Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2024, n° 21/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2021, N° 17/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 287/24
N° RG 21/01712
N° Portalis DBVI-V-B7F-ODGJ
MD/MP
Décision déférée du 23 Mars 2021
TJ de TOULOUSE 17/02658
TANGUY
[C] [G]
[Y] [J] épouse [G]
C/
[D] [U]
[P] [A]
S.C.P. [K] [N] – CLAIRE NAPOLY PUENTE – NICOLAS GAT UMEL
S.C.P. SARDA-SPITERI- XABE POIRIER-DE ZERBI
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [Y] [J] épouse [G]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentés par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
(plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [P] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP [K] [N] – CLAIRE NAPOLY PUENTE – NICOLAS GATUMEL
[Adresse 1]
[Localité 9]
SCP SARDA-SPITERI- XABE POIRIER-DE ZERBI
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentées par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 21 mars 2005, reçu par Maître [K] [N], notaire à [Localité 20], avec la participation de Maître [L] [X] [V], notaire à [Localité 19], M. [I] [U] et Mme [P] [A] ont acheté aux consorts [F], une maison à usage d’habitation avec parcelles de terres situées au sein du [Adresse 15] à [Localité 10] (31) et dont elles constituaient le lot n° 2 tel que précisé à l’acte.
Par acte authentique du 30 juillet 2007, reçu également par Maître [K] [N], et, avec cette fois-ci la participation de Maître [T] [O], notaire à [Localité 18] et notaire des acquéreurs, M. [I] [U] et Mme [P] [A] ont vendu cette même maison à usage d’habitation à M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G].
Les époux [G] ont fait délivrer les 13 et 17 juillet 2017 une assignation à l’endroit des vendeurs ainsi qu’à l’endroit de la Scp [N], Napoly-Puente-Gatumel pour obtenir diverses sommes en réparation d’un préjudice résultant des nuisances occasionnées par un service d’acqueduc existant sur leur parcelle et non mentionné dans l’acte de vente.
Les consorts [U]-[A] ont fait appeler en la cause l’Étude Sarda-Spiteri-Xabes-Poirier-De Zerbi, successeur de Maître [O] ayant participé à la rédaction de l’acte.
Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes des époux [G],
— rejeté le demande des consorts [U]-[A] de dommages et intérêts pour abus du
droit d’agir,
— condamné les époux [G] à payer aux consorts [U]-[A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [G] à payer à la Scp [N], Napoly-Puente-Gatumel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [G] à payer à la Scp Sarda-Spiteri-Xabes-Poirier- De Zerbi la somme
de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [G] à payer les entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le point de départ du délai de prescription se situait à l’été 2007 date de leur installation dans la maison avec jardin et ayant pris fin en 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008. Les époux [G] soutenaient que le point de départ se situait le 10 juillet 2015, date du dépôt du rapport d’expertise qu’ils ont fait diligenter mais le premier juge a considéré qu’ils étaient 'en mesure de connaître l’existence de cette canalisation et de ses conséquences bien avant décembre 2014, puisque l’ensemble des nuisances invoquées (mauvaises odeurs, moustiques, écoulement permanent de l’eau même en cas d’absence de pluie, prolifération des bambous) étaient observables dès l’été 2007 et que la présence de la canalisation litigieuse est apparente, sans que l’existence de la végétation puisse être valablement invoquée, un entretien de cette végétation ayant nécessairement eu lieu entre 2007 et 2013, date de la fin du délai de prescription'.
Le tribunal a par ailleurs précisé que l’argument fondé sur l’absence de la mention de la canalisation dans l’acte de vente du 30 juillet 2007 était sans portée au motif que les époux [G] ont eu connaissance d’un acte de vente antérieur puisqu’ils le produisent eux-mêmes, le tribunal ajoutant 'Cet élément démontre là encore que les époux [G] étaient en mesure de connaître la présence de la canalisation litigieuse sur leur terrain bien avant décembre 2014".
