refus des propositions de reclassement par M. [Z] n’est pas abusif.
— Condamner la société SPM prise en la personne de son représentant légal à régler les présentes créances à M. [Z] :
' 29 379,89 euros à titre d’indemnité de licenciement au titre de l’inaptitude suite à une maladie professionnelle ;
' 10 279,20 euros à titre d’indemnisation de préavis d’une personne 'RQTH’ ;
' 11 414,35 euros à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires ;
' 1 141,44 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des législations du temps de travail ;
' 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à la société SPM en la personne de ses représentants légaux, à délivrer à M. [Z] les documents suivants :
' Des fiches de paie conformes,
' Une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement,
' Un certificat de travail conforme au présent jugement,
' le solde de tout compte conforme au présent jugement,
Le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonner le paiement des intérêts légaux à compter de la saisine,
— Condamner la société SPM à tous les dépens.
La Cour confirmera le jugement en la disposition de :
— Débouter la SAS SPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutera :
— Débouter la société SAS SPM de ses demandes reconventionnelles et additionnelles,
— Condamner la SAS SPM en cause d’appel à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 15 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SPM demande à la Cour de :
— Déclarer M. [Z] recevable mais mal fondé en son appel,
A titre principal :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait décider de faire droit à la demande d’indemnité de licenciement de M. [Z],
— Limiter son quantum à la somme de 28 172, 85 euros ;
Si par extraordinaire la Cour devait décider de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis de M. [Z],
— Limiter son quantum à la somme de 6 852, 80 euros (2 mois) ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Z] à payer à SPM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liminaire de production des fiches hebdomadaires d’heures
Dans le corps de ses conclusions M. [Z] sollicite, comme en première instance, la production des fiches journalières de présence pour la période de mars 2016 à juillet 2017 inclus, à fin que soit apprécié les quantum d’heures supplémentaires.
La société est taisant sur cette demande.
Sur ce,
L’article 768 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
En l’espèce, M. [Z], qui ne reprend pas dans son dispositif la demande de production des fiches journalières de présence, sera réputé avoir abandonné sa demande.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
M. [Z] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires de manière régulière en 2016 et 2017 et qu’il aurait dû, ainsi, bénéficier de leur paiement et de repos compensateurs. Il fait valoir, en particulier, le versement d’une prime de 115 euros pour chaque samedi travaillé, régime plus avantageux pour la société que le paiement d’heures supplémentaires alors que contractuellement sa semaine de travail est de cinq jours et un temps de travail supérieur aux 169 heures portées sur les bulletins de salaire. Il précise que la société ne produit aucun élément sur ses heures de travail effectives malgré les demandes réitérées de communication des fiches journalières de présence.
La société soutient que le salarié ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de sa demande de rappels d’heures supplémentaires, ses déclarations étant imprécises et inopérantes, alors qu’il a en réalité travaillé selon l’horaire collectif ou selon son horaire forfaitaire contractuel, sans jamais réaliser d’heures supplémentaires. La société indique qu’il n’en a jamais réclamé pendant la relation de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier ses demandes M. [Z] produit, outre ses bulletins de salaire, les éléments suivants :
— Son contrat de travail de 1992 ;
— L’avenant n°1 de 1993 à son contrat de travail ;
— L’avenant n°2 de 2004 à son contrat de travail ;
— Un extrait de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile relatif aux articles 1.09 à 1.11 ;
— L’avenant du 31 mars 2000 de la CCN du commerce et de la réparation automobile sur le passage aux 35 heures.
sur les heures
heures
— L’avenant 51 du 29 mai 2008 de la CCN du commerce et de la réparation automobile sur les heures supplémentaires.
— Un tableau récapitulatif sur les samedis travaillés pour la période de juin 2016 à juin 2017 inclus.
Dans ses conclusions, M. [Z] indique qu’il effectuait sur les cinq jours contractuels (lundi au vendredi) un temps de travail de 47h30 outre deux samedis travaillés à raison de 8 heures/jour soit 231 heures par mois.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que M. [Z] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées pour qu’elles soient utilement discutées par l’employeur.
Or, l’article 1.09 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile stipule dans son alinéa 'd) relatif au 'Forfait assis sur un salaire mensuel’ que, 'lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l’horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait.
