Infirmation partielle 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 févr. 2024, n° 20/12871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 décembre 2020, N° 18/02088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/42
Rôle N° RG 20/12871 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVW7
[N] [R]
C/
Association SYNERGIE FAMILY
Copie exécutoire délivrée le :
16 FEVRIER 2024
à :
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 16 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02088.
APPELANTE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SYNERGIE FAMILY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [N] [R] a été engagée, à compter du 1er février 2002, par le Centre de Culture Ouvrière (CCO) en qualité de secrétaire d’accueil polyvalente.
Le 10 mars 2015, Mme [R] a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel et elle a été désignée secrétaire du comité d’entreprise.
Elle a été affectée à la Maison Pour Tous [4].
Dans le cadre de la procédure de renouvellement des délégations de service public relatives à l’animation de vingt-sept Maisons Pour Tous menée par la Ville de [Localité 5] et, par délibération du 9 avril 2018, le lot n°13 « [6]/[4] », géré par le CCO, a été attribué à l’association SYNERGIE FAMILY.
A cette occasion, le CCO a sollicité le transfert de quatorze contrats de travail dont cinq concernaient la Maison pour Tous [4].
L’association SYNERGIE FAMILY a contesté le transfert automatique des quatorze contrats de travail et a formulé une proposition de transfert volontaire des cinq salariés affectés à la Maison Pour Tous [4].
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a considéré que seuls les contrats de travail des salariés affectés à la Maison Pour Tous [4] devaient être transférés de plein droit, les contrats de travail des salariés affectés au centre social [6] devant être conservés par le CCO.
Par décision du 12 juillet 2018, l’inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Mme [R] en qualité de secrétaire d’accueil polyvalente et le 23 juillet 2018, l’association SYNERGIE FAMILY a notifié à Mme [R] le transfert de son contrat de travail.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 juillet 2018.
Invoquant une atteinte au statut protecteur et une dégradation de ses conditions de travail, Mme [R] a saisi, le 8octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 12 novembre 2018, Mme [R] a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail qui a également indiqué que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 29 janvier 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’association SYNERGIE FAMILY de sa demande reconventionnelle et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 21 décembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
— statuer à nouveau.
1) A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de Mme [R] est intervenu en méconnaissance des règles statutaires de l’association et se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamner l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme [R] :
* une indemnité compensatrice de préavis : 4.361,32 euros bruts.
* des congés payés y afférent : 436 euros.
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44.251,36 euros nets.
* un solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 12. 293,06 euros nets.
2) A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’employeur a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail et des violations à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales.
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [R] est en lien avec les manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales.
— en conséquence, condamner l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme [R] :
* une indemnité compensatrice de préavis : 4.361,32 euros bruts.
* des congés payés y afférent : 436 euros.
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44.251,36 euros nets.
* un solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 12. 293,06 euros nets.
3) A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’employeur a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail et des violations à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales.
— en conséquence, condamner l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme [R] la somme de 40.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements et fautes commises par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à la rupture de celui-ci pour inaptitude.
En tout état de cause :
4) dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
5) enjoindre à l’association intimée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
* les bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunération judiciairement fixés et du chef du préavis non exécuté.
*un certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle, la date de fin du préavis non exécuté.
* une attestation destinée à pôle emploi rectifiée.
6) lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à régulariser la situation de Mme [R] auprès des organismes sociaux.
7) condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8) condamner l’association SYNERGIE FAMILY aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, l’association SYNERGIE FAMILY demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme [R] est intervenu dans le respect des règles statutaires de l’association, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, que l’employeur n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail ni violé ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales et que l’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle.
En conséquence :
— débouter la salariée de ses demandes :
* d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent.
* de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* d’indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
* de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
* de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par les manquements et fautes commises par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à la rupture de celui-ci.
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes.
