Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2023, N° 22/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00990 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00317
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2323/000415 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
Entreprise en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [W] [K], en la personne de Me [W] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
ASSOCIATION [2] CENTRE DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 MARS 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D] a été embauché le 6 avril 2020 par la SAS [1] en qualité de merchandiseur, par contrat à durée déterminée à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle équivalente au SMIC.
Par avenant au contrat du 7 janvier 2021, le salarié a poursuivi la relation de travail par contrat à durée indéterminée pour une durée de 108 heures mensuelles.
Les 27 avril au 06 mai 2022 et du 09 mai au 14 mai 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail, puis en congés.
Les lettres datées du 2 avril 2022, portant convocation à un entretien préalable à un licenciement et celle du 11 avril 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle, ont été adressées au salarié qui indique ne les avoir reçues que le 24 juin 2022.
Ses documents de fin de travail portent dates des 11 mai et 20 juin 2022.
Contestant son licenciement, sa classification et les conditions d’exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 25 juillet 2022 afin obtenir des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaire.
Le 22 mars 2023, la société [1] a été placée en sauvegarde judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis avant le prononcé, le 10 mai 2023, de sa liquidation judiciaire avec désignation la SELARL [W] [K] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes a:
condamné la société [1] , en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
1608 € brut au titre de rappel de salaire,
160 € au titre de congés payés pour rappel de salaire,
100 € pour rappel de prime inflation,
600 € pour indemnité légale de licenciement,
2416 € pour indemnité compensatrice de préavis,
241 € pour congés payés sur préavis,
1208 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 € pour manquement à l’obligation de versement de solde de tout compte,
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné à la société [1] , en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [D] les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat reçu conforme au présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ;
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. [D] .
débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [D] requiert de la cour de juger son appel recevable et rejeter l’exception de nullité du jugement soulevé par l’AGS ' [3] de la Réunion puis infirmer le jugement en ce qu’il :
a condamné la société [1] à lui verser :
1.608 € de rappel de salaire,
160 € de congés payés pour rappel de salaire,
600 € d’indemnité légale de licenciement,
2.416 € d’indemnité compensatrice de préavis,
241 € de congés payés sur préavis,
1.208 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
100 € pour manquement à l’obligation de versement de solde de tout compte ;
l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
L’appelant demande de confirmer le jugement en ce qu’il a :
requalifié le contrat de travail de Monsieur [D] en contrat de travail à temps complet ;
condamné la société [1] à lui verser :
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens ,
100 € pour rappel de prime inflation ;
statuant a nouveau,
à titre principal
juger qu’il relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 ;
fixer son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros ;
fixer au passif de la société [1] :
— 4921,38 euros de rappel de salaire sur minimum conventionnel et 492,14 € de congés payés afférents,
1029,8 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
3.530,74 € d’indemnité compensatrice de préavis et 353,07 € de congés payés sur préavis,
6.178,80 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.592,22 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel.
