Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 15 mai 2023, N° 21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 664/25
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XF
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUBAIX
en date du
15 Mai 2023
(RG 21/00163 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association PAPILLONS BLANCS [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [P] [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [F] [Z], Défenseur syndical, substitué par M. [L] [I], défenseur syndical
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] est spécialisée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental.
M. [W] [T] a été employé par l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 16 février 2020, en qualité d’aide médico-psychologique.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 17 février 2020. Il devait arriver à terme le 26 avril 2022.
Par lettre du 29 septembre 2020, M. [W] [T] a été convoqué pour le 7 octobre suivant, à un entretien préalable à la rupture anticipée du contrat de travail.
Par lettre du 13 octobre 2020, l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] a notifié à M. [W] [T] la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, caractérisée par le non-respect des diverses règles au cours d’un séjour de vacances.
Le 3 août 2021, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à une rupture abusive et discriminatoire de la relation de travail.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix, présidé par le juge départiteur, retenant que la rupture anticipée du contrat de travail était infondée, a condamné l’association Les Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— 31 288,00 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
— 4 140,00 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
— 1 040,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 750,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 décembre 2023, M. [W] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu le motif discriminatoire de la rupture, de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de condamner l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 074,00 euros en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] invoque l’irrecevabilité des demandes formées par l’intimé tendant à faire reconnaître le motif discriminatoire de la rupture et à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Elle fait valoir que M. [W] [T] a omis de demander l’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de ces demandes dans le cadre de ses premières conclusions d’intimé déposées dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Cependant, la cour constate que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’employeur qui sollicite uniquement la confirmation de ce chef de jugement et le débouté des demandes du salarié.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il en résulte que la cour n’est pas saisie par l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] d’une fin de non-recevoir.
Toutefois, la cour décide de relever d’office cette fin de non-recevoir.
Cette question a été soulevée par l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2023. M. [W] [T] a eu la possibilité de développer ses propres moyens en réponse dans le cadre des conclusions qu’il a communiquées le 8 décembre 2023. Il s’est alors borné à modifier le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la cour retient que cette fin de non-recevoir a été soumise au débat contradictoire des parties.
Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 31 juillet 2023.
Dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, l’intimé a demandé à la cour de dire que la rupture anticipée du contrat de travail était fondée sur un motif discriminatoire, et en conséquence de condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 10 074 euros au titre de l’article L.1235-3-1 du code du travail. Il n’a toutefois pas sollicité l’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de ces demandes.
La régularisation n’est intervenue que dans le cadre de conclusions déposées le 8 décembre 2023, après expiration du délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile.
La cour retient donc que les premières conclusions de l’intimé, qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun appel incident de M. [W] [T]. Les prétentions de ce dernier se cantonnent à la confirmation du jugement.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, M. [W] [T] était lié à l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] par un contrat à durée déterminée depuis le 17 février 2020, lorsque l’employeur lui a notifié, par lettre du 13 octobre 2020, la rupture anticipée de ce contrat pour faute grave.
Cette lettre énonce trois griefs se rapportant à des faits survenus au cours d’un séjour de vacances organisé du 14 au 18 septembre 2020 pour 6 résidents et 2 accompagnateurs salariés, dans un contexte de pandémie de la Covid 19.
Il est ainsi reproché à M. [W] [T] :
— d’avoir accueilli, sans autorisation ni information de l’employeur, son épouse dans l’après-midi du 16 septembre (celle-ci ayant côtoyé les résidents et s’étant restaurée avec le groupe) ;
— de ne pas avoir respecté les règles de sécurité sanitaire pendant ce séjour (non-respect des gestes barrières, défaut de port du masque) ;
— d’avoir acheté et consommé de l’alcool pendant le temps de travail.
Les parties conviennent que les accompagnateurs étaient M. [W] [T] et M. [Y]. Il ressort des pièces n° 6 et 19 (page 1) produites par l’intimé que ce séjour était placé sous la responsabilité de M. [Y].
Pour étayer le premier grief, l’appelante ne produit aucun élément. Celui-ci apparaîtrait infondé si M. [W] [T] n’avait pas admis la présence de son épouse par courrier du 14 octobre 2020 portant contestation de la décision de rupture anticipée.
L’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] n’établit pas l’existence de règles prohibant la présence de tiers sur un lieu de séjour de vacances ou soumettant cette présence à une autorisation ou information de l’employeur.