Par déclaration en date du 14 avril 2021, M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement sauf celle relative au rejet des demandes des consorts [U]-[A] au titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
— : - : - : - : -
Suivant conclusions d’incident déposées le 3 juin 2022, M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées tardivement le 13 octobre 2021 par les consorts [U]-[A] soit cinq jours après l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile. Ils ont demandé la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens relatifs à la signification de l’acte d’appel diligenté le 31 mars 2021.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022 et une ordonnance rectificative du 17 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— débouté M. [C] [G] et Mme [Y] [G] née [J] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [D] [U] et Mme [P] [A],
— condamné M. [C] [G] et Mme [Y] [G] née [J] aux dépens de l’incident,
— débouté M. [C] [G] et Mme [Y] [G] née [J] de leur demande présentée sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 novembre 2022 pour fixation éventuelle à une audience de plaidoirie.
Cette décision déférée à la cour a été confirmée par arrêt de la chambre 1-2 de la cour d’appel rendue le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1130, 1133, 1134, 1240,1364, 1444, 1638, 2224, 2277 ancien, 2232 et suivants, 1240 et suivants,1147 du code civil, l’article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967,et des dispositions de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription, de :
— infirmer le jugement dont appel,
En conséquence et y faisant droit,
— dire leur action en responsabilité recevable et bien fondée,
— dire que leur action en responsabilité n’est pas prescrite,
— prendre acte de l’acte notarié établi par Maître [H] [S], notaire à [Localité 17], en date du 13 juin 2023 et publié au bureau des hypothèques de Toulouse en date du 30 juin 2023,
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires comme injustes et infondées,
— 'rejeter l’exception de procédure au titre de la prescription quinquennale des consorts [U] et [A], sous réserve de la recevabilité des conclusions prises en la personne des des consorts [U] et [A] et pour lesquelles un incident est pendant devant le conseiller de la mise en état',
— rejeter l’exception de procédure au titre de la prescription quinquennale de Maître [K] [N], Notaire,
— 'prendre acte de la jonction des procédures',
— débouter Maître [K] [N], notaire instrumentaire, de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Maître [O], notaire, de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur [U] et Madame [A], en leur qualité de vendeurs, de l’ensemble de leurs demandes, 'sous réserve de la recevabilité des conclusions prises en la personne des consorts [U] et [A] et pour lesquelles un incident est pendant devant le conseiller de la mise en état',
— retenir la responsabilité professionnelle du Notaire, Maître [K] [N] 'en son étude',
— retenir, le cas échéant, la responsabilité professionnelle du notaire, Maître [B] [O] en son étude,
— reconnaître la présence d’une servitude d’aqueduc du réseau d’égout qui grève leurs parcelles et la qualifier,
— ordonner que soit introduite sans délai la mention de cette servitude dans l’acte notarié du 30 juillet 2007 établi par Maître [K] [N] en leur faveur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner Maître [K] [N], '(et le cas échéant Me [O])' en sa qualité de notaire instrumentaire, à leur verser la somme de 16 970 euros à titre de réparation pour leur préjudice matériel, et ce conformément au rapport d’estimation du 10 juillet 2015 visé, avec intérêts de droit,
— condamner Maître [K] [N], '(le cas échéant Maître [O])' en sa qualité de notaire, à leur verser la somme de 10 000 euros titre du préjudice moral et de résistance abusive subi, avec intérêts de droit,
Y ajoutant,
— retenir la responsabilité des vendeurs, Monsieur [D] [U] et Mademoiselle [P] [A], du bien immobilier situé [Adresse 15], [Localité 10], ces derniers ayant été informés de la présence d’une servitude d’aqueduc du réseau d’égout et leur ont sciemment caché, en leur qualité d’acheteur, 'sous réserve de la recevabilité des conclusions prises en la personne des consorts [U] et [A] et pour lesquelles un incident est pendant devant le conseiller de la mise en état',
— les condamner à leur verser solidairement la somme de 16 970 euros à titre de réparation pour le préjudice matériel subi de leur fait, conformément au rapport d’estimation du 10 juillet 2015 rendu par Monsieur [R] [M], et avec intérêts de droit à compter dudit rapport, 'sous réserve de la recevabilité des conclusions prises en la personne des consorts [U] et [A] et pour lesquelles un incident est pendant devant le conseiller de la mise en état',
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de résistance abusive, avec intérêts de droit, 'sous réserve de la recevabilité des conclusions prises en la personne des consorts [U] et [A] et pour lesquelles un incident est pendant devant le conseiller de la mise en état',
En conséquence et y ajoutant,
— condamner Maître [K] [N] en sa qualité de Notaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Maître [O] ou toute personne le substituant, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— condamner les consorts [U] et [A], à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, 'sous réserve de la recevabilité des conclusions prises en la personne des consorts [U] et [A] et pour lesquelles un incident est pendant devant le conseiller de la mise en état',