à titre subsidiaire,
fixer le salaire de référence à 1.553,95 € brut mensuel ;
fixer au passif de la sas impulse les sommes de :
906,48 € d’indemnité légale de licenciement,
3.107,9 € d’indemnité compensatrice de préavis et 310,79 € de congés payés afférents,
5.438,82 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.638,44 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
en tout état de cause,
requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
juger le licenciement de monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse ;
juger que la rupture du contrat de Monsieur [D] est intervenue le 24 juin 2022 ;
fixer au passif de la société [1] les sommes de :
8.834,67 € de rappel de salaire dû sur la requalification à temps plein et 883,47 € de congés payés afférents,
229,5 € de complément de salaire à charge de l’employeur sur l’arrêt maladie et 22,9 € de congés payés afférents,
2.589,2 € de rappel sur la période du 11 mai 2022 au 24 juin 2022 et 258,9 € de congés payés afférents,
1.885,59 € brut de rappel de salaire dû au titre des impayés de salaire sur avril et mai 2022,
150 € de rappel de frais professionnels,
100 € de prime d’inflation,
1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie,
1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’entretien professionnel,
500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle,
500 € de dommages et intérêts pour non-alimentation du compte personnel de formation,
500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention,
500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de versement du solde de tout compte,
3.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
ordonner à la SELARL [4], es qualité de liquidateur de la SAS [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
débouter les intimées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
juger que l'[5] ' [3] de la Réunion garantisse le paiement de ces sommes ;
juger que la garantie de l’AGS porte sur l’ensemble des deamndes à l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par conclusions communiquées par voie électronique 22 août 2025, l’intimée sollicite de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel en ce qu’il a intimé l’AGS qui n’était pas partie au jugement querellé ;
— juger que l’instance aurait due être suspendu de plein droit et que le jugement rendu doit être déclaré nul et non avenu ;
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure pénale annoncée ;
— juger que des fautes intentionnelles et assimilables à des infractions pénales ne peuvent entrer dans le cadre des pouvoirs et obligations de l’employeur et qu’il s’agit là d’une faute détachable des rapports salarié-employeur ;
— juger que les conséquences de telles fautes ne peuvent faire l’objet de la garantie de L’AGS;
— juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui découlerait des fautes de l’employeur ;
— juger par ailleurs qu’aucune requalification ne peut intervenir en l’espèce ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi et que la garantie ne peut en aucune manière concerner des dommages et intérêts qui découleraient de fautes de l’employeur ou une demande de remboursement des frais irrepétibles ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes notamment de garantie de l’AGS.
Par actes de commissaire de justice des 15 septembre 2023 et 28 septembre 2023, M.[D] a dûment appelé en la cause la SELARL [W] [K], ès-qualités et lui a signifé ses conclusions d’appelant.
Le liquidateur de la société [1] n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [W] [K], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’AGS fait valoir que l’appel à son égard est irrecevable au motif qu’elle a été intimée alors qu’elle n’était pas partie en première instance.
Ce moyen est inopérant dès lors que M. [D] a régulièrement assigné l’AGS en intervention forcée le 2 mai 2024.
L’appel est en conséquence régulier.
La demande est rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’AGS demande un sursis à statuer au motif de l’exitence 'd’une procédure pénale'
Aucun élément du dossier n’établit l’existence d’un telle procédure ni en tout état de cause la nécessité d’un sursis à statuer de sorte que cette demande est rejetée.
Sur la nullité du jugement prud’homal en raison de l’ouverture d’une procédure collective
L’AGS soutient que l’instance prud’homale a été interrompue de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que le jugement du 12 juin 2023 encourrait la nullité, par application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Or, en l’espèce, le jugement entrepris mentionne que l’audience de jugement s’est tenu le 20 mars 2023 et que l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise en disposition le 12 juin 2023.
Dans ces conditions, l’ouverture de la procédure collective, intervenue le 22 mars 2023 donc postérieurement à l’ouverture des débats, ne pouvait entraîner l’interruption de l’instance prud’homale. (pièces n°60,61)
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité du jugement doit être écarté.
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant la classification
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
A défaut d’écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l’employeur.
En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, cette présomption pouvant toutefois être renversée si l’employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Rappelant que durant la relation contractuelle il pouvait prétendre à 200 points correspondant au statut agent de maîtrise, niveau IV de la convention collective aux motifs qu’il :
dispossait d’une autonomie dans l’organisation du travail et avait des responsabilités dans les méthodes de travail ;
maîtrisait des techniques de vente ;
donnait des conseils aux clients et collègues ;
avait des échanges réguliers avec les chefs de rayon.
Comme en première instance, la cour relève qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir que M. [D] exerçait les fonctions qu’il revendique et qu’il pouvait obtenir les 200 points requis pour prétendre à la qualification agent de maîtrise.
