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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[9]
E.U.R.L. [10]
SERVICES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] [S]
— [9]
— E.U.R.L. [10]
SERVICES
— Me Barbara VRILLAC
— Me Charlotte CRET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
— Me Barbara VRILLAC
— Me Charlotte CRET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/01208 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCH – N° registre 1ère instance : 19/00026
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 17 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMÉES
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir régulier
E.U.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [E] épouse [S], salariée de la société [12] du 8 juin 2015 au 31 janvier 2018 en qualité d’employée administrative, a déclaré une maladie professionnelle le 29 mars 2017, suivant certificat médical initial du 27 mars précédent faisant état d’une « souffrance morale au travail ».
Par courrier en date du 21 février 2018, la [7] (ci-après la [8]) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par Mme [E] épouse [S] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 17 février 2022, considérant que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] épouse [S] et son activité professionnelle n’était pas démontrée, a :
— débouté Mme [E] épouse [S] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au titre de la maladie déclarée le 29 mars 2017,
— débouté Mme [E] épouse [S] de ses demandes d’indemnisations subséquentes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] épouse [S] aux dépens.
Le 16 mars 2022, Mme [E] épouse [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février précédent.
Par arrêt en date du 2 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et des motifs de la juridiction, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dit qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [E] épouse [S] et son activité professionnelle de sorte que la preuve du caractère professionnel de la maladie était rapportée,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] épouse [S] le 29 mars 2017 relative à une anxiété réactionnelle, était due à la faute inexcusable de l’EURL [12],
— dit qu’il n’y avait pas lieu à majoration de la rente,
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [E] épouse [S],
— ordonné une expertise médicale judiciaire,
— désigné pour y procéder, le docteur [T] [I], avec pour mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [E] épouse [S] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de la salariée et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’apparition de la maladie,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement,
— à partir des documents médicaux fournis, décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Mme [E] épouse [S] avant et après l’apparition de la maladie en cause, les lésions dont celle-ci s’est trouvée atteinte consécutivement à la maladie et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
— indiquer si les dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaines et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsqu’est alléguée une répercussion dans l’exercice des activités professionnelles, recueillir les informations nécessaires sur ce point et les analyser,
— décrire les souffrances physiques et morales avant guérison résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon l’échelle des sept degrés,
— donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer selon l’échelle des sept degrés,
— donner un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité,
— établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressée en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seule les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer, en cas de maintien à domicile, si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
— fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devait être avancée par la [9] entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert pouvait s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tous sapiteurs,
— dit que l’expert ne débuterait les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
— dit que l’expert devrait dresser un rapport qui serait déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devrait en adresser copie aux parties,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— dit que la [6] ferait l’avance des sommes allouées à Mme [E] épouse [S] et pourrait poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’EURL [12],
— débouté Mme [E] épouse [S] de sa demande de provision,
— rejeté toute autre demande des parties,
— condamné l’EURL [12] à verser à Mme [E] épouse [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024,
— dit que la notification du présent arrêt vaudrait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Par ordonnances en date du 29 avril 2024 et du 2 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a respectivement mis à la charge de la [8] une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert et prorogé le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
À l’audience du 31 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 19 juin 2025.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport au greffe le 2 avril 2025. Il a conclu de la manière suivante :
« Les faits dont a été victime à partir du 25 février 2017, Mme [K] [E] épouse [S], alors âgée de 41 ans et demi, en CDI de 32 heures par semaine comme employée administrative, au cours desquels elle a été atteinte de manifestations de stress qui ont nécessité la prise d’un traitement antidépresseur, n’ont été à l’origine d’aucune gêne fonctionnelle temporaire totale.
La gêne fonctionnelle temporaire a été :
— partielle, les capacités physiques de Mme [K] [E] épouse [S] étant diminuées d’un quart, du 25 février 2017 au 1er août 2017,
— partielle, les capacités physiques de Mme [K] [E] épouse [S] étant diminuées d’un dixième, du 2 août 2017 au 31 décembre 2018, date à laquelle la consolidation a été fixée par la [8].
Il persiste actuellement des séquelles qui sont en relation directe et certaine avec les faits et qui diminuent les capacités physiques de la blessée de 3 %.
Mme [K] [E] épouse [S] a eu besoin d’une aide pour faire les courses du 25 février 2017 au 1er août 2017, dans la mesure où elle ne sortait plus pour les effectuer elle-même. Cette aide peut être évaluée à 1h30 par semaine pendant cette période.
