Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00752
CPH Roubaix 15 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de l'intimé

    La cour a constaté que la fin de non-recevoir n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'employeur, et que M. [W] [T] avait eu la possibilité de développer ses propres moyens en réponse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. [W] [T] ne constituaient pas une faute grave, et que la rupture anticipée était donc abusive.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer une indemnité pour frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00752
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00752
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 15 mai 2023, N° 21/00163
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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