— plus généralement, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la méconnaissance des règles statutaires de l’association
Mme [R] soutient que la lettre de licenciement n’a pas été signée par le président de l’association mais par Mme [D], responsable des ressources humaines (« P/O [J] [T]») alors qu’une décision de licenciement doit être prise et signée par le représentant de l’association, habituellement après validation par le conseil d’administration. Elle fait donc valoir que l’employeur devra rapporter la preuve que la décision de licenciement a été prise conformément aux règles statutaires de l’association et, à défaut, la cour devra constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les deux pouvoirs produits par l’association SYNERGIE FAMILY, Mme [R] conclut au caractère douteux de ces pièces – dès lors qu’il serait peu concevable que le président de l’association donne un pouvoir à Mme [D] pour chaque procédure disciplinaire -, à leur absence d’authenticité – dont la seconde pourrait correspondre à un montage -, et à l’absence de justification de l’acceptation de ces mandats par Mme [D].
L’association SYNERGIE FAMILY fait valoir que le licenciement a été prononcé dans le respect des dispositions statutaires en ce que les statuts indiquent que le président peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature et c’est ce qu’il a fait en donnant pouvoir à Mme [D], responsable des ressources humaines au sein de l’association, dans le cadre de deux pouvoirs qui sont produits au débat. Elle indique produire le justificatif du dépôt de ses statuts en préfecture et la liste (par extrait Kbis) des membres du conseil d’administration, l’établissement d’un règlement intérieur n’étant pas obligatoire.
L’association SYNERGIE FAMILY soutient qu’un problème d’impression, de traitement de texte ou de traitement d’image de l’en-tête d’un courrier, ne saurait être qualifié de montage et ce, d’autant plus que le pouvoir donné par le président aurait pu être rédigé sur papier libre, qu’une délégation de pouvoir trop générale peut être invalidée et que l’acceptation du mandat par [D] est tacite du fait de son exécution par la mandataire.
* * *
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié. Le président peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association.
En l’espèce, il ressort des statuts de l’association SYNERGIE FAMILY que : « Le président assure la gestion quotidienne de l’association. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile, et possède tous pouvoirs pour l’engager. Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature ; il peut à tout instant mettre fin auxdites délégations ».
Il résulte de ces dispositions que rentre dans les attributions du président celle de procéder au licenciement d’un salarié. Celui-ci peut également procéder par délégation de pouvoir ou de signature.
L’association SYNERGIE FAMILY produit le justificatif du dépôt de ses statuts en préfecture (pièce 29) et la liste des membres du conseil d’administration (Pièce 30).
Elle produit également un pouvoir, signé le 26 novembre 2018, par M. [T], président de l’association SYNERGIE FAMILY, conféré à Mme [D] en ces termes : 'Je, soussigné, [J] [T], président de l’association Synergie Family, donne ce jour, et par la présente, tout pouvoir à Madame [P] [D], Responsable des Ressources Humaines de l’association, pour suivre, gérer et répondre à toute question relative au projet de licenciement, pour inaptitude physique, de Madame [N] [R] (notamment: relation avec l’inspection du travail, suivi de la procédure de demande d’autorisation de licenciement et de la procédure de licenciement)'.
Elle produit un second pouvoir du 25 janvier 2019, en ces termes : 'Je soussigné, [J] [T], président de l’association Synergie Family, faisant suite à l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail le 21 janvier 2019 et dans le prolongement du pouvoir en date du 26 novembre 2018, donne, ce jour, pouvoir, à Madame [D], de procéder au licenciement de Madame [R] et, plus généralement, de d’ établir et de signer toute lettre et tout document nécessaire à la fmalisation de la procédure et de ses suites'.
A l’issue d’un examen attentif de ces deux documents, il ne ressort pas de suspicion d’une absence d’authenticité par ailleurs uniquement alléguée par la salariée et non démontrée.
Dès lors que Mme [D] a signé la lettre de licenciement de Mme [R], il s’en déduit également qu’elle a tacitement accepté le mandat qui lui était confié.
Il en résulte que le licenciement de Mme [R] a été diligenté dans le respect des règles statutaires de l’association SYNERGIE FAMILY.
