Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 23/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023, N° 389F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NB
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 19 Avril 2023 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 389 F-D
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour avancée au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Crédit immobilier de la vallée du Rhône a engagé M. [E] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 mars 1996 en qualité d’animateur commercial.
Par contrat à durée déterminée du 30 mai 1997, la société Finnancière Régionale pour l’Habitat 'Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche', devenue le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, l’a engagé en qualité de responsable commerciale.
La relation commerciale s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 30 mai 1998.
Par lettre du 8 juillet 2014, M. [E] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique suite à l’adoption du plan de résolution établi par la Commission européenne.
Le 3 avril 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes
Déboute le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CIF RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [H] [E] au paiement des entiers dépens.'
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mai 2018.
Par un arrêt du 10 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
'Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la société Crédit Immobilier de France Développement de sa priorité de réembauche ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [E] les sommes de :
— 71 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d’appel.'
La société Crédit immobilier de France Développement a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 19 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [E] la somme de 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'ACCUEILLIR Monsieur [E] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté le CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CIF RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
JUGER en conséquence que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXER la moyenne des salaires à la somme de 11. 694,33 € brut ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 210 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date d’introduction de la demande en justice ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H AVOCATS représentée par Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Crédit immobilier de France Développement demande à la cour de :
'' Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2018 par le Conseil de prud’hommes de Paris,
' Juger que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Juger que la Société a respecté le périmètre de recherche de reclassement défini conventionnellement ;
' Juger que la Société a respecté son obligation de reclassement ;
Par conséquent :
' Débouter Monsieur [E] de sa demande à hauteur de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Ordonner le remboursement des 71.000 euros de dommages et intérêts et des 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile perçus par Monsieur [E] en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2021
' Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Monsieur [E] à verser à l’intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 03 février 2025 et du 04 février 2025, auxquels des courriers sont joints, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [E] à la société Crédit Immobilier de France ;
DÉSIGNE Madame [L] [U], demeurant [Adresse 5] – Courriel : [Courriel 6] – téléphone : [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELONS que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 septembre 2025 à 9h – Salle Héraudeau (2H10), à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 08 septembre 2025 à 9h afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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