Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Infirmation partielle 25 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/501
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RABN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 avril à 17h30
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [B]
né le 28 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 avril 2025 à 16 h 00 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 avril 2025 à 14h30, assisté de M. TACHON, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [I] [B]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [E], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 avril 2025 qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [I] [B] né le 28 mai 1993 à [Localité 1] (Algérie) sur requête de la préfecture de de la HAUTE-GARONNE 22 avril 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 16H heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de procédure tirée de la non justification de l’avis au procureur de la république ;
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles à savoir l’avis au procureur de la République et l’audition réalisé avant son incarcération ;
— Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 avril 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce toutes les pièces utiles au sens de l’article sus visés ont été annexées à la requête, étant précisé qu’une audition antérieure à l’incarcération de l’intéressé ne saurait conditionner la recevabilité de la requête à laquelle est jointe l’audition faite de façon complète à sa sortie.
L’avis au procureur de la république était annexé à la requête, le fait que son caractère probant soit contesté ne rend pas la requête irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’exception soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout débat sur le fond de l’affaire est recevable.
Néanmoins elle mal fondée, dès lors que comme l’a retenu avec pertinence le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l’avis au procureur de la république exigé par les dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA a été envoyé par courriel horodaté justifiant suffisamment de l’accomplissement de cette obligation légale.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation personnelle et sa vulnérabilité n’ont pas été prises en considération.
Cependant, par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a justement retenu que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé et que ce dernier n’invoque aucun élément déterminant qui n’auraient pas été pris en compte.
Ainsi la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une audition préalable régulière au cours de laquelle il a exposé sa situation familiale (pas d’enfant sur le territoire) et médicale (genou douloureux, fait générateur ancien) :
— a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et menace à ce titre l’ordre public,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu qu’après le placement en rétention administrative très récent de M. [I] [B], l’administration a d’ores et déjà saisi les autorités consulaires.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [I] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. LECLAIR.
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