Le nombre d’heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d’heures prévu par le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 1.09 bis ou, exceptionnellement, d’un nombre supérieur autorisé par l’inspecteur du travail.
L’inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant a celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, majoration calculée comme indiqué a l’annexe 'Salaires minima'.
Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l’article 1.09 a (relatif au temps d’habillage et de déshabillage)'.
L’article 1.09 'a)' prévoit que 'le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par
l’employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur'.
Par ailleurs, l’avenant du 31 mars 2000 à l’accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures fixe la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaire avec un maximum de 42 heures par semaine sur 12 semaines consécutives avec un contingent annuel pour l’attribution des repos compensateurs de 182 heures au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, les majorations légales de 25 % et de 50 % s’appliquant dès la première heure supplémentaire.
La cour relève que si la société conteste le décompte du nombre d’heures effectuées par le salarié, elle ne produit aucun élément, outre les bulletins de salaire, relatif à son obligation de contrôle des durées du travail, étant noté que M. [Z] indique que des relevés journaliers étaient établis.
La cour relève que, si la société soutient qu’elle a rémunéré M. [Z] sur la base de l’article II de l’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2004 relatif à une convention de forfait de 42 heures hebdomadaires (182 heures mensuelles) comprenant l’ensemble des majorations pour les heures effectuées au-delà de l’horaire légal, pour les années 2016/2017 la rémunération s’est effectuée sur la base de l’horaire légal de travail (35h) avec paiement d’une majoration de 25 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà, le paiement des samedis travaillés s’effectuant par l’attribution d’une prime de 115 euros par jour.
A défaut pour la société de justifier, comme il lui est fait obligation par la convention collective, le décompte des horaires de travail de M. [Z], ce dernier peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient le montant sollicité par le salarié soit 11 414,35 euros outre 1 141,44 euros à titre des congés payés afférents.
Sur le non-respect de la législation en vigueur sur le temps maximal de travail
M. [Z] soutient que la réalisation d’heures supplémentaires lui aurait causé un préjudice, en ce qu’elles ont dégradé sa santé au fils des années, impliquant une reconnaissance comme travailleur handicapé. Il considère donc que son employeur n’aurait jamais respecté la législation en vigueur sur le temps maximal de travail, notamment les dispositions de la convention collective, au regard de l’absence de répartition des heures dans le contrat de travail, du dépassement du nombre de jours travaillés dans la semaine et sur l’année, ou encore l’absence de repos compensateurs équivalents à ses heures supplémentaires.
La société SPM soutient que le salarié ne démontrerait pas non plus la réalité du non-respect de la législation en vigueur sur le temps maximal de travail, au regard des moyens développés à l’appui de l’absence d’heures supplémentaires.
Sur ce,
L’article 1 de l’avenant du 31 mars 2000 à l’accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures prévoit que 'la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 43 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement'.
L’article 2 de l’avenant du 31 mars 2000 à l’accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures prévoit que 'le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures des le 1er janvier 2000:
— en 2000, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixe par l’article 5-VIII de la loi du 19janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;
— à partir de 2001, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire.
Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures à partir du 1er janvier 2002:
— en 2000 et en 2001, 130 heures par salarié dans les entreprises dont l’effectif moyen n’a pas atteint 12 salariés au cours de l’année civile précédente, et 94 heures par salarié dans celles dont l’effectif moyen a atteint ou dépassé 12 salaries au cours de l’année civile précédente ;
— en 2002, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l’article 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire;
— à partir de 2003,182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire'.
Il est acquis aux débats que la société reconnaît une durée du travail pour M. [Z] de 182 heures mensuelles soit 30,33 heures au-delà de la durée légale de travail de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) et que ce dépassement implique la réalisation de 364 heures supplémentaires annuelles soit 182 heures au-delà du contingent d’attribution des repos compensateurs.
Ainsi, au regard de l’absence d’attribution de repos compensateurs et des conséquences sur la santé de M. [Z], il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur le licenciement
M. [Z] soutient que les propositions de poste, effectuées par la société, étaient imprécises, insuffisamment détaillées et qu’elles impliquaient une baisse de sa rémunération.
Il fait valoir une absence d’information de la démarche de l’entreprise envers la médecine du travail et de non communication de la réponse de celle-ci, la société ayant dissimulé sa démarche, aucune justification d’envoi à la médecine du travail n’est produite. Il indique que la société ne lui a jamais apporté de complément d’information, y compris lors de l’entretien préalable.
