Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 nov. 2023, n° 22/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 juin 2022, N° 21/01248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03433 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQT
Ordonnance de référé (N° 21/01248)
rendue le 21 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [K] [S] en sa qualité d’associé de la SCI Desoumis
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [H] [X]
prise tant en sa qualité d’associée qu’en sa qualité de représentante légale de la SCI Desoumis
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
La SCI Desoumis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Alexandre Steclebout, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2023
****
Le 1er février 2005, M. [K] [S], M. [G] [M] et Mme [H] [X] ont constitué la société civile immobilière (SCI) Desoumis dont l’objet social est « l’acquisition sous quelque modalité que ce soit d’immeubles bâtis ou non, la construction et la gestion de tous immeubles par location ou autrement et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société'».
Le capital social de cette SCI est désormais partagé, avec des démembrements de propriété, entre M. [S] et ses enfants, M. [M] et ses enfants et Mme [H] [X].
Cette dernière en est la gérante.
M. [K] [S] ainsi que [J] et [T] [S], par actes du 8 novembre 2021, ont fait assigner la SCI Desoumis et Mme [X] en sa qualité de gérant de cette dernière, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa de l’article 1855 du code civil :
— condamner Mme [X], dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à :
* lui transmettre ou à son conseil trois dates, heures et lieux de rendez-vous dont l’objet est de permettre l’accès à la documentation de la SCI dans toute sa période non prescrite et notamment de la SCI sans restriction, ce rendez-vous devant porter sur une plage d’au moins quatre heures et être renouvelé pour une période de même durée au moins deux fois de suite pour lui permettre, ou à l’expert qui l’accompagnera, de procéder à un audit de comptabilité, M. [S] pouvant exercer son droit à copie et, en l’absence de tout appareil de reproduction, bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif,
* organiser le rendez-vous au plus tard dans le mois de la décision à intervenir,
— dire que l’astreinte courra pendant une période de 90 jours, délai à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et condamné solidairement M. [K] [S], M. [J] [S] et Mme [T] [S] aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Desoumis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] ont relevé appel de cette ordonnance et, par conclusions du 11 août 2022, réitèrent mot pour mot leurs demandes de première instance.
Mme [X] et la SCI Desoumis ont conclu, par leurs dernières écritures du 20 février 2023, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des appelants à payer à ladite SCI les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le juge des référés a rappelé, d’une part, les conditions dans lesquelles, en vertu des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, à condition qu’il s’agisse de documents suffisamment identifiés à l’existence avérée et non d’un ensemble indistinct de pièces, d’autre part, le droit pour les associés, en vertu des articles 1855 du code civil et 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, d’obtenir communication des livres et des documents sociaux et d’en prendre copie ainsi que les modalités de l’exercice de ce droit.
Il a ensuite, par une analyse précise des pièces versées aux débats et en particulier des procès-verbaux de Me [C], huissier de justice, relatifs d’abord à une réunion des parties en son étude, en présence de l’expert-comptable de M. [K] [S], ayant donné lieu à communication et copie de documents, puis à des transmissions de pièces complémentaires, détaillé tous les documents dont M. [S] avait reçu communication et constaté que ce dernier n’expliquait pas en quoi lesdits documents ne correspondaient pas à ce qu’il était en droit d’obtenir.
Les conclusions des consorts [S] en cause d’appel reproduisent leurs considérations de première instance sur le principe et les modalités du droit à communication des documents sociaux et les manquements allégués des intimés en la matière mais ne comportent aucune critique de la décision entreprise ni la moindre mention d’une ou plusieurs pièces précises qui ne leur auraient pas été fournies.
Il y a donc lieu, l’examen des dossiers des parties confirmant l’analyse du premier juge et le bien fondé de sa motivation, de confirmer l’ordonnance.
L’appel dans ces conditions se révèle assurément abusif et source, pour la SCI intimée et sa gérante, d’un tracas inutile, donc d’un préjudice, justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de dommages et intérêts dans la limite de 2 000 euros.
Il appartient en outre à l’appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et il est équitable qu’en application de l’article 700 du même code, il indemnise l’intimée de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne in solidum M. [K] [S], M. [J] [S] et Mme [T] [S] aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Desoumis les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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