Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er août 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/946
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7Z
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août 2025 à 10h30
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [L]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 20 h 55 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31juillet 2025 à 10h45, assistée de M. TACHON, greffier lors des débats et de C. MESNIL lors du prononcé avons entendu :
[W] [L]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[W] [L], né le 3 décembre 1992 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 2 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 26 juillet 2025, en application d’un arrêté du préfet du Tarn du même jour, à la suite d’une garde à vue pour des faits de violence avec arme.
Par requête du 29 juillet 2025, le préfet du Tarn a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de M.[W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 30 juillet 2025 à 18 heures 16, le juge délégué a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de M.[W] [L] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M.[W] [L] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 20 heures 55.
M.[W] [L] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. Il conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en l’absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d’hébergement, et une compagne française qui est enceinte.
Le préfet du Tarn a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
M.[W] [L] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en l’absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d’hébergement, et une compagne française qui attend un enfant.
Le juge de première instance a rappelé que la décision de placement en rétention du 26 juillet 2025 est motivée notamment par:
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 2 juillet 2024, qu’il n’a pas exécuté,
— la condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 17 janvier 2024 pour des faits de violences sur conjoint ([H] [S]), et des faits antérieurs d’escroquerie, menace réitérée, et dégradation de biens, et le placement en garde à vue le 25 juillet 2025 pour des faits de violences avec arme, caractérisant une menace pour l’ordre public,
— l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— l’intention déclarée de M.[W] [L] de ne pas exécuter la mesure.
La décision est ainsi suffisamment motivée et exempte d’erreur manifeste d’appréciation, les éléments relevés établissant que M.[W] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, étant également rappelé qu’il résulte des pièces jointes à la requête que M.[W] [L] a été incarcéré le 1er février 2024 à la suite d’un mandat d’arrêt décerné à son encontre au titre de la condamnation prononcée le 17 janvier 2024.
L’atteinte à la vie familiale dont se plaint M.[W] [L] ne résulte pas du placement en retention administrative mais de la décision d’éloignement, dont la légalité ne peut être appréciée par la juridiction judiciaire.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires dès le début de la rétention, le 26 juillet 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aucune assignation à résidence ne peut être prononcée en l’absence de remise préalable d’un passeport original en cours de validité et en l’absence de garanties de représentation suffisantes.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [W] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN,.
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