Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 23/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 novembre 2023, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/02074 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXAO
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17] en date du 14 novembre 2023 [RG N° 21/00145]
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 Janvier 2025
Mutuelle CAMBTP
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Madame [B] [T] épouse [U]
née le 20 Janvier 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [U]
né le 12 Octobre 1961 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 6]
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
RCS de [Localité 15] n° 352 406 748
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société EME JEANNEY
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS de [Localité 12] n° B 306 522 665
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 13] n°542 073 580
sise [Adresse 8]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
E.U.R.L. BAGUE JOANNY
sise [Adresse 14]
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Janvier 2025.
*
***
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Mme [B] [T] et M. [F] [U] ont conclu le 31 mai 2006 un contrat de marché de construction de maison individuelle à [Localité 16] (70) avec la SARL Maisons Rocbrune, assurée par la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, puis par la SA CAMBTP.
Le maître d’oeuvre a conclu des contrats de sous-traitance avec :
— M. [Z] [W], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, au titre des travaux de couverture-zinguerie ;
— M. [V] [G], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, concernant les travaux d’électricité, de chauffage électrique, de VMC et d’isolation ;
— la SARL Eme-Jeanney, assurée auprès de la SA Axa Assurances, au titre des travaux de plafond-doublage-cloison sèche.
Après réception des travaux le 24 juillet 2009, l’immeuble a été assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.
A la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016 à proximité du conduit de cheminée, Mme [T], M. [U] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 23 août 2017, puis ont assigné par actes signifiés le 13 janvier 2021 les sociétés Maisons Rocbrune, Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, et CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant que la première soit déclarée responsable du sinistre et condamnée à l’indemniser avec ses assureurs.
Par actes signifiés les 21, 22 et 23 avril 2021, la société Aviva Assurances a assigné en garantie M. [W], la société Maaf Assurances, la société Axa Assurances et l’EURL Bague Joanny ayant effectué un ramonage au mois de septembre 2015.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal :
Sur l’instance principale,
— a condamné la société Maisons Rocbrune à payer à Mme [T] et M. [U] la somme de 51 340,73 euros à titre de dommages-intérêts ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé, in solidum avecla société Maisons Rocbrune, à payer à Mme [T] et M. [U] la somme de 47 840,73 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dommages matériels ;
— a condamné la société CAMBTP, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à Mme [T] et M. [U] la somme de 3 500 euros au titre des dommages immatériels ;
— a dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, capitalisés à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 13 mars 2020 ;
— a condamné la société Maisons Rocbrune à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 211 173,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 184 919,47 euros de dommages-intérêts au titre des dommages matériels ;
— a condamné la société CAMBTP, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 26 254,03 euros au titre des dommages immatériels ;
— a condamné in solidum les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé et CAMBTP à payer à la
société Maisons Rocbrune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société CAMBTP de sa demande reconventionnelle ;
— a débouté les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP du surplus de leurs demandes ;
— a condamné in solidum les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé
et CAMBTP aux dépens de l’instance principale, comprenant les frais de référés et d’expertise ainsi que les frais d’huissier et de commissaire de justice ;
Sur les appels en garantie,
— a condamné la société Abeille IARD & Santé à relever et garantir la société Maisons Rocbrune de sa condamnation finale à hauteur de 223 719,29 euros au titre des dommages matériels ;
— a condamné la société CAMBTP à relever et garantir la société Maisons Rocbrune de sa condamnation finale à hauteur de 38 794,94 euros au titre des dommages immatériels;
— a condamné in solidum M. [W] et la société Maaf Assurances à garantir la société Abeille IARD & Santé de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— a débouté la société Abeille IARD & Santé de ses demandes de garantie formées à l’encontre de M. [G] et de son assureur la société Maaf Assurances, de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société EME [M] et de la société Bague Joanny ;
— a condamné M. [W] et la société Maaf Assurances à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé et la société CAMBTP à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 3 000 euros et à la société Axa Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Maaf Assurances de sa demande fondée sur les mêmes dispositions;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné M. [W] et la société Maaf Assurances aux dépens de l’appel en garantie formé contre eux ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens des appels en garantie formés contre les sociétés Axa Assurances et Bague Joanny.
Par déclaration du 23 décembre 2023 enregistrée sous la référence RG 23/02074, la société CAMBTP a relevé appel du jugement en intimant M. [U], Mme [T], M. [W] ainsi que les sociétés Assurances du Crédit Mutuel IARD, Maisons Rocbrune, Axa France IARD, Aviva Assurances, Maaf Assurances et Bague Joanny.