M. [Y], responsable du séjour, ne s’est pas opposé à cette présence.
L’appelante ne peut valablement arguer que cette présence a fait courir un risque particulier de contamination aux participants. D’une part, aucun élément ne démontre un éventuel manquement de l’épouse de M. [W] [T] aux préconisations visant à limiter la transmission du virus. D’autre part, il apparaît que les participants à ce séjour n’étaient nullement confinés dans un espace clos protégé de tout contact avec des tiers, l’employeur produisant lui-même une photographie les montrant à la terrasse d’un café.
Il s’ensuit qu’aucun agissement fautif ne s’avère sur ce point caractérisé.
Le non-respect, pendant ce séjour de vacances, des règles sanitaires visant à prévenir la propagation du virus de la Covid 19 (non-respect des gestes barrières, défaut de port du masque) n’est nullement démontré par la seule production de deux photographies montrant des personnes (parmi lesquelles la cour suppose que se trouve l’intimé, l’appelante n’ayant pas pris la peine de préciser de quel individu il s’agissait) qui ne portent pas de masque.
Il n’est pas contesté que ces clichés ont été pris pendant le séjour de vacances.
Les deux photographies ont été prises en extérieur. M. [W] [T] fait observer, sans être contredit, que les prescriptions relatives au port du masque étaient alors moins contraignantes en extérieur. La note d’information du 1er septembre 2020 diffusée par l’employeur rappelait la nécessité de porter le masque dans les espaces de travail, ne donnant pour exemple que des espaces fermés (salles de réunion, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, cafétéria), sans apporter la moindre précision s’agissant des espaces extérieurs.
Sur le premier cliché, les individus, tous tournés vers le seul photographe, posent manifestement pour la prise. Cette captation n’est nullement inopinée et ne peut être regardée comme témoignant du comportement habituel des intéressés. L’hypothèse d’un retrait du masque pour la photographie ne peut être écartée.
Le second montre trois individus en terrasse, le masque maintenu sous le menton, s’apprêtant à déguster une glace. Les règles sanitaires n’imposaient pas de conserver le masque pour se nourrir.
Dès lors, ce grief apparaît mal fondé.
Enfin, la production de tickets de caisse indiquant l’achat de bouteilles d’alcool au cours de ce séjour de vacances ne saurait suffire à établir le 3ème grief.
L’employeur ne verse au dossier aucun élément démontrant que le salarié a personnellement consommé de l’alcool, alors que ce dernier produit une attestation de M. [Y] qui assure que M. [W] [T] ne boit pas et qu’il ne l’a jamais vu consommer d’alcool. Une consommation par l’intéressé ne saurait se déduire du seul volume global d’alcool acheté.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’imputer l’achat des boissons alcoolisées à M. [W] [T] alors que la gestion du séjour relevait de la responsabilité de M. [Y].
Il n’est pas établi que M. [W] [T] a commis une faute en laissant les résidents boire de l’alcool. Il n’est fait état d’aucune règle interdisant une consommation d’alcool par les résidents. L’employeur procède par voie d’affirmation lorsqu’il soutient qu’en laissant les résidents boire le salarié les a exposés à un risque majeur pour leur santé. Aucun élément ne vient étayer cette assertion.
Il s’ensuit que le troisième grief est également mal fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’aucun comportement fautif imputable à M. [W] [T] ne s’avère caractérisé.
A titre surabondant, la cour relève que les mêmes faits ont été reprochés à M. [Y] et ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire. Cette décision de sanctionner M. [Y], tout en le maintenant dans son emploi, alors même que celui-ci était responsable du séjour, tend à démontrer que l’employeur lui-même considérait que les faits n’étaient pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu’aucune faute grave n’était établie, et que, dès lors, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive.
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale, indépendante du préjudice subi, qui ne peut subir aucune réduction.
Le versement de cette indemnité pour rupture abusive n’est pas exclusive du paiement des indemnités de rupture de droit commun: indemnité de précarité et indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à M. [W] [T] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 31 288,00 euros au titre de l’indemnité de rupture (correspondant aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre le 16 octobre 2020 et le 26 avril 2022) ;
— 4 140,00 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
— 1 040,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [W] [T] une indemnité de 750 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’être valablement saisie d’aucun appel incident,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association Les Papillons Blancs de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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