L’exécution provisoire étant requise,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de 'l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 961080 sur le tarif des huissiers)' sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
— les dépens de l’instance seront recouvrés par Maître Gilles Sorel, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, M. [D] [U] et Mme [P] [A], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 56 et 122 et 127 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants, 2224 du code civil, et du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en ce que l’action des époux [G] est prescrite à leur encontre et dans toutes ses dispositions excepté celle rejetant leur demande en dommages et intérêts ;
À titre reconventionnel,
— 'dire et juger’ qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité et que l’attitude des époux [G] a causé aux vendeurs un préjudice moral ;
— condamner en conséquence les consorts [G] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
— 'dire et juger’ que le notaire est tenu d’une obligation de conseil et d’assurer la validité et l’efficacité des actes juridiques ;
— constater que seuls les notaires Maître [O] et Maître [N] peuvent être tenus responsables à titre professionnel quant à la validité et l’efficacité de l’acte de vente en date du 30 juillet 2007 rédigé avec leur concours;
— condamner in solidum l’Etude Notariale Sarda-spiteri-xabe Poirier de Zerbi venant aux droits de Me [O] et l’Etude Notariale Masnapoli-puente-gatume à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;
— condamner la (ou les) partie(s) qui succombe(nt) a leur payer de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, l’étude Notariale Sarda-Spiteri-Xabe Poirier-de Zerbi, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, de:
— confirmer le jugement entrepris,
— 'dire et juger’ prescrite l’action engagée à son encontre,
Dans tous les cas et subsidiairement :
— 'dire et juger’ qu’il n’est pas justifié d’une faute à l’encontre du Maître [O], ni d’un lien de causalité,
— débouter en conséquence les demandeurs de toute réclamation à l’encontre de la Scp notariale,
— condamner les succombants à verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, la Scp [K] [N], Claire Napoly Puente et Nicolas Gatumel, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— 'débouter en conséquence les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont irrecevables'
à titre subsidiaire, pour le cas où leur action serait jugée recevable, débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Scp [K] [N], Claire Napoly Puente et Nicolas Gatumel en ce que les éléments constitutifs de sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas établis,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [U] et [A] de leurs prétentions telles que dirigées à l’encontre de la Scp [K] [N], Claire Napoly Puente et Nicolas Gatumel
— les condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé à titre liminaire, d’une part que les procédures d’appel en la cause ont déjà été jointes par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse les 3 novembre 2016 et 25 janvier 2018 et, d’autre part que l’incident d’irrecevabilité des conclusions déposées dans l’intérêt des consorts [U] et [A] a été définitivement clos par l’arrêt du 7 février 2024 de sorte que les dispositions des dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024 par M. et Mme [G] et portant une demande de constat de ces jonctions et de réserves liées au jugement à venir de cet incident sont sans portée et n’appellent aucune autre réponse que ce rappel résultant de la lecture univoque du dossier.
2. Les consorts [U] et [A] ont soulevé la prescription de l’action engagée à leur encontre par M. et Mme [G] que ces derniers ont fondée, au chapitre 'A – sur le fondement de l’action des époux [G]' (page 19 de leurs dernières conclusions), tout à la fois sur les articles 1130, 1137, 1144 nouveaux du code civil, 1240 (ancien art. 1382) et 1638 du code civil et précisant au chapitre 'B – sur le rejet de la prescription extinctive et la recevabilité de l’action des époux [G]' (page 20 de leurs dernières conclusions), lesdites conclusions précisant à cet égard : 'L’action des Epoux [G] n’encourt aucune prescription et mobilise à la fois un droit personnel et un droit réel nés d’une même opération juridique. Leur action tend en effet à se voir reconnaître un trouble anormal qui nécessite réparation par des dommages et intérêts, qui constitue une action en responsabilité extra-contractuelle se prescrivant à compter du jour où les demandeurs ont eu connaissance de l’existence de la servitude ou de son aggravation'. Le dispositif des dernières conclusions des appelants tend à voir retenir d’une part la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur, Maître [N], en réparation de leur préjudice matériel et la responsabilité des vendeurs présentée ainsi dans ce dispositif : 'ces derniers ayant été informés de la présence d’une servitude d’aqueduc du réseau d’égout et l’ont sciemment caché aux époux [G]' et visant à condamner les vendeurs solidairement entre eux à leur payer la même somme que celle réclamée au notaire.
