Irrecevabilité 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/11/2024
N° RG 23/03365
N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2N
Décision déférée – 06 Juillet 2023
TJ de [Localité 9] -22/01371
[S] [P]
[L] [N] épouse [P]
C/
Société CHATEAU MADRON
S.A.S. IZIMMO
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me [Localité 8].Laure DUPRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° 128 /24
***
Le six Novembre deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de la chambre, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [L] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.C.V CHATEAU MADRON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S. IZIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure DUPRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 20 août 2013, M. et Mme [P] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement situé à [Localité 9] avec la Sccv [Adresse 7] par le biais de la Sas Izimmo, agent immobilier chargé de la commercialisation de l’opération.
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner la Sas Izimmo et la Sccv [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner ces dernières à réparer les préjudices liés à la perte de chance de ne pas réaliser un investissement rentable lors de l’acquisition d’un bien immobilier.
Suivant ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription.
— :-:-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 1er août 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de M. et Mme [P] enrôlée sous le n° 23-2835.
Répondant à une demande du conseil des appelants, le greffe a fait connaître par soit-transmis du 22 septembre 2023 qu’un avis de fixation à bref délai lui avait été adressé le 6 septembre 2023.
Considérant que le conseil de M. et Mme [P] n’avait jamais été destinataire de ce soit-transmis et que le délai pour signifier l’acte d’appel était expiré, M. et Mme [P] ont formé un nouvel appel de la même décision suivant acte électronique du 25 septembre 2023 enrôlé sous le n° 23-3365.
— :-:-:-:-
Par conclusions d’incident déposées le 31 octobre 2023, la Sas Izimmo a saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à former un second appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties, la cour d’appel étant déjà régulièrement saisie. Elle a demandé la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ses demandes ont été maintenues par ses conclusions déposées le 27 mars 2024, élevant à 2 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mars 2024, M. et Mme [P] ont demandé au président de la chambre de rejeter l’ensemble des prétentions de la Sas Izimmo, de déclarer recevable l’appel régularisé le 25 septembre 2023 et de condamner la Sas Izimmo à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La Sccv Chateau Madron n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président de chambre, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, a :
— invité les parties à faire toute observations sur les pouvoirs du président de chambre de statuer, dans une procédure à bref délai, sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à former appel ;
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 5 septembre 2024 à 9 heures ;
— réservé l’ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions du 12 août 2024, la Sas Izimmo a, à titre principal, invité le président de chambre à se déclarer incompétent au profit de la cour, demandé de réserver les demandes formées au titre des frais et dépens et de les joindre à l’instance au fond, et, à titre subsidiaire, maintenu ses dernières prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions du 17 juillet 2024, M. et Mme [P] ont, à titre principal, invité le président de chambre à se déclarer incompétent au profit de la cour, et, à titre subsidiaire, maintenu leurs dernières prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Il se déduit de la lecture de 905-2 al. 6 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie est notamment amené à connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
2. Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article précité, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant (Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-12.852) posant ainsi la question d’un périmètre étroit des pouvoirs de ce magistrat en écartant de ceux-ci l’examen des fins de non-recevoir visées à l’article 122 du code de procédure civile dont l’intérêt à agir.
3. En l’espèce, les parties conviennent de soumettre l’incident à la cour. L’affaire sera donc renvoyée à la conférence pour leur permettre de conclure devant la cour avant fixation en audience de plaidoirie.
4. Les frais et dépens de l’incident seront examinés avec ceux de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Disons que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur un incident tendant à voir juger l’appel irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir.
Renvoyons l’affaire à la conférence du jeudi 9 janvier 2024 pour conclusions des parties et fixation.
Disons que les frais et dépens du présent incident seront jugés avec ceux de l’affaire au fond.
Le greffier Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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