Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS c/ Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
09/01/2025
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN2B
Décision déférée – 12 Juillet 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint Gaudens -24/00274
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
C/
[X] [Y]
Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°8
***
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
Agissant poursuite et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karl SKOG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat plaidant au barreau de PAU
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
*****
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 20 août 2024, la CNBF a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 12 juillet 2024, qui l’a déboutée de sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Y], avocat au barreau de Saint Gaudens.
L’affaire a reçu fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] a saisi le magistrat délégué de conclusions d’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M. [X] [Y] demandant, de :
— Déclarer irrecevable la CNBF en son exception d’incompétence,
A défaut l’en débouter,
Si ce n’est, renvoyer l’étude des arguments devant la ou les juridictions compétentes,
Sur les moyens de l’intimé,
A titre principal,
— Prononcer la caducité de l’appel de la CNBF,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation de l’appel,
— Débouter la CNBF de toutes ses demandes,
— Condamner la CNBF aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la CNBF demandant à la cour de
— A titre principal, se déclarer incompétent comme n’entrant pas dans les attributions du président de chambre pour statuer sur les incidents soulevés par Monsieur [X] [Y] ;
— à titre subsidiaire, déclarer Monsieur [X] [Y] mal fondé en ses incidents ;
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [X] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la CNBF une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de la Selarl Montazeau & Cara, Avocat postulant près la cour d’appel de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs
M. [X] [Y] soutient que l’appel est irrecevable comme tardif pour n’avoir pas été formé dans les 10 jours du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, il soutient que les conclusions de l’appelante, non conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile sont irrecevables, si bien que cette dernière n’ayant pas signifié de conclusions régulières dans le délai qui lui était imparti, l’appel est caduc.
Il estime, contrairement à ce que soutient la CNBF qu’il convient pour apprécier les pouvoirs du président de faire application des dispositions de l’article 906- 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, dès lors que seul ce texte est visé dans la signification des conclusions d’appelante qui lui a été faite.
La CNBF soutient pour sa part que les demandes excèdent les pouvoirs du magistrat délégué en application des dispositions des articles 905- 1 et 905-2 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 29 décembre 2023 dont il convient de faire application.
L’appel ayant été formé par déclaration en date du 20 août 2024, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions issues du décret du 29 décembre 2023, applicables aux seuls appels formés après le 1er septembre 2024, peu important qu’il ait été fait mention, à tort, de ces dispositions dans l’acte de signification des conclusions de l’appelante, une telle mention ne pouvant s’analyser, contrairement à ce que soutient M.[Y], comme une soumission volontaire aux textes nouveaux.
S’il appartient en vertu des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, au président de la chambre ou à son délégué, de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté les exigences posées, sans équivoque, aux articles 905-1 et 905-2 et de relever, même d’office, l’irrecevabilité faute de notification dans le délai prescrit des conclusions des parties, 'il ne lui appartient en revanche pas de statuer sur la recevabilité de l’appel dont la tardiveté est invoquée, ni sur la recevabilité des conclusions pour un motif distinct du non-respect des délais.
La demande qui excède les pouvoirs du président doit être déclarée irrecevable.
Les dépens seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est déjà fixée à l’audience du 27 janvier 2025. L’ordonnance de clôture initialement prévue pour le 13 janvier 2025, interviendra le 20 janvier 2025 pour permettre aux parties de s’expliquer sur les demandes d’irrecevabilité et de caducité de l’appel formées par M.[Y].
Par ces motifs
Dit que les demandes formées par M.[Y] excèdent les pouvoirs du magistrat délégué,
Les déclare irrecevables,
Rappelle que le dossier est fixé à l’audience du 27 janvier 2025,
Dit que la clôture interviendra le 20 janvier 2025.
Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Déboute la CNBF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère déléguée
.
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