Le fait qu’aucune classification n’a été indiquée dans son contrat de travail et que l’employeur absent en première instance comme en appel n’ait pas constesté sa demande sont inopérants.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [D] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de la classification de son emploi, ainsi que de la fixation de son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros brut et par voie de conséquence le rappel de salaire de 4. 921,38 euros brut outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Concernant la requalification du contrat en contrat à temps complet
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois , sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, les modalités selon
lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
A défaut d’écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l’employeur.
En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, cette présomption pouvant toutefois être renversée si l’employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Rappelant que durant son contrat de travail ne prévoit aucune répartition du temps de travail M. [D] soutient que :
le contrat mentionne une durée de 25 heure hebdomadaire mais les plannings étaient fixés chaque semaine par une application mais que cette durée n’a pas été respectée ;
il devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur et ne pouvait occuper un autre emploi ;
la situation lui a causé des difficultés financières.
Il résulte du dossier qu’aucune répartition du temps de travail M. [D] n’a été prévue et que les plannings donnés au dernier moment ne pouvait lui permettre d’envisager un autre emploi complémentaire, ce qui lui a occasionné des difficultés fiancières (pièces 5, 8, 10, 11, 14 à 23, 25 à 28, 32, 36, 37, 40, 43, 44, 45).
En outre les temps de travail étaient variables d’un mois sur l’autre, allant de 27 à 125,67 heures par mois ( pièce n°52).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’appelant et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail de M. [D] en contrat à temps plein.
Le salaire de référence de M. [D] est donc fixé à 1.553,95 € brut mensuel.( calcul pièce n°52)
S’agissant du rappel de salaire dû à ce titre, le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
Il convient de faire droit à la demande de M. [D] et de fixer sa créance à la somme de 8.834,67 euros brut outre 883,47 de congés payés afférents.
Concernant les rappels de salaire autre que ceux précités
S’agissant des salaires impayés des mois d’avril et mai 2022, il résulte du dossier qu’en dépit de ses nombreuses relances, malgré la mention sur le solde de tout compte et l’engagement de son l’employeur le 7 mai 2022 ( pièce n°38), M. [D] n’a pas perçu sa rémunération.( Pièces n°38 et 13).
Le conseil de prud’hommes a indiqué qu’il était dû au salarié la somme de 1608 euros outre les congés payés afférents.
Toutefois, au vu des bulletins de salaire de M. [D] le salaire de référence sur les 12 derniers mois s’élève 1.553,95 euros brut sur la base d’un temps plein, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur le quatum alloué et de faire droit à la demande de M. [D] qui sollicte la somme totale due de 1.885,59 € brut.
S’agissant du complément de salaire pendant la pandémie Covid 19, M. [D] justifie avoir été en arrêt de travail pendant 10 jours (pièce n° 33), l’employeur en étant informé tel que cela ressort de son message du 7 mai 2022 (pièce n° 39), sans que l’employeur ait versé la moitié du salaire .
Il est donc du au titre complément de salaire 229,5 € de rappel (303 € sur mai + 156 € sur avril) / 2].
Cette somme ainsi que celle de 22,9 € de congés payés afférents sont fixéees au pasif de la société [1].
S’agissant des documents de fin de contrat datés du 11 mai 2022, il résulte de la notification de la rupture de son contrat de travail reçue le 24 juin 2022 de sorte que M. [D] est fondé à solliciter le paiement du salaire jusqu’à cette date .
Il est donc dû le rappel de salaire sur la période au cours de laquelle le salarié était toujours à
disposition de l’employeur, soit la période du 11 mai 2022 au 24 juin 2022.
Le rappel de salaire à temps plein et selon le salaire de référence de sur ces 44 jours est donc de 2.249,79 euros brut sur la base du salaire de référence outre 224,80 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ces points et ces sommes fixées au passif de la société [1].