Elle a transmis ses conclusions au fond le 06 mars 2024.
La société Maisons Rocbrune a constitué avocat le 05 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 30 mai 2024 en formant appel incident.
La société Maaf Assurances a constitué avocat le 17 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 21 mai 2024 en formant appel incident.
La société Abeille IARD & Santé a constitué avocat le 23 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 04 juin 2024 en formant appel incident.
La société Axa France IARD a constitué avocat le 11 avril 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 05 juin 2024 sans former d’appel incident.
M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont constitué avocat le 04 juin 2024 et ont transmis leurs conclusions au fond le 06 juin 2024 sans former d’appel incident.
La société Bague Joanny et M. [Z] [W] n’ont pas constitué avocat.
Par déclaration du 03 janvier 2024 enregistrée sous la référence RG 24/00011, la société Maaf Assurances a interjeté appel du même jugement.
Par conclusions d’incident transmises le 13 mai 2024, la société Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard, subsidiairement à son irrecevabilité à défaut d’intérêt à agir faute de succombance, outre frais irrépétibles et dépens.
Dans ses ultimes écritures transmises le 05 juin 2024, elle fait valoir :
— concernant la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard :
. que le juge de première instance a débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de garantie formée à son encontre, tandis que l’appelante ne formule dans ses premières conclusions aucune prétention à son égard ;
. au surplus, que lesdites conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le délai d’un mois à compter de leur transmission au greffe le 06 mars 2024, alors qu’elle n’a elle-même constitué avocat que le 11 avril suivant ;
— concernant l’irrecevabilité de l’appel :
. que la société CAMBTP ne peut justifier d’aucune succombance alors qu’elle n’a élevé aucune prétention à son égard en première instance ainsi qu’en appel ;
. que nul ne plaidant par procureur, elle ne peut prétendre justifier d’un intérêt à agir au motif que d’autres parties pourraient avoir intérêt à conclure à son encontre ;
. que la société Abeille IARD & Santé, qui avait sollicité sa garantie en première instance, n’a d’ailleurs formé aucune demande à son encontre en appel.
Mme [T], M. [U] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont conclu en dernier lieu sur incident le 13 septembre 2024 en sollicitant :
A titre principal, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de la CAMBTP ;
— la condamnation de cette dernière à lui payer une « somme complémentaire » de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— sa condamnation aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— que soit ordonnée la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société CAMBTP ;
— que soit ordonnée la radiation des appels incidents des sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et de la société Maaf Assurances pour défaut d’exécution ;
En tout état de cause,
— le rejet de la demande de jonction de la procédure RG 23/02074 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00011 formulée par la société CAMBTP.
Ils font valoir :
Concernant la caducité de la déclaration d’appel,
— au visa de l’article 911 du code de procédure civile, que les conclusions d’appel transmises au greffe le 06 mars 2024 par la société CAMBTP ne leur ont jamais été signifiées alors qu’ils n’ont constitué avocat que le 04 juin suivant ;
— qu’il en résulte que l’appel incident formé par la société Maaf Assurances est irrecevable;
Concernant la radiation,
— que malgré la signification du jugement de première instance les 10, 16 et 18 janvier 2024, aucune des parties appelantes n’a exécuté celui-ci ;
Concernant la demande de jonction,
— que les conclusions d’appel incident de la société CAMBTP déposées dans le cadre de la procédure RG n°24/00011 ont été signifiées le 25 juin 2024 « alors que les conclusions d’appel principal de la société Maaf Assurances avaient été régularisées le 18 mars 2024, soit au-delà du délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile ».
Après avoir conclu à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les incidents, la société Maisons Rocbrune a conclu en dernier lieu sur incident le 12 novembre 2024 en sollicitant :
— que M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD soient déclarés irrecevables en leur demande de radiation pour défaut d’exécution et en soient déboutés ;
— subsidiairement, que soit suspendue l’exécution provisoire au regard de l’erreur matérielle aboutissant à sa double condamnation ;
— que soit prononcée la caducité partielle de la déclaration d’appel du 23 décembre 2023 à l’encontre de M. [U] et Mme [T] ;
— que son appel incident soit déclaré recevable au regard de la divisibilité du litige ;
— que la société CAMBTP soit condamnée à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
— que M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD soient condamnés in solidum à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir :
— que contrairement aux affirmations de la société CAMBTP, elle a été condamnée à régler différentes sommes à M. [U], Mme [T] et à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de sorte que ces derniers sont concernés par son appel ;
— que la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de ces derniers ne saurait affecter l’appel incident qu’elle-même a formé, au regard de la divisibilité du litige résultant du fait qu’elle a été condamnée d’une part aux côtés de la société Abeille IARD & Santé concernant la garantie matérielle et d’autre part aux côtés de la société CAMBTP concernant la garantie immatérielle ;
— que M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont formé leur demande de radiation postérieurement à l’expiration du délai pour conclure résultant des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci est irrecevable en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— qu’elle est garantie par ses assureurs tandis qu’elle a interjeté appel incident afin qu’il soit remédié à une erreur matérielle aboutissant à sa condamnation à plusieurs reprises, de sorte qu’aucune inexécution de la décision de première instance ne peut lui être opposée.