Le quantum doloris se situe entre léger, deuxième terme d’une échelle de sept termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et modéré, troisième terme de la même échelle qu’il n’atteint pas (2,5/7).
En l’absence de lésions physiques lors des faits, il n’y a pas de préjudice esthétique permanent de préjudice esthétique provisoire.
Mme [K] [E] épouse [S] indique ne plus faire de vélo car elle se rendait au travail de cette façon lors des faits. Elle pourrait toutefois reprendre cette activité.
Mme [K] [E] épouse [S] n’évoque pas d’éléments de nature à donner lieu à un préjudice sexuel qui soit permanent. Elle précise seulement qu’avant la consolidation, elle présentait une perte de la libido.
Postérieurement à son licenciement, Mme [K] [E] épouse [S] a retrouvé un travail correspondant à ses compétences. Elle a ensuite changé d’emploi pour convenances personnelles. Elle dit conserver une appréhension dans certaines situations mais cela ne l’empêche pas d’exercer son activité.
Il n’y a pas de perte d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique ».
Par conclusions en date du 24 avril 2025, du 13 juin 2025 et du 16 juin 2025, Mme [E] épouse [S], la société [12] et la [8] ont respectivement fait valoir la façon dont elles souhaitaient voir liquider les préjudices subis par Mme [E] épouse [S].
À l’audience du 19 juin 2025, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur les préjudices temporaires :
Sur l’assistance par tierce personne :
Mme [E] épouse [S] rappelle qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’assistance par une tierce personne était justifiée à hauteur d’une heure et 30 minutes par semaine du 25 février 2017 au 1er août 2017. Elle affirme que cette période représente 23 semaines. Elle en déduit que le volume horaire à indemniser est de 34 heures et 30 minutes (1,5 × 23 = 34,5). Elle estime par ailleurs qu’il faut raisonner sur une base de calcul de 13 euros de l’heure, soit 19,50 euros pour 1h30. Elle multiplie 19,50 euros par 34 heures et 30 minutes et aboutit à la somme de 672,75 euros.
De son côté, la société [12] considère que le calcul de Mme [E] épouse [S] est erroné, puisqu’elle multiplie à la fois nombre de semaines par 1,5 pour aboutir au nombre d’heures à indemniser et le prix de l’heure par 1,5, ce qui revient à appliquer deux fois le multiplicateur 1,5. De plus, elle fait valoir qu’entre le 25 février 2017 et le 1er août 2017, il n’y a pas 23 semaines mais 22. Enfin, elle estime qu’il faut raisonner sur une base de calcul de 12 euros de l’heure. En conséquence, elle propose que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 396 euros (22 semaines × 1,5 heure par semaine × 12 euros de l’heure = 396 euros).
La [8] s’en rapporte à justice sur cette demande d’indemnisation.
Sur ce :
La période retenue par l’expert, à savoir du 25 février 2017 au 1er août 2017 comporte 157 jours, soit 22 semaines et trois jours, soit 22,42 semaines.
À raison d'1h30 par semaine, l’aide par tierce personne peut donc être évaluée à 33,64 heures.
Les heures effectuées par la tierce personne ne correspondant à aucun geste médical ou paramédical mais simplement au fait de faire les courses, elles ne requièrent pas de compétences particulières et peuvent être calculées sur la base de 13 euros de l’heure.
On aboutit ainsi à un chiffrage à hauteur de 437,32 euros (33,64 heures x 13 euros de l’heure = 437,32 euros).
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [E] épouse [S] observe que la période du 25 février 2017 au 1er août 2017, retenue par l’expert comme une période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, représente 157 jours et que la période du 2 août 2017 au 31 décembre 2018, retenue par l’expert comme une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 %, représente 516 jours. Elle estime qu’il est possible de raisonner sur la somme de 32,27 euros par jour, qui représente selon elle la moitié du SMIC. Elle aboutit ainsi à la somme de 2931,72 euros (157 jours x 25 % x 32,27 euros + 516 jours x 10 % x 32,27 euros), qu’elle arrondit à la somme de 3000 euros.
Pour sa part, la société [12] propose d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour, soit 981,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % et 1290 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, soit 2271,25 euros au total.
Quant à elle, la [8] demande que ce poste de préjudice soit évalué sur une base moins élevée que celle réclamée par Mme [E] épouse [S].
Sur ce :
Il convient de relever que la période du 25 février 2017 au 1er août 2017, correspondant au déficit fonctionnel temporaire de 25 %, représente 157 jours et que la période du 2 août 2017 au 31 décembre 2018, correspondant au déficit fonctionnel temporaire de 10 %, représente 517 jours.