Par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire au titre d’un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse en lien avec des manquements graves de l’employeur
En l’état de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail, Mme [R] ne peut pas demander à la cour de céans de statuer sur le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire, nonobstant le fait que cette action ait été introduite avant la rupture du contrat de travail.
Par contre, l’autorisation de licenciement pour inaptitude physique donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’elle l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations
Dans ce cadre, Mme [R] invoque plusieurs manquements de l’employeur qui sont, selon elle, la cause directe et essentielle de son inaptitude constatée par le médecin du travail.
Ainsi, elle invoque la modification unilatérale de ses conditions de travail et de l’économie de son contrat de travail étant salariée protégée, la suppression des outils de travail, le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail (le non paiement des éléments de rémunération), l’altération de son état de santé et la violation de l’obligation de sécurité.
1. Sur la modification unilatérale des conditions de travail de la salariée et de l’économie de son contrat de travail
Mme [R] conclut qu’étant salariée protégée, l’employeur ne peut lui imposer, sans son accord, ni une modification de son contrat de travail, ni même un simple changement de ses conditions de travail et qu’en l’espèce, elle s’est vu imposer, arbitrairement et dès sa reprise, une diminution de ses fonctions et de ses responsabilités. Elle indique qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver son poste qui était occupé par une autre salariée qui venait d’être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (Mme [H] [M]); que pendant une semaine, l’employeur ne lui a pas fourni de travail; que l’association SYNERGIE FAMILY, qui aurait dû anticiper sa intégration dans ses effectifs dès l’attribution du lot par la Mairie le 17 avril 2018, n’avait, en réalité, aucune intention de la réintégrer sur son poste de travail; que par courrier du 12 juillet 2018, l’employeur a modifié, sans son accord et sans délai de prévenance, ses horaires et son lieu de travail, ces faits constituant une violation caractérisée de son statut protecteur.
L’association SYNERGIE FAMILY fait valoir qu’elle conteste la véracité du témoignage de Mme [G], produit par Mme [R]; que c’est la présence de Mme [G], si elle est avérée, qui démontrerait que la salariée voulait créer un contexte conflictuel pouvant être, ultérieurement exploité et qu’il ne peut être déduit des propos rapportés de Mme [G] une volonté de l’employeur de ne pas réintégrer Mme [R].
L’association SYNERGIE FAMILY également indique que Mme [I] [H] [M] est assistance administrative, affectée à l’accueil – alors que Mme [R] est secrétaire -, et a pallié aux absences du service d’accueil; que Mme [R], qui n’a travaillé que cinq jours, ne peut sérieusement soutenir qu’elle s’est trouvée dans une situation susceptible de caractériser un manquement d’une gravité telle qu’il est à l’origine de son inaptitude.
L’association SYNERGIE FAMILY soutient encore que, dans le cadre de la procédure P initiée en 2018, la Ville de [Localité 5] a décidé que les sites de '[4]' et '[6]' (distant de 800 mètres) seraient regroupés en une seule entité opérationnelle et que, dans ce contexte, la fonction de direction unique des deux sites a été installée sur 'l’adresse" MPT [6]' qui est, de fait, devenue l’entité statutaire de rattachement de direction et le site [4] son "annexe'. Elle considère qu’il n’y a rien d’anormal à ce que le courrier du 12 juillet 2018 se réfère à l’adresse de l’établissement MPT [6] pour rattachement hiérarchique, sachant que les missions de Mme [R] restaient bien établies à son lieu et poste en vigueur au moment de la reprise en gestion sur le site de [4].
* * *
Mme [R] produit le témoignage de Mme [G] qui indique 'lorsque j’ai accompagné Madame [R] à la MPT [6] [4] pour sa réintégration de poste le lundi 23 juillet 2018, la jeune dame qui nous a reçues semblait surprise lorsque [N] [R] s’est présentée pour prendre ses fonctions en qualité de secrétaire accueil et lui a répondu «Il va y avoir un problème parce que c’est moi la secrétaire ».' et un courrier du 30 juillet 2018 dans lequel elle indique que, le 24 juillet 2018, elle a pallié l’absence de l’agent d’accueil.
