Infirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 janv. 2025, n° 21/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2021, N° 19/03994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.C.I. SCI [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/6
Rôle N° RG 21/01775 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG453
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.C.I. SCI [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03994.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SCI [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI [Adresse 1] a confié à la SARL Mille Renov la construction d’un immeuble d’habitation, sis [Adresse 3], qui a été achevé le 31 décembre 2009, travaux qui ont fait l’objet d’une facturation d’un montant de 658 140 euros.
Le 27 juin 2014, l’Agence du Sud-Est, gérante de l’immeuble, a adressé au constructeur une lettre faisant état de la chute de plaques d’enduit et a déclaré ce sinistre à la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL Mille Renov.
Constatant en outre, au cours de l’année 2015, que des tuiles mal fixées menaçaient de tomber, cette agence a adressé à la SA MAAF Assurances une seconde déclaration de sinistre le 21 avril 2015.
L’Agence du Sud-Est a fait réaliser divers travaux réparatoires consistant notamment dans la remise en place et le resserrage des crochets de gouttière, la dépose de l’ensemble des tuiles et leur remise en place, le tout pour un montant de 7 104,41 euros TTC.
Par acte du 14 juin 2016, la SCI [Adresse 1] a assigné la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision de 7 104,41 euros.
Par ordonnance du 30 août 2016, le juge des référés l’a déboutée de toutes ses demandes au motif qu’il convenait préalablement de vérifier si la SARL Mille Renov était assurée par la SA MAAF Assurances au titre de la construction litigieuse dès lors que cette compagnie, soulevant une contestation sérieuse, invoquait une clause de ses conventions spéciales excluant sa garantie pour les chantiers qualifiés d’exceptionnel, c’est-à-dire d’un montant supérieur à 600 000 euros.
Par acte du 17 juillet 2017, la SCI [Adresse 1] a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 7 104,41 euros au titre des travaux de sécurisation réalisés, à effectuer les travaux nécessaires de réfection de la façade et de la toiture de l’immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire que la SA MAAF Assurances est déchue de son droit à contester sa garantie ;
— dit que la clause du contrat d’assurance de la SA MAAF Assurances relative aux contrats d’un montant exceptionnel n’est pas opposable à la SCI [Adresse 1] ;
Avant dire droit sur les demandes au titre des travaux de reprise et au titre des dommages et intérêts,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [R] demeurant [Adresse 5] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige [Adresse 4] et les visiter ;
— convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles (bons de commande, factures et attestations d’assurance) ;
— entendre tout sachant ;
— décrire les travaux réalisés par la société Mille Renov et donner son avis sur le point de savoir s’ils ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués et repris ci-dessus dans les motifs ;
— déterminer les causes et l’origine de ceux-ci ;
— rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux
documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien,
d’une vétusté… etc. ;
— en cas de pluralité de causes indiquer la part incombant à chaque cause ;
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ;
— décrire et chiffrer poste par poste les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
— fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des
désordres et des travaux de reprise ;
— faire le compte entre les parties ;
— faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la
résolution du litige ;
— dit que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
— fixé à 3 000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti ;
— dit que la SCI [Adresse 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal la somme de 3000 euros HT, à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé toutes autres demandes, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la question des dépens.
La SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 5 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande d’écarter des débats les pièces 8 et 9 produites par MAAF Assurances,
— infirmer le jugement du 12 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en ce qu’il a dit que la clause du contrat d’assurance de la SA MAAF Assurances relative aux contrats d’un montant exceptionnel n’est pas opposable à la SCI [Adresse 1],
— juger que les travaux litigieux ne sont pas garantis comme n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration
préalable à leur réalisation comme prévu dans le contrat et ce, alors même qu’ils étaient d’un montant exceptionnel,
En conséquence,
— juger que la garantie SA MAAF Assurances ne saurait être mobilisée et mettre MAAF Assurances hors de cause,
En tout état de cause,
— juger que la SCI [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel la liant à MAAF Assurances,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage et
intérêts sollicités par la SCI [Adresse 1],
— débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de MAAF Assurances,
— condamner la SCI [Adresse 1] à la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Véronique Demichelis, avocat.