Par ailleurs, la somme de 30 euros par jour apparaît satisfactoire. Il y a notamment lieu de rappeler à cet égard que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774).
Dès lors, la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % sera valablement indemnisée par l’allocation de la somme de 1177,50 euros (157 jours x 25 % x 30 euros = 1177,50 euros) et la période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % par la l’allocation de la somme de 1551 euros (517 jours x 10 % x 30 euros = 1551 euros), soit 2728,50 euros.
Sur les souffrances endurées :
Mme [E] épouse [S] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre.
La société [12] estime que cette prétention est excessive et propose de chiffrer ce poste de préjudice à 5000 euros.
La [8] estime également que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.
Sur ce :
Il y a lieu, à titre préalable, de rappeler que, contrairement à la présentation retenue par Mme [E] épouse [S] dans ses écritures, les souffrances endurées font partie des préjudices temporaires. S’il devait subsister des souffrances permanentes après la consolidation, elles seraient englobées dans le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des éléments résultant du rapport d’expertise et de la cotation de ce chef de préjudice à 2,5/7, il y a lieu d’accorder à Mme [E] épouse [S] la somme de 5000 euros de ce chef.
Sur les préjudices permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [E] épouse [S] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 3 % par l’expert, à hauteur de 6000 euros.
La société [12] propose 4740 euros à ce titre.
La [8] s’en rapporte à prudence de justice.
Sur ce :
Compte tenu de l’âge de Mme [E] épouse [S] et de l’importance et de la nature des séquelles, la somme de 4800 euros proposée par la société [12] apparaît satisfactoire.
Sur le préjudice sexuel :
Mme [E] épouse [S], après avoir exposé que le préjudice sexuel est un préjudice indépendant qui fait partie des préjudices extra-patrimoniaux permanents, réclame la somme de 5000 euros à ce titre.
La société s’y oppose et conclut au débouté de la demanderesse. Elle indique que l’expert judiciaire n’a noté qu’une perte de la libido avant la consolidation et rappelle qu’un préjudice sexuel temporaire n’est pas indemnisable en tant que tel.
La [8] conclut également au débouté de la demanderesse.
Sur ce :
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’élément de nature à donner lieu un préjudice sexuel permanent et qu’il a seulement évoqué une perte de libido avant la consolidation, laquelle a déjà été prise en compte lors de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser un quelconque préjudice sexuel permanent.
Sur la demande de condamnation de la société :
Mme [E] épouse [S] réclame la condamnation de la société [12] à lui verser les sommes indemnisant ses divers chefs de préjudice.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point, même si la [8] rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société.
Sur ce :
La demande de Mme [E] épouse [S] est contraire à l’arrêt du 2 avril 2024, qui a prévu que la [8] ferait l’avance des sommes allouées et qu’elle pourrait ensuite poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [12] en vertu de son action récursoire.
Il n’y a donc pas lieu de délivrer à Mme [E] épouse [S] un titre exécutoire qu’elle pourrait opposer directement à la société [12]. Il convient de la débouter de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal :
Mme [E] épouse [S] demande à la cour d’assortir l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la date de sa saisine.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Sur ce :
Les différents préjudices ayant été évalués au jour du présent arrêt, il n’y a pas lieu de prévoir que les sommes arrêtées produiront intérêts, a fortiori avec anatocisme, à compter de la date de sa saisine, à savoir le 16 mars 2022.
Sur les mesures accessoires :
Il convient de condamner la société [12], responsable des dommages subis par Mme [E] épouse [S], aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société [12] à verser à Mme [E] épouse [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme [E] épouse [S] comme suit :
— en réparation de la nécessité d’une tierce personne : 437,32 euros,
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 2728,50 euros,
— en réparation des souffrances endurées : 5000,00 euros,
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 4800,00 euros,
— Déboute Mme [E] épouse [S] de sa demande au titre du préjudice sexuel permanent,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société [12],
— Dit n’y avoir lieu à assortir les sommes ci-dessus d’intérêts au taux légal ni d’anatocisme,
— Rappelle que l’avance des sommes ci-dessus sera effectuée par la [8], qui dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [12] et qui pourra récupérer à l’encontre de cette dernière le montant des indemnités versées à Mme [E] épouse [S] ainsi que les frais d’expertise,
— Condamne la société [12] aux dépens,
— Condamne la société [12] à verser à Mme [E] épouse [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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