Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 avril 2022, N° 21/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 22/03945 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3FM
[T] [F]
c/
[X] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le Juridiction de proximité de [Localité 5] (RG : 21/00933) suivant déclaration d’appel du 11 août 2022
APPELANTE :
[T] [F]
née le 29 Août 1950 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [N]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par devis accepté du 18 décembre 2019, Mme [T] [F] a confié à Monsieur [X] [N], agissant sous l’enseigne AECR, des travaux de rénovation pour un montant total de 32 366,70 euros TTC sur son immeuble situé [Adresse 2].
Le 11 décembre 2020, M. [N] a mis en demeure Mme [F] de régler :
— la facture n°2020/12/103 du 4 décembre 2020 d’un montant de 3 295,23 euros TTC,
— la facture n°2020/11/099 du 17 novembre 2020 d’un montant de 374,94 euros TTC.
2. Par acte du 7 avril 2021, M. [N] a assigné Mme [F] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner au paiement de ces deux factures outre diverses indemnités.
3. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté la demande en paiement de M. [N], ainsi que sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire avant dire droit de M. [N], agissant sous la dénomination sociale AECR,
— rejeté les demandes d’exécution forcée de Mme [F] et de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] agissant sous la dénomination sociale AECR au paiement des entiers dépens
4. Mme [F] a relevé appel de ce jugement, le 11 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1219 et 1222 et 1353 du code civil de:
— réformer le jugement du 7 avril 2022,
en conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les sommes qu’elle a versées et celles qui resteraient éventuellement à devoir à M. [N],
à titre reconventionnel,
— condamner M. [N] à lui verser, au titre de dommages et intérêts, une somme équivalant au coût des travaux de reprises de l’ensemble des malfaçons susmentionnées et au coût
des travaux restants à terminer,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [F] fait notamment valoir que:
— son refus de régler le solde du marché est lié aux manquements contractuels de M. [N]. En effet, elle a dénoncé à de nombreuses reprises l’existence de malfaçons sur son chantier, constatés par constats d’huissier en date des 24 novembre 2020 et 29 avril 2021. En outre, elle a réglé des travaux supplémentaires qui n’ont finalement pas été réalisés, pour une somme de 5129,48 euros TTC,
— les constats d’huissier sur lesquels elle se fonde ne font que décrire des observations matérielles de désordres constructifs, et ne témoignent d’aucune analyse juridique ou technique,
— sur le fondement de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution, elle est bien fondée à refuser de régler le solde du marché. En effet, le chantier commencé en mars 2020 présente un retard de plus de 3 ans. Outre ce retard, les malfaçons n’ont jamais été reprises. Ainsi, M. [N] n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Contrairement aux dires de M. [N], elle a réglé un acompte de 11 000 euros avant le début des travaux, en date du 31 décembre 2019 et a réglé la première facture sept jours après le début du chantier. En outre, c’est elle qui a fait appel à un conciliateur de justice et non M. [N], ce qui démontre sa bonne foi et sa volonté d’exécuter ses obligations tout en obtenant de M. [N] qu’il exécute également les siennes,
— concernant la facture de situation finale établie par M. [N], celle-ci ne mentionne pas les montants qu’elle a déjà versés. En outre, M. [N] aurait dû soustraire les travaux supplémentaires qui n’ont finalement pas été effectués. Compte tenu des désordres et des travaux non réalisés, il apparaît un trop perçu au bénéfice de la société AECR. Ainsi, M. [N] doit être débouté de sa demande en paiement de la facture de solde. À titre subsidiaire, une compensation doit être opérée entre les sommes qu’elle a versées et celles restant éventuellement à devoir,
— le jugement doit être réformé en ce que les dispositions relatives à l’exécution forcée du contrat sous astreinte ne sont pas prescrites sous condition d’une mise en demeure préalable,
— M. [N] doit être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise de l’ensemble des malfaçons et au titre du coût des travaux restants à terminer. En outre, il doit lui payer les sommes de 249 euros et 70 euros au titre d’un pot de fleurs et d’ampoules cassés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217 et 1231 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile de:
— confirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a:
— rejeté les demandes d’exécution forcée de Mme [F] et de dommages et intérêts,
— réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a:
— a rejeté sa demande en paiement de la somme de 3 670,17 euros TTC, ainsi que sa demande de dommages et intérêts,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
et statuant de nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [F],
— condamner Madame [F] à lui verser la somme de 3 670,17 euros TTC au titre du paiement de la facture n°2020/11/099 du 17 novembre 2020 et de la facture n°2020/12/103 du 04 décembre 2020,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la première mise en demeure datée du 11 décembre 2020,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de l’acte introductif d’instance.
