Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 févr. 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 avril 2023, N° 20/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6X
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00467
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
N° SIRET : 528 57 0 2 29
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 – N° du dossier 2023005c
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [P] [N] a été embauchée, à compter 15 février 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide auxiliaire par la société LPCR Groupe, spécialisée dans la gestion de crèches et appartenant au groupe Grandir.
Le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son emploi.
Par lettre du 23 septembre 2019, la société LPCR Groupe a proposé à Mme [N] neuf postes de reclassement.
Par lettre datée du 21 octobre 2019, dont l’envoi est contesté par Mme [N], la société LPCR Groupe a procédé au licenciement de la salariée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
A une date inconnue, des documents de fin de contrat, mentionnant une rupture du contrat de travail au 22 octobre 2019, ont été remis à Mme [N].
Le 30 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et demander la condamnation de la société LPCR Groupe à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] une somme de 137,80 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société LPCR Groupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances indemnitaires à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ;
— condamné la société LPCR Groupe aux dépens.
Le 26 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
— dire que son licenciement est nul ;
— condamner la société LPCR Groupe à lui payer une somme de 18'254,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
2) à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société LPCR Groupe à lui payer une somme de 10'648,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement une somme de 6 084,88 euros à ce titre ;
3) en tout état de cause :
— condamner la société LPCR Groupe à lui payer les sommes suivantes :
* 3 042,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 304,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 521,22 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement ;
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, la capitalisation des intérêts étant ordonnée ;
— condamner la société LPCR Groupe aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société LPCR Groupe demande à la cour de :
1) à titre principal :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
2) a titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4563,66 euros et le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 9185,46 euros.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Mme [N] soutient que son licenciement est nul au visa de l’article L. 1132-1 du code du travail en ce qu’il est motivé uniquement sur son état de santé puisque la société LPCR Groupe a rompu le contrat en lui adressant par courriel des documents de fin de contrat sans lui adresser préalablement de lettre de licenciement. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’envoi postal du 29 octobre 2019 invoqué par l’employeur comprenait la lettre de licenciement. Elle réclame en conséquence l’allocation d’un indemnité pour licenciement nul.
La société LPCR Groupe conclut au débouté.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de L.1132- 4 du même code : ' Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
En l’espèce, en premier lieu, Mme [N] ne fournit aucun élément sur la date à laquelle lui ont été remis les documents de fin de contrat.
En second lieu, la société LPCR Groupe verse aux débats, sous la pièce numéro 11:
— une lettre de licenciement de Mme [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, datée du 21 octobre 2019, portant référence d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception n°1A 166 611 9673 0;
— la preuve du dépôt d’une lettre en recommandé avec demande d’avis de réception auprès de La Poste le 29 octobre 2019, portant le même numéro, ainsi que l’avis de réception du recommandé qui porte trace de la signature de Mme [N].
La société LPCR Groupe fait ainsi la preuve de l’envoi le 29 octobre 2019 de la lettre de licenciement pour inaptitude de Mme [N] et de sa réception par cette dernière à une date postérieure, étant rappelé qu’il appartient au destinataire d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés.
Dans ces conditions, Mme [N] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer, dans son licenciement, l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité afférente.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail :'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail : 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, en premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme [N], la société LPCR Groupe démontre par la pièce numéro 18 que les représentants du personnel ont été consultés sur les propositions de reclassement. Ce moyen manque donc en fait et sera écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société LPCR Groupe démontre que la lettre de licenciement pour inaptitude a été envoyée à Mme [N] le 29 octobre 2019, puis réceptionnée par elle ultérieurement et cette dernière ne démontre pas un envoi des documents de fin de contrat avant l’envoi de la lettre de licenciement.
En troisième lieu, sur le reclassement, il ressort des débats et des pièces versées que :
— Mme [N] a indiqué à la société LPCR Groupe, en réponse au questionnaire de recueil des souhaits de reclassement, qu’elle ne voulait pas être reclassée dans un poste se situant à plus de 15 à 20 km de son domicile situé à [Localité 4] (28) ;
— la société LPCR Groupe justifie par la production de la pièce numéro 20 de l’inexistence de tout établissement en son sein et au sein du groupe dans le périmètre de reclassement indiqué par la salariée ;
— après recherche de reclassement en son sein et au sein du groupe, la société LPCR Groupe a proposé à Mme [N] neuf postes de reclassement en région parisienne, dont il n’est pas contesté qu’ils sont conformes aux préconisations du médecin du travail ;
— ce propositions ont été faites par écrit et accompagnées de fiches de poste, avec mention, contrairement à ce que prétend la salariée, de la rémunération, de la description des tâches et de la possibilité d’une entrée immédiate en fonction eu égard à leur disponibilité ;
Il se déduit de ces éléments que l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et que Mme [N] ne démontre pas que les propositions de reclassement ont été déloyales.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de la demande d’indemnité afférente.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En l’espèce, Mme [N] invoque de nouveau à ce titre une notification de la rupture du contrat de travail par la seule réception des documents de fin de contrat et une absence d’envoi de la lettre de licenciement, lesquelles ne sont pas établies ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En l’espèce, et en tout état de cause, le licenciement étant valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le débouté Mme [N] de cette demande.
Sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, Mme [N] se borne à invoquer à ce titre un défaut de recherche loyale de reclassement, lequel n’est pas établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme [N] n’établit pas avoir eu connaissance de la rupture du contrat de travail par seule la réception des documents de fin de contrat.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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