Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 févr. 2026, n° 22/08419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2022, N° f21/06786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 FEVRIER 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/08419 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 octobre 2022
Date de saisine : 10 octobre 2022
Décision attaquée : n° f21/06786 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 05 septembre 2022
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme Hassid, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIMÉE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [G] a été engagée en qualité d’assistante service patients le 30 juillet 2007 par la société [9].
Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré le 1er janvier 2011 à la société [6] au sein de laquelle elle a occupé un emploi de conseiller clients grands comptes.
A compter d’avril 2012, Mme [G] a été titulaire de mandats de délégué du personnel et de membre suppléant du comité d’entreprise.
Par lettre du 18 août 2017, Mme [G] a reproché à la société [6] subir une discrimination syndicale.
La société [6] a conclu avec les organisations syndicales représentatives le
16 juillet 2019 un accord collectif majoritaire, validé le 7 novembre 2019 par la [7], prévoyant un plan de départs volontaires.
Après autorisation par l’inspecteur du travail, Mme [G] a conclu une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique avec la société [6] et a bénéficié d’un congé de reclassement. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l’issue du congé de reclassement, le 30 juin 2021.
Le 30 juillet 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin, à titre principal, de voir ordonner à la société [6] la communication des contrats de travail, des bulletins de paie, des notifications d’augmentation individuelle ou de prime et de promotion, et de tous justificatifs de diplômes et des formations suivies des salariés ayant exercé dans le même service que Mme [G] et ce à titre de mesures d’instruction et, à titre subsidiaire de voir condamner la société [6] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abandon du projet professionnel.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [W] [G] à payer à la S.A. [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [G] aux dépens ».
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [G] a remis au greffe le 4 janvier 2023 ses conclusions d’appelante.
La société [6] a remis eu greffe le 5 février 2024 ses conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident.
' Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant qu’il soir ordonné à la société [6] la communication des mêmes pièces que celles dont la salariée avait sollicité la communication devant le conseil de prud’hommes.
Le 08 octobre 2025, la société [6] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant:
« A titre principal :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande formulée par Madame [G] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de la demande qu’elle formule ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la demande de communication de pièces est l’accessoire d’une demande prescrite;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de la demande formulée par Madame [G] ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que les éléments apportés par Madame [G] ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre ;
JUGER que la demande de communication de pièces n’est pas justifiée ni proportionnée au but recherché;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de communication de pièces ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le 2 décembre 2025, la société [8] a remis au greffe des conclusions d’incident n°2, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant:
« DIRE ET JUGER Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes
Rejeter comme irrecevable et non fondée la fin de non-recevoir de la prescription.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER à la société [5] la communication des contrats de travail, bulletins de paie, notifications d’augmentations individuelles ou de primes et de promotions et tous justificatifs de diplômes et de formations suivies par des salariés ayant exercés dans le même service que madame [G] des fonctions identiques de conseillers clients grands comptes entre janvier 2011 et juin 2021
CONDAMNER la société [6] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du
29 décembre 2023, l’affaire en cause d’appel est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 789, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer sur le fond des affaires.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles
138 et 139, lesquelles prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 145 du code de procédure civile précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les dispositions des articles 138,139 et 142 du code de procédure civile se situent dans le sous-titre Ier « Les pièces » qui est distinct du sous-titre II « Les mesures d’instruction », en sorte qu’une demande de production de pièces n’est pas une demande de mesure d’instruction et que les dispositions de l’article
150 du même code relatives à l’appel en matière de mesures d’instruction et que celles de l’article 482 dudit code selon lesquelles le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée ne sont pas applicables.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie et qu’il n’est pas tenu de s’expliquer sur une demande en ce sens.
En l’espèce, la demande de Mme [G] ne s’inscrit pas dans la possibilité offerte par l’article 145 du code de procédure civile de demander au juge, avant tout procès, une mesure d’instruction, la demande de
Mme [G] étant en effet une demande de production de pièces. Il convient de souligner à cet égard que la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, est d’ores et déjà saisie du litige qui porte sur l’existence ou non d’une discrimination à l’encontre de l’appelante. La demande de Mme [G] ne correspond pas non plus à une demande de règlement d’une difficulté de communication de pièces visées au bordereau ou d’obtention d’une pièce citée dans les conclusions de la société [6].
Contrairement à ce qui est soutenu en substance par Mme [G] dans ses conclusions d’incident, le conseiller de la mise en état ne peut être assimilé au juge des référés quant à leurs pouvoirs respectifs.
Par ailleurs, en matière de discrimination, en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, il n’appartient au conseiller de la mise en état ni de déterminer, comme l’invoque la société [6], si une demande en reconnaissance de l’existence d’une discrimination est prescrite, ni d’apprécier si le salarié répond aux exigences de ce texte quant à la présentation d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, cette appréciation relevant des pouvoirs de la cour statuant au fond.
Une demande de production forcée de pièces ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration et la charge de la preuve ni avoir un but purement exploratoire. A cet égard, il convient de souligner le caractère très large de la demande de communication de pièces formée par Mme [G] ainsi que sa généralité, pas un seul nom de salarié n’étant ainsi précisé alors que selon l’appelante la demande porte sur des pièces relatives à des salariés ayant exercé dans le même service qu’elle, avec la même fonction qu’elle et durant la période où elle y travaillait, en sorte que la demande par cette généralité n’est pas justifiée par le droit à la preuve de Mme [G] et ne permet pas au conseiller de la mise en état, en l’état des éléments communiqués, de déterminer le périmètre pouvant être pertinent pour la production de pièces sollicitée.
Enfin, le cas échéant, il appartiendra à la cour d’apprécier la nécessité d’obtenir des pièces complémentaires de la part de la société [6] dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire et de tirer les conséquences d’une éventuelle carence de cette société dans la communication des éléments d’information utiles.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de production de pièces est rejetée.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de production de pièces.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne Mme [G] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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