Désistement 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 févr. 2024, n° 20/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2019, N° 19/01970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01490 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01970
APPELANTE
Madame [V] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Naïma SAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 669
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SA Toit et Joie à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouté Madame [L] [V] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SA TOIT ET JOIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’a pas été statué sur les dépens.
Appel a régulièrement été interjeté par Mme [V] [L] le 21 février 2020.
Par arrêt en date du 26 octobre 2022, une médiation a été ordonnée. Un protocole transactionnel a été signé par les parties, le 19 janvier 2024.
Le ministère public a indiqué ne pas s’opposer à l’homologation de ce protocole transactionnel suivant avis écrit en date du 30 janvier 2024.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024, Mme [V] [L] demande à la cour de :
Homologuer le protocole d’accord signé le 19 janvier 2024 entre la société Toit et Joie et
Madame [V] [L] dont deux exemplaires originaux ont été remis à la Cour pour être annexés aux Grosses de l’arrêt à intervenir,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de chacune des parties et l’acceptation du désistement d’instance et d’action par chacune des parties
Juger qu’il n’y a lieu à statuer sur les frais irrépétibles ni sur les dépens, chacune des parties conservant les siens,
Ordonner le retrait de l’affaire du rôle de la Cour.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, la SA Toit et Joie demande à la cour de :
— Homologuer le protocole d’accord signé le 19 janvier 2024 entre la société Toit et Joie et Madame [L] ;
— Juger parfait le désistement d’instance et d’action de chacune des parties et
l’acquiescement du désistement d’instance et d’action par chacune des parties ;
En conséquence de quoi :
— Déclarer l’instance pendante sous le numéro RG 20/01490 devant la Cour d’appel
de [Localité 5] éteinte ;
— Rendre un arrêt de désistement d’instance et d’action ;
— juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens exposés
dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Par avis en date du 30 janvier 2024, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer à l’accord transactionnel.
Il convient d’homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 19 janvier 2024, de lui conférer force exécutoire et de constater que les désistements sont parfaits ainsi que l’extinction de l’instance et de l’action, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 19 janvier 2024,
Vu l’avis du ministère public,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre les parties le19 janvier 2024 annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [L] accepté par la SA Toit et Joie,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Toit et Joie accepté par Mme [V] [L],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier Le président de chambre
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