Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 février 2025, N° 24/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFA7
[D] [E]
c/
Organisme MSA DES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2025 par le Juge de l’exécution d'[Localité 3] (RG : 24/01471) suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANT :
[D] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Organisme MSA DES CHARENTES
dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Monsieur [D] [E] est domicilié sur la commune de [Localité 5] (Charente).
Du fait de sa domiciliation et de sa qualité d’affilié de droit, il relève de la Mutuelle Sociale Agricole des Charentes (ci-après MSA) et est à ce titre tenu au paiement des contributions et cotisations sociales obligatoires.
Depuis de nombreuses années, M. [E] se soustrait à ses obligations déclaratives envers la MSA des Charentes.
2 – Par courrier en date du 26 juillet 2024, la MSA des Charentes a dénoncé à M. [E] une opposition à tiers détenteur pour un montant de 123 032,62 euros, pratiquée entre les mains du Crédit Agricole sur les fonds correspondant à l’ensemble des comptes bancaires qu’il détient.
3 – Par acte du 21 août 2024, M. [E] a assigné la MSA des Charentes devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée à la requête de la MSA pour un montant de 123 032,62 entre les mains du Crédit Agricole sur ses comptes bancaires.
4 – Par jugement du 10 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de d’Angoulême :
— a écarté la nullité de l’assignation soulevée par la MSA des Charentes,
— a débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de l’opposition, y compris sur le compte joint dont Mme [E] est aussi titulaire,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement de M. [E],
— a rejeté la demande d’indemnisation de la MSA des Charentes,
— a condamné M. [E] à payer à la MSA des Charentes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné M. [E] aux dépens.
5 – M. [E] a relevé appel du jugement le 20 février 2025.
L’ordonnance du 20 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025 avec clôture de la procédure au 1er octobre 2025.
A la demande de la cour, la MSA des Charentes a communiqué le 5 novembre 2025 l’assignation de la MSA des Charentes en date du 21 août 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême, délivrée par M. [E].
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [E] demande à la cour, sur le fondement du code des procédures civiles d’exécution et du code de procédure civile de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 3] en date du 10 février 2025 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de mainlevée de l’opposition, y compris sur le compte joint dont Mme [E] est aussi titulaire,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de délai de paiement,
— l’a condamné à payer à la MSA des Charentes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamné aux dépens.
et, statuant à nouveau,
— déclarer l’acte d’opposition nul et de nul effet,
en tout état de cause,
— prononcer la mainlevée de l’opposition,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement,
et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— octroyer à l’appelant un délai de grâce de 24 mois pour payer tel montant,
et, en conséquence,
— prononcer la mainlevée de l’opposition,
en tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de l’opposition sur le compte bancaire dont Mme [E] est cotitulaire.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la MSA des Charentes demande à la cour, sur le fondement des articles R.133-9-5 et suivants du code de la sécurité sociale, 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 10 février 2025 en ce qu’il :
— a débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de l’opposition, y compris sur le compte joint dont Mme [E] est aussi titulaire,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement
de M. [E],
— a condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné M. [E] aux dépens,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a :
— a écarté la nullité de l’assignation qu’elle a soulevée,
— a rejeté la demande d’indemnisation de la MSA des Charentes,
statuant à nouveau,
— annuler l’assignation délivrée à la requête de M. [E],
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [E] à une amende civile de 2 000 euros,
en tout état de cause,
— le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
8 – La MSA soutient, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’appelant n’a visé aucun fondement textuel au dispositif de ses écritures. Ce vice cause nécessairement un grief, ce qui justifie l’annulation de l’assignation.
9 – M. [E] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.'
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…) 2° L’objet de la demande ;'
11 – En l’espèce, l’assignation du 21 août 2024 de la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême vise l’article R 133-9-5 du code de la sécurité sociale. M. [E] fait état dans la partie discussion de ses moyens en fait et en droit au soutien de sa demande de mainlevée de l’opposition à tiers détenteur.
12 – Dès lors, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, que le jugement entrepris a, à bon droit, retenu que l’assignation délivrée le 21 août 2024 était conforme aux prescriptions des articles 54 et 56 du code de procédure civile et a rejeté la demande de nullité.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la lettre d’opposition
Moyens des parties
13 – M. [E] fait valoir, au visa de l’article R 133-4-9 du code de sécurité sociale, que la lettre d’opposition est nulle car elle n’identifie pas les titres exécutoires, ne porte pas le détail des cotisations et majorations et n’a pas été adressée à Mme [S] [E], co-titulaire d’un des comptes visés par l’opposition. Il soutient également, au visa de l’article 1342-10 du code civil, que les règlements effectués auraient dû être imputés sur les créances les plus anciennes. Il évoque un abus de saisie, au motif que la MSA a pris des garanties sur ses biens immobiliers.
14 – La MSA réplique que la lettre d’opposition vise les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux dans cette affaire, qui sont les titres exécutoires sur le fondement desquels l’opposition a été réalisée, et distingue les cotisations des majorations. Elle indique également que l’exigence d’une information de l’ensemble des titulaires du compte joint pèse sur le tiers détenteur.
Réponse de la cour
15 – Aux termes de l’article R 133-4-9 du code de sécurité sociale ;
'- L’opposition prévue à l’article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
La lettre d’opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l’adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l’établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l’organisme créancier au bénéfice duquel l’opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l’opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles l’opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;'
16 – Aux termes de l’article R133-9-12 du code de sécurité sociale :
'Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d’établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Lorsque l’opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d’opposition, en informe les autres titulaires du compte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'
17 – Aux termes de l’article L133-4-11 du code de la sécurité sociale :
'En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.'