Il fait valoir un manque de loyauté de la société dans la recherche de poste de reclassement et sollicite la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient que le caractère abusif du refus de reclassement par le salarié est démontré, celui-ci n’ayant jamais formaliser de réponse, ni de demander des précisions à son employeur. Elle fait valoir qu’une proposition de poste ne serait pas conditionnée à une rémunération identique mais seulement être appropriée à ses capacités et comparable à son ancien poste.
La société soutient que, malgré cette absence de critère, le poste 'd’assistant chef d’atelier’ aurait été proposé aux mêmes conditions de qualifications, d’horaires et de salaire et que dès lors, le salarié ne pouvait se fonder sur une raison objective de refus, d’autant plus au regard de la validation du poste par le médecin du travail, qu’elle aurait d’ailleurs communiquée au salarié.
Sur ce,
L’article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail, dispose que, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L1226-12 du même code dispose que ' lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Il est acquis aux débats que l’inaptitude de M. [Z] est consécutive à une maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 7 avril 2017.
Il est aussi acquis aux débats que par un avis du 18 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste avec des indications relatives au reclassement ainsi libellées : 'activité bureautique possible, activité manuelle ne sollicitant pas les membres supérieurs au-delà d’un plan de 70°'.
Par lettre du 25 janvier 2019, la société a proposé trois postes à M. [Z] dans les termes suivants :
' (…) Il apparaît, à l’issue des différentes recherches que nous avons entreprises à effet de vous conserver un emploi dans notre entreprise ou au sein des sociétés du Groupe PREMAT, que nous sommes en mesure de vous proposer les postes de reclassement suivants :
Proposition 1 : Assistant chef d’atelier
Les caractéristiques de ce poste sont :
— Attributions : sous l’autorité du chef d’atelier, vous participez à la mise en oeuvre du maintien en état du parc Poids Lourds en participant :
— au suivi de l’état technique des véhicules (inventaire pannes et anomalies des véhicules stationnés sur le parc ainsi que des équipements à bord),
— à la coordination entre les exploitations, l’atelier et les conducteurs,
— au contrôle des dates de péremption des équipements à bord,
— extension possible : passage aux mines des véhicules.
— Qualification : Ouvrier, échelon 11
— Durée du travail : mensuelle 182H – hebdomadaire 42H
— Rémunération mensuelle brute :
Salaire pour 182h : 2 796,34 euros, prime assiduité selon critères : 75 euros, prime qualité selon critères 75 euros
— Lieu de travail: [Localité 3].
Proposition 2 : Conducteur balayeuse
Les caractéristiques de ce poste sont :
— Attributions: sous l’autorité de l’exploitant ou du directeur, vous réalisez des opérations de nettoyage de voiries à l’aide d’engins mécanisés et motorisés impliquant l’entretien des équipements de la balayeuse.
— Qualification : Ouvrier, échelon : 138M Groupe VI
— Durée du travail : mensuelle 169H ' hebdomadaire 39H
— Rémunération mensuelle brute : taux horaire de base : 10,05 euros, prime balayeuse selon critères : 300 euros, prime qualité selon critères : 120 euros.
— Lieu de travail : [Localité 3]
Proposition 3 : Postes de conducteur activité benne, conducteur convoi ou conducteur carburant sous réserves des pré-requis (permis C/EC, carte conducteur, FCO,…)'.
Par ailleurs, la société produit quinze demandes, faites entre le 21 et le 25 janvier 2019, auprès d’entreprises du groupe Premat, auquel elle appartient, ou auprès d’entreprises de la branche concernant l’existence de poste de reclassement pour M. [Z].
Or, la cour relève que, sans attendre la moindre réponse à ces quinze demandes, la société a transmis trois propositions dont une seule, comme le mentionne les premiers juges, serait de nature à respecter les préconisations de la médecine du travail, les deux autres concernant des postes de conducteurs nécessitant soit des opérations d’entretien du camion de balayage, soit un pré-requis de possession d’un permis 'C’ (poids lourds supérieurs à 3T5) ou 'EC’ (3T5 avec remorque).
