Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 février 2026, n° 25/17110
TCOM Bobigny 20 mars 2025
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TCOM Bobigny 20 mars 2025
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TCOM Bobigny 15 mai 2025
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TCOM Bobigny 15 mai 2025
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TCOM Bobigny 3 octobre 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 3 décembre 2025
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CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge-commissaire

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne démontrent pas d'excès de pouvoir et que le vote défavorable des classes n'a pas eu d'incidence sur le rejet du plan.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la société a été associée à l'élaboration du rapport et que la communication tardive ne constitue pas une violation du contradictoire.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'adoption du plan

    La cour a constaté que le plan ne respecte pas le critère du meilleur intérêt des créanciers et la règle de priorité absolue, rendant l'application forcée impossible.

Résumé par Doctrine IA

La société AVEC, en procédure de redressement judiciaire, a vu son plan de redressement rejeté par le tribunal de commerce de Bobigny. Ce rejet était motivé par le non-respect de plusieurs conditions légales, notamment le test du meilleur intérêt des créanciers, la faisabilité et le financement du plan, ainsi que la règle de la priorité absolue. Le tribunal a également constaté l'opposition unanime des administrateurs, mandataires judiciaires, salariés, contrôleurs, juge-commissaire et du ministère public.

La cour d'appel, saisie de cet appel, a examiné les arguments des parties concernant la recevabilité de l'intervention du fiduciaire et des contestations de l'UMG-GHM. Elle a également analysé les moyens d'annulation soulevés par la société AVEC, notamment ceux relatifs à des prétendus excès de pouvoir du juge-commissaire et à des atteintes au principe du contradictoire. La cour a rejeté ces demandes d'annulation, estimant que les irrégularités alléguées n'étaient pas démontrées ou n'avaient pas eu d'incidence sur le vote.

Finalement, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce, rejetant la demande d'application forcée interclasses du plan de redressement. Elle a considéré que le plan ne respectait pas le critère du meilleur intérêt des créanciers, notamment au regard des différentes valorisations de l'entreprise et de la situation de l'UMG-GHM. La cour a également souligné l'absence de perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 févr. 2026, n° 25/17110
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/17110
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 octobre 2025, N° 2024L00842
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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