M. [N] fait notamment valoir que:
— antérieurement au commencement des travaux, Mme [F] tenait déjà une posture tendant au refus de payer, ce qui a nécessité l’intervention d’un conciliateur de justice,
— la facture n°2020/12/103 de décembre 2020 d’un montant de 3 295,23 euros TTC et la facture n°2020/11/099 du 17 novembre 2020 d’un montant de 374,94 euros TTC, demeurent à ce jour toujours impayées et ce, nonobstant la réalisation effective des travaux. En effet, si l’ensemble des travaux a été réalisé, Mme [F] a refusé de manière abusive de les réceptionner, ce qui ne l’exonère pas de payer ces travaux. Dès lors, elle doit être condamnée à lui verser, en tant qu’agissant sous la dénomination sociale AECR, la somme de 3 670,17 euros portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la première mise en demeure datée du 11 décembre 2020,
— les deux constats d’huissier sur lesquels se fonde Mme [F] ont été établis non contradictoirement. S’ils peuvent effectuer des constatations purement matérielles, ils doivent être exclusifs de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, à peine de nullité. Or, en l’espèce, les deux constats d’huissier procèdent par allégations fondées sur les simples dires de l’appelante [F] et donnent leur avis technique, sans qualification professionnelle pour cela. Dès lors que l’huissier a outrepassé les pouvoirs qu’il détient de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les constats doivent être annulés, cette violation lui causant un grief,
— les travaux non réalisés n’ont fait l’objet d’aucune facturation, et ne peuvent donc être déduits des sommes dues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a considéré qu’il résultait des faits de l’espèce que Mme [F] était fondée à opposer à M. [N] une exception d’inexécution. En conséquence, le premier juge a rejeté la demande en paiement de ce dernier outre celle de dommages intérêts ainsi que sa demande d’expertise judiciaire qui ne pouvait suppléer sa carence dans la réception du chantier. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle de Mme [F] de voir ordonner l’exécution forcée du contrat sous astreinte, faute pour elle d’avoir omis de mettre en demeure l’entreprise d’y procéder, ni d’avoir consigné 5 % du prix des travaux. Pour ces mêmes motifs, le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts équivalant au coût des travaux de reprise et restant à terminer.
Sur ce
6. A titre liminaire, la cour observe que M. [N] n’agit pas sous la dénomination sociale AECR, comme il le prétend alors que celui-ci est un entrepreneur individuel qui dispose seulement d’un nom commercial AECR ( Architecture Etude Conception Réalisation )
7. Le 18 décembre 2019, Mme [F] a accepté le devis établi par M. [N] d’un montant de 32 366, 70 euros TTC pour la réalisation de travaux dans le passage, le garage, la terrasse et la salle de bains de son immeuble.
Il était notamment prévu dans ce devis qu’un acompte de 30 % devait être réglé à l’acceptation du devis, 65 % selon les situations intermédiaires et 5 % après la réception des travaux.
Mme [F] a effectivement payé cet acompte de 11 000 euros ainsi qu’elle en justifie. ( Cf: ses pièces 2 et 3)
8. L’appelante justifie également avoir réglé le 12 mars 2020 une situation intermédiaire d’un montant de 11 000 euros, également. ( Cf: ses pièces 4 et 5)
A la suite de ces deux règlements; Mme [F] s’est plainte de malfaçons et de travaux inachevés. Ainsi, le 20 mai 2020, elle a adressé à un salarié de M. [N] une liste de travaux à reprendre ou à terminer, liste agrémentée de photographies du couloir, le 29 mai 2020.
M. [N] a reconnu la justesse des critiques qui lui avaient été adressées par l’appelante puisqu’il a organisé une réunion de chantier le 9 juin 2020 et a dressé dès le 10 juin 2020, la liste des travaux à terminer ou à reprendre.
Postérieurement, le 17 juillet 2020, M. [N] a adressé au maître de l’ouvrage une facture dite: ' situation n° 2 ' d’un montant de 7000 euros TTC , le 17 novembre 2020 une facture de 374, 94 euros TTC dite ' plus value pour fourniture carrelage’ et le 4 décembre 2020 une facture dite ' sur devis signé’ d’un montant de 3295, 23 euros TTC
Considérant que les travaux contractuellement prévus n’avaient pas été réalisés ou mal effectués et qu’en outre un pot de jardin avait été cassé, l’appelante a fait dresser deux constats d’huissier.
9. Ces constats démontrent qu’effectivement l’intimé n’a pas réalisé tous les travaux prévus dans le devis puisque notamment la chape en sous face du carrelage du couloir d’accès n’a pas été entièrement réalisée alors que le devis prévoyait: ' réalisation chape ordinaire de 0,04 mètres, mortier dosé 400 kg taloché base armée’ que la vasque de la salle de bains n’a pas été fixée dans les règles de l’art, qu’il existe également des malfaçons électriques puisque dans le jardin l’huissier a constaté que des fils électriques étaient apparents et que des vis dépassaient par endroit.
10. Il convient de préciser que les constatations directes et brutes effectuées par l’huissier de justice ne sont pas irrecevables au seul motif que celui-ci aurait également rapporté les dires de Mme [F].
11. En toute hypothèse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [F] était fondée à opposer à M. [N] une exception d’inexécution qui est parfaitement rapportée.
12. En conséquence, il convient de débouter M. [N] de ses demandes en paiement alors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de ses factures et ainsi de sa demande de dommages et intérêts.
La cour constate qu’il ne demande plus en cause d’appel l’organisation d’une expertise judiciaire.
13. Par ailleurs, Mme [F] ne sollicite plus davantage en cause d’appel l’exécution forcée du contrat mais la condamnation de M. [N] à lui verser à titre de dommages et intérêts ' une somme équivalente au coût des travaux de reprise de l’ensemble des malfaçons’ et ' au coût des travaux restant à terminer’ qu’elle n’a pas chiffré. Elle sera par voie de conséquence déboutée de cette demande.
14. Enfin, elle ne justifie pas que l’intimé serait responsable de la casse d’un pot de fleur et d’ampoules. Elle sera encore déboutée de cette autre prétention.
15. Chaque partie étant déboutée de ses prétentions devant la cour, conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Assurance vie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Sociétés ·
- Interjeter
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé de maternité ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Salariée
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Tourisme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Versement transport ·
- Demande ·
- Recommandation ·
- Exonérations ·
- Facture ·
- Économie ·
- Urssaf ·
- Consultant
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Éviction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avocat
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.