18 – En premier lieu, le crédit agricole Charente Périgord, en sa qualité de tiers détenteur, a informé [S] [E], co-titulaire du compte joint, par courrier en date du 29 juillet 2024, de la notification de l’opposition.
19 – En second lieu, M. [E] soutient que les titres exécutoires, en l’espèce les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux, font référence à des périodes distinctes de celles mentionnées dans la lettre d’opposition, soit les années 2012, 2015 et 2018. Il ajoute qu’ils ne comportent pas de numéro RG.
Or l’appelant ne vise ni ne produit aucun arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et ne développe aucunement ses allégations.
Par ailleurs, il ne conteste ni l’existence des titres ni le montant des sommes réclamées.
Enfin, la lettre d’opposition fait référence à l’ensemble des titres exécutoires fondant la créance : les 9 arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 février 2019 et les 2 arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 24 mars 2022, qui sont à ce jour irrévocables.
20 – En troisième lieu, M. [E] indique que l’acte de poursuites se limite à faire référence à des montants dont seul le total est indiqué.
Or l’article R133-4-9 du code de sécurité sociale n’impose que le décompte distinct des cotisations, majorations et pénalités de retard.
Le tableau récapitulatif figurant dans l’opposition indique, conformément aux dispositions légales : le montant des cotisation à hauteur de 95 806,06 euros, les majorations de retard à hauteur de 7 226, 56 euros, ainsi que les pénalités de retard à hauteur de 20 000 euros.
21 – En quatrième lieu, l’appelant soutient que la MSA entend exécuter une créance relative aux années 2012, 2015 et 2018 et que les années invoquées ne se suivent pas, alors que les paiements auraient dû être imputés sur les créances les plus anciennes.
Il ne précise pas quels paiements auraient été effectués, ni leur montant, ni leur date.
Au surplus, M. [E] se fonde sur le régime de droit commun alors que la matière relève du régime spécial du droit de la sécurité sociale. Ainsi, l’article 1342-10 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
La matière est régie par les articles L. 133-4-11 et D725-4-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient des règles d’imputation différentes.
22 – Enfin, M. [E] indique que l’opposition est réalisée sur la totalité de ses comptes alors que la MSA bénéficie de garanties hypothécaires, dont la valeur serait supérieure au montant de la créance.
Toutefois, il n’établit pas que les actifs immobiliers couvrent le montant de la dette et ne rapporte aucun élément, ne produit aucune pièce, sur un éventuel caractère disproportionné de la saisie.
23 – Par conséquent, l’ensemble des moyens soulevés par M. [E] au soutien de la nullité de l’acte d’opposition sont inopérants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition sur le compte joint
Moyens des parties
24 – M. [E] fait valoir, à titre subsidiaire, que la saisie du compte joint est inutile.
— La MSA réplique qu’elle a agi de manière proportionnée et que M. [E] ne produit pas de pièce établissant la valeur des parcelles saisies.
Réponse de la cour
25 – M. [E] ne justifiant pas de la valeur des garanties hypothécaires prises sur ses biens immobiliers, la cour n’est pas en mesure de déterminer si celles-ci sont suffisantes pour couvrir la créance de la MSA.
— Sa demande sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties
26 – M. [E], sollicite, au visa de l’article 510 du code de procédure civile, un rééchelonnement de la dette sur 24 mois au motif que le paiement en un seul versement du montant de la dette mettrait en péril sa société et les intérêts de sa mère, Mme [S] [E].
27 – La MSA réplique que l’appelant n’est pas de bonne foi.
Réponse de la cour
28 – Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l’organisme social :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
29 – L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
30 – Seul l’organisme social détient cette prérogative, à l’exclusion des juridictions judiciaires qui, dans le cadre de ce contentieux, n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement en vertu des principes et textes de droit commun.
La cour ne peut donc pas accorder de délais de paiement aux débiteurs de cotisations, l’octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive de l’organisme social.
31 – Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.
La cour se déclarera également incompétente et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
32 – La MSA fait valoir que M. [E] abuse de son droit d’ester en justice et sollicite des dommages et intérêts. Elle sollicite par ailleurs qu’une amende civile soit prononcée à l’encontre de l’appelant.
33 – M. [E] ne répond pas sur ces points.
Réponse de la cour
34 – Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
35 – Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
36 – L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et que le préjudice subi en conséquence de cet abus soit établi.
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
37 – En l’espèce, M. [E] a multiplié les recours devant les juridictions, utilisant les voies de droit existantes pour ne pas payer les sommes dues à la MSA. Il pratique l’obstruction systématique au plan procédural pour échapper à ses obligations légales ou à en retarder l’exécution.
M. [E] se soutrait à son obligation de paiement des cotisations sociales depuis 2012. Il a engagé plusieurs dizaines de recours contre la MSA dans le cadre de la détermination du motant des cotisations et a relevé systématiquement appel des décisions rendues en premières instance, tout en soulevant plusieurs questions prioritaires de constutionnalité qui n’ont pas abouti.
Dans la présente procédure, il tente de s’opposer à l’exécution des titres obtenus par la MSA.
Son intention dilatoire est caractérisée et il convient de le condamner payer 1 500 euros de dommages et intérêts à l’intimée.
38 – En revanche, l’amende civile ne pouvant être prononcée que de la propre initiative de la juridiction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la MSA.
Sur les demandes accessoires
39 – Partie succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême du 10 février 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la MSA des Charentes au titre de la procédure abusive,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne [D] [E] à payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement,
Condamne [D] [E] aux dépens de l’instance,
Condamne [D] [E] à payer à la MSA des Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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