Concernant les frais professionnels et prime d’inflation
L’appelant soutient que ses frais professionnels n’ont jamais été remboursés et verse aux débats le bulletin de salaire du mois d’avril 2022 duquel il ressort la mention d’une somme de 150 euros à titre de frais.
L’employeur n’a jamais justifié le paiement de cette somme alors qu’au demeurant le salaire de mai 2022 n’a pas été versé.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [D] et de fixer par confirmation du jugement déféré la somme de 150 euros au passif de la société [1] ainsi que sur la prime d’inflation et de fixer au passif de la SAS [1] la somme de 100 € à ce titre.
Concernant le versement tardif de la paie
L’appelant soutient avoir subi des retards répétés de paiement.
Pour en justifier, l’appelant apporte plusieurs éléments :
versements effectués plusieurs mois après échéance ;
salaires versés en plusieurs fois ;
relances répétées ;
incidents financiers : frais bancaires, comptes en situation de déficit,
courrier d’alerte de la banque.
M. [D] justifie de ce que, malgré ses relances, son salaire a, à plusieurs reprises, été versés en retard ( pièces n°6,7,9, 12,14,29 et 35) et que cela lui a causé de nombreux problèmes financiers engendrant également des frais bancaires (pièce n°7,9, 10,11 à 29 , 32, 35 à 37 outre 40,44,45).
Il convient de lui allouer à ce titre par ajout jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant l’absence d’entretiens professionnels
L’appelant soutient qu’aucun entretien professionnel ne lui a été accordé durant toute la relation de travail et que cette carence a affecté ses perspectives d’évolution professionnelle et a contribué à la perte d’employabilité.
L’article L 6315-1 du code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit en son I, que l’employeur doit, à l’occasion de l’embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
La cour rappelle qu’il est de principe que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qu’il appartient au salarié qui demande réparation d’un préjudice d’en justifier.
La société n’apportant pas de preuve contraire, il est établi que M. [D] n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel.
Le manquement est caractérisé et le salariée justifie d’un préjudice dès lors que ces entretiens, s’ils avaient été mis en place par l’employeur, lui aurait permis de discuter de son temps de travail et de sa classification ainsi que son évolution profesionnelle.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts est fixée à la liquidation de la société..
Concernant le manquement à l’obligation de formation
Le salarié soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant la relation de travail, en violation de l’article L.6321-1 du code du travail.
L’article précité impose en effet à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l’espèce, aucun justificatif de formation suivie par la salariée n’est produit par l’employeur.
Toutefois, en l’absence de préjudice particulier dans le cadre de sa recherche d’emploi il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [D] de cette demande.
Concernant la non-alimentation du compte personnel de formation
M. [D] fait valoir que son compte personnel de formation n’a pas été abondé pour l’année 2022. Il sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
L’AGS fait valoir que l’alimentation relève d’un mécanisme déclaratif et que le salarié ne démontre ni l’absence d’alimentation effective, ni l’existence d’un préjudice.
Il est constant que tout personnel professionnellement actif, à partir de 16 ans, peut bénéficier d’un compte personnel de formation, qui est crédité de 500 euros de droits tous les ans.
Il résulte du dossier ( pièce n° 28) que le compte a bien été abondé, la dernière fois le 26 mars 2022 pour l’année 2021.
M. [D] ne justifie pas de ce que la seule irrégularité concernant le compte personnel de formation pour 2022 alors qu’il a été licencié le 24 juin 2022, est un manquement suffisamment grave pour lui occasionner un préjudice distinct.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
M. [D] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, M. [D] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice certain et directement lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant le travail dissimulé
L’appelant soutient que les faits constituent du travail dissimulé dès lors que l’employeur n’a pas appliqué les majorations de salaire lorsqu’il déclarait des heures complémentaires, n’a pas versé de complément de salaire lors de l’arrêt de travail et n’a pas cotisé correctement au régime de retraite.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En premier lieu, la mention de la date de fn de contrat et l’absence de majoration des heures complémentaires sont insuffisantes pour établir l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En second lieu, s’agissant de la déclaration erronée, il ressort en l’espèce des pièces versées par le salarié que son employeur a déclaré la somme de 8.282 € au régime de retraite (extrait de relevé de carrière / pièce n°49), tandis que son bulletin de salaire de décembre 2020 indique un cumul annuel brut de 10.475,13 €. (pièces n°2).