Vu les dernières conclusions de la SCI [Adresse 1], notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— écarter des débats la pièce n° 8 et 9 de la MAAF,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que l’attestation délivrée par la MAAF à la société Mille Renov ne comporte aucune clause d’exclusion de garantie,
— juger que la clause d’exclusion de garantie en fonction du montant du chantier exceptionnel est inopposable à la SCI [Adresse 1],
— condamner la MAAF Assurance en sa qualité d’assureur de la société Mille Renov à prendre en charge les travaux de reprise tels que déterminés par expertise,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 7 104,41 euros, pour les travaux de sécurisation effectués, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 14 juin 2016 et anatocisme,
— confirmer la désignation d’un expert avec la mission fixée par le tribunal,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du constat d’huissier, distraits au profit de Me Le Merlus sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les pièces n°8 et n°9 produites par la SA MAAF Assurances :
La SCI [Adresse 1] demande à la cour d’écarter des débats ces pièces n° 8 et 9 faisant valoir qu’elles ne présentent pas de caractère probant en raison de l’existence d’un doute manifeste sur leur authenticité.
La pièce n°8, communiquée le 19 septembre 2024 par la SA MAAF Assurances, est une attestation d’assurance de responsabilité décennale, datée du 23 septembre 2024, émise au nom de la SARL Mille Renov et la garantissant pour les chantiers ouverts par cette société « entre le 8 mars 2007 et le 1er janvier 2011 ».
La pièce n°9, communiquée le 24 septembre 2024, est une attestation d’assurance de responsabilité décennale datée du 22 janvier 2018 émise par la SA MAAF Assurances au nom de la SARL Mille Renov la garantissant pour les chantiers exécutés durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
La SCI [Adresse 1] soutient que ces attestations portent sur un contrat multirisque professionnel du bâtiment et des travaux publics n° 13242401D001, alors que celle communiquée par la SARL Mille Renov et versée aux débats depuis 2016 porte le n° 113242402 D ; que ces attestations ne sont donc pas probantes.
Les attestations des 22 janvier 2018 et 19 septembre 2024 communiquées par la SA MAAF Assurances font mention du n° de contrat : 13242402D001. Celle communiquée par la SCI [Adresse 1] du n°113242402D001, c’est-à-dire le même numéro auquel le chiffre « 1 » a été ajouté au début. Ces attestations concernent donc, contrairement à ce qu’il est soutenu, le même contrat d’assurance.
La SCI [Adresse 1] soutient également que l’attestation datée du 22 janvier 2018 et communiquée le 24 septembre 2024 mentionne que la SARL Mille Renov est « assisté de Maître [S] » alors qu’il n’a été désigné, ès qualités de liquidateur, qu’après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 23 avril 2014. L’attestation du 22 janvier 2018 fait état de la situation de la SARL Mille Renov à la date ou elle a été établie. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce de l’examen de la cour.
Enfin, la SCI [Adresse 1] soutient que l’attestation datée du 22 janvier 2018 est inopérante au motif qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, alors que la déclaration de sinistre date du 27 juin 2014. Sur ce point, il convient de noter que les travaux ont été achevés au 31 décembre 2009, que si cette attestation, de ce fait, présente un intérêt probatoire moindre au vu de celle datée du 23 septembre 2024 garantissant la SARL Mille Renov pour les chantiers ouverts « entre le 8 mars 2007 et le 1er janvier 2011 », ce seul argument ne peut suffire à écarter cette pièce du contrôle de la cour.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces 8 et 9 communiquées par la SA MAAF Assurances.
— Sur la garantie de la SA MAAF Assurances :
La SA MAAF Assurances oppose une non garantie faisant valoir que l’opération de construction réalisée pour le compte de la SCI [Adresse 1] comptabilise un montant total supérieur à 600 000 euros (selon le devis produit : 658 140 euros), ce qui en fait un marché d’un montant exceptionnel, au titre des dispositions du contrat souscrit, et qui doit faire l’objet d’une garantie spécifique afin d’être couvert.