3. Il suit de l’énoncé de ces prétentions et de leurs fondements ainsi présentés que la cour est saisie d’une action en paiement de dommages et intérêts pour dol à l’égard des vendeurs, pris solidairement, et d’une demande en paiement de ces mêmes dommages et intérêts dirigée, sans solidarité avec les vendeurs, contre le notaire sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun étant relevé que l’action initialement engagée contre le notaire était une action en garantie formée par les vendeurs et non par les acquéreurs.
4. Selon l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ». Ainsi, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l’article 2270-1 du code civil (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625). Selon l’alinéa 1er de ce dernier texte, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En vertu de l’article 2224 précité, le délai de prescription est désormais de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5. S’agissant de l’action engagée le 13 juillet 2017 par les acquéreurs à l’endroit des vendeurs, il est constant que l’acte de vente du 30 juillet 2007 ne comporte aucune mention relative à l’existence de la servitude litigieuse et que le bien acquis est traversé par une canalisation souterraine provenant du lotissement.
5.1. Les appelants produisent une attestation de la mairie de [Localité 10] datée du 9 février 2015 par laquelle il est précisé que les parcelles section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [G] sont grevées d’une servitude d’aqueduc du réseau d’égout pluvial depuis la réalisation de l’extension du [Adresse 16], dont le certificat administratif a été délivré le 28 mai 1991.
5.2. S’il est exact qu’une servitude d’aqueduc entièrement souterraine est un ouvrage non apparent même si l’extrémité des canalisations est visible, les actions en réparation entreprises ont leur point de départ à compter de la manifestation du dommage qui les motive.
5.3. Il résulte des annotations d’un plan du lotissement produit par les appelants (pièce n° 15 de leur dossier) que cette canalisation longe la limite de leur propriété, à l’intérieur de celle-ci, avec cette mention portée en rouge 'Evacuation non busée égoût pluvial (stagnation eau) cachée par broussailles et Bambous'. Le rapport d’estimation dressé le 10 juillet 2015 à la requête des appelants indique : 'cette canalisation part du regard se trouvant à l’extérieur sur l’ancienne parcelle B [Cadastre 5] devenue voie publique (photo I), et longe ensuite la limite des parcelles [Cadastre 4]/[Cadastre 8] sur 37 m (photo II et III) pour arriver à un regard en béton qui était ouvert lors de notre visite (photo IV – V), où elle reçoit une autre canalisation souterraine. Un examen intérieur de ce regard nous a permis de mesurer le diamètre intérieur qui est d’une soixantaine de cm. Elle bifurque ensuite à angle droit parallèlement à la limite des parcelles [Cadastre 4]/[Cadastre 8], par une partie enterrée de 35 m de long débouchant sur un fossé qui la prolonge aux environ de 15 m pour arriver en dessus sur le fossé longeant la route (photo VII). Cette partie de canalisation après regard et avant le fossé (photos VI et VIII) qui correspond à la limite des parcelles [Cadastre 4]/[Cadastre 8], se situe dans le prolongement de la 2ème canalisation arrivant de plus haut parallèlement à la limite des parcelles [Cadastre 3]/[Cadastre 7]. Ce fossé faisant office de ruisseau coulait légèrement le jour de notre passage, malgré le temps sec prévalant depuis deux semaines, tout en dégageant des odeurs d’égout que nous avons remarquées à plusieurs reprises. Il est relativement obstrué par la végétation car une clôture a été édifiée par les propriétaires précédents et rend l’accès de cette partie du terrain difficile pour le débroussaillage, qui devra de toute façon être effectué un jour ou l’autre'. Il est ajouté : 'Lors de notre deuxième passage du 6 juillet, les propriétaires nous ont fait voir et écouter une vidéo sur leur téléphone portable, enregistrée le 26 juin, qui fait constater un débit plus important et régulier au départ du fossé'.