Après avoir indiqué ne pas souhaiter conclure sur incident, la société Abeille IARD & Santé a transmis le 30 octobre 2024 des conclusions par lesquelles elle sollicite :
— que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel de la société CAMBTP ;
— qu’il soit jugé que la caducité de la déclaration d’appel produit ses effets à l’égard de toutes les parties ;
— le constat de l’extinction de la présente instance d’appel ;
— le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions adverses ;
— la condamnation de la société CAMBTP ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir :
— que la déclaration d’appel de la société CAMBTP est caduque à l’égard de Mme [T], de M. [U] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
— que les dispositions du jugement critiqué ne sont pas susceptibles d’être exécutées séparément par chacune des parties dans la mesure où de nombreuses condamnations in solidum ont été prononcées, ainsi que des condamnations en garantie ;
— que par conséquent, cette caducité de l’appel principal de la société CAMBTP produit ses effets à l’égard de toutes les parties et entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
La société CAMBTP a conclu en dernier lieu sur incident le 25 novembre 2024 en sollicitant, outre le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et la réserve des dépens :
— le rejet de la demande tendant à la caducité partielle sollicitée par la société Axa France IARD ;
— le rejet des demandes tendant à la caducité et à la radiation formées par les épouxVerron;
— la jonction des procédures portant les numéros RG 23/02074 et RG 24/00011 ;
— que l’arrêt à intervenir dans l’instance au fond soit dit opposable à la société Axa France IARD et à Mme [T] et M. [U].
Elle fait valoir :
Concernant la caducité partielle soulevée par la société Axa France IARD,
— que s’il est vrai qu’elle ne forme aucune demande directe à l’encontre de cette dernière, le litige met en cause un grand nombre de parties qui pour l’heure sont toutes concernées par l’arrêt au fond qui sera rendu de sorte qu’il est pour l’heure prématuré pour la société Axa France IARD de s’en dire étrangère ;
— qu’au surplus, elle sollicite la jonction avec la seconde procédure d’appel interjeté par la société Maaf Assurances et dans laquelle elle « s’est portée régulièrement appelante reconventionnelle » ;
Concernant la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des autres parties,
— qu’elle justifie de la signification de sa déclaration d’appel à M. [W] le 14 février 2024 et à l’EURL Bague le 15 février 2024 ;
— qu’à hauteur d’appel, aucune des parties appelantes ne visent de condamnation à l’encontre de ces deux derniers ;
Concernant la caducité soulevée par les époux [U],
— à titre principal, que cette demande est sans objet dans la mesure où les susnommés « ne sont pas directement intéressés par l’appel » interjeté par ses soins ;
— subsidiairement, qu’il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ;
— que suite à la signification par la société Maaf de ses conclusions au fond portant appel incident le 21 mai 2024 et la signification par la société Maisons Rocbrune le 30 mai 2024 de ses conclusions au fond avec appel incident, a débuté un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour permettre aux parties de régulariser, le cas échéant, un appel incident ;
— que dans ce cadre, elle a le 12 juin 2024 signifié ses conclusions comportant appel incident;
Concernant la radiation sollicitée par les époux [U],
— qu’elle n’est tenue à aucun paiement à leur égard ;
— que la demande de radiation est donc sans objet.
La société Maaf Assurances n’a pas conclu.
L’incident, appelé à l’audience du 21 août 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 18 septembre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
Après relevé d’office, la réouverture des débats a été ordonnée avant-dire droit par ordonnance rendue le 09 octobre 2024 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur :
— la caducité partielle de la déclaration d’appel susceptible d’être prononcée à l’égard des autres intimés non constitués à la date de transmission des premières conclusions d’appelante;
— l’indivisibilité du litige, susceptible de conduire le cas échéant à la caducité totale de la déclaration d’appel.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des parties au 11 décembre suivant puis la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Motivation de la décision
Le conseiller le mise en état rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de déclarer opposable à certaines parties un arrêt à intervenir au fond, de sorte que la demande formée en ce sens par la société CAMBTP sera rejetée.