Cependant, si par courrier du 24 janvier 2019, le médecin du travail indique que le 'poste d’assistant chef d’atelier pourrait satisfaire aux conditions médicales de restriction’ c’est sur la foi d’une 'description du poste’ que l’employeur ne produit pas aux débats.
Au surplus, la cour relève que la société a omis de consulter les élus au comité social et économique ce qui est une obligation substantielle de cette dernière.
Par ailleurs, la cour relève que le poste 'd’assistant chef d’atelier’ est un poste d’ouvrier dont une des taches est 'la mise en oeuvre du maintien en état du parc poids lourds’ sans que soit défini concrètement les activités afférentes aux taches de maintien en état, étant noté que la durée mensuelle du travail fixée à 182 heures, soit 42 heures par semaine, n’est pas compatible avec le seul suivi de 'l’état technique des véhicules’ ce qui tend à démontrer l’existence d’une activité de montage/démontage des équipements et éléments des véhicules poids lourds ce qui en espèce est en contradiction avec les préconisations du médecin du travail sur une 'activité manuelle ne sollicitant pas les membres supérieurs au-delà d’un plan de 70°'.
Ainsi, la cour, relevant à la fois l’inéquation entre les trois postes proposés et les préconisations médicales, l’absence de justification par la société de ses différentes obligations relatives à la recherche d’emploi dans le groupe, à la consultation des institutions représentatives et sa précipitation à procéder au licenciement du salarié sans attendre d’autres propositions de poste consécutives à ses demandes internes au groupe ou externes, déclare que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Les parties sont en désaccord sur la rémunération mensuelle brute de référence, le salarié la fixant à la somme de 3 426,40 euros et la société à 2 796,34 euros.
Au regard de l’attestation destinée au Pôle Emploi, il ya lieu de retenir la moyenne des trois derniers mois soit la somme de 3 426,40 euros comme le sollicite M. [Z].
Sur l’indemnité spécifique compensatrice de préavis
M. [Z] soutient que relevant du statut de travailleur handicapé et licencier pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ayant abouti à sa reconnaissance en qualité de 'RQTH', il doit bénéficier d’une indemnité de préavis de trois mois, son refus des postes proposés étant légitime.
La société SPM soutient que, si la cour faisait droit aux demandes du salarié sur le caractère abusif du licenciement, le doublement de l’indemnité de préavis ne s’appliquerait pas conjointement au versement de l’indemnité spéciale demandée par le salarié.
Sur ce,
L’article L1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
L’article L5213-9 du même code dispose que 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois'.
Au regard de l’absence de reclassement et de la reconnaissance d’une maladie professionnelle et d’un statut de travailleur handicapé, il sera fait droit à M. [Z] d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant 10 279,20 euros.
Sur le doublement de l’indemnité légale de licenciement
M. [Z] soutient que l’indemnité légale de licenciement perçue doit être revalorisée du double comme le prévoit la loi. Il rappelle que son métier a impliqué des postures nécessairement contraignantes pour le dos, qu’il a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2016, dont il aurait gardé plusieurs séquelles, bénéficiant d’un arrêt de travail continue du 24 juillet 2017 jusqu’à son licenciement le 18 février 2019 avec par ailleurs une reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 18 octobre 2018.
La société SPM soutient que le caractère abusif du refus de son poste de reclassement implique que l’indemnité de licenciement doit fixée selon le droit commun sans possibilité d’accorder son doublement.
Sur ce,
L’article L1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
La cour ayant déclaré le licenciement pour inaptitude et défaut de reclassement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] est en droit de solliciter une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale et condamne la société à lui verser la somme de 29 379,89 euros.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 1er avril 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société SPM qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que le refus des postes proposés n’est pas abusif et que licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement de M. [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de M. [K] [Z] à la somme de 3 426,40 euros ;
Condamne la société SPM à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 29 379,89 euros à titre d’indemnité de licenciement au titre de l’inaptitude suite à une maladie professionnelle,
— 10 279,20 euros à titre d’indemnisation de préavis d’une personne 'RQTH',
— 11 414,35 euros à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires,
— 1 141,44 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
Avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le non respect sur les durées maximales de travail,
Avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
Ordonne à la société SPM de remettre, à M. [K] [Z], un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. ;
Déboute M. [K] [Z] du surplus de ses demandes.
Déboute la société SPM de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société SPM aux dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
- Salaires Accord du 18 décembre 1998
- Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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