5.4. Le constat d’huissier dressé les 21 octobre 2016 confirme l’existence d’un regard en béton à l’intérieur duquel l’huissier constate la présence 'de boue et un fond d’eaux usées’ et autour de ce regard, une 'forêt de bambous dont certains très importants courrent tout autour du regard'. Décrivant le même tracé de la canalisation, il est relevé que 'les bambous se trouvent au dessus de la canalisation’ et que la 'végétation est abondante au niveau de la sortie d’évacuation de l’eau'. L’huissier précise : 'je constate que de l’eau s’écoule de l’évacuation des eaux alors qu’il ne pleut pas, qu’il fait beau temps et qu’il n’a pas plu depuis plusieurs jours. Le sol est humide. Je note également la présence d’une importante forêt de bambous au-dessus de l’évacuation des eaux. Je note que l’eau stagne. De l’eau s’écoule en contrebas. Le requérant me précise que, même en cas de canicule, il a observé à plusieurs reprises que l’eau s’écoulait en abondance'.
5.5. Le 2ème adjoint au maire de [Localité 10], chargé des travaux, a attesté s’être rendu en janvier 2015 à la demande de M. et Mme [G], à leur domicile, suite à un important ruissellement d’eau pluviale, occasionné par des orages et ayant pénétré dans leur garage, fin novembre 2014. Cet adjoint précise : 'le lotissement étant communal, la solution, par la commune, de placer une grille d’égout pluvial, courant 2015, sur la canalisation d’égout pluvial qui traverse leurs parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 4], permettait, à l’avenir de rejeter tout surplus de ruissellement d’eau de pluie ; il est à préciser que c’est au moment de ma venue, en janvier 2015, que monsieur et madame [G] ont découvert, avec étonnement l’existence de cette canalisation'. Cette attestation rédigée le 17 novembre 2018 fait état du constat de l’insuffisance de la grille d’égout et de l’installation d’une autre grille et de deux grilles avaloirs, en travers de chaussée, à une trentaine de mètres en amont du domicile de M. et Mme [G] (pièce n° 13 du dossier des appelants).
5.6. La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.492). Il résulte de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés que la découverte d’une canalisation par les titulaires de l’action sur leur fonds et de ses suites préjudiciables tant sur la consistance des charges pesant sur le fonds que sur les troubles à la jouissance paisible de ce dernier, peut être fixée en janvier 2015. Les intimés qui se prévalent de la prescription de l’action engagée par M. et Mme [G] ne rapportent nullement la preuve de ce que ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer antérieurement au 13 juillet 2012. Elle ne saurait être caractérisée par la seule affirmation que les nuisances alléguées étaient observables dès l’acquisition de l’immeuble et que l’entretien de la végétation avait nécessairement eu lieu entre 2007 et 2013 alors que le tracé de la canalisation litigieuse n’était pas apparent, que la végétation était dense, s’agissant de bambous ne présentant aucune nuisance pour le voisinage et ne demandant pas un entretien régulier, et qu’il n’est nullement démontré que la production de l’acte de vente antérieur par les appelants caractérisait une connaissance de celui-ci au moment de leur acquisition, la recherche de celui-ci par ces derniers étant rendue nécessaire par la manifestation du dommage telle qu’établie par les pièces produites par M. et Mme [G].
5.7. Il s’en suit que, d’une part les consorts [U]-[A] assignés le 13 juillet 2017 et la Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel, assignée le 17 juillet 2017 à la requête de M. et Mme [G] et, d’autre part l’étude notariale Sarda-Spiteri-Xabe Poirier- de Zerbi, assignée le 15 décembre 2017 à la requête des consorts [U]-[A] le 15 décembre 2017 et à l’encontre de laquelle M. et Mme [G] ne demande aucune condamnation (le dispositif de ses conclusions ne visant 'le cas échéant’ que Maître [O] non appelé à l’instance), doivent être déboutés de la fin de non-recevoir qu’ils ont opposée ou soutenue. Le jugement doit donc être infirmé.