— Sur la demande de jonction formulée par la société CAMBTP ;
Si les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02074 et 24/00011 concernent toutes deux des appels interjetés à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de Vesoul, les multiples et divers incidents formés dans le cadre de chacune des deux instances sont susceptibles d’influer sur la pérennité de celles-ci, partiellement ou non.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée en raison de son caractère prématuré.
— Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel invoquée par la société Axa France IARD,
Conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de l’article 908 du code précité qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’absence de demande dans les conclusions doit s’analyser en absence de conclusions.
En l’espèce, la société CAMBTP a, dans sa déclaration d’appel, intimé M. [U], Mme [T], M. [W] ainsi que les sociétés Assurances du Crédit Mutuel IARD, Maisons Rocbrune, Axa France, Aviva Assurances, Maaf Assurances et Bague Joanny.
L’appelante ne conteste cependant pas n’avoir, dans ses premières conclusions au fond transmises le 06 mars 2024, formulé aucune demande à l’encontre de la société Axa France IARD.
L’argument tiré du caractère « prématuré » de la demande formée par la société Axa France IARD fait référence au fond du litige et est dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation par le conseiller de la mise en état du respect de l’article 908 du code de procédure civile.
De même, une éventuelle jonction avec la seconde procédure d’appel interjeté par la société Maaf Assurances est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l’appel principal interjeté par la société CAMBTP dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors et indépendamment du motif de caducité tiré du défaut de signification des conclusions d’appelant dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile, la société CAMBTP n’a pas déposé contre la société Axa France IARD de conclusions dans le délai de l’article 908 du même code.
La déclaration d’appel formée le 23 décembre 2023 est donc caduque à l’égard de cette dernière.
Pour les mêmes motifs et en l’absence de demandes formées par la société CAMBTP à l’encontre de M. [W] et de la société Bague Joanny, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de ces derniers.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel invoquée par M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,
Il résulte de l’application des article 911, 908 et 909 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige que les conclusions d’appelant ou d’intimé, qui contiennent des demandes à l’égard d’un intimé non constitué doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 pour les conclusions d’appelant et à l’article 909 pour les conclusions d’intimé, à compter de la remise au greffe la cour de la déclaration d’appel pour les conclusions d’appelant et de la remise au greffe des conclusions de l’appelant pour les conclusions d’intimé.
Cette obligation de signifier les conclusions est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel lorsqu’il s’agit des conclusions d’appelant et par leur irrecevabilité lorsqu’il s’agit des conclusions d’intimés.
Ces sanctions sont relevées d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, les conclusions transmises le 06 mars 2024 par la société CAMBTP contiennent des demandes à l’égard de M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, intimés qui n’ont constitué avocat que le 04 juin suivant.
Il en résulte que l’argument aux termes duquel la caducité invoquée serait sans objet dans la mesure où ces derniers « ne sont pas directement intéressés par l’appel » n’est non seulement fondé sur aucune disposition mais est aussi dépourvu de pertinence.
L’appel principal ayant été interjeté le 23 décembre 2023, le délai octroyé à l’appelant pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile expirait le 23 mars 2024, de sorte que le délai prévu à l’article 911 du même code pour faire signifier lesdites conclusions aux parties non constituées expirait le 24 avril 2024.
La société CAMBTP produit les procès-verbaux de signification de ses conclusions à M. [U] et à Mme [T] le 12 juin 2024.
Si elle indique justifier de la signification de sa déclaration d’appel à M. [W] et à la société Bague Joanny, la société CAMBTP ne conteste pas le défaut de signification à M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui n’ont constitué avocat que le 04 juin 2024, de ses premières conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l’appel principal à l’encontre de M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
— Sur les appels incidents interjetés par les intimés à l’encontre desquels l’appel principal est caduc,
Aux termes du premier alinéa de l’article 550 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il en résulte que l’appel incident, interjeté ou non dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal qui entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
En raison de la caducité partielle de l’appel principal dirigé à l’encontre de la société Axa France IARD, de M. [W], de la société Bague Joanny et enfin de M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, les appels incidents interjetés par ces derniers sont eux-mêmes caducs.
— Sur l’individibilité du litige,
Par application de l’article 553 du code de procédure civile , en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité d’un litige suppose une incompatibilité entre deux décisions concernant les parties et l’impossibilité de les exécuter simultanément.
