Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 29 janvier 2025, n° 21/08883
CPH Longjumeau 15 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car les propositions de reclassement ne respectaient pas les recommandations du médecin du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de reclassement et du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour contester les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations en matière de temps de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés dans un délai d'un mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 29 janvier 2025, Monsieur [K] [Z] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la réformation du jugement de première instance qui l'avait débouté. La juridiction de première instance avait considéré le licenciement comme justifié, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a jugé que les propositions de reclassement faites par la société SPM étaient inappropriées et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La cour a également retenu que M. [Z] avait droit à diverses indemnités, y compris une indemnité de licenciement et des rappels d'heures supplémentaires, tout en condamnant la société SPM à verser des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. La cour a ainsi confirmé certaines demandes de M. [Z] tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/08883
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08883
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 septembre 2021, N° 19/00205
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

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