L’association SYNERGIE FAMILY produit pour sa part, le contrat de travail de Mme [H] [M] qui mentionne que la salariée a été engagée en qualité d’assistante administrative, la fiche de poste de Mme [R], un mail de Mme [R] du 2 août 2018 qui indique qu’elle a notamment contribué à réorganiser les 'dossiers familles’ de l’accueil de loisirs et a rédigé, pour l’adjoint de direction, un tableau récapitulatif des différentes associations accueillies à la MPT.
Les déclarations spontanées Mme [H] [M] ne permettent pas d’établir que Mme [R] s’est vu imposer, arbitrairement et dès sa reprise de poste, une diminution de ses fonctions. De même, ces éléments ne suffisent pas à caractériser le fait qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver son poste de travail et que 'l’économie’ de celui-ci a été modifié alors même que les tâches qu’elle reconnaît avoir exécutées durant une semaine relèvent de ses missions telles que listées dans la fiche, qu’elle a elle-même établie et remise à l’association SYNERGIE FAMILY au moment du transfert du contrat de travail.
Par contre, par courrier du 12 juillet 2018, l’association SYNERGIE FAMILY a informé Mme [R] que 'du 23/07/2018 au 27/07/2018, vos horaires et lieux de travail seront les suivants: De 9h à 12h et de 14h à 17h30 à l’adresse de MPT [6] située au [Adresse 2]'.
Quelques soient les raisons invoquées par l’association SYNERGIE FAMILY, il en résulte que l’employeur a bien décidé de modifier le lieu et les horaires de travail de Mme [R], salariée protégée. L’association SYNERGIE FAMILY a donc modifié les conditions de travail de Mme [R], sans son accord – celui-ci ne pouvant qu’être qu’exprès et ne pouvant résulter de la poursuite de l’exécution du contrat de travail sans protestation ni réserve ou sans l’autorisation de l’autorité administrative.
Ce manquement, constitutif d’une violation du statut protecteur de la salariée, est caractérisé.
2. Sur la suppression des outils de travail
Mme [R] soutient avoir dénoncé le fait qu’au cours de la semaine de reprise, elle a été privée de ses outils de travail et que les explications de M. [C], dans son courriel du 31 juillet 2018, sont fallacieuses et inopérantes comme n’étant corroborées par aucune pièce et que, ayant récupéré, en l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, l’ensemble des éléments corporels de l’association CCO, le parc informatique aurait dû être en possession de l’association dès l’entrée dans les locaux.
L’association SYNERGIE FAMILY fait valoir que la salariée a travaillé trop peu de temps à son service pour affirmer qu’une telle situation, même si elle était avérée, puisse être à l’origine de son inaptitude. Elle prétend que Mme [R] invente et déforme la réalité pour les besoins de sa cause, comme cela ressort du mail de Monsieur [C] du 31 juillet 2018 qui démontre que l’employeur a fait ce qu’il fallait pour que la salariée dispose des outils de travail nécessaires à sa mission et Mme [R] n’a pas daigné attendre l’arrivée du reste du matériel informatique pour invoquer, hâtivement et en toute mauvaise foi, un manque de moyens, dont elle n’a même pas souffert du fait de son passage éclair.
* * *
Il ressort de l’échange de courriel entre Mme [R] et. M. [C], les 30 juillet et 31 juillet 2018, que Mme [R] s’est plainte de ne pas disposer d’ordinateur; que, travaillant à l’accueil, elle a dû travailler épisodiquement sur l’ordinateur de Mme [H] et d’avoir disposé d’un bureau vide de tout moyen l’obligeant à apporter ses propres outils (calculatrice, stylos, agrafeuse…). Ce fait n’est pas strictement démenti par l’employeur dès lors que M. [C] a répondu qu’il a mis à sa disposition les moyens dont il disposait, a commandé 'le reste du matériel notamment informatique’ et qu’il l’avait autorisée à utiliser le matériel informatique présent sur place.