La SCI [Adresse 1] soutient que l’attestation d’assurance éditée par la SA MAAF Assurances et qui lui a été remise par la SARL Mille Renov ne comportait aucune limitation ou exclusion de garantie relative au montant de réalisation du chantier ; qu’elle a pu légitimement penser être couverte par une assurance ; qu’il n’est pas démontré par l’assureur que la SARL Mille Renov ait eu connaissance de la clause litigieuse.
La proposition « assurance construction conventions spéciales n°5B » signée par le représentant de la SARL Mille Renov mentionne ceci : « je reconnais avoir reçu les conventions spéciales « assurance construction » et les conditions générales « Multi Pro » et en avoir pris connaissance, tout particulièrement des limites concernant le montant de mon marché qui figurent à la définition des travaux du bâtiment d’un montant exceptionnel. »
La SARL Mille Renov a donc attesté avoir pris connaissance des conditions de garanties figurant dans les conventions spéciales afférentes à la proposition d’assurance qui lui a été faite et qu’elle a signé, s’agissant en l’espèce de l’assurance construction conventions spéciales n°5B.
Les conventions spéciales n°5B assurance construction, visées dans la proposition d’assurance, mentionnent dans le chapitre « ce que nous ne garantissons pas », à l’article 6.1.4, « les garanties du présent contrat ne s’appliquent pas à des travaux de construction d’un montant exceptionnel tels que définis à l’article 1. Vous devez respecter les prescriptions contenues dans cet article, à savoir nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique. »
L’article 1 de ces conventions spéciales donne la définition des travaux de construction d’un montant exceptionnel : « les travaux de construction concourant à la réalisation d’un ouvrage de fondation ou d’ossature pour lesquelles le montant HT de votre marché dépasse 600 000 euros ou tous autres travaux de construction pour lesquels le montant HT de votre marché dépasse 200 000 euros ( ' ) vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique. »
En l’espèce, la clause visée par l’assureur et figurant à l’article 6.1.4 est une clause de non garantie et non d’exclusion en ce qu’elle fixe la limite des garanties apportées. De plus, la non garantie édictée dans une police d’assurance, notamment de responsabilité civile décennale, ne fait pas échec aux dispositions d’ordre public applicable à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
Enfin, l’assureur de responsabilité civile est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci.
Ainsi, la limitation de garantie édictée par la police souscrite par la SARL Mille Renov est opposable à la SCI [Adresse 1], qui ne conteste que le montant total hors taxes du chantier confié à la SARL Mille Renov dépasse 600 000 euros, comme le soutient la SA MAAF Assurances.
En conséquence, la SARL Mille Renov n’ayant pas souscrit une garantie spécifique au vu du montant de son marché tel que prévu à l’article 1 des conventions spéciales, la SA MAAF Assurances est en droit d’opposer l’absence de garantie de sa part.
La SCI [Adresse 1] sera ainsi déboutée de l’intégralité des demandes qu’elle forme à l’encontre de la SA MAAF Assurances et la décision du premier juge sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la mesure d’expertise judiciaire devenant sans objet du fait de la mise hors de cause de cette partie, seule attraite dans la procédure.
La SCI [Adresse 1] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la SA MAAF une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire et remise au greffe ;
— Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 8 et 9 communiquées par la SA MAAF Assurances ;
— Infirme le jugement en date du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Dit la clause du contrat d’assurance de la SA MAAF Assurances relative aux travaux de construction d’un montant exceptionnel opposable à la SCI [Adresse 1] ;
— Déboute la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
— Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Véronique Demichelis, qui en a fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Fiducie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Fiduciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sûretés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Dénomination sociale ·
- Constat d'huissier ·
- Coûts ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avocat
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Clause
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Visioconférence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice personnel ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Cahier des charges ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Maladie ·
- Tierce personne ·
- Physique ·
- Sociétés ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Référé ·
- Créance ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Ordonnance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sauvegarde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Formation continue ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Ès-qualités ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.