Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 23/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°365
N° RG 23/04206
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OD
IMM/ND
Décision déférée du 20 Novembre 2023
TJ de [Localité 3]
22/00772
Mme [Localité 8]
E.A.R.L. EARL [J] CONDARIE
C/
[K] [T]
MAITRE [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
— Me PLAZOLLES
— Me PALAFFRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
EARL [J] CONDARIE
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MAITRE [K] [T]
es qualités de liquidateur de l’ EARL [J] CONDARIE.
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
EN PRESENCE DU:
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION [J] COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON,présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [J] Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le Gaec de [Adresse 7] a été créé en 2006 par Monsieur [X] [C] et son fils [E], sur une exploitation de 60 ha de polyculture à [Localité 9] (81).
En 2013, M.[I] [C], le second fils de [X] [C] est entré dans le Gaec de [Adresse 6] [Adresse 4]. M.[X] [C] s’en est retiré en 2019.
Le 10 août 2019, une violente tempête et un incendie ont ravagé la bergerie et la quasi-totalité du cheptel d’ovins a péri.
[I] [C] a quitté l’exploitation et [E] [C] est resté seul à la tête du Gaec de [Adresse 6] [Adresse 4], qui est devenu l’Earl [J] [Adresse 4]. Il a recentré l’activité sur l’élevage et la transformation de volailles, en vente directe, et embauchait 4 salariés.
En 2022, l’EARL a subi des pertes de récoltes en raison [J] sécheresse, et de l’épidémie de grippe aviaire qui avait entraîné une réduction [J] circulation et [J] commercialisation des volailles, puis une pénurie d’oisillons.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’Earl [Adresse 7] et fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement.
La période d’observation initiale de 6 mois était renouvelée le 13 mars 2023. Le 18 juillet 2023, le mandataire judiciaire a demandé la mise en liquidation de l’Earl.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l’Earl [Adresse 7] en retenant qu’à l’issue [J] période d’observation aucun projet de plan de continuation n’avait été dressé, que le redressement s’avérait manifestement impossible au regard du montant du passif s’élevant à 677.000 €, et après avoir constaté qu’il existait de dettes postérieures mais pas de comptabilité actualisée.
Par déclaration en date du 5 décembre 2023, l’Earl [J] [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement
Le 19 décembre 2023, elle a saisit le premier président [J] cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 1er mars 2024, cette demande a été rejetée.
La clôture est intervenue le 29 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Earl [Adresse 7] demandant à la cour de
— Réformer le jugement
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire afin que l’Earl [Adresse 7] présente un plan de redressement
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Me [K] [T], demandant à la cour de
— Débouter l’Earl [Adresse 7] de toutes ses demandes
— Confirmer intégralement le jugement dont appel
— Ordonner l’emploi des dépens [J] procédure d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 4 mars 2024, le ministère public a sollicité la confirmation [J] décision entreprise.
MOTIFS
Selon l’article L621-3 du code de commerce, le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée [J] période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.
L’article L 631-15 II dispose que 'à tout moment [J] période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.
Il appartient à la cour d’apprécier si à la date à laquelle elle statue, le redressement est manifestement impossible.
L’Earl [Adresse 7] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle justifie de perspectives de redressement, puisqu’elle a diminué ses charges en licenciant plusieurs salariés, diversifié ses productions pour limiter l’incidence défavorable d’éventuelles épizooties et répartir la charge de travail de l’associé.
Elle précise, pour l’année 2024,
— avoir d’ores et déjà signé divers contrats de multiplication de semences potagères et de maïs, de nature à lui assurer un revenu, d’environ 80 000 euros annuel,
— que la culture d’ail devrait lui rapporter 60 000 euros,
— qu’elle a livré sa récolte de céréales pour 20 000 euros,
— que pour l’élevage des canards gras et volailles, la prévision de CA s’élève à 374 400 €,
— qu’elle va reconstituer un troupeau d’ovins, susceptible de générer un revenu de 26 600 €,
et qu’elle a vocation à percevoir diverses primes, si bien que son chiffre d’affaire prévisible s’élève à 665 090, avec une marge brute de 466 411 €;
Le liquidateur précise que le passif s’élève à 677 000 €. Il estime pour sa part que la reprise des activités d’élevage de volaille et canards gras, comme celle d’ovins supposent des investissements que l’Earl, qui ne dispose d’aucune liquidité ne peut envisager, que la reconduction en 2024 et 2025 des contrats de semences signés en 2023 n’est pas assurée, que l’ensemble des activités, incompatibles avec le travail d’un homme seul, nécessitera des embauches dont le coût n’a pas été pris en compte au titre des charges.
La cour constate que plus de deux années après l’ouverture [J] procédure collective, l’Eurl ne justifie pas [J] comptabilité 2022 et 2023.
Elle ne démontre pas avoir reconstitué les élevages de volaille et d’ovins, et le liquidateur souligne à juste titre qu’à défaut de liquidités ou de toute perspective de recours à l’emprunt, ces restructurations ne pourront pas être financées.
L’Earl ne démontre pas non plus que les contrats de semences conclus pour l’année 2023 ont été reconduits en 2024 et le seront en 2025.
C’est donc à juste titre que le liquidateur et le ministère public soulignent que les prévisions de chiffre d’affaire sont irréalistes au regard des chiffres d’affaires qui s’élevaient à 434 000 € en 2020 et 378 000 € en 2021. Le détail des charges n’est pas non plus justifié et le tableau versé aux débats, établi par le gérant, ne comporte aucune charge sociale alors que le niveau d’activité implique le recours à des contrats saisonniers. Le résultat prévisionnel ne repose donc sur aucune base sérieuse.
L’Earl n’a établi aucun projet de plan d’apurement et n’indique pas selon quelles modalités, elle pourra apurer ses dettes qui s’élèvent à la somme de 677 000, sur quinze années.
Ainsi, à la date à laquelle la cour statue, le redressement apparaît manifestement impossible.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, l’Earl supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge [J] procédure collective de l’Earl [Adresse 7].
Le greffier La présidente
.
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