Irrecevabilité 30 mai 2024
Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 20/05273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2BU
[Z] [Y]
c/
[W] [N]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 20/05273) suivant conclusions portant requête en date du 13 juin 2024
DEMANDEUR :
[Z] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[W] [N]
né le 24 Janvier 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des débats avec réouverture des débats,
Débouté M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [N] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné M. [Z] [Y] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété concernant M. [W] [N] dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamné M. [Y] à payer à M. [W] [N] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2020, M. [Z] [Y] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [W] [N] a sollicité que le conseiller de la mise en état notamment prononce la caducité de l’appel formé par
M. [Z] [Y] et de déclarer M. [Z] [Y] irrecevable faute de disposer d’intérêt et de qualité à agir.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu de constater la caducité de l’appel
Déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir et de qualité à agir l’appel formé par M. [Y]
Déclaré recevable l’appel incident de M. [N]
Dit en conséquence, la procédure d’appel se poursuit en ce qu’elle porte sur les dispositions du jugement qui : ont condamné M. [Z] [Y] à verser à M. [W] [N] la somme de 1000 euros en réparation de son dommage moral, condamné M. [Z] [Y] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété concernant M. [N] dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, ont condamné M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamné M. [Z] [Y] à verser à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête en date du 13 juin 2024, M. [Z] [Y] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du 30 mai 2024
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [W] [N] à verser à M. [Z] [Y] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, soutenues à l’audience,
M. [Z] [Y] sollicite le rejet des demandes de M. [W] [N] et maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à agir qui s’apprécie au jour de la demande en justice nonobstant la vente d’immeuble en cours de procédure, qu’au jour de l’introduction de la procédure en première instance, il était propriétaire d’un immeuble qui a été vendu le 20 mars 2023 et que malgré la vente de son immeuble, il conserve un intérêt personnel à agir en justice. Il précise que le litige concerne un ancien cahier des charges qui est un contrat privé à caractère perpétuel dont le contenu est opposable à une communauté de propriétaires et qui protège des intérêts particuliers. Il invoque à titre subsidiaire un préjudice personnel, ayant été victime de harcèlements de la part des intimés lorsqu’il a engagé les procédures judiciaires et ayant dû vendre son immeuble à bas prix.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience, M. [W] [N] demande à la Cour de déclarer irrecevable le déféré introduit par M. [Z] [Y] le 13 juin 2024, confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 mai 2024 en toutes ses dispositions, condamner M. [Z] [Y] à verser à M. [W] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 octobre 2024, M. [W] [N] maintient ses demandes et sollicite également l’annulation de la requête en déféré de M. [Z] [Y].
Il fait valoir, concernant la nullité de la requête en déféré, que M. [Z] [Y] omet volontairement d’indiquer son adresse postale dans le cadre de sa requête.
Il expose que l’appelant est irrecevable à introduire un déféré dès lors qu’il n’a saisi la cour d’aucune demande visant à l’infirmation de la décision dont appel.
Concernant le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, il fait valoir que M. [Z] [Y], en vendant son bien, n’a plus d’intérêt personnel au succès de ses prétentions relatives à la démolition de constructions, d’autant qu’il n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel lié au harcèlement de ses voisins et à un manque à gagner dans la vente de son immeuble.
M. [Z] [Y] a demandé à l’audience que les conclusions déposées le 16 octobre 2024 soient écartées des débats, comme étant irrecevables en raison de leur tardiveté
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du 16 octobre 2024
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’occurrence, les défendeurs au déféré ont déposé le 16 octobre 2024 des conclusions ayant essentiellement pour objet de répondre aux dernières conclusions déposées et pièces communiquées par M. [Z] [Y] la veille de l’audience fixée le 27 septembre 2024.
Par conséquent, chacune des parties au déféré ayant été placée en position d’organiser sa défense, les conclusions litigieuses seront déclarées recevables.
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 74, premier alinéa, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, les défendeurs au déféré avaient conclu au fond dans leurs précédentes écritures, sans soulever alors d’exception de procédure. Par conséquent l’exception de procédure tendant à voir prononcer la nullité de la requête en déféré de M. [Z] [Y], aux motifs qu’elle ne respecterait par les dispositions de l’article 54, 3°, a) du code de procédure civile à défaut de mentionner l’adresse postale du requérant, soulevée dans leurs dernières écritures doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, la cour l’appel n’est pas saisie du fond et elle ne peut que confirmer le jugement.
Toutefois l’appréciation de l’étendue de la saisine de la juridiction d’appel sur ce fondement relève de la cour elle-même et excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, et partant, de la cour statuant en déféré.
Par conséquent la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à poursuivre en déféré puisque l’appel ne peut pas conduire à l’infirmation ou l’annulation du jugement, n’est pas opérante en ce qu’elle suppose une appréciation à laquelle la cour ne peut se livrer dans cette formation et doit être rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’il est admis que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande, et s’agissant d’une instance d’appel, au jour de la déclaration d’appel, il appartient toutefois au juge du fond d’apprécier in concreto l’existence de cet intérêt direct et certain à agir, et notamment d’apprécier si le demandeur peut se prévaloir d’un intérêt personnel à agir, puis à maintenir l’instance, malgré les modifications affectant son statut en cours de procédure.
En l’espèce, l’action de M. [Z] [Y] tend à faire respecter le cahier des charges et l’intérêt général d’un lotissement dénommé [Localité 5] sis à [Localité 4] et à obtenir la démolition d’ouvrages qu’il estime avoir été édifiés en contravention de ce cahier des charges. Ce faisant il ne se prévaut pas d’un intérêt personnel, dont la nature lui permettrait d’invoquer la persistance d’un intérêt à agir malgré la perte de sa qualité de coloti en raison de la cession de son immeuble le 20 mars 2023 en cours de procédure, et ce quelle que soit la qualification du dit cahier des charges.
Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer devant la cour, qui ne peut statuer en déféré que dans le périmètre de la saisine du conseiller de la mise en état, un intérêt personnel à agir fondé sur l’existence d’une part, d’un préjudice personnel antérieur à la vente tenant au harcèlement de ses voisins et d’autre part, d’un préjudice personnel postérieur à la vente tenant à la vente à perte de son immeuble compte tenu des difficultés rencontrées dans le lotissement, alors qu’il ne les avaient pas évoqués devant le conseiller de la mise en état, d’autant qu’il n’est plus recevable à faire valoir de telles demandes indemnitaires devant la cour statuant au fond, en raison de la concentration des prétentions prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Surabondamment, l’analyse des pièces qu’il produit aux débats pour étayer l’existence de ces préjudices personnels ne permet pas de les considérer comme établis.
Il s’en suit que l’appel de M. [Z] [Y] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [Y] succombant à l’instance en déféré, il sera condamné aux dépens et à payer au défendeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions du 16 octobre 2024,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée en défense,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en défense,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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