Il en résulte que l’employeur n’avait pas mis à la disposition de Mme [R] les outils de travail nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, ce qui a obligé la salariée à travailler dans des conditions dégradées et vexatoires, eu égard à son ancienneté et ses compétences.
Le manquement est caractérisé, même si celui-ci n’a duré que cinq jours.
3. Sur le manquement à l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail
Mme [R] invoque le non-paiement des éléments de sa rémunération l’obligeant à relancer systématiquement la responsable des ressources humaines, la tardiveté dans le paiement du complément de salaire au titre de la prévoyance, l’absence de remise de la notice d’information et la délivrance de bulletins de salaire erronés malgré ses relances. Si l’association SYNERGIE FAMILY a finalement daigné régulariser les nombreuses et importantes erreurs commises, cela l’a contrainte à adresser de nombreux courriers avec des justifications circonstanciées et précises s’agissant des montants réclamés.
Par ailleurs, elle indique que l’employeur n’a pas mis en place le mécanisme de la subrogation s’agissant du versement des prestations sociales (maintien du salaire net pendant 90 jours en cas d’arrêt maladie) en méconnaissance de l’article 4.4.2 de la convention collective de l’animation.
Enfin, elle soutient que le montant des salaires bruts déclarés par l’association SYNERGIE FAMILY aux organismes sociaux pour 2018 (6. 965 €) ne correspond pas àcelui figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2018 (6. 564.50 €).
L’association SYNERGIE FAMILY conclut que les salaires de base ont été versés en temps et en heures, même s’il a fallu procéder ultérieurement, de façon complémentaire au versement du salaire principal et sans mauvaise foi de sa part, à des régularisations liées à des attentes de clarifications et de transfert de documents administratifs par le CCO, ancien employeur de la salariée (treizième mois, primes, compléments éventuels résultant d’un accord d’entreprises ou d’un usage chez l’ancien employeur).
Elle soutient que la notice pour 'le kit mutuelle et prévoyance’ a été adressée à Mme [R] deux fois les 3 août 2018 et 14 septembre 2018.
* * *
Si la tardiveté dans le paiement du complément de salaire au titre de la prévoyance n’est pas caractérisée par les pièces produites et si l’article 4.4.2 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation – qui pose le principe du maintien de salaire – n’instaure pas l’obligation pour l’employeur d’une subrogation de ce maintien de salaire, il ressort également de l’examen desdites pièces que Mme [R] a été contrainte d’adresser à son employeur de très nombreux courriers afin de lui signaler les multiples erreurs dans l’établissement de ses bulletins de salaire, toujours en sa défaveur.
De même, l’association SYNERGIE FAMILY ne réplique pas au grief évoqué par la salariée relatif au montant erroné des salaires bruts déclaré aux organismes sociaux.
Le contexte du transfert du contrat de travail de la salariée et de reprise des informations sur sa rémunération ne suffisent pas à justifier la multiplicité des erreurs commises par l’association SYNERGIE FAMILY .
De même, si l’association SYNERGIE FAMILY a procédé à la rectification de ces erreurs, leur multiplicité démontre un manque de sérieux et de considération patent à l’égard de sa salariée qui a été dans l’obligation de présenter des contestations répétées pour faire valoir ses droits. Le manquement est caractérisé.
4. Sur l’altération de l’état de santé de la salariée et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [R] fait valoir qu’elle produit des certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé en lien avec les manquements de l’employeur et invoque également le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a apporté aucune réponse à ses alertes sur les difficultés rencontrées.
L’association SYNERGIE FAMILY conclut que Mme [R] était déjà en arrêt de maladie avant d’entrer au service de SYNERGIE FAMILY; que déjà au mois de mai 2018, soit deux mois avant son transfert, Mme [R] se plaignait d’anxiété, de stress important et de grosse fatigue liée à son travail chez son précédent employeur; que les contenus des documents médicaux produits par la salariée ne s’imposent pas à la cour et ne sauraient démontrer un comportement fautif de l’employeur; qu’ un médecin ne peut établir un lien de causalité entre une pathologie et des conditions de travail lorsqu’il ne les a pas personnellement constatées.