Ces seuls éléments apportés ne suffisent pas à caractériser une situation de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail dès lors que les cotisations dues on bien été indiquées sur les bulletins de salaire qui correspondant au bon montant de rémunération.
L’élément intentionnel requis n’est donc pas suffisamment établi et le le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Concernant l’absence du paiement des sommes visées au solde de tout compte
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a pas versé les sommes dues au titre du solde de tout compte, soit 2.764,85 € alors que son contrat de travail avait pris fin le 24 juin 2022.
Il résulte de l’article L.1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte a pour objet de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Il convient par infirmation du jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
À titre liminaire la cour relève que l’appelant soulève deux irrégularités de procédure et demande sur ces fondements le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne formule aucune demande d’indemnité en réparation de préjudices subis.
Or, en premier lieu, concernant l’absence de motivation de la lettre de licenciement qui se contente de faire état d’une insuffisance profesionnelle du salarié sans apporter aucune précision, à défaut pour un salarié d’avoir formé auprès de l’ employeur une demande en application de l’alinéa premier de l’article L. 1235-2 du code du travail, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Aucune demande d’indemnité n’est formulée sur ce point par M. [D] alors en tout état de cause que cette indemnité ne pourrait être due que si le licenciement était causé , sinon le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3.
En second lieu, le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la convocation à entretien préalable a été antidatée et que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
Aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il est constant que le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable entraîne l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable, antidatée au 2 avril 2022, prévoit un entretien le 7 avril 2022.
Le délai de 5 jours ouvrable prévu par la loi n’ayant pas été respecté par l’employeur, la procédure est irrégulière.
L’article L 1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors l’indemnité ne pourrait être également due qu’en cas de licenciement causé et de préjudice établi par le salarié du fait de cette irrégularité.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de voir reconnaître son licenciement sans caue réelle et sérieuse sur ces fondements procéduraux.
Enfin, le salarié soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’aucune critique relative à la qualité de son travail n’a jamais été formulée au cours de la relation contractuelle.
Il ajoute que la société connaissait des difficultés liées à la perte de marchés, de sorte qu’il s’agit d’un licenciement économique déguisé.
L’article L1232-1 alinéa 2 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’ insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’ insuffisance professionnelle , sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
Il appartient à l’employeur, en cas de contestation, d’en établir la réalité.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 11 avril 2022 précise que le motif de licenciement de M. [D] est son insuffisance professionnelle, sans apporter davantage de précisions.
Au surplus, il résulte des pièces produites que le salariée a été employée durant plus de deux années sans qu’aucun avertissement ou évaluation négative n’a été versée aux débats.
Il résulte de ces éléments que le grief d’ insuffisance professionnelle n’est pas caractérisé, l’ employeur n’ayant formulé et donc établi aucun reproche précis.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, M. [D] disposant de plus de deux ans d’ancienneté peut prétendre, au vu de la convention collective applicable, à une indemnité de deux mois de salaire brut soit 3.107,9 € et 310,79 € de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, M. [D] demande à juste titre que soit prise en compte son ancienneté jusqu’au 24 juin 2022, date de réception de sa lettre de licenciement outre le préavis de deux mois, soit au total 2 ans et 4 mois.
Sur la base de 1.553,95 euros brut mensuel de salaire de référeence le calcul s’établit comme suit :
(1.553,95 x ¿) x 2] + [(1.553,95 x ¿) x 4/12] = 906,48 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé sur les quatums alloués, les sommes précitées fixées au passif de la société [1].