6. Il est constant que dans l’acte d’acquisition du bien par les consorts [U]-[A], rédigé par Maître [N], figure la mention suivante : 'Précision étant ici faite que les eaux pluviales provenant de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] traverse la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] et qu’il a été à cet effet, établi des canalisations d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’elles figurent en rose sur le plan ci-joint ; Aucune constitution de servitude n’a été établie à ce jour'. La convention de 'passage en terrain privé de canalisations de réseaux assainissement et eaux pluviales’ approuvée par délibération du conseil municipal du 3 mai 2022 constate que lors de la vente initiale du terrain intervenue en 1992, il était prévu une servitude d’aqueduc et qu’aucune convention n’avait été signée lors de la rétrocession des équipements publics, effective depuis le 22 juillet 1995. En tout état de cause, quelle qu’en soit la qualification, la présence de cette canalisation et son usage étaient connus tant des vendeurs que du notaire rédacteur de l’acte de vente de 2007 et strictement rien dans le dossier ne permet d’établir que les acquéreurs en avaient eu connaissance. La convention régularisée en 2022 démontre l’existence de charges grevant le fonds des acquéreurs et portant une limitation au plein exercice de leurs droits de propriétaires.
7. Ces constatations conduisent à retenir une réticence dolosive des acquéreurs qui ne pouvaient ignorer la présence de cette canalisation et une faute du notaire rédacteur des deux actes successifs de vente étant relevé que cette présence connue de lui ne pouvait qu’appeler une information des acquéreurs, sous sa responsabilité, et une recherche de la nature juridique exacte de cette canalisation apparaissant pour la première fois dans l’acte initial de vente intervenu le 6 janvier 1992 sous la mention suivante en page 2 : 'L’acquéreur déclare avoir pris parfaite connaissance de la servitude d’aqueduc de réseau d’égout pluvial existant sur le terrain acquis tel qu’il est indiqué sur le plan ci-annexé’ (pièce n° 17 du dossier des appelants). Il n’est nullement allégué que des pièces annexes au dernier acte de vente portent une mention de cette canalisation.
8. Le préjudice matériel allégué par M. et Mme [G] est chiffré à la somme de 16.970 euros sur la base du rapport d’estimation précité, seule pièce justificative établie unilatéralement et soumise au débat contradictoire. Le nettoyage de la végétation ne saurait constituer un préjudice imputable aux faits fautifs relevés. Le préjudice lié aux nuisances olfactives, imputable à ces mêmes faits, n’est pas caractérisé étant rappelé que la 'servitude d’égout’ ne porte que sur les eaux pluviales et que l’origine de la présence d’eaux usées n’est pas déterminée. S’agissant de la perte de valeur du fonds évaluée à 7 980 euros en fonction de la valeur du m² (90 euros/m²) avec un incidence sur le prix de vente estimée à 10 % dans l’éventualité d’une division du terrain possible pour une construction future, il convient de relever que si cette incidence ne peut être niée en son principe, celle-ci doit être particulièrement relativisée, en l’absence de tout autre élément, dès lors que cette canalisation se trouve en limite de parcelle et que s’imposent aux propriétaires des obligations à l’égard de la commune telles que l’interdiction d’implanter des constructions, des clôtures (mur-bahut) ou arbres à hautes tiges. L’élimination des bambous et l’entretien pour en empêcher la repousse ont été chiffrés à la somme de 2 730 euros. Au regard de la portée des autres interdictions précitées, la cour évalue à 5 % la perte de valeur résiduelle du fonds soit à la somme de 4 000 euros calculée sur les éléments non utilement critiqués proposés par le rapport d’estimation. Le préjudice matériel sera donc arrêté à la somme totale de 6 730 euros.
9. Le préjudice moral allégué par M. et Mme [G] est certain. À la lumière de l’ensemble des développements qui précèdent, la cour est en mesure de l’évaluer à la somme de 4 000 euros.
10. Il sera rappelé que le dispositif des conclusions des appelants saisissant la cour ne porte aucune demande de condamnation in solidum des vendeurs et du notaire mais seulement une condamnation d’une part des vendeurs 'solidairement’ entre eux et d’autre part du notaire étant précisé qu’en raison de la nature de la responsabilité encourue par les vendeurs ces derniers ne peuvent être tenus entre eux qu’in solidum. En conséquence, les consorts [U]-[A], in solidum entre eux, et la Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel qui ne discute pas répondre des actes rédigés par Maître [N] visé dans le dispositif des conclusions des appelants, seront condamnés à payer à M. et Mme [G] les sommes respectivement déterminées en réparation des préjudices matériel et moral qu’ils ont subis.
