Confirmation 20 novembre 2024
Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 28 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 24/02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/160
N° N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT7B
Décision déférée du 19 Novembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/02045
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté de Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
HOPITAL DE PSYCHIATRIE[6]T
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 9 novembre 2024 , M. [J] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [N] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
Par conclusions du 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [7] demande au délégataire du premier président de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’appelant,
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions.
A l’audience, M. [N] a principalement indiqué :
Je pense que l’hospitalisation n’est plus nécessaire pour moi, j’ai constaté des améliorations. Mon comportement était dû à plusieurs choses qui n’allaient pas dans ma vie, mon moral était bas. Mes actes étaient dus a ce moral bas. Je sais que ce n’est pas normal ce que j’ai fait.
J’ai été hospitalisé pour de l’anorexie de mes 10 à 12 ans à l’hôpital des enfants à [Localité 8], deux fois.
J’étais en BTS agricole, j’ai été exclu, on ne m’a pas donné de raisons pour l’exclusion. J’ai eu un différend avec un étudiant, je voulais lui parler. L’équipe éducative a constaté que c’était déplacé et donc j’ai été exclu.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 25 novembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [J] [N] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 26 novembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision entreprise en retenant une irrégularité résultant de l’erreur matérielle de la préfecture faisant grief au malade.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, M. [N] a été admis à l’hôpital le samedi 9 novembre 2024 en raison, selon le certificat médical d’admission du Dr [C] du CHU de [Localité 9], de troubles du comportement sur la voie publique à type d’hétéro-agressivité avec arme blanche, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; d’une bizarrerie de contact, d’une froideur, fixité du regard, méfiance manifeste et discours allusif ayant tendance à se désorganiser au fur et à mesure de l’entretien.
Le même jour, le représentant de l’Etat a pris un arrêté d’hospitalisation complète du malade au CHU Hôpital Psychiatrie de [Localité 9].
Le certificat médical de 24 heures du Dr [V] du CHU indique que le patient présente ce jour une bizarrerie de contact avec une fixité du regard, une désorganisation psycho-affective avec froideur, des idées délirantes de persécution en secteur, un déni des troubles du comportement, une rupture avec l’état antérieur et un isolement relationnel, et que ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public et la sûreté des personnes.
Celui de 72 heures dressé par le Dr [Y] du même CHU confirme ces troubles, ajoutant l’existence d’une tension interne perceptible dans les traits du visage et le serrement des poings, un discours flou peu élaboré marqué par une froideur et une discordance idéo-affective, des idées délirantes de persécution interprétative avec un sentiment d’insécurité, une réfutation des événements des derniers jours (menace de passage à l’acte hétéro-agressif à de multiples reprises sur les dernières jours avec menace des voisins avec arme blanche, altercation avec un étudiant justifiant son exclusion de sa formation en BTS) mais une confirmation de ce qu’il garde un couteau sur lui depuis près d’un an sans raison apparente, l’absence de conscience du caractère pathologique des troubles et la nécessité d’une hospitalisation complète rendue nécessaire par la symptomatologie, au regard de la compromission de la sécurité des personnes et de l’atteinte grave à l’ordre public.
Par deux arrêtés distincts pris le mardi 12 novembre 2024, le préfet a, d’une part, rectifié celui du 9 novembre précité pour corriger l’erreur matérielle entachant le lieu d’hospitalisation et désigner le Centre hospitalier [6] territorialement compétent au regard du domicile de M. [N], et, d’autre part, maintenu les soins psychiatriques en hospitalisation complète de l’intéressé dans ce centre psychiatrique [7].
L’appelant soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le représentant de l’Etat a pris sa décision sur un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Le CH [7] lui oppose que dans le silence des textes, l’établissement d’accueil n’est pas forcément celui où s’est déroulée la période d’observation mais celui où le patient est finalement hospitalisé à l’issue de celle-ci.
Cependant, s’il n’est pas discutable que la préfecture a commis une erreur matérielle en désignant en premier lieu le CHU Hôpital Psychiatrie de [Localité 9] alors que le malade dépend géographiquement du centre [7], force est de constater que M. [N] n’ a été transféré dans ce deuxième établissement que le 12 novembre 2024.
Ainsi, pendant toute la période d’observation, non seulement il est resté au CHU DE [Localité 9], mais ce sont les psychiatres de cette structure qui ont dressé les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures et proposé l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Il en résulte, au regard de la tardiveté de la rectification de l’erreur matérielle et du transfert de M. [N] seulement plusieurs jours après son admission, que le CHU de [Localité 9] est devenu de facto l’établissement d’accueil du malade.
Le certificat initial a donc été établi par un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil en contradiction avec les exigences de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
La méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté constitué une irrégularité ne nécessitant pas la preuve d’un grief.
Elle doit en conséquence entraîner la mainlevée de l’hospitalisation complète de l’appelant et l’ordonnance entreprise sera subséquemment infirmée.
Toutefois, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant comme en témoigne le dernier avis motivé du 27 novembre 2024 qui souligne le déni total des troubles présentés, l’absence totale de conscience et de critique des troubles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 novembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [J] [N] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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