Concernant l’obligation de sécurité, l’association SYNERGIE FAMILY fait valoir qu’aucun manquement significatif de l’employeur à ses obligations n’est établi par la salariée.
* * *
Mme [R] produit le certificat médical du docteur [U] du 29 octobre 2018 qui indique que Mme [R] a 'développé un syndrome anxiodépressif sévère, dans un contexte professionnel conflictuel. A ce jour, le retour professionnel apparaît plus que difficile’ et le certificat médical de ce même docteur, du 9 novembre 2018 qui indique que Mme [R] 'a développé un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle. Malgré les soins et le repos, les troubles persistent et une reprise dans son entreprise pourrait aggraver son état de santé'.
Elle verse également son dossier médical établi par la médecine du travail dans lequel, s’il est fait état de difficultés avec son précédant employeur, le médecin du travail indique également, le 30 août 2018 que la salariée est 'suivie par le docteur [U] / situation au travail’ et le 30 octobre 2018, après avoir pris connaissance du courrier du docteur [U] que Mme [R] est 'très ralentie à ce jour, en pleurs- ne peut pas reprendre son poste'.
Il en résulte que la dégradation de l’état de santé de Mme [R] est établie, comme résultant des constatations strictement médicales des médecins qui ont eu à l’examiner.
Le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à l’association SYNERGIE FAMILY le 23 juillet 2028, suite à la décision de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2018. Mme [R] a travaillé une semaine (du 23 au 30 juillet 2018) période pendant laquelle,l’employeur a commis plusieurs manquements caractérisant une violation du statut protecteur, une dégradation des conditions de travail, une attitude vexatoire et un manque de sérieux et de considération à l’égard de la situation de sa salariée.
Dans son courrier du 30 juillet 2018, la salariée écrit à son employeur 'Face à ces manquements et à votre posture à mon égard, permettez-moi de me questionner sérieusement sur votre volonté de m’intégrer au sein de votre organisation dans les meilleures conditions, tant en termes de votre obligation de me fournir les moyens et les outils de travail, qu’en termes de votre obligation de m’assurer la sécurité, la santé physique et mentale. Je vous informe que très affaiblie, je me rendrai chez mon médecin ce jour, lundi 30 juillet 2018".
Par ailleurs, l’association SYNERGIE FAMILY ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail au titre de son obligation de sécurité alors même qu’elle avait été alertée par la salariée sur sa situation au sein de l’association.
Il ressort de la chronologie des faits et des pièces qui la justifient que la dégradation de l’état de santé de la salarié ayant conduit à l’avis d’inaptitude du médecin du travail est, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont Mme [R] a été victime dans le cadre de l’exécution de contrat de travail avec l’association SYNERGIE FAMILY, même si cette exécution n’a duré qu’une semaine, l’employeur n’ayant pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à la faire cesser. Dès lors, le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme [R] les sommes de 4.361,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 436 euros au titre des congés payés afférents.
Alors que Mme [R] ne produit pas les avis d’arrêts de travail, aucune des pièces du dossier (bulletins de salaire, attestations de versement des indemnités journalières, avis du médecin du travail) ne vient établir que Mme [R] était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que donc son inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ces conditions, Mme [R] n’est pas fondée à réclamer le paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (16 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.180,66 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée dans son indemnisation jusqu’au mois de janvier 2020, il convient d’accorder à Mme [R], par infirmation du jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 21.000 euros.
La remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’association SYNERGIE FAMILY n’étant versé au débat.
De même, il convient d’enjoindre à l’association SYNERGIE FAMILY de régulariser la situation de Mme [R] auprès des organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’association SYNERGIE FAMILY n’étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’association SYNERGIE FAMILY, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme [N] [R] les sommes de :
— 4.361,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 436 euros au titre des congés payés afférents,
— 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par l’association SYNERGIE FAMILY à Mme [N] [R] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Enjoint à l’association SYNERGIE FAMILY de régulariser la situation de Mme [N] [R] auprès des organismes sociaux,
Condamne l’association SYNERGIE FAMILY aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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