11. Dans le recours entre les coobligés, ces condamnations seront partagées par moitié entre eux.
12. La demande de mention de la servitude dans l’acte notarié du 30 juillet 2007 doit être rejetée étant considéré que la convention la reconnaissant à l’égard de la Commune de
Lapeyrouse-Fossat est postérieure à cet acte et a été publiée le 30 juin 2023.
13. Il sera rappelé que la cour n’est saisie par M. et Mme [G] d’aucune demande de condamnation de la Scp Sarda-Spiteri Xabe-Poirier de Zerbi mais seulement, à titre éventuel, de Maître [O], partie non assignée mais dont la Scp précitée ne dément pas répondre des actes accomplis par ce dernier. Ils ne développent aucun moyen à l’endroit de cette partie pour caractériser les manquements de Maître [O]. Les consorts [U]-[A] demandent la condamnation de cette même Scp mentionnée comme 'venant aux droits de Me [O]' à les garantir des condamnations dont ils pourraient faire l’objet.
13.1. Ainsi que l’a clairement indiqué Maître [O], dans un courrier adressé le 14 juin 2015, aux acquéreurs qui l’avaient intérrogé, qu’il n’était pas le rédacteur de l’acte, qu’il a été destinataire du projet d’acte ne faisant mention d’aucune servitude et qu’il avait levé deux états hypothécaires, l’un pour le prêt et l’autre pour la vente, ne faisant apparaître l’existence d’aucune servitude publiée, que l’acte a été signé hors sa présence. La participation est l’intervention d’un notaire à l’établissement d’un acte qu’il ne reçoit pas. Il n’a donc pas concouru à la rédaction de l’acte de vente et ne peut avoir les mêmes obligations que le notaire rédacteur d’acte.
13.2. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes dirigées contre la Scp Sarda-Spiteri Xabe-Poirier de Zerbi doivent être rejetées.
14. Les consorts [U]-[A] et la Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Dans leurs rapports réciproques, les co-obligés seront tenus par moitié de cette condamnation.
15. Les parties condamnées se trouvant débitrices de M. et Mme [G], les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à leur charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens. Ils ne revêtent pas le caractère d’un dommage et ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront donc déboutés de leur demande présentée au titre allégué de 'l’article 10 du décret du 8 mars 2021 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96-1080 sur le tarif des huissiers)' dispositions d’ailleurs abrogées et codifiées.
16. M. et Mme [G] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés au cours de cette procédure d’appel. Ils font des demandes distinctes à l’égard des intimés. Les consorts [U]-[A] devront régler à ce titre la somme de 2 000 euros et la Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel la somme de 2 000 euros à ce même titre.
17. La condamnation de M. et Mme [G] au paiement de frais irrépétibles à l’égard de la Scp Sarda-Spiteri Xabe-Poirier de Zerbi doit être infirmée, ces derniers n’ayant pas appelé en la cause cette Scp. Les consorts [U]-[A] seront donc tenus de payer à celle-ci la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
18. La formule 'l’exécution provisoire étant requise', figurant dans le dispositif des conclusions des appelants est sans aucune portée, la présente décision étant exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] recevable en leur action en paiement de dommages et intérêts.
Condamne M. [D] [U] et Mme [P] [A], in solidum entre eux, et la
Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel à payer à M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] les sommes de :
— 6 730 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Déboute M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] de leur demande tendant à voir ordonner l’ajout de la mention de la servitude sur l’acte authentique du 30 juillet 2007.
Condamne M. [D] [U] et Mme [P] [A], in solidum entre eux, et la
Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel aux dépens de première instance d’appel.
Autorise Maître Sorel, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] de leur demande au titre de ceux des frais d’exécution forcée qui sont réglementairement mis à la charge du créancier.
Condamne M. [D] [U] et Mme [P] [A] à payer à M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel à payer à M. [C] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [U] et Mme [P] [A] à payer à la Scp Sarda-Spiteri Xabe-Poirier de Zerbi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports réciproques, l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [G] seront supportées par moitié entre M. [D] [U] et Mme [P] [A], in solidum entre eux, et la Scp [K] [N], Claire Napoly-Puente, Nicolas Gatumel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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