Il est ainsi constant que l’indivisibilité n’est pas caractérisée par le rejet d’une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ou la condamnation de l’assureur à l’exclusion de l’assuré.
Etant rappelé que la société CAMBTP est l’assureur de la société Maisons Rocbrune, aux côtés de laquelle elle a été condamnée à indemniser Mme [T], M. [U] et la société Assurances de Crédit Mutuel IARD, outre sa condamnation à la garantir partiellement, il résulte des éléments ci-avant exposés que l’appel interjeté par la société CAMBTP est caduc à l’égard de l’ensemble des parties ayant bénéficié d’une indemnisation au fond en première instance.
Il n’existe cependant pas d’impossibilité d’exécuter simultanément une décision indemnitaire et un rejet de demande de garantie.
Dès lors, l’indivisibilité du litige n’est pas caractérisée.
Il en résulte,par application de l’article 550 du code de procédure civile susvisé dont il résulte que l’appel incident ou provoqué est recevable dès lors que l’appel principal l’est lui-même, fût-ce pour partie, que les appels incidents interjetés par la société Maaf Assurances, la société Maisons Rocbrune et la société Abeille IARD & Santé sont recevables.
— Sur la demande formée par la société Maisons Rocbrune tendant à l’irrecevabilité de la demande de radiation formulée par M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,
En application du deuxième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la demande de l’intimé tendant à la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de l’article 909 du code précité que l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code susvisé, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure.
En l’espèce, M. [U], Mme [T] et la sociétété Assurances du Crédit Mutiel IARD ont formé pour la première fois devant le conseiller de la mise en état une demande tendant à la radiation de l’appel par conclusions transmises le 06 juin 2024.
Si la société Maisons Rocbrune en déduit une irrecevabilité de cette demande au regard des premières conclusions d’appelant transmises le 06 mars 2024, le point de départ du délai pour conclure de M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutiel IARD n’a pas débuté à cette date en l’absence de constitution d’avocat de ceux-ci, de sorte que leur demande tendant à la radiation de l’appel formée par conclusions transmises le 06 juin suivant est recevable.
— Sur la demande tendant à la radiation de l’appel formée par M. [U], Mme [T] et la société Assurances du Crédit Mutiel IARD,
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, mais au premier président statuant en référé, de statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue en première instance en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, une telle prétention ne peut faire obstacle, devant le conseiller de la mise en état, à la radiation.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, sans contester ne pas avoir exécuté la décision de première instance, la société CAMBTP se borne à faire valoir le fait qu’elle n’est tenue à l’égard de M. [U] et de Mme [T] à aucun paiement, de sorte que la demande de radiation est sans objet.
Il résulte pourtant du jugement dont appel que la société CAMBTP a été condamnée à payer:
— in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à M. [U] et Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre des dommages immatériels, outre intérêts au taux légal, capitalisés à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 13 mars 2020 ;
— in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 26 254,03 euros au titre des dommages immatériels ;
— in solidum avec les sociétés Maisons Rocbrune et Abeille IARD & Santé, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’exécution, de consignation et à défaut d’établir, ni même d’invoquer, le fait que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la radiation de la procédure d’appel sera donc ordonnée.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoire :
Rejette la demande formée par la société CAMBT tendant à déclarer l’arrêt à intervenir dans l’instance au fond opposable à à la société Axa France IARD et à Mme [T] et M. [U];
Rejette la demande de jonction formulée par la SA CAMBTP ;
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel transmise le 23 décembre 2023 par la SA CAMBTP en ce qu’elle est dirigée à l’encontre :
— de la SA Axa France IARD ;
— de M. [Z] [W] ;
— de l’EURL Bague Joanny ;
— de M. [F] [U], de Mme [B] [T] et de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Prononce la caducité des appel incidents interjetés par :
— la SA Axa France IARD ;
— M. [Z] [W] ;
— l’EURL Bague Joanny ;
— M. [F] [U], Mme [B] [T] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Rejette les demandes tendant à la caducité des appels principal et incidents pour le surplus;
Déclare recevables les appels incidents interjetés par la SA Maaf Assurances, la SARL Maisons Rocbrune et la SA Abeille IARD & Santé ;
Déclare recevable la demande de radiation formée par M. [F] [U], Mme [B] [T] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 23/02074 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SA CAMBTP de l’exécution du jugement rendu par tribunal judiciaire de Vesoul le 14 novembre 2023 ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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