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] sollicite l’application du barème prévu à de l’article L 1235-3 du code du travail à hauteur de la somme maximale de 3,5 mois de salaire brut pour son ancienneté d’un peu plus de deux ans, soit la somme de 5.438,82 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce même texte.
Pour un salarié ayant 2 années d’ancienneté, le barème applicable à l’espèce prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
M. [D], qui avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois hors préavis au jour de son licenciement, justifie de ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il a déclaré une activité indépendante en régime micro-social simplifié qui généré entre janvier 2023 et juin 2023 un chiffre d’affaire allant de 2.297 euros à 1375 euros, insuffisant pour qu’il puisse après paiement des charges pour lui permettre de percevoir un revenu suffisant au titre de cette activité ( pièce n° 58 )
Aucun autre élément n’est versé aux débats concernant sa situation ultérieure, sauf le montant de son revenu indiqué sur la décision du bureau d’aide juridictionnelle soit 945 euros.
Sur la base du salaire de référence de la salariée qui est de 1.553,95 euros et au vu des circonstances de la rupture ainsi que de ses conséquences sur sa situation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 5.438,82 €.
Le jugement déféré est infirmé sur le quantum alloué par le conseil de prud’hommes à hauteur de 1208 euros.
La somme de 5.438,82 € euros doit ainsi être inscrite à la liquidation de la société [1].
Sur la remise de documents
Il y a lieu d’ordonner à la SELARL [W] [K] , ès-qualités, de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation France travail et le reçu solde de tout compte.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[6] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de M. [D] , il convient de condamner la SELARL [W] [K], ès-qualités aux dépens d’appel.
L’quité ne commande pas que soit alouée à M. [D] qui bénéficie de l’aide juridcitionnelle, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’appel dirigé à l’encontre de l’AGS ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette la demande la demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prudhommes de [Localité 3] de la Réunion sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [A] [D] de ses demandes de :
* de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel ;
* rappels de salaire au titre :
. du complément de salaire pendant son arrêt de travail,
. entre le 11 mai 2022 et le 24 juin 2022,
— arbitré les sommes dues par la SAS [1] à :
* 600 € pour indemnité légale de licenciement
* 2416 € pour indemnité compensatrice de préavis
* 241 € pour congés payés sur préavis
* 1208 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de versement de solde de tout compte ;
— prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
— fixe le salaire de référence de M. [A] [D] à la somme mensuelle de 1.553,95 euros brut ;
— fixe la créance de M. [A] [D] à la liquidation de la société [1] aux sommes de :
— 8.834,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour temps plein ;
— 883,47 de congés payés afférents ;
— 229,5 euros de rappel de salaire au titre du complément de salaire pendant son arrêt de travail ;
— 22,9 euros de congés payés afférents ;
— 2.249,79 euros brut de rappel de salaire entre le 11 mai 2022 et le 24 juin 2022 ;
— 224,80 euros brut de congés payés afférents ;
— 100 € de prime d’inflation ;
— 1.885,59 € brut de rappel de salaire dû au titre des impayés de salaire sur avril et mai 2022 ;
— 150 euros de frais profesionnels ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire ;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel;
— 5.438,82 euros euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— 906,48 euros pour indemnité légale de licenciement ;
— 3.107,9 € pour indemnité compensatrice de préavis;
— 310,79 € pour congés payés sur préavis ;
— déboute M. [A] [D] de ses demandes présentées au titre de :
* la fixation de son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros brut ;
* d’un rappel de salaire de 4. 921,38 euros brut outre les congés payés afférents ;
* d’un manquement à l’obligation de versement de solde de tout compte ;
* de l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
— ordonne à la SELARL [W] [K] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à M. [A] [D] un certificat de travail, une attestation [7], un reçu pour solde de tout compte, conforme à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [3] de La [8],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELARL [W] [K], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— déboute M. [A] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que les dépens d’appel sont à la charge de la SELARL [W] [K], ès qualités et seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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